Autorité des marchés financiers (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Évolution Québec inc.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2019-003

 

 

 

DÉCISION N° :

2019-003-001

 

 

 

DATE :

Le 26 février 2019

 

 

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

ÉVOLUTION QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec)  H3B 4W5

et

9317-9687 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 1881, rue Saint-Régis, Dollard-des-Ormeaux (Québec)  H9B 2M9

et

RAMY ATTARA, domicilié et résidant au [...], Laval (Québec)  [...]

et

YOUSSEF MOULOUDI, domicilié et résidant au [...], Brossard (Québec)  [...]

 

Parties intimées

 

et

KHALID MANAA, domicilié et résidant au [...], Montréal (Québec)  [...]

et

AHMAD TAMIM, domicilié et résidant au [...], Laval (Québec)  [...]

et

 

AHMED MOUDRIKA, domicilié et résidant au [...], Longueuil (Québec)  [...]

et

ANFOSSI TASSÉ D’AVIRRO INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 2630, rue Allard, Montréal (Québec)  H4E 2L6

et

INTER-GROUPE ASSURANCES INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 500-1175, avenue Lavigerie, Québec (Québec)  G1V 4P1

et

BANQUE SCOTIA, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1125, rue de La Montagne, Montréal (Québec)  H3G 1Z2

et

BANQUE TD, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 727, boulevard Curé-Labelle, Sainte-Rose (Québec) H7L 5R7

et

BANQUE TANGERINE, personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1141, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3A 3B7

 

          Parties mises en cause

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

 

 

HISTORIQUE

[1]   Le 21 février 2019, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « Tribunal ») une demande d’audience ex parte afin d’obtenir des ordonnances de blocage à l’encontre des intimés et des mises en cause, ainsi que des ordonnances de suspension d’inscription et de certificat, de nomination de nouveaux dirigeants responsables et de mesures propres à assurer le respect de la loi.

[2]   La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[1], selon lequel le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[3]   L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers[2].

[4]   Compte tenu de l’urgence alléguée par l’Autorité, le Tribunal a entendu au mérite cette demande lors d’une audience ex parte qui s’est tenue le 22 février 2019.

[5]   Durant cette audience, l’Autorité a amendé sa demande.

[6]   Des copies de la demande amendée de l’Autorité et de l’affidavit requis sont jointes à la présente décision.

AUDIENCE

[7]   L’audience du 22 février 2019 s’est tenue au siège du Tribunal en présence des procureures de l’Autorité.

[8]   Les procureures de l’Autorité ont présenté - avec la permission du Tribunal - une demande amendée, en particulier afin de tenir compte des derniers développements reliés à l’enquête en cours dans le cadre de la présente affaire.

[9]   Les procureures de l’Autorité ont, par la suite, fait entendre le témoignage d’une enquêteuse œuvrant au sein de cet organisme. Celle-ci a relaté tous les faits décrits dans la demande amendée de l’Autorité qui sont allégués à l’encontre des intimés. Cette enquêteuse a aussi déposé un ensemble de pièces[3] à l’appui de ses dires.

[10]        Les procureures de l’Autorité ont plaidé qu’il existait des motifs urgents justifiant une intervention immédiate du Tribunal afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[11]        À cet égard, elles ont indiqué au Tribunal que la demande amendée de l’Autorité suggère l’adoption d’un ensemble de mesures destinées à protéger les consommateurs qui font affaires avec les intimés et, en particulier, ceux qui ont souscrit des polices d’assurance auprès des intimés.

ANALYSE

[12]        Dans la présente affaire, l’Autorité a invoqué l’existence de motifs urgents justifiant une intervention immédiate du Tribunal, et ce, afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[13]        L’intimée Évolution Québec[4] détient une inscription de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de cabinet dans la discipline du courtage en assurance de dommages[5]

[14]        L’intimé Ramy Attara est le président et l’actionnaire majoritaire de l’intimée Évolution Québec[6]. Il détient un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers[7] et il est le dirigeant responsable auprès de l’Autorité de l’intimée Évolution Québec[8].

[15]        L’intimée 9317-9687 Québec Inc. fait notamment affaire sous le nom Évo Assurances[9] et détient une inscription de l’Autorité lui permettant d’agir à titre de cabinet dans la discipline du courtage en assurance de dommages[10]. Le mis en cause Khalid Manaa est le dirigeant responsable auprès de l’Autorité de l’intimée 9317-9687 Québec Inc.[11].

[16]        L’intimé Youssef Mouloudi détient un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages et il est actuellement rattaché au cabinet intimé 9317-9687 Québec Inc.[12].   

[17]        L’Autorité a informé le Tribunal qu’elle a reçu, le 30 novembre 2018, un signalement à l’effet que la protection de nombreux consommateurs pouvait être compromise du fait des agissements des intimés Évolution Québec et Ramy Attara.

[18]        L’Autorité a aussi informé le Tribunal, qu’à la suite de ce signalement, elle a ouvert une enquête durant laquelle elle a notamment communiqué avec plusieurs clients des intimés, et ce, afin de recueillir leurs témoignages[13].

[19]        Cette partie de l’enquête de l’Autorité, laquelle actuellement se poursuit, démontre que les intimés auraient notamment :

        Facturé des frais administratifs et/ou de courtage importants non préalablement déclarés aux clients;

 

        Facturé à des clients des primes d’assurance plus élevées que celles payables aux assureurs pour les polices d’assurance souscrites;

 

        Exercé des activités de représentants en assurance pour le compte de cabinets auprès desquels ils n’étaient pas rattachés;

 

        Encaissé des primes d’assurance qu’ils n’auraient pas transmises, par la suite, aux assureurs concernés;

 

        Effectué de l’appropriation de primes d’assurance payées par les clients;

 

        Demandé à des clients de virer dans un ou des comptes personnels des intimés des sommes destinées au paiement des primes d’assurance de ces clients;

 

        Laissé des clients sans couverture d’assurance parce que les intimés n’auraient pas transmis aux assureurs les fonds reçus de ces clients pour le paiement de leurs primes d’assurance.

[20]        Ces activités constituent des manquements apparents graves, notamment aux articles 14, 16, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[14], aux articles 4.2 et 4.4 du Règlement sur les renseignements à fournir aux consommateurs[15], à l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[16] et aux articles 15 et 22 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages[17].

[21]        Qui plus est, l’enquête de l’Autorité révèle qu’un nombre important de clients des intimés pourraient actuellement être dans l’ignorance qu’ils ne détiennent aucune protection d’assurance dommage, et ce, alors qu’ils se croient dûment assurés par l’entremise des intimés.

[22]        À cet égard, l’Autorité a communiqué, dans le cadre de son enquête, avec le cabinet d’assurance Anfossi Tassé D’Avirro Inc.[18], lequel a agi jusqu’à récemment à titre de grossiste[19] pour l’intimée Évolution Québec.

[23]        Or, il appert de ces communications qu’une somme de 44 688,04 $ serait due au cabinet grossiste Anfossi Tassé D’Avirro Inc. pour des polices d’assurance qui auraient été souscrites par 28 clients des intimés[20]. De plus, le cabinet grossiste Anfossi Tassé D’Avirro Inc. aurait constaté que certaines polices d’assurance souscrites par l’entremise des intimés n’avaient pu être émises par un assureur, en raison d’un défaut de paiement de primes.  

[24]        Dans certains cas, le cabinet grossiste Anfossi Tassé D’Avirro Inc. aurait même décidé d’acquitter, à ses frais, les primes dues aux assureurs afin d’éviter - à des clients des intimés - des annulations de polices d’assurance pour non-paiement.

[25]        Une analyse préliminaire des mouvements de fonds dans les comptes bancaires des intimés a été effectuée par l’Autorité[21]. Cette analyse démontrerait que l’intimé cabinet Évolution Québec, bien que dûment inscrit auprès de l’Autorité, ne détiendrait actuellement aucun compte bancaire, mais que son dirigeant responsable, l’intimé Ramy Attara possèderait au moins 6 comptes bancaires personnels. Cette analyse établirait aussi que des fonds payés par des clients des intimés, à titre de prime d’assurance, auraient été déposés dans des comptes personnels de certains intimés et utilisés pour payer des dépenses personnelles de ces intimés. 

[26]        De l’avis du Tribunal, une preuve prépondérante établit l’urgence et le risque qu’un préjudice irréparable soit causé par les intimés à un nombre important de consommateurs, le tout justifiant une intervention immédiate du Tribunal ayant pour but de protéger le public.

[27]        À cet égard, le Tribunal souligne que :

        l’enquête de l’Autorité n’en est qu’à ses débuts et que l’ampleur des activités illicites des intimés pourrait impliquer un ensemble important de consommateurs;

        sans une intervention immédiate du Tribunal, il est à craindre que les sommes qui auraient été récoltées à la suite de ces illicites activités soient dilapidées par les intimés;

        sans une intervention rapide du Tribunal, il est à craindre que les intimés ne détruisent tout ou une partie de la documentation attestant de leurs illicites activités qui est actuellement en leur possession, dont la liste de leurs clients;

        sans une intervention immédiate du Tribunal, il est aussi à craindre qu’un nombre important de consommateurs soient maintenus dans l’ignorance du fait qu’ils pourraient actuellement ne détenir aucune protection d’assurance dommage ou de tout autre type d’assurance souscrites par l’entremise des intimés; 

        il est essentiel d’agir avec célérité afin de tenter de minimiser le préjudice et les dommages irréparables très importants que pourraient subir l’ensemble des consommateurs affectés par les malversations des intimés. À cet égard, le Tribunal précise que les dommages résultants de l’incendie d’une propriété immobilière peuvent être considérables.      

[28]        En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité, en vertu des articles 93, 94, 97(3), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier  et des articles 115, 115.3, 115.9 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, sont de nature protectrice, préventive et conservatoire.

[29]        Ces ordonnances visent essentiellement à protéger le public pendant que l’enquête de l’Autorité se poursuit et, en particulier, toutes les personnes qui ont fait ou qui sont en train de faire affaires avec les intimés Ramy Attara, Youssef Mouloudi, Évolution Québec et 9317-9687 Québec Inc., faisant notamment affaire sous le nom Évo Assurances.

[30]        Ces ordonnances visent, en particulier, à: (i) suspendre toutes les inscriptions que détiennent les intimés auprès de l’Autorité pendant la durée de l’enquête, (ii) à faire cesser toutes les activités des intimés reliées à ces inscriptions, (iii) à permettre à l’Autorité de récupérer tous les dossiers et listes de clients, livres et autres registres comptable reliés à ces inscriptions, (iv) à bloquer tous les actifs des intimés, et (v) à remplacer les dirigeants responsables auprès de l’Autorité des cabinets intimés.

[31]        Ces ordonnances ont notamment pour objectif d’empêcher les intimés de dilapider leurs actifs, incluant ceux qui auraient été illicitement acquis auprès des clients des intimés. Elles permettront aussi à l’Autorité de protéger, au mieux, les nombreux clients de ces intimés et faciliteront la poursuite de son enquête.

[32]        Par ailleurs, à la lumière de l’importance des activités reprochées aux cabinets d’assurance et dirigeant responsable intimés, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de procéder d’une manière urgente au remplacement des dirigeants responsables de ces cabinets, et ce, afin de faire cesser la poursuite de ces activités, restaurer une culture de conformité à la loi au sein de ces cabinets et assurer la protection du public.

[33]        Enfin, compte tenu que les activités des cabinets intimés seront suspendues pour un certain temps, le Tribunal estime nécessaire d’ordonner aux intimés de fermer le site Internet http://www.evoassurances.ca, et ce, afin de prévenir la sollicitation de nouveaux clients par l’entremise de ce media.

[34]        La présente demande amendée de l’Autorité a été soumise en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier qui prévoit que le Tribunal peut rendre une ordonnance affectant les droits d’une personne sans audition préalable dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[35]        Le Tribunal est d’avis que la preuve présentée par l’Autorité lors de l’audience ex parte du 22 février 2019 révèle de manière prépondérante l’existence de motifs urgents justifiant une intervention immédiate du Tribunal afin d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit causé.

[36]        Les manquements reprochés aux intimés sont graves et l’ampleur des dommages irréparables potentiels considérable. Les intimés sont actuellement détenteurs d’inscriptions auprès de l’Autorité. L’intégrité du cadre réglementaire en place et la confiance des consommateurs sont en jeux.

 

[37]        Par conséquent, après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve et de l’argumentation présenté par l’Autorité, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu - dans l’intérêt public - de mettre essentiellement en œuvre l’ensemble des conclusions recherchées dans la demande amendée de celle-ci.   

 

DISPOSITIF

CONSIDÉRANT que la preuve présentée par l’Autorité démontre que la présente décision doit être rendue dans un contexte d’urgence et en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé et qu’elle justifie une intervention immédiate sans audition préalable des intimés afin de protéger l’intérêt public, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94, 97(3), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier  et des articles 115, 115.3, 115.9 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE dans l’intérêt public la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers; et

 

En vertu de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

ORDONNE aux intimés, Évolution Québec inc., 9317-9687 Québec inc., Ramy Attara et Youssef Mouloudi, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux, y compris le contenu des coffrets de sûreté;

 

ORDONNE à la Banque Scotia, à la succursale sise au 1125, rue de La Montagne, Montréal (Québec), H3G 1Z2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de 9317-9687 Québec inc. (Évo Assurances) dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros 43471 00003 10, 43471 00083 11 et 43471 00066 10 ou dans tout coffret de sûreté au nom de 9317-9687 Québec inc. (Évo Assurances);

 

ORDONNE à la Banque TD, à la succursale sise au 727, boulevard Curé-Labelle, Sainte-Rose (Québec), H7L 5R7, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Ramy Attara dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [1]  et [2] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Ramy Attara;

 

ORDONNE à la Banque TD, à la succursale sise au 3720, boulevard des Sources, Dollard-des-Ormeaux (Québec), H9B 1Z9, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Youssef Mouloudi dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [3] et [4] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Youssef Mouloudi;

 

ORDONNE à la Banque TD, à la succursale sise au 2220, boulevard Lapinière, suite 100, Brossard (Québec), J4W 1M2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Youssef Mouloudi dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [5] et [6] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Youssef Mouloudi;

 

ORDONNE à la Banque Tangerine de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Ramy Attara dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [7], [8], [9] et [10] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Ramy Attara;

 

En vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

SUSPEND immédiatement l’inscription du cabinet Évolution Québec inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, jusqu’à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable, lequel devra avoir préalablement été approuvé par l’Autorité;

 

SUSPEND immédiatement l’inscription du cabinet 9317-9687 Québec inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, jusqu’à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable, lequel devra avoir préalablement été approuvé par l’Autorité;

 

SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 191785 de Ramy Attara, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal ou dans le cadre d’une demande de radiation présentée par la Chambre de l’assurance de dommages devant le comité de discipline;

 

SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 192284 de Youssef Mouloudi pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension qui pourrait être présentée devant le Tribunal ou dans le cadre d’une demande de radiation présentée par la Chambre de l’assurance de dommages devant le comité de discipline;

 

En vertu de l’article 94 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

ORDONNE à Évolution Québec inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Ramy Attara, lequel devra avoir préalablement été approuvé par l’Autorité, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la signification de la présente décision;

 

ORDONNE à Évolution Québec inc. d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision, des démarches qu’elle entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

 

ORDONNE à 9317-9687 Québec inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Khalid Manaa, lequel devra avoir préalablement été approuvé par l’Autorité, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la signification de la présente décision;

 

ORDONNE à 9317-9687 Québec inc. d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision, des démarches qu’elle entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

 

En vertu de l’article 94 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 115.9 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

AUTORISE toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus des cabinets intimés, situés au 1000, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec), et au 1881, rue Saint-Régis, Dollard-des-Ormeaux (Québec) (ci-après les « Lieux »), ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registre des cabinets intimés, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités des cabinets intimés y incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

 

DEMANDE à l’Autorité de confier à un cabinet approprié les dossiers clients, livres et registres des cabinets intimés, de façon intérimaire, afin que la clientèle puisse être desservie;

 

En vertu des articles 94 et 97(3) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

ORDONNE au cabinet 9317-9687 Québec inc. de désactiver son site Internet http://www.evoassurances.ca pendant toute la durée de la suspension du cabinet;

 

En vertu de l’article 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier :

 

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties;

 

ORDONNE que la présente décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les Lieux, qui sera effectuée entre 7h00 et 22h00 à la date qu’elle aura convenu la plus rapprochée possible de la présente décision.

 

En vertu du troisième alinéa de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour déposer au Tribunal un avis de contestation de la présente décision, afin qu’une nouvelle audience puisse être tenue en leur présence. Un formulaire à cet effet est disponible sur le site Internet du Tribunal.

Toute partie a le droit de se faire représenter par avocat. Toutefois, les personnes morales et les entités qui n’ont pas de personnalité juridique sont tenues de se faire représenter par avocat devant le Tribunal.

Conformément à l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 26 février 2019 et le resteront pour une période de 12 mois se terminant le 26 février 2020, à moins qu’elles ne soient modifiées ou révoquées avant l’échéance de ce terme. Les autres conclusions entrent en vigueur à la date de la décision, à moins qu’il en soit autrement pourvu, et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Me Jean-Pierre Cristel

                 juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Catherine Boilard et Me Sylvie Boucher

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureures de l’Autorité des marchés financiers, partie demanderesse

 

 

 

Date d’audience :

22 février 2019

 





[1]     RLRQ, c. E-6.1.

[2]     RLRQ, c. E-6.1, r. 1.

[3]     Pièces D-1 à D-51.

[4]     Pièce D-1.

[5]     Pièce D-2.

[6]     Pièce D-1.

[7]     Pièce D-3.

[8]     Pièce D-2.

[9]     Pièce D-5.

[10]    Pièce D-6

[11]    Pièce D-6.

[12]    Pièce D-8.

[13]    Pièces D-19 à D-46

[14]    RLRQ, c. D-9.2.

[15]    RLRQ, c. D-9.2, r. 18.

[16]    RLRQ, c. D-9.2, r. 2.

[17]    RLRQ, c. D-9.2, r. 5.

[18]    Pièce D-13.

[19]    Pièce D-16.

[20]    Pièce D-17.

[21]    Pièces D-47 à 51.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.