Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. DLM Services financiers inc.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2018-013

 

 

 

DÉCISION N° :

2018-013-001

 

 

 

DATE :

Le 1er novembre 2018

 

 

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me LISE GIRARD

 

Me CHANTAL DENOMMÉE

 

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

DLM SERVICES FINANCIERS INC.

 

et

 

DANY SÉNÉCHAL

 

Parties intimées

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE DU DOSSIER

[1]           Le 8 mai 2018, l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande afin d’obtenir des ordonnances de pénalité administrative, d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable de DLM Services Financiers inc. (« DLM »), de nomination d’un nouveau dirigeant responsable de DLM, d’imposition de conditions au certificat d’inscription de l’intimé Dany Sénéchal, de mesures de redressement et de mesures propres à assurer le respect de la loi.

AUDIENCE

[2]           Le 25 octobre 2018 a eu lieu l’audience au siège du Tribunal en présence de la procureure de l’Autorité et du procureur des intimés.

[3]           Les parties ont fait valoir au Tribunal qu’une entente était intervenue entre elles visant le règlement complet du dossier contenu dans un document intitulé « Transaction et engagements » (l’« entente »). Ils ont demandé de l’entériner.

[4]           La procureure de l’Autorité a fait la narration des faits en lien avec les manquements commis notamment suivant une 2ième inspection par les intimés.

[5]           Elle a exposé les termes de l’entente signée entre les parties le 24 octobre dernier.

[6]           En résumé, la procureure de l’Autorité informe le Tribunal que lors d’une inspection du cabinet DLM, effectuée par l’Autorité en août 2014, plusieurs irrégularités et manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] et à ses règlements ont été constatés.

[7]           L’intimé Dany Sénéchal était le président, l’actionnaire, l’administrateur et le dirigeant responsable de DLM et était inscrit comme représentant en assurance de personnes et assurance collective de personnes lui permettant d’agir pour DLM.

[8]           Le 1er décembre 2014, les intimés ont signé un engagement, par lequel ils reconnaissent avoir pris connaissance des manquements et s’engagent, envers l’Autorité, à les corriger immédiatement.

[9]           Malgré cet engagement, les intimés n’avaient toujours pas, lors d’une inspection de suivi effectuée en juillet 2017, mis en place tous les correctifs requis concernant la surveillance et la supervision de ses représentants, l’analyse de besoins financiers et la procédure de remplacement des polices d’assurance-vie.

[10]        La procureure de l’Autorité souligne au Tribunal que dans l’entente, les intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité et consentent au dépôt de toutes les pièces en admettant le contenu. Le tout est corroboré par les procureurs des intimés.

[11]        Afin de justifier les pénalités suggérées et les ordonnances recherchées, la procureure de l’Autorité souligne l’importance des manquements ainsi que leur durée. Elle ajoute qu’il s’agit de pénalités dissuasives demandées dans l’intérêt public. Elles sont conformes à la jurisprudence[2] en semblable matière qu’elle soumet pour appuyer ses propos.

[12]        Elle informe le Tribunal que le changement de dirigeant responsable a eu lieu suivant l’approbation de l’Autorité le 24 octobre 2018 et que M. Michel Marcotte est désormais le nouveau dirigeant responsable.

[13]        Elle ajoute que les parties conviennent que le certificat de représentant de l’intimé Dany Sénéchal porte une mention à l’effet qu’il devra être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable pour une période de trois (3) années lorsqu’il aura un droit d’exercice valide.

[14]        La procureure de l’Autorité souligne la collaboration et le sérieux de l’intimé Dany Sénéchal tout au long du processus dans le but d’en arriver à cette entente.

[15]        Le procureur des intimés confirme que les intimés sont d’accord avec l’entente.

ANALYSE

[16]        Le Tribunal a pris connaissance de la demande de l’Autorité, des pièces ainsi que de l’entente, dont copie est annexée.

[17]        Le Tribunal a pris en considération les représentations des parties.

[18]        Le Tribunal souligne que chaque dossier doit être évalué au cas par cas selon les circonstances de chaque affaire. Il n’est jamais tenu aux suggestions communes soumises par les parties.

[19]        Le Tribunal doit déterminer si les pénalités administratives et autres mesures contenues à l’entente sont raisonnables afin d’assurer la protection du public.

[20]        Pour déterminer le caractère raisonnable des pénalités administratives suggérées, le Tribunal a considéré les critères énumérés dans la décision Demers[3] ainsi qu’effectué la comparaison avec les décisions McHugh[4] et Lajeunesse[5] qui font état de manquements comparables à ceux constatés dans cette affaire.

[21]        Le Tribunal tient à souligner que les obligations imposées aux cabinets, à leurs dirigeants, leurs représentants et surtout au dirigeant responsable ne doivent pas être prises à la légère et de façon superficielle.

[22]        Les fonctions de conformité et de surveillance d’un dirigeant responsable requièrent un haut niveau diligence et un sens éthique élevé afin d’assurer en tout temps la protection du public.

[23]        Dans son appréciation, le Tribunal a considéré l’ensemble des facteurs atténuants et les aggravants.

[24]        Comme facteurs atténuants, le Tribunal retient la collaboration de l’intimé Dany Sénéchal, les admissions des intimés sur tous les faits et les pièces au soutien de la demande ainsi que des manquements commis afin de conclure l’entente en règlement complet de ce dossier.

[25]        Par ailleurs, le Tribunal considère que le non-respect de l’engagement du 1er décembre 2014 de corriger immédiatement toutes les irrégularités mentionnées au rapport d’inspection ainsi que le nombre et la nature de ces manquements constituent des facteurs aggravants.

[26]        En conséquence, le Tribunal convient d’entériner l’entente considérant qu’elle est raisonnable et dans l’intérêt public.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[6] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[7] :

ENTÉRINE l’entente intervenue entre l’Autorité des marchés financiers et DLM Services Financiers inc. et Dany Sénéchal;

REND EXÉCUTOIRE l’entente et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

INTERDIT à Dany Sénéchal d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de DLM Services Financiers inc. ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de trois (3) ans à compter du 24 octobre 2018;

ASSORTIT le certificat de Dany Sénéchal portant le numéro 130719 de la condition suivante : « le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable pour une période de trois (3) ans alors qu'il a un droit d’exercice valide »;

ORDONNE à DLM Services financiers inc. de payer à l'Autorité des marchés financiers une pénalité administrative de 15 000 $, payable dans les quarante-cinq (45) jours de la présente décision, pour l'ensemble des manquements constatés lors de l’inspection;

ORDONNE à DLM Services financiers inc. de payer à l'Autorité des marchés financiers une pénalité administrative de 5 000 $, payable dans les quarante-cinq (45) jours de la présente décision, pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l'Autorité;

ORDONNE à Dany Sénéchal de payer à l'Autorité des marchés financiers une pénalité administrative de 4 000 $, payable dans les quarante-cinq (45) jours de la présente décision, pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Lise Girard, juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Denommée, juge administratif

 

 

 

 

 

Me Caroline Néron

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Jean-François Lachance

(Dussault Lemay Beauchesne, s.e.n.c.r.l.)

Procureur de DLM services financiers inc. et Dany Sénéchal

 

 

 

Date d’audience :

25 octobre 2018

 








[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     Autorité des marchés financiers c. Groupe McHugh inc., 2017 QCTMF 70; Autorité des marchés financiers c. Lajeunesse, 2016 QCBDR 15.

[3]     Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[4]     Préc., note 2.

[5]     Préc., note 2.

[6]     Telle que contenue dans la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, L.Q. 2018, c. 23.

[7]     Préc., note 1.

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