Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Girard

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

 

 

CANADA

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

DOSSIER N° :

2017-038

 

 

 

 

 

DÉCISION N° :

2017-038-001

 

 

 

 

 

DATE :

Le 31 juillet 2018

 

 

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EN PRÉSENCE DE :

 

Me LISE GIRARD

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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

Partie demanderesse

 

 

c.

 

 

CHRISTIAN GIRARD

 

 

et

 

 

JEAN MAXCENE DARIUS

 

 

Parties intimées

 

 

 

 

 

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DÉCISION

 

 

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HISTORIQUE DU DOSSIER

[1]    Le 19 octobre 2017, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») une demande afin d’obtenir, à l’encontre des intimés au présent dossier, le prononcé d’ordonnances de pénalité administrative, d’interdiction d’agir à titre de dirigeant, de suspension d’inscription, de nomination d’un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi.

[2]   Le 18 juillet 2018, le secrétariat du Tribunal a reçu une entente signée par les parties au présent dossier.

AUDIENCE

[3]    Le 26 juillet 2018, le Tribunal a autorisé les parties à procéder au mérite de la demande en présence des procureures de l’Autorité et du procureur des intimés étant donné l’entente intervenue.

[4]   La procureure de l’Autorité a souligné que dans l’entente les intimés admettent les faits et consentent au dépôt des pièces pour valoir pour leur contenu, tel qu’allégué dans la demande.

[5]   Elle a précisé que les intimés ont été dirigeants responsables du cabinet Akron Assurance limitée.

[6]   L’Autorité s’est désistée à l’égard de ce cabinet et de la société Gemma Communications lp, ayant toutes les deux fait faillite.

[7]   La procureure a indiqué que les intimés n’ont pas veillé à la discipline des représentants du cabinet et ont toléré que ceux-ci ne s’acquittent pas pleinement des obligations qui leur incombent en vertu de la Loi lors de la distribution de produits d’assurance vendus par télémarketing, ayant ainsi commis des manquements aux articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1].

[8]   Les intimés auraient toléré que les représentants du cabinet n’évaluent pas les besoins des clients et que la collecte d’informations personnelles soit effectuée par des tiers, soit les agents de télémarketing avec qui le cabinet faisait affaire.

[9]   Durant cette période, il y a eu changement du dirigeant responsable auprès du cabinet. L’intimé Christian Girard a été dirigeant responsable du 1er mai 2012 au 9 mars 2015, alors que l’intimé Jean Maxcène Darius l’a été du 10 mars au 15 novembre 2015. Les montants des pénalités proposées sont respectivement de 9 750$ et de 2 500$, ils ont été établis en proportion de la durée de leur mandat.

[10]        Afin de justifier les pénalités suggérées, la procureure de l’Autorité a notamment souligné la gravité et la durée des gestes posés. Comme facteur atténuant, elle a indiqué la collaboration des intimés pour en arriver à une entente.

[11]        La procureure de l’Autorité a soumis que les pénalités convenues entre les parties sont dans l’intérêt public et qu’elles sont conformes à la jurisprudence en semblable matière.

[12]        La procureure de l’Autorité a souligné que l’intimé Christian Girard a pris l’engagement de ne plus formuler de demande afin d’être inscrit à titre de dirigeant responsable étant maintenant à la retraite.

[13]        L’intimé Maxcène Darius verra son certificat être assorti de la restriction qu’il doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, jusqu’au 31 juillet 2020.

[14]        De plus, il a pris l’engagement de suivre le cours « Déontologie et pratique professionnelle » et de réussir l’examen avant d’agir à nouveau à titre de dirigeant responsable d’un cabinet.

[15]        Le procureur des intimés a tenu à préciser que conformément à l’entente les sommes des pénalités administratives suggérées étaient actuellement détenues dans le compte en fidéicommis du cabinet Norton Rose Fullbright.

ANALYSE

[16]        Le Tribunal a pris connaissance de la demande de l’Autorité, des pièces ainsi que de l’entente intervenue entre les parties dont copie est jointe à la présente décision.

[17]        Le Tribunal souligne que chaque dossier doit être évalué au cas par cas selon les circonstances de chaque affaire. Il n’est jamais tenu aux suggestions communes soumises par les parties.

[18]        Le Tribunal doit déterminer si l’entente est raisonnable afin d’assurer la protection du public[2] et veiller à l’intérêt public.

[19]         À cet égard, pour déterminer la raisonnabilité des pénalités administratives suggérées, il a considéré les critères énumérés notamment dans l’affaire Demers[3] selon les facteurs aggravants et atténuants en l’espèce.

[20]        Le Tribunal a également soupesé si les critères de dissuasion spécifique et générale[4] sont satisfaits eu égard aux manquements commis.

[21]        Le Tribunal considère que les manquements commis par les intimés sont graves.

[22]        Les obligations imposées aux dirigeants responsables ne doivent pas être prises à la légère.

[23]        Le Tribunal rappelle que le respect de ces obligations est essentiel pour assurer la protection des clients de ces cabinets d’assurance.

[24]        Les intimés Christian Girard et Jean Maxcène Darius avaient la responsabilité de s’assurer que le cabinet Akron Assurance limitée et ses représentants se conforment en tout temps aux obligations de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ce qui n’a pas été fait.

[25]        Toutefois, le Tribunal retient comme facteur atténuant la collaboration des intimés avec l’Autorité afin de conclure une entente dans le présent dossier, ainsi que les engagements qu’ils ont souscrits.

[26]        À la lumière des représentations qui lui ont été faites, le Tribunal considère donc que l’entente intervenue au présent dossier est dans l’intérêt public.

[27]        Par conséquent, le Tribunal convient d’imposer aux intimés Christian Girard et Jean Maxcène Darius les pénalités administratives ainsi que les autres ordonnances qui lui ont été conjointement suggérées par les parties.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[5] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[6] :

ENTÉRINE l’entente conclue entre l’Autorité des marchés financiers et les intimés Christian Girard et Jean Maxcène Darius, ainsi que les engagements qui y sont contenus, les rend exécutoires et ordonne aux parties de s’y conformer;

ORDONNE à l’intimé Christian Girard de payer une pénalité administrative de 9 750 $ selon les modalités prévues à l’entente pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre de dirigeant responsable du cabinet Akron Assurance Limitée, pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 9 mars 2015, notamment en ne s’assurant pas que le cabinet agisse avec soin et compétence dans le cadre de ses relations avec ses clients et en ayant toléré que les représentants du cabinet ne remplissent pas l’ensemble des obligations qui leur incombent;

PREND ACTE de l’engagement de l’intimé Christian Girard de ne plus présenter de demande afin d’agir à titre de dirigeant responsable d’un cabinet;

ORDONNE à l’intimé Jean Maxcène Darius de payer une pénalité administrative de 2 500 $ selon les modalités prévues à l’entente pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre de dirigeant responsable du cabinet Akron Assurance Limitée, pour la période comprise entre le 10 mars 2015 et le 15 novembre 2015, notamment en ne s’assurant pas que le cabinet agisse avec soin et compétence dans le cadre de ses relations avec ses clients et en ayant toléré que les représentants du cabinet ne remplissent pas l’ensemble des obligations qui leur incombent;

ASSORTIT le certificat portant le numéro 175990 émis au nom de Jean Maxcène Darius de la restriction suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable, et ce, jusqu’au 31 juillet 2020;

INTERDIT à l’intimé Jean Maxcène Darius d'agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de tout cabinet d'assurances, et ce, jusqu’à ce qu’il suive le cours « Déontologie et pratique professionnelle » et réussisse l’examen relié à ce cours.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Me Lise Girard, juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Aurélie Gauthier et Me Marie A. Pettigrew

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Me François-David Paré

 

(Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.)

 

Procureur de Christian Girard et Jean Maxcène Darius

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

26 juillet 2018

 

 







[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     Mizrahi c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCQ 10542.

[3]     Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[4]     Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672.

[5]     Telle que contenue dans la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, L.Q., 2018, c. 23.

[6]     Préc., note 1.

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