Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Exigo Conseils financiers inc.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2017-006

 

 

 

DÉCISION N° :

2017-006-001

 

 

 

DATE :

Le 3 juillet 2017

 

______________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

EXIGO CONSEILS FINANCIERS INC.

 

et

 

PIERRE-LUC BERNIER

 

et

 

PHILIPPE BEAUDOIN

 

Parties intimées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE DU DOSSIER

[1]           Le 23 février 2017, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») une demande d’interdiction d’agir à tire de dirigeant responsable, de nomination d’un dirigeant responsable, de radiation d’inscription, d’imposition de pénalités administratives, de suspension d’inscription et de mesures propres à assurer le respect de la loi à l’encontre des intimés au présent dossier.

[2]           Lors de l’audience pro forma du  2 mars 2017, il a été convenu que l’audience visant à permettre d’entendre au mérite la demande de l’Autorité aurait lieu les 10 et 11 mai 2017.

[3]           Le 24 avril 2017, l’Autorité a déposé une demande amendée.

 

AUDIENCE

 

[4]           L’audience du 10 mai 2017 s’est tenue au Siège du Tribunal en présence des procureures de l’Autorité et de celle des intimés. L’intimé Philippe Beaudouin était présent.

 

Entente entre les intimés Pierre-Luc Bernier, Exigo conseils financiers inc. et l’Autorité

[5]           Les procureures de l’Autorité et des intimés ont d’abord informé le Tribunal qu’une entente était survenue entre les intimés Pierre-Luc Bernier, Exigo conseils financiers inc. et l’Autorité.

[6]           Le Tribunal reprend ci-après la transaction intervenue, le 10 mai 2017 avant le début de l’audience, entre l’Autorité des marchés financiers et les intimés Exigo conseils financiers inc. et Pierre-Luc Bernier :

 

 

« TRANSACTION ET ENGAGEMENTS

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « TMF ») afin qu’il exerce les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF dont celui d’imposer une pénalité administrative;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au TMF afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l’article 115 de la LDPSF, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier, révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions l’inscription ou le certificat du représentant;

ATTENDU QUE le TMF peut également, en vertu de l’article 115 de la LDPSF, imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à l’encontre d’un cabinet et l’un de ses dirigeants;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l’article 115.1 de la LDPSF, interdire à une personne d’agir à titre de dirigeant d’un cabinet pour une période ne pouvant excéder cinq (5) ans;

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés Exigo Conseils Financiers inc. (« cabinet intimé ») et Pierre-Luc Bernier (collectivement les « Intimés ») une demande ainsi qu’une demande amendée qui ont toutes deux été déposées au TMF en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et des articles 115 et 115.1 de la LDPSF (ci-après la « demande amendée ») dans le cadre du dossier portant le numéro 2017-006, visant notamment l’imposition de pénalités administratives au cabinet intimé et à Pierre-Luc Bernier, la révocation du certificat de Pierre-Luc Bernier, l’interdiction à Pierre-Luc Bernier d’agir pour cinq (5) ans à titre de dirigeant responsable d’un cabinet et la radiation de l’inscription du cabinet intimé;

ATTENDU QUE la demande amendée fait état de plusieurs manquements révélés dans le cadre d’une inspection faite du cabinet intimé par l’Autorité de même que de diverses problématiques affectant plus généralement la probité de l’intimé Pierre-Luc Bernier;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de la demande amendée, conclure une transaction prévoyant des engagements souscrits et consignés à la présente et visant le règlement complet du présent dossier en ce qui concerne les deux Intimés aux présentes;

ATTENDU QUE ces engagements seront présentés auprès du TMF afin qu’il les entérine, les rende exécutoires et ordonne aux parties de s’y conformer;

ATTENDU QU’en cas de défaut de respecter ces engagements, l’Autorité pourra entreprendre à l’encontre du cabinet intimé et/ou de son dirigeant responsable ou de Pierre-Luc Bernier toutes les mesures nécessaires qui sont mises à sa disposition, et ce, sans aucun autre avis ni délai;

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1.            Le préambule fait partie intégrante des présentes;

 

2.            Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande amendée de l’Autorité produite au présent dossier du TMF;

 

3.            Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande amendée sans autre formalité et en admettent le contenu;

 

4.            Le cabinet intimé s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 15 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter notamment les articles 84, 85 et 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la LDPSF et ses règlements et qui sont énoncés à la demande amendée de l’Autorité, notamment en ce qui a trait à la supervision des représentants, aux activités transactionnelles et de convenances, dont l’analyse de besoins financiers, payable à l’Autorité dans les trente (30) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

5.            De même, le cabinet intimé s’engage à payer à l’Autorité un montant de 10 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité, payable à cette dernière dans les trente (30) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

6.            Le cabinet intimé consent à ce que le TMF prononce les conclusions suivantes :

 

i.      Radie son inscription dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

ii.     Ordonne de remettre, dans les cinq (5) jours de l’entrée en vigueur de la radiation du cabinet intimé, tous ses dossiers clients, livres et registres à un cabinet dûment inscrit et préalablement approuvé par l’Autorité. Les dossiers devront être remis à ce cabinet, dans une forme lui permettant d’y avoir accès en tout temps;

 

         À défaut, la remise des dossiers s’effectuera auprès de l’Autorité de la manière suivante :

 

Le cabinet intimé devra communiquer, dès l’entrée en vigueur de la radiation du cabinet, avec la Directrice de l’inspection – Assurances et ESM, au numéro 1‑877-525-0337, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l’Autorité. Les dossiers devront être remis à l’Autorité, dans une forme lui permettant d’y avoir accès en tout temps, au 800, Square Victoria, tour de la Bourse, 22e étage, Montréal (Québec).

 

7.            L’Intimé Pierre-Luc Bernier s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 3 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé, payable selon les modalités suivantes :

 

i.      La totalité du montant de 3 500 $ sera payable dès la signature des présentes à l’ordre de Karine Bourassa Avocate inc. en fidéicommis; et

 

ii.     Dès le prononcé de la décision à intervenir entérinant les présentes, Me Karine Bourassa transmettra le montant total de la pénalité octroyée par le TMF à l’Autorité, sous réserve des délais de compensation, étant entendu que Me Bourassa intervient à la présente à cette fin seulement;

 

8.            L’Intimé Pierre-Luc Bernier consent à ce que le TMF prononce la conclusion suivante :

 

i.      Révoque son certificat portant le numéro 166618 dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

9.            L’Intimé Pierre-Luc Bernier consent à ce que le TMF lui interdise pour une période de cinq (5) ans d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, dès la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

10.          Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

 

11.          Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

 

12.          Les Intimés consentent donc à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer;

 

13.          Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

 

14.          Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

 

15.          Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

 

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

À Québec, ce 10 mai 2017

 

 

À Sherbrooke, ce 9 mai 2017

 

 

(Original signé)

 

 

 

(Original signé)

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ des

marchés financiers

Avocats de la Demanderesse

 

EXIGO CONSEILS FINANCIERS INC.

Par : Pierre - Luc Bernier

Président

(Me Julie-Maude Perron et (sic)

 

 

 

 

 

 

À Sherbrooke, ce 9 mai 2017

 

(Original signé)

 

 

PIERRE-LUC BERNIER

 

 

 

 

 

À Sherbrooke, ce 9 mai 2017

 

 

(Original signé)

 

 

FONTAINE PANNETON HARRISSON BOURASSA AVOCATS & ASS

(Me Karine Bourassa)

Avocate des intimés »

 

[7]           Les procureures de l’Autorité et des intimés ont indiqué au Tribunal que les intimés Pierre-Luc Bernier et Exigo conseils financiers inc. reconnaissent tous les faits qui leur sont reprochés par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire et consentent au dépôt des pièces D-1 à D-17 présentées par l’Autorité au soutien de sa demande.

[8]           Les procureures de l’Autorité et des intimés ont plaidé que cette entente était dans l’intérêt public et ont respectueusement demandé au Tribunal de mettre en œuvre les conclusions contenues dans cette entende à l’égard des intimés Pierre-Luc Bernier et Exigo conseils financiers inc.   

 

Contestation de l’intimé Philippe Beaudouin

 

[9]           Par ailleurs, considérant que l’intimé Philippe Beaudouin a poursuivi sa contestation des conclusions recherchées à son égard dans la demande amendée de l’Autorité, les procureures de cet organisme ont fait témoigner le Directeur de la certification et de l’inscription de l’Autorité, Antoine Bédard. Le Tribunal retient, en particulier, ce qui suit de son témoignage :

         L’intimé cabinet en assurance de personnes Exigo conseils financiers inc. ne pouvait plus exercer ses activités dès le 2 mars 2017, date à laquelle les inscriptions de tous ses représentants en assurance de personnes, soit les intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier, furent suspendues par le Tribunal[1];

         Le 3 mars 2017, le Tribunal a suspendu[2] les inscriptions à titre de représentants en épargne collective des intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier, lesquels étaient rattachés pour ces activités au courtier Beaudouin, Rigolt et associés inc.  Dès lors, ces intimés ne pouvaient plus exercer aucune activité à titre de représentants en épargne collective[3];

         Le 3 mars 2017, le Tribunal a aussi retiré les droits conférés par l’inscription du courtier en épargne collective Beaudouin, Rigolt et associés inc. et lui a ordonné de transmettre dans les cinq jours un avis écrit à tous ses clients, lequel avis devait préalablement être approuvé par l’Autorité[4]. Cet avis avait pour but d’informer cette clientèle du fait que Beaudouin, Rigolt et associés inc. ne pouvait plus exercer ses activités de courtier en épargne collective et du fait que cette clientèle devait maintenant prendre des mesures appropriées en vue de s’assurer du suivi de la gestion de ses fonds. Cet avis fut transmis par Beaudouin, Rigolt et associés inc. à ses clients le 8 mars 2017[5];

         Or, le 9 mars 2017, un courriel - portant les signatures des intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier à titre de mandataires de « Exigo conseils financiers » - dont le contenu est à la fois choquant et troublant fut transmis à tous les clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc., et ce, sans que ce courriel n’ait été préalablement autorisé par l’Autorité[6];

         Parmi les passages problématiques de ce courriel du 9 mars 2017 on retrouve notamment les suivants : (i) le second paragraphe décrit erronément Beaudouin, Rigolt et associés inc. comme un « grossiste en placements », (ii) le troisième paragraphe indique que « notre bureau demeure ouvert », nous continuons « à répondre aux questions sur vos placements », « nous ne pouvons pas effectuer de transactions pour vous, mais nous pouvons vous aider à les effectuer »[7], (iv) le quatrième paragraphe affirme que  « la situation actuelle … est une situation temporaire puisqu’un nouveau grossiste est en train d’être créé et sera opérationnel d’ici un mois»[8], (v) les paragraphes 5, 8 et 10 sont faux ou trompeurs à l’égard de l’Autorité et/ou de décisions rendues par le Tribunal;

         Face à cette apparente tentative de contourner ou d’ignorer la décision du 3 mars 2017 du Tribunal, l’Autorité a, le 10 mars 2017, mis en demeure les intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier de faire parvenir le jour même un courriel rectificatif à tous les clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc.[9]. Ce courriel rectificatif fut transmis par ces intimés à 17h 55 le 10 mars 2017[10].

 

[10]        Pour sa part, la procureure de l’intimé Philippe Beaudouin a fait témoigner son client. Le Tribunal retient, en particulier, ce qui suit de son témoignage :

         Il a complété des études de maîtrise en administration ainsi qu’une formation de comptable, dont il ne détient toutefois plus le titre;

         Il détient une inscription de représentant en assurance de personne depuis le 4 décembre 2013, mais il n’a jamais vendu aucune police d’assurance, ni rencontré aucun client à cette fin. Il ne s’occupait que du secteur épargne collective et référait tous ses clients souhaitant avoir des produits d’assurance à son associé, l’intimé Pierre-Luc Bernier;

         L’intimée Exigo conseils financiers inc. a été créée en 2011 et il en est un actionnaire et un administrateur, tout comme son associé l’intimé Pierre-Luc Bernier[11];

         Lors de l’inspection de l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc. effectuée par l’Autorité en janvier 2015[12], il n’a pas été présent sauf pour saluer l’inspecteur à son arrivée;

         À la suite de cette inspection, il fut informé par l’intimé Pierre-Luc Bernier que celui-ci avait signé - à titre de dirigeant responsable de l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc. - un engagement auprès de l’Autorité. Il affirme toutefois ne pas avoir vu ce document[13] daté de septembre 2015 avant que sa procureure ne le lui montre dans le cadre du présent dossier;

         Il avait entre 400 et 450 clients en épargne collective, mais n’était pas impliqué dans la gestion quotidienne de l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc., sauf pour ce qui a trait à la comptabilisation des revenus et dépenses, et des communications avec les comptables mandatés pour préparer les états financiers du cabinet susmentionné;

          Exigo conseils financiers enregistrée[14] est un simple regroupement de personnes qui fut créée en 2005 lorsque les intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier ont débuté leur projet d’affaires en épargne collective. L’objectif était d’y verser tous leurs revenus et d’y comptabiliser toutes leurs dépenses, ce qui fut fait jusqu’à la fin de mai 2014, date à laquelle ils décidèrent de comptabiliser leurs revenus et dépenses dans l’intimée Exigo conseils financiers inc.[15]. Selon l’intimé Philippe Beaudouin, « Exigo » est un nom de bannière ou de partenariat entre lui et Pierre-Luc Bernier;

         Il admet être l’auteur du courriel du 9 mars 2017[16] qui fut transmis aux quelque 650 clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc. par son adjointe administrative, Marie-France Dion, qui est aujourd’hui sa conjointe;

         Le but de cette lettre était de répondre aux interrogations des clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc. dont plusieurs lui avaient téléphoné la veille à la suite de la réception de la lettre du 8 mars 2017[17];

         À la suite de la mise en demeure de l’Autorité du 10 mars 2017[18], c’est lui qui s’est assuré que le courriel rectificatif demandé par l’Autorité soit transmis le même jour à la clientèle de Beaudouin, Rigolt et associés inc.[19];

         À la suite de l’envoi de ce courriel rectificatif, de nombreux appels furent reçus des clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc. et comme l’intimé Pierre-Luc Bernier était alors parti en vacances, c’est lui qui a répondu à tous les appels des clients pendant la semaine qui a suivi;

         À de nombreuses reprises, il a indiqué à ces clients qu’il avait le droit de les orienter vers des compagnies de placements ou des intermédiaires;

         Il a utilisé le mot « grossiste » dans la lettre du 9 mars 2017 parce que, selon lui, les clients ne comprennent pas ce qu’est un courtier en épargne collective. Quand il a écrit dans cette lettre aux clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc. qu’il pouvait « répondre aux questions sur vos placements », il a expliqué que son intention était de répondre seulement à des questions de nature cléricale comme « mes placements sont rendus où », « qui je peux appeler », ou « peux-tu me dire j’ai combien dans ce compte-là »;

         Il est conscient qu’il faut qu’il change de domaine, mais il voulait essentiellement apaiser les clients;

         Il a fait le récit de la prise de possession des dossiers de Beaudouin, Rigolt et associés inc. par l’Autorité le 6 décembre 2016[20], qu’il a décrit dans la lettre du 9 mars 2017 de la manière suivante « …l’AMF est venu saisir de façon cavalière tous les dossiers physiques des clients, nous empêchant de venir présenter notre défense ».     

 

Argumentation de l’Autorité à l’égard de l’intimé Philippe Beaudouin

 

[11]        Pour les procureures de l’Autorité, il est clair que l’intimé Philippe Beaudouin ne possède plus les qualités requises par la  Loi sur la distribution de produits et services financiers[21] pour agir comme représentant inscrit auprès de l’Autorité et encore moins pour exercer les responsabilités de dirigeant responsable d’un cabinet de courtage.

 

[12]        À cet égard, elles ont rappelé que le Tribunal a lui-même constaté dans sa décision du 3 mars 2017 que l’intimé Philippe Beaudouin a autorisé la falsification et la destruction de nombreux documents officiels au sein du courtier en épargne collective Beaudouin, Rigolt et associés inc.[22].

 

[13]        Par ailleurs, les procureures de l’Autorité ont souligné que l’intimé Philippe Beaudouin a admis dans son témoignage lors de l’audience qu’il était l’auteur de la lettre du 9 mars 2017 qui fut transmise - selon ses instructions - à l’ensemble de la clientèle de Beaudouin, Rigolt et associés inc.

 

[14]        Pour les procureures de l’Autorité, cette lettre constitue un acte de mépris à l’endroit de la décision du Tribunal du 3 mars 2017 qui prévoyait une série d’ordonnances précises destinées à protéger la clientèle de Beaudouin, Rigolt et associés inc. et, en particulier, l’envoi d’une lettre préalablement approuvée par l’Autorité.

 

[15]        Or, la lettre du 9 mars 2017 qui porte la signature des intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier de même que d’Exigo conseils financiers ne fut pas approuvée par l’Autorité. Qui plus est, les signataires ne possédaient alors aucune inscription active auprès de l’Autorité, et ce, même si la lettre suggère que les signataires peuvent aider les clients visés à effectuer des transactions reliées à des placements et répondre à des questions reliées à des placements.

 

[16]        Par ailleurs, cette lettre du 9 mars 2017 comporte de nombreuses informations fausses ou trompeuses à l’égard de l’Autorité et tente de miner la confiance des investisseurs à l’égard du régulateur de marchés qu’est l’Autorité en utilisant des expressions comme « excès de zèle de l’AMF », « l’AMF est venu saisir de façon cavalière tous les dossiers physiques des clients », « nous compilons présentement les informations pertinentes à plusieurs recours collectifs contre l’AMF ».

 

[17]        Pour les procureures de l’Autorité, l’intimé Philippe Beaudouin n’a tout simplement plus la probité nécessaire pour détenir un certificat à titre d’inscrit auprès de l’Autorité dans quelque discipline financière que ce soit, et encore moins pour agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet.

 

[18]        Elles ont souligné que la jurisprudence a établi de longue date que de détenir une inscription auprès de l’Autorité est un privilège et non un droit. La jurisprudence a aussi établi que la probité est une qualité fondamentale ne saurait être sectorisée ou découpée selon les disciplines.

 

[19]        Pour les procureures de l’Autorité, le manque de probité dont un individu fait preuve se répercute nécessairement sur sa capacité à exercer des fonctions dans tous les domaines du monde financier qui requière une inscription liée au maintien, en tout temps, des qualités essentielles d’honnêteté, de loyauté, de professionnalisme et de compétence.

 

[20]        Après avoir cité une abondante jurisprudence à cet effet, les procureures de l’Autorité ont conclu leurs représentations en demandant au Tribunal, dans l’intérêt public, de révoquer le certificat de l’intimé Philippe Beaudouin portant le numéro 16187 qu’il détient actuellement auprès de l’Autorité et de lui interdire d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq ans.            

 

Argumentation de la procureure de l’intimé Philippe Beaudouin

 

[21]        Pour la procureure de l’intimé Philippe Beaudouin, la lettre du 9 mars 2017, que son client a rédigé et fait parvenir aux clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc., avait pour seul but de tenter de rassurer les clients de ce courtier en épargne collective et calmer le climat d’inquiétude et d’incertitude qui existait alors.

 

[22]        Elle a, par ailleurs, admis que ce geste de son client était maladroit.

 

[23]        Toutefois, elle a plaidé que ce geste n’était pas malveillant ou fait de mauvaise foi.

 

[24]        Quant aux faits qui sont reprochés à Philippe Beaudouin et qui sont reliés à la suspension de son inscription à titre de représentant en épargne collective, sa procureure a indiqué qu’ils sont certes graves, mais que l’enquête de l’Autorité à leur égard n’est pas terminée.

 

[25]        Elle a affirmé que son client est un homme probe et que rien ne permet au Tribunal de mettre en doute son intégrité et sa bonne volonté.

 

[26]        À cet égard, elle a précisé que, bien que son client ait posé certains gestes, cela n’a pas pour effet de lui enlever toute probité et ainsi de conclure que son certificat doit être révoqué.

 

[27]        Par ailleurs, elle a indiqué que son client n’a pas fait l’objet de reproches à l’égard de ses activités à titre de représentant en assurance de personne. À cet égard, elle a précisé que de facto il n’a jamais exercé dans cette discipline, et ce, même s’il détenait une inscription lui permettant de le faire. 

 

[28]        La procureure de l’intimé Philippe Beaudouin a souligné qu’une révocation de certificat constitue une sanction extrême qui doit être rejetée à la lumière de la preuve et de la jurisprudence dont elle a fait état.

 

[29]        Elle a toutefois subsidiairement plaidé que si le Tribunal en venait à la conclusion qu’une sanction devait être imposée à son client, l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers lui permet d’assortir le certificat de l’intimé Philippe Beaudouin à des conditions, comme la supervision d’activités en assurance de personnes par une personne dûment inscrite dans cette discipline et approuvée préalablement par l’Autorité.

 

ANALYSE

 

Les intimés Pierre-Luc Bernier et Exigo conseils financiers inc.

 

[30]        Le Tribunal a pris connaissance de la demande amendée de l’Autorité et des pièces déposées en preuve avec le consentement des intimés Pierre-Luc Bernier et Exigo conseils financiers inc.  

[31]        Le Tribunal a dûment considéré l’admission par les intimés Pierre-Luc Bernier Exigo conseils financiers inc. des faits qui leur sont reprochés dans le cadre de la présente affaire et la collaboration que l’Autorité dit avoir reçue de la part de ces intimés afin de faciliter l’administration de la justice.

[32]        Le Tribunal a également pris connaissance du document signé par l’Autorité de même que par les intimés Exigo conseils financiers inc. et Pierre-Luc Bernier qui est intitulé « Transaction et engagements ».

[33]        Le Tribunal est d’avis que la transaction conclue entre ces parties avant l’audience du 10 mai 2017 est dans l’intérêt public. Par conséquent, le Tribunal est prêt à prononcer les pénalités administratives et les autres ordonnances convenues par ces parties dans le cadre de la transaction susmentionnée.

 

 

L’intimé Philippe Beaudouin

 

[34]        Quant à l’intimé Philippe Beaudoin, le Tribunal constate qu’il conteste les conclusions recherchées à son égard dans la demande amendée de l’Autorité.

 

[35]        L’Autorité demande au Tribunal de révoquer son certificat auprès de l’Autorité et de lui interdire d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans.

 

[36]        L’Autorité allègue essentiellement que l’intimé Philippe Beaudoin n’a plus les qualités fondamentales requises par l’article 16 de Loi sur la distribution de produits et services financiers qui prévoit ce qui suit :

 

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

 

 (Soulignement ajouté)

 

[37]         L’Autorité allègue aussi qu’il n’a plus les qualités requises pour agir à titre de dirigeant responsable d’un cabinet. À cet égard, le Tribunal indique que les articles 84, 85 86 et 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers se lisent comme suit :

 

« 84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

« 85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

 

« 86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

 

« 88. Un cabinet tient au Québec les dossiers de ses clients conformément aux règlements.

Il y conserve et rend accessible à l’Autorité, par les moyens que celle-ci indique, tous les documents et tous les renseignements provenant de ses représentants. »

 

(Soulignement ajouté)

 

[38]        Les articles 115 et 115.1 de la  Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient que :

 

« 115.  Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un cabinet, qu’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu’un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l’exige, peut, à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Tribunal peut également, dans tous les cas, imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.

 

Pour l’application du premier alinéa, la personne intéressée, au sens de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), qui entend introduire une demande auprès du Tribunal doit, au préalable, aviser l’Autorité et obtenir la confirmation que l’Autorité n’entend pas assumer elle-même la conduite de cette demande. L’Autorité informe par écrit la personne intéressée de sa décision dans les 10 jours suivant cet avis. »

 

« 115.1.  Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un cabinet pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

L’interdiction imposée par le Tribunal ne peut excéder cinq ans.

 

Le Tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées. »

 

[39]        De plus, les articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers prévoient que :

 

« 93.  Le Tribunal exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

 

Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.

 

Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision. »

 

« 94. Le Tribunal peut également, à la demande de l’Autorité, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris en application de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou à assurer le respect des dispositions de ces lois. »

 

(Soulignement ajouté)

 

[40]        Le Tribunal rappelle d’abord que l’intimé Philippe Beaudouin détient une inscription auprès de l’Autorité à titre de représentant en assurance de personnes rattaché au cabinet Exigo conseils financiers inc., un intimé au présent dossier qui a reconnu l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire, et ce, tout comme son principal dirigeant l’intimé Pierre-Luc Bernier.

 

[41]        Cette inscription de l’intimé Philippe Beaudouin est toutefois actuellement suspendue en raison d’une décision du Tribunal rendue le 2 mars 2017, et ce, jusqu’à ce que le Tribunal entende au mérite la demande amendée de l’Autorité dans le cadre de la présente affaire et rende une décision[23].

 

[42]        L’intimé Philippe Beaudouin détient aussi une inscription auprès de l’Autorité à titre de représentant en épargne collective pour le courtier Beaudouin, Rigolt & associés inc. Cette inscription est toutefois également suspendue en raison d’une décision du Tribunal rendue le 3 mars 2017[24]. Il convient de rappeler que, dans cette décision du 3 mars 2017, le Tribunal a aussi retiré les droits conférés par l’inscription de Beaudouin, Rigolt & associés inc. à titre de courtier en épargne collective.

 

[43]        Le Tribunal souligne que sa décision du 3 mars 2017 n’a pas été portée en appel par les intimés visés par cette décision et, en particulier, par l’intimé Philippe Beaudouin. Or, cette décision fait état de manquements graves de la part de l’intimé Philippe Beaudouin :

 

         La preuve a établi qu’il a donné des instructions à son adjointe administrative de modifier avec du « liquid paper » le contenu de formulaires après la signature des clients, et ce, sans les refaire signer ces formulaires :  

« [53] Le témoin a appelé Placement CI; elle a regardé les taux de change. On lui a dit que le montant était de 3 000, 3 200 quelques. Et elle a suivi les instructions que M. Bernier lui avait données; elle a effacé au « liquid paper » le chiffre de 10 000 $ et a mis le montant de trois mille deux cents et elle a aussi corrigé la date. Elle a retourné le tout directement par fax à Placement CI pour que la différence soit mise dans le compte US. Le témoin ajoute que le montant de 3 200 $ apparaît à la preuve[25]. Elle déclare avoir mis la date du lendemain, soit le 19 octobre 2016. Elle précise que la page 89 de la pièce est une photocopie de la page 91, en mettant du « liquid paper » aux 2 endroits. Elle continue son témoignage en disant qu’en cinq ans, elle a modifié des documents avec du correcteur liquide une cinquantaine de fois, ajoutant qu’elle a fait cela sous les instructions de Pierre-Luc Bernier et de Philippe Beaudoin. »

 

 

«  [253] Vient ensuite le témoignage édifiant de Sarah Beaulieu. Adjointe administrative de Philippe Beaudoin et de Pierre-Luc Bernier, intimés en l’instance, elle efface et remplace, selon la preuve, des montants d’argent, des numéros de compte, des noms de clients et des dates avec du correcteur liquide sur ordre de ses supérieurs. Pendant 5 ans, elle aurait ainsi « corrigé » des documents à une cinquantaine de reprises, sur les instructions de Pierre-Luc Bernier et de Philipe Beaudoin. Elle a même appliqué du correcteur liquide pour réparer une erreur de conversion sur un document devant Philippe Beaudoin qui semblait n’avoir rien à y redire. Sarah Beaulieu a même indiqué avoir elle-même apposé la signature de Pierre-Luc Bernier sur des documents lorsqu’il était absent. En fait, Sarah Beaulieu apposait même des fausses signatures sur ses propres chèques de paie. Elle a commis ces signatures pendant une période de quatre ans. Elle faisait aussi le O.K. des courriels de Pierre-Luc Bernier, pour approuver les demandes à titre de chef de la conformité. »

 

 

« [258] Elle (Sandra Larouche) en est ensuite venue à expliquer comment elle a constaté que certains documents avaient pu être falsifiés avec du correcteur liquide et du fait qu’elle a avisé Sarah Beaulieu que ce qu’elle faisait était carrément illégal. Elle a aussi parlé de cela à Jean-Christian Beaudoin. Sandra Larouche a aussi soulevé le cas de formulaires en blanc signés par des clients, des rabais de commissions et de leurs circonstances et des cas d’usage du correcteur effectué chez Beaudoin Rigolt, y compris par Marc Beaudoin lui-même. Furent également évoquées les circonstances de sa démission de chez Beaudoin Rigolt, au su et au vu des événements qu’elle avait vécus chez ce courtier. »

 

(Soulignement ajouté)

 

         La preuve a aussi établi que l’intimé Philippe Beaudouin a donné instruction à son adjointe administrative en juin 2016 de procéder au déchiquetage des originaux des documents sur lesquels du « liquid paper » avait été apposé et de les remplacer par des copies :

« [64]  Elle témoigne que c’est elle qui signait souvent pour Pierre Luc Bernier et parfois comme témoin; elle signait alors « SB »[26]. Alors sur ce genre de formulaire, quand Pierre-Luc Bernier devait signer, c’est souvent elle qui signait « Pierre Luc Bernier » et en tant que témoin, elle signait, selon les directives de Pierre Luc Bernier, mais jamais pour un autre représentant. Elle explique ensuite que les documents sur lesquels il y a eu du liquid paper ont été envoyés au déchiquetage; elle indique que cette action a commencé à la mi-juin 2016. L’autre adjointe chez Beaudoin Rigolt faisait la vérification des dossiers physiques et faisait une photocopie des pages avec du liquid paper pour garder une preuve de la transaction, puis elle mettait les papiers dans une boîte qui allait partir à une compagnie de déchiquetage. Elle indique ensuite que cette dernière avait reçu l’instruction pour le déchiquetage de Philippe Beaudoin.

[65]  L’instruction qu’il lui a donnée était de faire le ménage des dossiers, d’enlever les formulaires corrigés, où il y avait du liquid paper. Elle explique qu’à sa connaissance, cet exercice n’était pas terminé au 25 octobre 2016, date à laquelle elle a perdu son emploi. Elle avait connaissance d’une inspection de l’Autorité chez Exigo aux époques 2012-2013, mais elle n’y était pas présente parce qu’on lui avait dit qu’elle pouvait rentrer plus tard, vers midi, du fait de la visite de l’Autorité au bureau; elle n’a pas reçu d’explications à cet égard. Invitée à s’expliquer sur les prêts à effet levier, elle a indiqué que Philippe Beaudoin et Pierre-Luc Bernier rencontraient les clients dans leur bureau; rendu là, une fois la porte fermée, elle ne savait pas ce qui s’y passait. Elle ajoute avoir elle-même un prêt à effet levier depuis 2013. C’est Louis-Philippe Bernier qui lui a donné des explications à ce sujet. »

 

 

« [292]  La présente instance finit par être d’accord avec les propos de la procureure de l’Autorité quand elle déclare qu’on ne veut peut-être pas connaître la vérité chez Beaudoin Rigolt. On met les bâtons dans les roues de ceux qui lèvent des lapins, comme on a fait à Sandra Larouche, on ferme les yeux sur les situations problématiques comme des photocopies marquées au correcteur liquide ou on détruit depuis juin 2016 des documents incriminants, sur ordre de Philippe Beaudoin.(…) »

 

(Soulignement ajouté)

 

[44]        La situation constatée au sein de Beaudouin, Rigolt et associés inc. était tellement problématique que le Tribunal a décidé, le 3 mars 2017, qu’il était essentiel afin de protéger l’intérêt public de retirer tous les droits qui étaient conférés à ce courtier par son inscription en vertu de l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières et lui a notamment ordonné ce qui suit :

 

« ORDONNE à Beaudoin, Rigolt et associés inc. de transmettre un avis écrit à tous ses clients dans les cinq (5) jours de la signification de la présente décision, suivant l’approbation préalable de l’Autorité quant au texte de l’avis qui devra lui être soumis, en s’adressant à monsieur Antoine Bédard[27], à l’adresse courriel antoine.bedard@lautorite.qc.ca, dans les quarante-huit (48) heures de la signification de la présente décision, les informant :

                              i.          du retrait de son inscription, la présente décision étant jointe; et

                             ii.          du fait qu’ils devront prendre les mesures appropriées en vue de s’assurer du suivi de la gestion de leur fonds soit en contactant :

a.      le gestionnaire du fonds d’investissement, directement, ou le dépositaire ou le gardien de valeurs, le cas échéant, où leurs actifs sont confiés;

b.      tout courtier de leur choix; ou encore,

c.      un courtier désigné par Beaudoin Rigolt et associés inc., étant entendu que ledit courtier aura été préalablement approuvé par l’Autorité;

et de transmettre à l’Autorité, à l’attention de monsieur Antoine Bédard, à l’adresse courriel antoine.bedard@lautorite.qc.ca, un compte rendu hebdomadaire du mouvement de la clientèle, le tout dès le retrait de l’inscription de Beaudoin, Rigolt et associés inc.; »

[45]        Il appert de la preuve présentée au Tribunal dans le cadre de l’audience reliée à la présente affaire que le 8 mars 2017 le cabinet Beaudouin, Rigolt et associés inc. a transmis à sa clientèle une lettre[28] conforme à l’ordonnance susmentionnée du Tribunal. Tel que mentionné dans cette ordonnance, le texte de cette lettre avait préalablement été approuvé par l’Autorité.

 

[46]        Or, il appert aussi de la preuve que le lendemain, soit le 9 mars 2017, l’intimé Philippe Beaudouin - dont toutes les inscriptions auprès de l’Autorité étaient alors suspendues à la suite de décisions du Tribunal[29] - a rédigé une lettre adressée à tous les clients du cabinet Beaudouin, Rigolt et associés inc. et l’a fait transmettre à ceux-ci par son adjointe administrative Marie-France Dion. Cette lettre fut acheminée par courriel et se lit comme suit[30] :

 

 

 

« De : Marie-France Dion <mfdion@planificationfinance.com>
Envoyé : 9 mars 2017 21:05
Objet : Message important - continuité de service

Chère cliente, cher client,

Nous vous écrivons afin d’éclaircir la situation et apaiser certaines inquiétudes que vous pourriez avoir suite au courriel que
vous avez reçu hier soir de notre grossiste, Beaudoin, Rigolt et Associés (BRA).

Comme vous le savez, votre grossiste en placements BRA s’est fait retirer ses droits d’exercer par l’Autorité des marchés
financiers (AMF). Ceci ne change aucunement les comptes de placements que vous possédez; ceux-ci sont en sécurité,
toujours placés auprès des mêmes compagnies de placements.

Sachez que notre bureau demeure ouvert, que nous continuons à vous offrir le service de production de vos rapports d’impôts,
ainsi qu’à répondre aux questions sur vos placements. Nous ne pouvons pas effectuer de transactions pour vous, mais nous
pouvons vous aider à les effectuer
. Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

La situation actuelle, bien qu’inconfortable, est une situation temporaire puisqu’un nouveau grossiste est en train d’être créé et
sera opérationnel d’ici un mois.
Advenant votre consentement, nous pourrons alors vous y rattacher et vous y retrouverez tous
les services perdus auprès d’un conseiller financier compétent qui connaît vos stratégies d’investissement. Vous retrouverez
également votre accès au portefeuille en ligne qui vous aide à suivre l’évolution de vos placements. Vous recevrez d’ici deux
semaines des nouvelles concernant ces démarches.

Bien que nous souhaitions continuer à être vos conseillers financiers, nous sommes toujours dans l’attente d’un verdict de
l’AMF à notre égard. Sachez qu’advenant un verdict défavorable, nous avons déjà trouvé des conseillers financiers compétents
qui possèdent d’excellentes connaissances en placement
et qui sauront continuer à vous épauler dans vos stratégies
financières actuelles et futures.

Pourquoi BRA a-t-il perdu son droit d’opérer?

Jusqu’au 25 octobre 2016, BRA employait Sandra Larouche à titre de responsable de la conformité. L’emploi de Mme Larouche
a pris fin suite à ses manquements au code d’éthique et de déontologie de BRA. Par esprit de vengeance, elle a décidé de
porter plainte contre BRA à l’AMF en utilisant le nouveau programme de dénonciation. Elle a porté de fausses allégations
contre BRA et contre Philippe Beaudoin et Pierre-Luc Bernier au niveau de manquements à la conformité.

Au mois d’octobre, nous avons licencié notre adjointe, Sarah Beaulieu, pour ses nombreux manquements au niveau de la
conformité et également pour son vol de temps. Mme Beaulieu, sans notre consentement, a falsifié plusieurs documents, à
plusieurs reprises,
notamment en utilisant un ancien formulaire de transaction pour effectuer une nouvelle transaction. Bien que
nous l’ayons avertie à plusieurs reprises, Mme Beaulieu ne respectait pas les directives de conformité. Mme Beaulieu étant de
pair avec Mme Larouche, elle est venue témoigner à l’AMF pour jeter le blâme des manquements de conformité sur nous.

La veille de notre interrogatoire, l’AMF est venu saisir de façon cavalière tous les dossiers physiques des clients, nous
empêchant de venir présenter notre défense.

L’AMF nous accuse également à tort d’avoir effectué du barattage (ce qui consiste à effectuer des transactions multiples dans
un même compte qui enrichissent le conseiller et qui appauvrissent le client). Pour un grand nombre de client, nous avons
effectué un rééquilibrage des fonds Harmony vers gestion de placements TD. Tout d’abord, il s’agit d’une seule transaction et
non de multiples transactions. Ce rééquilibrage a été effectué dans le meilleur intérêt des clients, afin d’augmenter le rendement
du portefeuille à long terme. De plus, nous avons remboursé la totalité des frais de sortie encourus par les clients, qui n’ont
donc, en aucun cas, été perdants. Au moment du rééquilibrage suggéré, pour une recette similaire, le rendement annuel moyen
sur 5 ans était de 1.5% supérieur avec l’équipe de TD (Harmony croissance équilibrée vs. TD géré croissance équilibrée).

Si vous sentez que vous avez été lésé par cet excès de zèle de l’AMF, veuillez nous en faire part et nous en donner la raison.
Nous compilons présentement les informations pertinentes à plusieurs recours collectifs contre l’AMF. Entretemps, n’hésitez
pas à nous contacter pour toute question que cette correspondance pourrait soulever.

Bien qu’impuissant face à cette situation, nous sommes désolés des inconvénients que cela aurait pu vous causer.

Sincères salutations,

Philippe Beaudoin & Pierre-Luc Bernier
Exigo conseils financiers

… »

 

(Soulignement ajouté)

 

[47]        Outre le fait que cette lettre fut écrite par l’intimé Philippe Beaudouin et transmise selon ses instructions à toute la clientèle du courtier en épargne collective Beaudouin, Rigolt et associés inc. sans l’autorisation requise de l’Autorité, elle fait état de manquements[31] à la Loi sur les valeurs mobilières, et ce, tout en étalant une édifiante quantité d’informations fausses ou trompeuses[32] ayant manifestement pour objectif d’influencer le jugement et les décisions des clients visés, et ce, tout en dénigrant le régulateur de marchés qu’est l’Autorité des marchés financiers.

 

[48]        Afin de corriger cette outrecuidante bévue de l’intimé Philippe Beaudouin, l’Autorité a dû intervenir en urgence le lendemain 10 mars 2017 afin d’exiger que les intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier fassent parvenir le jour même à toute la clientèle de Beaudouin, Rigolt et associés inc. un courriel rectificatif dont l’Autorité prépara le texte[33].  

 

[49]        La rédaction et la transmission de la lettre du 9 mars 2010[34] constitue un geste grave et contraire à l’intérêt public qui - additionné aux manquements importants qui lui sont reprochés dans la décision du 3 mars 2017 du Tribunal[35] - amène le Tribunal à conclure que l’intimé Philippe Beaudouin ne possède plus les qualités essentielles d’honnêteté, de loyauté, de compétence et de professionnalisme qui sont prescrites par l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, pas plus que celles qui sont prévues à l’article 84 de cette loi.

 

[50]        Certes, l’enquête de l’Autorité à l’égard des activités en épargne collective de l’intimé Philippe Beaudouin se poursuit, mais le Tribunal ne peut ignorer que les manquements qu’il a déjà constatés dans sa décision du 3 mars 2017 sont gravissimes et qu’une personne capable de les commettre au rythme d’une chaîne de montage sur une période de plusieurs années constitue un très important risque pour l’intérêt public.

 

[51]         Qui plus est, la déplorable initiative que l’intimé Philippe Beaudouin a prise en écrivant la lettre du 9 mars 2017 témoigne d’un degré de mépris pour la vérité, pour l’Autorité et pour le Tribunal qui ne peut être toléré et qui, de l’avis du Tribunal, constitue un risque pour les investisseurs et pour l’intégrité des marchés qui ne peut être contrôlé adéquatement par le biais d’un certificat assorti de conditions de supervision.

 

[52]        La procureure de l’intimé Philippe Beaudouin a plaidé que celui-ci n’a pas fait l’objet de reproches reliés à ces activités à titre de représentant en assurance de personne.

 

[53]        À cet égard, le Tribunal rappelle que l’intimé Philippe Beaudouin est l’auteur et un des signataires de la lettre du 9 mars 2017 à titre de représentant ou mandataire de « Exigo conseils financiers ». Or, l’intimé Exigo conseils financiers inc. est un cabinet en assurance de personnes inscrit auprès de l’Autorité dont l’intimé Philippe Beaudouin est un actionnaire, un administrateur et pour lequel il a indiqué, dans son témoignage, avoir des responsabilités stratégiques à l’égard de la comptabilisation des revenus et des dépenses de même qu’à l’égard de la communication avec les comptables de ce cabinet. D’autre part, l’intimé Philippe Beaudouin a indiqué que « Exigo conseils financiers enregistré » est un simple regroupement de deux personnes, soit lui-même et l’intimé Pierre-Luc Bernier, pour fin d’affaires. Enfin, lors de son témoignage, l’intimé Philippe Beaudouin a ajouté - pour parfaire l’ambigüité - qu’Exigo est un nom de bannière ou de partenariat entre lui et l’intimé Pierre-Luc Bernier.

 

[54]        Or, pour le public investisseur et pour les clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc., « Exigo conseils financiers » est d’abord et avant tout un cabinet d’assurance de personnes détenant une inscription auprès de l’Autorité et le fait que le nom - ou une approximation du nom - de ce cabinet apparaisse comme signataire de la lettre du 9 mars 2017 pouvait être interprété par les clients susmentionnés comme signifiant que ce cabinet obtiendrait sous peu - comme il était suggéré au quatrième paragraphe de cette lettre - une inscription « de grossiste » auprès duquel on pourrait se « rattacher » pour y retrouver « les services perdus » par le retrait, le 3 mars 2017, de l’inscription de Beaudouin, Rigolt et associés inc. à titre de courtier en épargne collective.

 

[55]        Pour le Tribunal cette manière perverse de jouer sur les mots, leurs significations et leurs perceptions pour tenter manifestement d’influencer le jugement et les décisions des clients visés est, dans le domaine de l’intermédiation financière, inacceptable et contraire à l’intérêt public.            

 

[56]        Par ailleurs, le Tribunal a dûment noté que tout au long de l’audience l’intimé Philippe Beaudouin n’a fait preuve d’aucun repentir et est d’avis qu’il n’a tout simplement plus la probité requise pour détenir un certificat et encore moins pour agir comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, dans toutes les disciplines financières relevant de la juridiction de l’Autorité.  

 

[57]        Par conséquent, le Tribunal est d’avis - à la lumière d’une preuve qu’il considère prépondérante et afin de protéger l’intérêt public - qu’il y a lieu de révoquer le certificat de l’intimé Philippe Beaudoin portant le numéro 164187 et de lui interdire d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans.

 

[58]        Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, de la jurisprudence[36] et de l’argumentation qui lui a été présentées par les parties, le Tribunal est prêt à rendre sa décision.

        

DISPOSITIF

 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et dans l’intérêt public:

 

ACCUEILLE la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers; (ci-après « Autorité »);

 

PREND ACTE de la transaction intervenue entre l’Autorité et les intimés Exigo conseils financiers inc. et Pierre-Luc Bernier, laquelle est décrite dans le document intitulé « Transaction et engagements » déposé au présent dossier;

 

IMPOSE à l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc. une pénalité administrative de 15 000 $ - payable à l’Autorité dans les trente (30) jours de la présente décision - pour avoir fait défaut de respecter notamment les articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en commettant les divers manquements à cette loi et à ses règlements, lesquels manquements sont énoncés dans la demande amendée de l’Autorité, notamment pour ce qui a trait à la supervision des représentants, aux activités transactionnelles et de convenances, dont l’analyse de besoins financiers;

 

IMPOSE à l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc. une pénalité administrative de 10 000 $ - payable à l’Autorité dans les trente (30) jours de la présente décision - pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité;

 

RADIE l’inscription de l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit auprès de l’Autorité;

 

ORDONNE à l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc. de remettre, dans les cinq (5) jours de l’entrée en vigueur de sa radiation, tous ses dossiers clients, livres et registres à un cabinet dûment inscrit et préalablement approuvé par l’Autorité. Les dossiers devront être remis à ce cabinet, dans une forme lui permettant d’y avoir accès en tout temps. À défaut de ce faire, la remise des dossiers s’effectuera auprès de l’Autorité de la manière suivante :

 

L’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc. devra communiquer, dès l’entrée en vigueur de sa radiation, avec la Directrice de l’inspection - Assurances et ESM, au numéro 1‑877-525-0337, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l’Autorité. Les dossiers devront être remis à l’Autorité, dans une forme lui permettant d’y avoir accès en tout temps, au 800, Square Victoria, tour de la Bourse, 22e étage, Montréal (Québec);

 

IMPOSE à l’intimé Pierre-Luc Bernier une pénalité administrative au montant de trois mille cinq cents dollars (3 500 $) - payable à l’Autorité selon les modalités prévues au paragraphe 7 (ii) de la transaction susmentionnée - et ce, pour avoir fait défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé Exigo conseils financiers inc.;

 

RÉVOQUE le certificat de l’intimé Pierre-Luc Bernier portant le numéro 166618;

 

INTERDIT à l’intimé Pierre-Luc Bernier d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

 

RÉVOQUE le certificat de l’intimé Philippe Beaudoin portant le numéro 164187;

 

INTERDIT à l’intimé Philipe Beaudoin d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

 

 

 

 

AUTORISE l’Autorité à percevoir les pénalités administratives mentionnées à la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie-Maude Perron et Me Marie Pettigrew

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Karine Bourassa

(Fontaine Panneton Harrisson Bourassa Avocats & Ass)

Procureure d’Exigo conseils financiers inc., Pierre-Luc Bernier et Philippe Beaudoin

 

 

 

Date d’audience :

10 mai 2017

 

 



[1]     Pièce D-15 A déposée par l’Autorité.

[2]     Pièce D-15 B déposée par l’Autorité.

[3]     Pièces D-3 et D-5 déposées par l’Autorité.

[4]     Pièce D-15 B déposée par l’Autorité.

[5]     Pièce D-15 C déposée par l’Autorité.

[6]     Pièce D-15 D déposée par l’Autorité.

[7]     À cet égard, le témoin de l’Autorité a indiqué qu’il est important de distinguer un référencement d’une aide pour effectuer des transactions. La décision du 3 mars 2017 du Tribunal (page 87) spécifie qu’un courtier désigné (« référencé ») par  Beaudouin, Rigolt et associés inc. devait avoir été préalablement approuvé par l’Autorité. Or, l’Autorité n’en a approuvé aucun dans le cadre de la présente affaire. Par ailleurs, afin de pouvoir fournir une aide pour effectuer des transactions reliées à des placements ou pour répondre à des questions concernant des placements, il faut détenir une ou des inscriptions actives appropriées auprès de l’Autorité.

[8]     Or, selon le témoignage du Directeur de la certification et de l’inscription de l’Autorité, une demande associée aux intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier n’a jamais été déposée auprès de cet organisme pour créer un nouveau courtier en épargne collective.

[9]     Pièce D-15 F déposée par l’Autorité.

[10]    Pièce D-15 G déposée par l’Autorité.

[11]    Pièce D-1 déposée par l’Autorité.

[12]    Pièce D-6 déposée par l’Autorité.

[13]    Pièce D-7 déposée par l’Autorité.

[14]    Pièce I-1 déposée par l’intimé Philippe Beaudouin.

[15]    Pièce D-1 déposée par l’Autorité.

[16]    Pièce D-15 D déposée par l’Autorité.

[17]    Pièce D-15 C déposée par l’Autorité.

[18]    Pièce D-15 F déposée par l’Autorité.

[19]    Pièce D-15G déposée par l’Autorité.

[20]    Pièce D-15 E déposée par l’Autorité. Cette prise de possession fut ordonnée par le Tribunal à titre de mesure conservatoire ayant pour but de protéger les clients de Beaudouin, Rigolt et associés inc. 

[21]    Notamment aux articles 16, 84, 85, 86 et 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[22]    Paragraphes 53, 253, 258, 64,65 et 292 de la décision du 3 mars 2017 du Tribunal.

[23]    Pièce D-5 déposée par l’Autorité et procès-verbal de l’audience du 2 mars 2017 du Tribunal.

[24]    Pièce D-5 déposée par l’Autorité et décision du Tribunal 2016-030-003.

[25]    Id., p. 89.

[26]    Ce sont les initiales du témoin.

[27]    Le Directeur de la certification et de l’inscription de l’Autorité

[28]    Pièce D-15 C déposée par l’Autorité.

[29]    Tout comme celles de l’intimé Pierre Luc Bernier.

[30]    Pièce D-15 D déposée par l’Autorité.

[31]    Les intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier, pas plus que l’intimé cabinet Exigo conseils financiers inc., ne détenaient alors une inscription active de courtier ou de conseiller leur permettant d’affirmer par écrit ou autrement qu’ils pouvaient donner quelque conseil que ce soit en matière de placements. Quant à « Exigo conseils financiers » enregistrée, comme l’indique la Pièce I-1 déposée par l’intimé Philippe Beaudouin lui-même, il ne s’agit pas d’une personne morale, mais uniquement d’un regroupement de personnes physiques pour fins d’affaires, en l’occurrence les intimés Philippe Beaudouin et Pierre-Luc Bernier.

[32]   Voir le paragraphe 43 de la présente décision, la décision du 3 mars 2017 du Tribunal et la pièce      D-15 E déposée par l’Autorité.

[33]    Pièce D-15 F déposée par l’Autorité.

[34]    Pièce D-15 D déposée par l’Autorité.

[35]    Autoriser la falsification et la destruction de documents officiels au sein d’un courtier en épargne collective ne constitue pas, de l’avis du Tribunal, un comportement qui témoigne des qualités essentielles prévues aux articles 16 et 84 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[36]    Notamment les décisions Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, Mastrocola c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 995, Cartaway Resources Corp (Re), (2001) 1 R.C.S. 672 et Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

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