Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Groupe McHugh inc.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2017-003

 

 

 

DÉCISION N° :

2017-003-001

 

 

 

DATE :

Le 13 juillet 2017

 

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EN PRÉSENCE DE :

Me ELYSE TURGEON

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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

GROUPE MCHUGH INC.

 

et

 

COREY MCHUGH

 

Parties intimées

 

 

 

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DÉCISION

 

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115, 115.1 et 115.9, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

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HISTORIQUE

[1]   Le 23 janvier 2017, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’Autorité ») a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « Tribunal ») une demande d’interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d’un dirigeant responsable, de conditions à l’inscription, de pénalité administrative, de suspension d’inscription et de mesure de redressement à l’égard des intimés Groupe McHugh inc. et Corey McHugh.

[2]   Depuis le dépôt de cette demande, plusieurs audiences pro forma ont eu lieu. Une audience a été fixée au 12 juillet 2017 en prévision du dépôt d’une transaction conclue par les parties.

[3]   Le 10 juillet 2017, l’Autorité a transmis au Tribunal une transaction signée par les parties.

AUDIENCE

[4]   Le 12 juillet 2017, une audience s’est tenue au siège du Tribunal tel que convenu, en présence des procureures des parties.

[5]   La procureure de l’Autorité a déposé l’original de la transaction intervenue entre les parties au dossier du Tribunal.

[6]   Suite à une question du Tribunal à cet égard, elle a indiqué que toutes les pièces du dossier seraient déposées à la suite de l’audience. La procureure des intimés a mentionné que le dépôt des pièces était fait de consentement.

[7]   La procureure de l’Autorité a par la suite présenté les modalités de la transaction conclue entre les parties.

[8]   Elle a souligné que le cabinet s’engageait à payer la somme de 17 000 $, selon les modalités prévues à la transaction, pour avoir fait défaut de respecter la LDPSF[1] et ses règlements, notamment d’avoir fait défaut de s’acquitter du devoir de supervision que le cabinet devait avoir envers les représentants, entre autres eu égard aux activités transactionnelles et de convenance, dont l’analyse de besoins financiers et la procédure de remplacement de polices d’assurance.  

[9]   L’Autorité demandait initialement une pénalité de 20 000 $, mais elle explique que la transaction est intervenue notamment en raison des frais qu’engendraient les mesures correctives devant être implantées par le cabinet.

[10]        Elle a rappelé que les manquements ont été soulevés suite à une inspection de suivi. Lors de la première inspection, des manquements similaires avaient été constatés et le cabinet avait signé un engagement. Dans ce contexte, le cabinet consent à payer une pénalité administrative de 5 000 $ pour le bris de cet engagement, selon les modalités décrites à la transaction.

[11]        Le cabinet s’engage aussi à informer l'Autorité des démarches qu'il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable. À ce niveau, la procureure de l’Autorité a mentionné que des démarches avaient déjà été entreprises par le cabinet et la candidature d’une personne a été soumise à l’Autorité. Elle a expliqué que l’Autorité attendait le prononcé de la décision du Tribunal pour poursuivre les procédures.

[12]        Elle a indiqué que le cabinet s’engageait à procéder au changement du dirigeant responsable dans les 60 jours de la décision du Tribunal.

[13]        De plus, elle a mentionné que le cabinet s’engageait à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance pour s’assurer que ses représentants respectent la LDPSF et ses règlements et s’assure du maintien de ses politiques et procédures qui devront être mises en place.

[14]        Subséquemment, la procureure de l’Autorité a indiqué que l’intimé Corey McHugh s’engageait à payer à l'Autorité un montant de 3 500 $ pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre de dirigeant responsable du cabinet.

[15]        L’intimé Corey McHugh s’engage également à ne plus agir comme dirigeant pour une période de 2 ans et à être supervisé durant la même période. Il s’engage à faire parvenir dans les 60 jours de la décision du Tribunal une attestation de la part du nouveau dirigeant responsable pour désigner un superviseur. Un rapport de supervision sera transmis à l’Autorité à tous les trois mois.

[16]        Lors de l’audience, la procureure de l’Autorité a souligné au Tribunal que les intimés collaboraient bien avec l’Autorité et a fait mention de leur volonté d’apporter les correctifs demandés.

[17]        Enfin, la procureure a déclaré que l’Autorité était satisfaite de la transaction intervenue et a soumis qu’elle était dans l’intérêt public et qu’elle correspondait aux objectifs des différentes lois administrées par l’Autorité. Elle a soumis des précédents à l’appui de ses propos.

[18]        La procureure des intimés a confirmé au Tribunal que les représentations de la procureure de l’Autorité étaient conformes aux négociations intervenues. Elle a souligné que le travail de conformité était en cours, tout en spécifiant que ce travail pouvait être lourd pour les gens œuvrant dans ce domaine, qui n’ont souvent pas beaucoup de ressources à cet égard, notamment pour bénéficier de mentors. Or, ses clients sont sur la bonne voie et il semble qu’il y ait un nouveau dirigeant responsable qui sera nommé ainsi qu’un superviseur. Normalement, tout cela devrait être une histoire ancienne.

[19]        Elle a expliqué que dans un délai de trente jours, un plan de conformité sera développé et un échéancier devrait être établi entre les parties pour la mise en place de mesures. Aussi, elle a rappelé qu’il y aurait eu un rapport de supervision de l’intimé Corey McHugh à tous les 3 mois pour une période de 2 ans.

ANALYSE

[20]        Le Tribunal a pris connaissance de la demande de l’Autorité de même que des pièces déposées subséquemment à l’audience au soutien de cette demande, avec le consentement des intimés. 

[21]        Le Tribunal a aussi pris en considération les représentations de la procureure de l’Autorité ainsi que celles de la procureure des intimés.

[22]        Le Tribunal a également pris connaissance du document signé entre les parties qui est intitulé «Transaction et engagements ». Ce document fut déposé lors de l’audience du 12 juillet 2017 et sa reproduction est annexée à la présente décision.

[23]        Dans la transaction conclue entre les parties, les intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier. Les intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande et en admettent le contenu.

[24]        Dans la transaction, les parties ont également souscrit à une série d’engagements.

[25]        Notamment et en résumé, le cabinet intimé s’engage à :

         payer un montant de 17 000 $ à titre de pénalité administrative, payable à l’Autorité en douze versements sur une période d’un an, pour avoir fait défaut de respecter notamment les articles 85 et 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l'Autorité, notamment en ce qui a trait à la supervision des représentants aux activités transactionnelles et de convenances, dont l'analyse de besoins financiers et la procédure de remplacement de police d'assurance;

         payer à l'Autorité un montant de 5 000 $ à titre de pénalité administrative, payable à l’Autorité en douze versements sur une période d’un an, pour avoir manqué à un engagement souscrit, par le dirigeant responsable en son nom, auprès de l'Autorité;

         informer l'Autorité des démarches qu'il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les trente (30) de la décision à intervenir sur les présentes;

         procéder au changement de dirigeant responsable dans les soixante (60) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l'Autorité;

         mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s'assurer que les représentants qui sont rattachés auprès du cabinet intimé respectent la Loi sur la distribution de produits financiers et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l'analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de plusieurs polices d'assurance. Aussi, le cabinet intimé s'engage à voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires. Enfin, le cabinet intimé s'engage à s'assurer du respect par ses représentants et employés, de la législation, de la réglementation et de ces dites politiques.

[26]        Quant à l’intimé Carey McHugh, il s’engage à :

         payer à l'Autorité un montant de 3 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de s'être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s'acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé, payable en douze versements sur une période de un an débutant dans les trente  (30) jours de la décision à intervenir sur les présentes;

         ne plus agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d'assurance de personnes, et ce, pour une période de deux (2) ans.

[27]        De plus, l'Intimé Carey McHugh consent à ce que son certificat portant le numéro 123450 soit assorti des conditions suivantes :

i.      le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de deux (2) ans;

 

ii.   le représentant doit, pour une période de deux (2) ans, alors qu'il a un droit d'exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d'une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l'Autorité, au plus tard dans les soixante (60 jours de la décision à être rendue, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant. Durant la supervision, un rapport trimestriel de supervision doit être rempli en regard des activités de vente du représentant ainsi que des transactions avec les clients et être acheminé à l'Autorité à tous les trois (3) mois.

[28]        Au soutien de sa demande la procureure de l’Autorité a fait état de décisions antérieures du Tribunal portant sur des transactions intervenues dans des circonstances semblables à celles du présent dossier, soit les décisions Lajeunesse[2] et Blondeau[3] faisant état, notamment, de manquements comparables à ceux constatés dans le présent dossier. Comme au présent dossier, ces dossiers portaient sur des manquements de cabinets et de dirigeants responsables, notamment eu égard au non-respect d’engagements et portaient sur des consentements à des pénalités administratives et des admissions des faits et pièces au dossier dans le cadre de transactions entre l’Autorité et ces intimés.

[29]        À la lumière de ces décisions et en tenant compte des manquements admis du Cabinet Groupe McHugh inc et de Corey McHugh aux articles 84, 85, 86, 88, 103 à 103.4 de la LPDSF, aux articles 1, 5, 16, 17, 17(8) et 17(9) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[4], ainsi qu’aux articles 10 et 11 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[5], le Tribunal est d’avis que la transaction proposée de consentement entre les parties est cohérente avec la jurisprudence établie et est dans l’intérêt public en contribuant à la protection du public.  

DÉCISION 

[30]        Ainsi, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[6] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers le Tribunal dispose des pouvoirs nécessaires afin de prendre acte de la présente transaction et de prononcer les ordonnances requises.

[31]        Dans son appréciation, le Tribunal a, en particulier, tenu compte de l’admission par les intimés de l’ensemble des faits qui leurs sont reprochés par l’Autorité dans la présente affaire, de leur consentement au dépôt des pièces de l’Autorité, de leurs divers engagements tels que décrits dans la transaction mentionnée ci-annexée, de leur consentement au paiement des pénalités ainsi que du fait que les intimés collaborent bien à la mise en place des mesures correctives. 

[32]        En conséquence, le Tribunal est prêt à prendre acte de la transaction et à prononcer, dans l’intérêt public, les pénalités administratives et les ordonnances demandées, le tout tel que convenu entre les parties dans le cadre de cette transaction annexée aux présentes.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[7] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[8] :

ACCUEILLE en partie la demande de l’Autorité de marchés financiers au présent dossier;

PREND ACTE de la transaction conclue au présent dossier entre l’Autorité des marchés financiers, demanderesse, et le Groupe McHugh inc. et Corey McHugh, intimés ainsi que des engagements qui y sont souscrits et consignés conformément à cette transaction dont copie est annexée à la présente décision;

ORDONNE aux parties de se conformer aux engagements souscrits et consignés dans cette transaction;

IMPOSE à Groupe McHugh inc. une pénalité administrative au montant de dix-sept mille dollars (17 000 $) pour avoir fait défaut de respecter notamment les articles 85 et 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, payable à raison de 1 416 $ par mois pendant onze (11) mois, à l'exception du dernier paiement le douzième (12ième) mois qui sera de 1 424 $, débutant dans les trente (30) jours de la présente décision;

IMPOSE à Groupe McHugh inc. une pénalité administrative au montant de cinq mille dollars (5 000 $), pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité par le dirigeant responsable, payable à raison de 417 $ par mois pendant onze (11) mois, à l'exception du dernier paiement le douzième ( 12ième) mois qui sera de 413 $, débutant dans les trente (30) jours de la présente décision;

IMPOSE à Corey McHugh, à titre de dirigeant responsable, une pénalité administrative au montant de trois mille cinq cent dollars (3 500 $) pour avoir fait défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet Groupe McHugh inc., payable à raison de 291 $ par mois pendant onze (11) mois, à l'exception du dernier paiement le douzième (12e) mois qui sera de 299 $, débutant dans les trente (30) jours de la présente décision;

INTERDIT à Corey McHugh d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable du cabinet Groupe McHugh inc. ou de tout autre cabinet d’assurances de personnes, et ce, pour une période de deux (2) ans;

ASSORTIT le certificat portant le numéro 123450 au nom de Corey McHugh des conditions suivantes :

 -      être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable pour une période de deux (2) ans alors qu’il a un droit d’exercice valide;

-       pour une période de deux (2) ans alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l’Autorité, au plus tard dans les soixante (60) jours de la décision à être rendue, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant. Durant la supervision, un rapport trimestriel de supervision doit être rempli en regard des activités de vente du représentant ainsi que des transactions avec les clients et être acheminé à l’Autorité à tous les trois (3) mois;

ORDONNE au cabinet Groupe McHugh inc. d’informer l’Autorité, dans les trente (30) jours de la décision à intervenir sur les présentes, des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

ORDONNE à Groupe McHugh inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Corey McHugh dans les soixante (60) jours de la présente décision, l’identité du nouveau dirigeant responsable étant soumise à l’approbation préalable de l’Autorité;

ORDONNE au cabinet Groupe McHugh inc. de procéder à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que le cabinet, son dirigeant responsable, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de police d’assurance, et ce, dans les 30 jours de la présente décision;

ORDONNE au cabinet Groupe McHugh inc. de s’assurer du maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, lesquelles politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires;

ORDONNE au cabinet Groupe McHugh inc. de s’assurer du respect par ses représentants et employés de la législation, de la réglementation et des politiques du cabinet.

 

 

 

 

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Me Elyse Turgeon, juge administratif

 

 

 

 

 

Me Delphine Roy-Lafortune

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureur de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse

 

 

 

Me Carolyne Mathieu

 

(Cabinet de services juridiques inc.)

 

Procureur de Groupe McHugh Inc. et Corey McHugh, intimés

 

 

 

 

 

Date d’audience :

12 juillet 2017

 






[1]     Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2.

[2]     Autorité des marchés financiers c. Lajeunesse, 2016 QCBDR 15.

[3]     Autorité des marchés financiers c. Denis Blondeau Assurances inc., 2015 QCBDR 150.

[4]     RLRQ, c. D-9.2, r.2.

[5]     RLRQ, c. D-9.2, r.1.

[6]     RLRQ, c. A-33.2.

[7]     Id.

[8]     Préc., note 1.

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