Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Lyl Assurances inc.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2016-019

 

 

 

DÉCISION N° :

2016-019-001

 

 

 

DATE :

Le 8 mars 2017

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

LYL ASSURANCES INC.

 

et

 

LOUIS-YVES LUCIEN

 

et

 

CHARLES TSHITUNDU MBUYI

 

et

 

MAXAN SAMUEL ANDRÉ

 

Parties intimées

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnances de pénalités administratives, d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, de radiation d’inscription et d’imposition de conditions à l’inscription

 

[art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2, art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Ève Demers et Me Marie A. Pettigrew

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Me Sonia Paradis

 

(Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.)

 

Procureure de LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

29 novembre 2016

 


 

 

 

DÉCISION

 

[1]   Veuillez prendre note que le 18 juillet 2016, certaines dispositions législatives[1] sont entrées en vigueur, changeant le nom du Bureau de décision et de révision pour le Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « Tribunal »)[2]. La présente décision est rendue avec cette nouvelle appellation.

L’HISTORIQUE

[2]   Le 8 juillet 2016, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a déposé au Tribunal une demande pour obtenir le prononcé des ordonnances suivantes à l’égard des personnes ci-après énumérées, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4] :

         Conclusions à l’égard de Louis-Yves Lucien

o      une pénalité administrative de 10 000 $;

o      une interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable du cabinet LYL Assurances inc. de même que de tout autre cabinet en assurance, et ce, pour une durée de cinq (5) ans; et

o      assortir le certificat portant le numéro 122 106 de la condition suivante, à savoir le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de trois (3) ans;

         Conclusions à l’égard de Maxan Samuel André

o      une pénalité administrative de 10 000 $;

o      une interdiction d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable du cabinet LYL Assurances inc., de même que de tout autre cabinet en assurance, et ce, pour une durée de cinq (5) ans; et

o      une radiation du certificat portant le numéro 100 326 au nom de Maxan Samuel André pour une période d’un (1) an;

         Conclusions à l’égard de Charles Tshitundu Mbuyi

o      assortir le certificat portant le numéro 167 378 au nom de Charles Tshitundu Mbuyi de la condition suivante, à savoir le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de trois (3) ans;

         Conclusions à l’égard de LYL Assurances inc.

o      une pénalité administrative de 40 000 $;

o      une ordonnance de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable, en remplacement de Louis-Yves Lucien, et ce, dans les soixante (60) jours de la signification de la décision;

o      une ordonnance d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la décision, des démarches qu’elle entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable; et

o      enjoindre aux intimés, LYL Assurances inc. et Louis-Yves Lucien, de se conformer à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à ses règlements;

[3]   À défaut pour le cabinet de procéder à la nomination d’un dirigeant responsable à la satisfaction de l’Autorité dans les 90 jours de la signification de la décision à intervenir, l’Autorité demande au Tribunal de prononcer les conclusions suivantes :

         suspendre l’inscription du cabinet LYL Assurances inc.; et

         ordonner au cabinet LYL Assurances inc. de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet à l’Autorité des marchés financiers.

[4]   Une demande amendée a été déposée au Tribunal le 28 novembre 2016 en vue de l’audience du 29 novembre 2016 pour entendre au mérite la demande de l’Autorité.

LA DEMANDE DE L’AUTORITÉ

[5]    Le Tribunal reproduit ci-dessous les allégués qui apparaissent à la demande amendée de l’Autorité :

LES PERSONNES IMPLIQUÉES

L’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »)

1.            L’Autorité est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

LYL Assurances inc. (« LYL »)

2.            LYL est une personne morale immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec, ayant son siège social au 2624, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec), H2A 1V3 et déclarant comme activité principale « agences d’assurances », tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises du Québec, pièce D-1;

3.            Elle est inscrite auprès de l’Autorité à titre de cabinet dans les catégories de l’assurance de dommages et de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-2;

4.            Quatre (4) représentants sont actuellement rattachés auprès de LYL, soit Louis‑Yves Lucien, Charles Tshitundu Mbuyi, Mohammed Salah Mouazer et James Rezile, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA, pièce D-3;

Louis-Yves Lucien (« Lucien »)

5.            Lucien est certifié auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages, et est rattaché auprès de LYL, pour laquelle il agit également comme dirigeant responsable, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-4, D-2 et D-3;

6.            Lucien a déjà fait l’objet de deux (2) sanctions disciplinaires par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD ») :

    • Le 20 novembre 2006, le comité de discipline de la ChAD a déclaré Lucien coupable d’avoir fait défaut de rendre compte de l’exécution de son mandat et d’avoir fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels fournis par l’assuré et lui a imposé une amende de 1 600 $ en plus du paiement de la moitié des frais et déboursés, tel qu’il appert de la décision sur culpabilité du comité de discipline de la ChAD datée du 20 novembre 2006 et de la décision sur sanction du comité de discipline de la ChAD datée du 26 janvier 2007, en liasse, pièce D-5;
    • Le 4 février 2014, le comité de discipline de la ChAD a déclaré Lucien coupable d’avoir négligé les devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités, d’avoir fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et d’avoir exercé ses activités de manière malhonnête et lui a imposé une amende de 8 000 $, tel qu’il appert de la décision du comité de discipline de la ChAD datée du 4 février 2014, pièce D-6;

Charles Tshitundu Mbuyi (« Charles T. »)

7.            Charles T. est certifié dans la catégorie de l’assurance de dommages de particuliers, et est rattaché à LYL, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-7;

Maxan Samuel André (« André »)

8.            AjoutéJusqu’au 11 septembre 2015, André était certifié dans les catégories de l’assurance de personnes et l’assurance de dommages des particuliers, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-8;

9.            Du 9 novembre 2009 au 1er février 2015 et du 2 mars 2015 au 11 septembre 2015, André était rattaché auprès de LYL, bien qu’il ait cessé de travailler pour le cabinet en date du 1er septembre 2016, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA, pièce D-9;

10.          LYL a mis fin à son contrat d’emploi, alléguant sa négligence dans le traitement des dossiers, tel qu’il appert du formulaire de retrait de représentant, pièce D-10;

LES FAITS PERTINENTS AU PRÉSENT DOSSIER

A.           Inspection de LYL

11.         AmendéLe 11 juin 2013, LYL a fait l’objet d’une inspection par la ChAD;

12.         Au terme de cette inspection, la ChAD a requis à LYL d’apporter plusieurs correctifs, tel qu’il appert de la lettre datée du 26 juillet 2013 et du rapport d’inspection de la ChAD, pièce D-11;

Amendé[...]

13.          Dans les délais requis, Lucien a signé et [...] transmis à la ChAD [...] les annexes 5 jours, 30 jours, 60 jours et 90 jours, tel qu’il appert des annexes [...] signées par Lucien, pièce D-12;

14.         AmendéLe 4 septembre 2013, Lucien s’est également engagé par écrit au nom de LYL : « à ce que le cabinet et ses représentants prennent tous les moyens nécessaires pour que les garanties offertes correspondent en tout temps aux besoins des clients » et « [...] à ne plus utiliser les sommes provenant [...] de ce compte [le compte séparé de LYL] à des fins non permises par la règlementation et à [...] gérer adéquatement le compte séparé de façon à ce qu’en aucun temps à l’avenir celui-ci affiche un solde déficitaire », tel qu’il appert de l’engagement relatif au renouvellement d’une police d’assurance et engagement relatif à la gestion du compte séparé, en liasse, pièce D-13;

15.         AmendéLe 30 octobre 2014, la ChAD a effectué une inspection de suivi auprès de LYL;

16.         Au terme de cette inspection, des manquements ont à nouveau été relevés auprès du cabinet, dont certains avaient déjà été constatés lors de la première inspection, [...] tel qu’il appert de la lettre datée du 4 mars 2015 et du rapport d’inspection de conformité de la ChAD, en liasse, pièce D-14;

17.         Le 24 mars 2015, Lucien a affirmé à la ChAD avoir apporté les correctifs aux manquements soulevés, tel qu’il appert de l’annexe signée, pièce D-15;

B.           Autres manquements constatés par l’Autorité

               i.        Renouvellement des certificats des représentants

18.         À plusieurs reprises, les certificats des représentants rattachés à LYL ont été inactifs et en attente de renouvellement, tel que décrit ci-après :

    • Lucien

19.         Le certificat de Lucien a été inactif du 1er juillet au 10 juillet 2015, et en attente de rattachement du 10 juillet au 24 juillet 2015, tel qu’il appert de D-4;

    • Mohammad Salah Mouazer

20.         Le certificat de Mohammad Salah Mouazer a été inactif durant la période du 1er septembre au 12 septembre 2013 et en attente de rattachement du 12 septembre au 26 septembre 2013, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-16;

    • André

21.         Le certificat d’André a été inactif du 1er février 2015 au 30 mars 2015, et en attente de rattachement du 30 mars 2015 au 17 avril 2015, tel qu’il appert de D-8;

22.         Durant cette période, André a vendu à au moins un (1) assuré une police d’assurance, tel qu’il appert de la proposition d’assurance, de l’avis de prime automobile et du sommaire des garanties, en liasse, pièce D-17;

    • Charles T.

23.         Le certificat de Charles T. a été inactif du 1er novembre 2013 au 15 juillet 2014 et en attente de rattachement du 15 juillet au 25 juillet 2014, tel qu’il appert de D-7;

24.         Durant cette période, Charles T. a continué à exercer des activités de représentant, tel que ci-après détaillé;

25.         Son certificat a été de nouveau inactif pour la période du 1er novembre au 6 novembre 2015 et en attente de rattachement du 6 novembre au 20 novembre 2015, période pendant laquelle Charles T. n’aurait effectué que du travail de nature cléricale, tel qu’il appert de D-7;

                ii.                Pratique illégale de Charles T.

26.         Tel que mentionné précédemment, le certificat de Charles T. était inactif durant la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 25 juillet 2014, tel qu’il appert de D-7;

27.         Par lettre datée du 1er novembre 2013, la Surintendance de l’assistance à la clientèle et de l’encadrement de la distribution de l’Autorité a avisé Charles T. du retrait de la discipline de l’assurance de dommages des particuliers de son certificat, tel qu’il appert de la lettre datée du 1er novembre 2013 adressée à Charles T., pièce D-18;

28.         Par lettre datée du 1er novembre 2013, la Direction de la certification et de l’inscription de l’Autorité a également avisé LYL que Charles T. ne lui était plus rattaché et qu’il n’avait plus le droit d’agir à titre de représentant en assurance de dommages, tel qu’il appert de la lettre datée du 1er novembre 2013 adressée à LYL, pièce D-19;

29.         Le 1er juillet 2014, Lucien a contacté la Direction du centre d’information de l’Autorité afin de savoir pourquoi Charles T. ne faisait pas partie de la liste de représentants jointe à l’avis préliminaire de maintien de l’inscription;

30.         Après avoir été avisé que le droit de pratique de Charles T. n’avait pas été renouvelé depuis le 1er novembre 2013, Lucien a reconnu que Charles T. avait continué à exercer à titre de représentant durant cette période, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio de l’appel de Lucien au Centre d’information en date du 1er juillet 2014, pièce D-20;

31.         Considérant ces allégations de pratique illégale, le dossier fut d’abord transféré à la Direction des préenquêtes et de la cybersurveillance et ensuite à la Direction des enquêtes de l’Autorité;

32.         Le 13 décembre 2014, LYL a transmis à la Direction des préenquêtes et de la cybersurveillance deux (2) tableaux incluant les noms des assurés ayant souscrit une police d’assurance automobile ou habitation par l’entremise de Charles T. durant la période du 1er novembre 2013 au 24 juillet 2014, tel qu’il appert des tableaux transmis par LYL, pièce D-21;

33.         Il appert de ces tableaux que Charles T. a vendu 58 polices d’assurance à 56 personnes alors que son certificat était inactif;

34.         Pour l’ensemble de ces polices, à l’exception de quatre (4), les propositions d’assurance, documents de cotations, profils de l’assuré, documents de calcul de valeur assurable et/ou les échanges de correspondance identifient Charles T. comme représentant, tel qu’il appert des documents provenant des dossiers clients, en liasse, pièce D-22;

35.         De même, quatre (4) assurés ont été contactés par la Direction des enquêtes et ont tous confirmé que leur représentant de l’époque était Charles T. et qu’ils ont signé les documents d’assurance au bureau de ce dernier;

                  iii.          Agissements d’André

36.          Tel que mentionné précédemment, LYL a fait parvenir à l’Autorité un formulaire de retrait de représentant à l’égard d’André le 9 septembre 2015, tel qu’il appert de D-10;

37.          Selon le formulaire D-10, André était négligent dans le traitement des dossiers clients et plusieurs clients se seraient plaints du fait que le représentant ne les rappelait pas ou que des changements demandés à leur police n’étaient pas effectués auprès des assureurs;

38.          Le 28 septembre 2015, la Direction de la conformité a demandé à LYL de lui fournir sa version des faits relativement au congédiement d’André, tel qu’il appert de la lettre datée du 28 septembre 2015, pièce D-23;

39.          En réponse à cette demande, LYL a fourni un tableau comportant les noms de neuf (9) clients pour lesquels des documents ou des changements demandés à la police d’assurance n’avaient pas été transmis à l’assureur, ou encore pour lesquels André a procédé à l’encaissement de montants d’argent hors du lieu du travail qui n’ont jamais été versés au cabinet ou à l’assureur, tel qu’il appert du tableau Registre des dossiers André 100326, pièce D-24;

40.          Il appert de D-24 que dans cinq (5) cas, André se serait approprié des montants versés par les assurés;

41.          Le 16 décembre 2015, une rencontre a eu lieu avec Lucien et les enquêteurs de l’Autorité, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué lors de la rencontre du 16 décembre 2015, pièce D-25;

42.          Une rencontre téléphonique a également eu lieu le 12 janvier 2016 avec Lucien, l’enquêteur de l’Autorité et l’enquêteur de la ChAD, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué lors de la rencontre téléphonique du 12 janvier 2016, pièce D-26;

43.          Lors de ces rencontres, Lucien a notamment affirmé être au courant de la problématique avec André depuis deux (2) ou trois (3) ans;

44.          Lucien a expliqué qu’avant le 1er septembre 2015, il savait qu’André était négligent dans le traitement des dossiers et que cette négligence pouvait causer préjudice à des clients, mais il ignorait la problématique d’appropriation de fonds;

45.          Lucien a affirmé que son objectif était de corriger les lacunes d’André, puisqu’il ne voulait pas perdre de représentant de son équipe en raison de sa surcharge de travail;

46.          Pour ce faire, Lucien s’est contenté d’établir des politiques et de donner des instructions à André, sans cependant effectuer de suivi de son travail;

47.          Dans le premier mois suivant le congédiement d’André, LYL aurait reçu une cinquantaine d’appels de clients insatisfaits du travail d’André;

48.          Quant aux neuf (9) clients identifiés au tableau D-24, l’enquête révèle ce qui suit : 

    • Client 1

49.          Client 1 est une compagnie de location de véhicules à court terme;

50.          Le 18 mars 2016, l’enquêteur de l’Autorité a rencontré un des administrateurs de Client 1 afin d’obtenir sa version des faits, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué lors de la rencontre du 18 mars 2016, pièce D-27;

51.          Depuis 2011, les véhicules loués par Client 1 sont assurés par l’entremise de LYL et le représentant en assurance responsable de ce dossier était André;

52.          Durant l’automne 2014, Client 1 a acheté un véhicule de marque Mercedes et a transmis à André les informations en lien avec ce véhicule afin de l’ajouter sur sa police d’assurance, tel qu’il appert du contrat d’achat daté du 1er novembre 2014, pièce D-28;

53.          Le 17 octobre 2014, André a envoyé une note de couverture au concessionnaire, autorisant ainsi ce dernier à sortir le véhicule du garage, tel qu’il appert de la note de couverture, pièce D-29;

54.          Vers le mois de juillet 2015, le véhicule de marque Mercedes a été impliqué dans un accident et a été déclaré perte totale;

55.          L’assureur a refusé de couvrir le sinistre, alléguant qu’il n’avait jamais obtenu l’information concernant l’ajout de ce véhicule;

56.          L’assureur a également informé Client 1 que deux (2) autres de ses véhicules ne figuraient pas à la police d’assurance;

57.          André a finalement remboursé un montant de 20 000 $ à Client 1 et les deux (2) autres véhicules ont été ajoutés sur la police;

    • Client 2

58.          Le 8 décembre 2013, Client 2 a souscrit à une police d’assurance pour un véhicule de marque Chevrolet Cruze 2012, tel qu’il appert de la souscription d’assurance transmise le 8 décembre 2013, de la cotation d’assurance, du rapport de profil préparé par André et de la déclaration d’assurance, en liasse, pièce D-30;

59.          Le représentant en assurance responsable de son dossier était André;

60.          En décembre 2014, Client 2 a communiqué avec André afin d’effectuer un changement de véhicule sur sa police d’assurance;

61.          En raison de la valeur du nouveau véhicule, l’assureur a demandé à Client 2 d’installer un dispositif de repérage dans son véhicule;

62.          Après plusieurs suivis de l’assureur, André a indiqué à ce dernier que Client 2 refusait d’installer le dispositif de repérage dans son véhicule, ce qui était inexact;

63.          Par courriel du 16 janvier 2015, André a été informé du fait que l’installation du dispositif de repérage était essentielle, que l’assureur refusait donc d’assurer son nouveau véhicule et que le client devait obtenir une assurance pour ce véhicule auprès d’un autre assureur, tel qu’il appert des échanges de courriels intervenus le 16 janvier 2015, pièce D-31;

64.          Or, André n’a jamais informé Client 2 de ce fait, le contrat d’assurance est demeuré en vigueur alors que le changement de véhicule n’a pas été effectué, tel qu’il appert des renouvellements de l’assurance pour les années 2014-2015 et 2015-2016, en liasse, pièce D-32;

65.          Ainsi, durant près d’un (1) an, Client 2 a utilisé un véhicule qui n’était pas assuré et a continué à effectuer les paiements de son assurance pour un véhicule qu’il ne possédait plus;

66.          Le 11 octobre 2015, le véhicule de Client 2 a été impliqué dans un accident et un avis de sinistre a été envoyé à l’assureur, tel qu’il appert de l’avis d’ouverture d’indemnisation automobile daté du 14 octobre 2015, pièce D-33;

67.          L’assureur a cependant refusé d’indemniser puisque le véhicule accidenté n’était pas couvert par la police d’assurance;

68.          Après négociation avec l’assureur, Lucien a convaincu l’assureur de couvrir le sinistre;

    • Client 3

69.          Le 15 mars 2016, l’enquêteur de l’Autorité a rencontré Client 3 afin d’obtenir sa version des faits, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué le 15 mars 2016, pièce D-34;

70.          Le 10 juin 2015, Client 3 a souscrit à une assurance pour son véhicule personnel, tel qu’il appert de la souscription d’assurance, de la cotation d’assurance, du rapport de profil préparé par André et des conditions particulières, en liasse, pièce D-35;

71.          Le représentant en assurance responsable de son dossier était André;

72.          Au moment de la souscription, Client 3 a choisi de payer la prime par l’entremise de versements mensuels prélevés directement par l’assureur dans son compte bancaire;

73.          Après le premier paiement mensuel, Client 3 a décidé d’acquitter le solde complet de sa prime d’assurance par le biais d’un paiement unique et a rencontré André à cette fin;

74.          Il a remis à André une somme de 718 $ en argent comptant, et ce dernier a inscrit sur sa confirmation d’assurance « Je confirme avoir reçu de […] un montant de 718 $ », tel qu’il appert du document intitulé Votre nouvelle police d’assurance automobile du Québec confirmant la réception du montant de 718 $ par André, pièce D-36;

75.          Le mois suivant, constatant que l’assureur continuait à prélever les paiements mensuels dans son compte bancaire, Client 3 a téléphoné chez LYL et a constaté que l’argent remis à André n’avait jamais été transmis au cabinet ou à l’assureur;

76.          Il appert ainsi qu’André s’est approprié une somme de 718 $;

77.          LYL a remboursé Client 3 pour le paiement mensuel excédentaire perçu par l’assureur et a transmis un chèque au montant de 645,75 $ à l’assureur afin d’acquitter le solde de la prime;

    • Client 4

78.          Le 14 janvier 2016, l’enquêteur de l’Autorité a rencontré Client 4 afin d’obtenir sa version des faits, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué le 14 janvier 2016, pièce D-37;

79.          Client 4 détient une compagnie de location de véhicules;

80.          Ses véhicules sont assurés par l’entremise de LYL et le représentant en assurance responsable de son dossier était André;

81.          Le 3 avril 2015, Client 4 a souscrit à une police d’assurance couvrant ses véhicules de location, tel qu’il appert de la souscription d’assurance automobile et de la cotation d’assurance, en liasse, pièce D-38;

82.          Ce dernier a remis à André un montant de 720 $ en argent comptant afin d’acquitter la prime pour son assurance et a obtenu un reçu pour une somme de 361 $;

83.          Or, cette somme d’argent n’a jamais été transmise à LYL ou à l’assureur;

84.          LYL a accepté de rembourser Client 4 pour une somme de 361 $;

    • Client 5 

85.          Le 30 juillet 2015, Client 5 a souscrit à une police d’assurance pour son véhicule par l’entremise d’André, tel qu’il appert du formulaire de proposition d’assurance automobile et du rapport de profil de l’assuré préparé par André en date du 30 juillet 2015, en liasse, pièce D-39;

86.          Client 5 a remis à André un montant de 157,65 $ en argent comptant afin d’effectuer le premier versement pour son assurance, mais aucun reçu ne lui a été remis;

87.          Le 30 juillet 2015, André a transmis au concessionnaire une note de couverture autorisant ce dernier à sortir le véhicule du garage, tel qu’il appert de la note de couverture transmise au concessionnaire, pièce D-40;

88.          Or, puisque le premier versement n’a jamais été transmis à l’assureur, le contrat d’assurance n’est jamais entré en vigueur;

89.          Suivant le détachement d’André, Lucien a fait un suivi de ses dossiers clients et s’est alors rendu compte que Client 5 ne détenait aucune assurance pour son véhicule;

90.          Le 30 septembre 2015, par l’entremise de Lucien, Client 5 a souscrit à une nouvelle police d’assurance, tel qu’il appert du formulaire de police d’assurance automobile du Québec daté du 30 septembre 2015, pièce D-41;

91.          Il appert ainsi que du 30 juillet au 30 septembre 2015, Client 5 ne possédait aucune assurance pour son véhicule;

92.          Selon Lucien, Client 5 a contacté André qui lui a remis le montant de 157,65 $ qu’il avait payé pour son assurance;

    • Client 6 

93.          Le 18 mars 2016, l’enquêteur de l’Autorité a rencontré Client 6 afin d’obtenir sa version des faits, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué le 18 mars 2016, pièce D-42;

94.          Client 6 faisait affaire avec André pour ses assurances automobiles depuis 2011;

95.          En mars 2015, Client 6 a contacté André afin de faire un changement de véhicule sur sa police d’assurance;

96.          Ne recevant pas les documents pour sa nouvelle assurance, Client 6 a tenté de contacter André à plusieurs reprises, sans succès;

97.          Vers la fin du mois de juin 2015, André l’a contacté pour l’informer qu’un des chiffres du numéro de série était incorrect et que son assurance n’était donc pas en vigueur;

98.          Trois (3) semaines après avoir corrigé le numéro de série, Client 6 a reçu la facture pour ses assurances;

99.          Considérant le montant élevé de la prime, il a choisi de résilier sa police d’assurance le 15 août 2015, tel qu’il appert d’un extrait du dossier en ligne de Client 6 et du document de résiliation d’assurance signé, pièce D-43

100.       En raison du laxisme d’André dans le traitement de ce dossier, LYL a payé à l’assureur les frais de résiliation de contrat de 425,19 $;

    • Client 7

101.       Le 11 janvier 2016, l’enquêteur de l’Autorité a rencontré Client 7 afin d’obtenir sa version des faits, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué le 11 janvier 2016, pièce D-44;

102.       Client 7 fait affaires avec LYL pour ses assurances automobiles depuis une dizaine d’années;

103.       Le représentant responsable de son dossier était André;

104.       Le 27 août 2015, Client 7 a souscrit à une nouvelle police d’assurance pour son véhicule, tel qu’il appert de la souscription d’assurance et du rapport de profil de l’assuré préparé par André, pièce D-45;

105.       Le 22 septembre 2015, Client 7 a téléphoné chez LYL afin de savoir pourquoi il n’avait toujours pas reçu sa police d’assurance;

106.       Il appert qu’André avait omis de transmettre à l’assureur le formulaire de souscription d’assurance;

107.       Client 7 s’est ainsi trouvé sans assurance pour la période comprise entre le 27 août et le 22 septembre 2015;

108.       Après négociation avec l’assureur, ce dernier a accepté de couvrir le risque, et ce, malgré l’absence de couverture pour une période d’environ un (1) mois, tel qu’il appert du courriel daté du 22 septembre 2015, pièce D-46;

109.       La nouvelle police d’assurance est entrée en vigueur le 22 septembre 2015, tel qu’il appert de la souscription d’assurance, de la cotation d’assurance, du rapport de profil du client préparé par Lucien, de la confirmation d’assurance et du certificat d’assurance temporaire, pièce D-47;

    • Client 8 

110.       Le 17 août

111.       2015, Client 8 a souscrit à une police d’assurance par l’entremise d’André, tel qu’il appert du formulaire de souscription d’assurance, de la cotation d’assurance, du rapport de profil du client préparé par André et de la confirmation d’assurance, en liasse, pièce D-48;

112.       La prime d’assurance était financée par une compagnie de financement, tel qu’il appert du contrat de financement, pièce D-49;

113.       En octobre 2015, Lucien a communiqué avec Client 8 pour lui demander d’effectuer un paiement;

114.       Client 8 lui a expliqué avoir effectué un paiement de 93 $ en argent comptant auprès d’André;

115.       LYL a remboursé ce montant à Client 8, et ce, malgré l’absence d’un reçu, tel qu’il appert de l’état de compte, pièce D-50;

    • Client 9

116.       Le 12 janvier 2016, l’enquêteur de l’Autorité a rencontré Client 9 afin d’obtenir sa version des faits, tel qu’il appert de la transcription de l’enregistrement audio effectué le 12 janvier 2016, pièce D-51;

117.       Client 9 est assuré via LYL depuis le 17 mars 2014, tel qu’il appert de la proposition d’assurance, de la cotation d’assurance, du rapport de profil du client préparé par André et de la police d’assurance émise le 17 mars 2014, en liasse, pièce D-52;

118.       Le représentant responsable de son dossier était André;

119.       Le 17 mars 2015, Client 9 a souscrit à une assurance auprès d’Échelon Assurance, tel qu’il appert de la proposition d’assurance, de la cotation d’assurance, du rapport de profil du client préparé par André, de la police d’assurance émise le 17 mars 2015 et de l’état de compte, en liasse, pièce D-53;

120.       Les paiements pour la prime devaient être prélevés directement par l’assureur dans son compte le 21 de chaque mois, mais puisqu’ils ne passaient pas toujours à cette date, André lui a dit de verser l’argent dans son compte personnel;

121.       Client 9 a ainsi déposé trois (3) montants de 191,24 $ dans le compte d’André, montants qui n’ont jamais été transmis au cabinet ou à l’assureur;

122.       Le 29 mai 2015 et le 7 juillet 2015, l’assureur a transmis à Client 9 des avis de résiliation de police prévue pour le 2 juillet 2015, en raison du non-paiement de la prime, tel qu’il appert des avis, en liasse, pièce D-54;

123.       La police d’assurance a effectivement été résiliée le 2 juillet 2015;

124.       Le 17 août 2015, Client 9 a souscrit à une nouvelle police d’assurance, tel qu’il appert de la police d’assurance émise le 17 août 2015, pièce D-55;

125.       Il appert ainsi qu’André s’est approprié un montant de 573,72 $ et que Client 9 s’est donc trouvé sans assurance pour la période du 2 juillet au 17 août 2015;

126.       Vers le mois de décembre 2015, Client 9 a contacté Lucien et a alors appris qu’André n’était plus rattaché auprès de LYL;

127.       Suivant cet appel, il a reçu une lettre datée de trois (3) mois auparavant à cet effet;

MANQUEMENTS CONSTATÉS

128.       Eu égard aux faits mentionnés ci-haut, il appert que LYL a agi par l’intermédiaire de Charles T. et d’André alors que leur certificat était inactif et/ou en attente de rattachement;

129.       Ces personnes ont posé des gestes réservés aux représentants certifiés, alors qu’ils n’étaient pas autorisés à agir;

130.       L’Autorité soumet ainsi que des personnes non certifiées auprès de l’Autorité se sont acquitté des tâches et des responsabilités réservées à un représentant certifié, et ce, contrairement aux articles 6, 12, 27, 28 et 39 de la LDPSF qui prévoient :

6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.

[…]

12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d'être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

 

Toutefois, une institution financière peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l'utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d'assurance.

[…]

27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.

28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.

[…]

39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client.

[Nos soulignements]

131.       Les obligations qui incombent au représentant en assurance ne peuvent être exécutées que par des personnes certifiées et autorisées à agir auprès de l’Autorité;

132.       De plus, LYL et Lucien, à titre de dirigeant responsable, ont fait défaut de veiller à la discipline d’un de leur représentant et de s’assurer qu’André s’acquittait correctement de ses tâches auprès de la clientèle, alors qu’ils connaissaient la problématique avec ce représentant depuis deux (2) ou trois (3) ans;

133.       L’Autorité soumet ainsi que LYL et son dirigeant responsable ont manqué à leurs obligations prévues par l’article 84 de la LDPSF en ce qu’ils n’ont pas agi avec soin et compétence dans le cadre de leurs relations avec les clients :

84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence.

134.       Ils ont également fait défaut de s’acquitter de leurs obligations de supervision, et ce, contrairement aux articles 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») qui prévoient :

85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

135.       Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

136.       Amendé

L’Autorité considère que la protection du public requiert une intervention de sa part;

137.       Amendé

Considérant les pouvoirs du Tribunal administratif des marchés financiers (« TMF ») en vertu de l’article 115 de la LDPSF d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de 2 000 000 $ à un représentant, un cabinet ou à un de ses dirigeants ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou ses règlements;

138.       Amendé

Considérant les pouvoirs du TMF en vertu de l’article 115 de la LDPSF de radier, révoquer, suspendre ou assortir de conditions l’inscription ou le certificat d’un cabinet ou d’un représentant;

139.       Considérant les pouvoirs du TMF en vertu de l’article 115.1 de la LDSPF d’interdire à une personne d’agir comme dirigeant responsable pour une durée maximale de cinq (5) ans;

140.       Amendé

Amendé

Considérant les pouvoirs du TMF en vertu de l’article 115.9 de la LDPSF d’enjoindre à un cabinet de se conformer à toute disposition de la LDPSF;

141.       Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 93 de la LAMF de demander au TMF d’imposer une pénalité administrative;

142.       AmendéConsidérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la LAMF, de demander au TMF de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

143.       AmendéEn l’espèce, la demanderesse estime que des pénalités de 10 000 $ pour Lucien à titre de dirigeant responsable, de 10 000 $ pour André et de 40 000 $ pour LYL constituent des pénalités justes et adéquates;

144.       Vu les pouvoirs énoncés ci-haut, et dans le tout d’assurer une saine administration de la justice, l’Autorité estime qu’il est opportun de saisir le TMF de la présente demande afin qu’il puisse statuer sur l’ensemble des conclusions recherchées;

L’AUDIENCE

[6]   Dans le présent dossier, l’audience a procédé tel que prévu le 29 novembre 2016, en présence des procureures de l’Autorité et de la procureure des intimés LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi. L’intimé Maxan Samuel André n’était ni présent ni représenté, quoique dûment informé de la tenue de l’audience et de la demande de l’Autorité à son endroit. L’Autorité a présenté une preuve par défaut à son égard.

L’Entente entre Lyl Assurances Inc., Louis-Yves Lucien, Charles Tshitundu Mbuyi et l’Autorité

[7]   D’entrée de jeu, l’Autorité a annoncé au Tribunal qu’une entente était intervenue avec les intimés LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi. Le Tribunal reproduit ci-après l’entente.

 

 

TRANSACTION ET ENGAGEMENTS DES INTIMÉS

LYL ASSURANCES INC., LOUIS-YVES LUCIEN et CHARLES TSHITUNDU MBUYI

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2 (« LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 (« LAMF »);

CONSIDÉRANT QUE l’Autorité peut s’adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») en vertu des articles 93 LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives jusqu’à concurrence de 2 000 000 $ en cas de défaut, par un représentant, un cabinet ou un de ses administrateurs ou dirigeant, de respecter des dispositions de la LDPSF et ses règlements;

CONSIDÉRANT QUE l’Autorité peut également s’adresser au TMF, en vertu de l’article 115 de la LDPSF, afin d’assortir de conditions l’inscription ou le certificat d’un cabinet ou d’un représentant;

CONSIDÉRANT QUE l’Autorité a signifié aux intimés, le 12 juillet 2016, une demande auprès du TMF en vertu des articles 93 et 94 LAMF ainsi que 115, 115.1 et 115.9 LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2016-019 (la « Demande »);

CONSIDÉRANT QUE bien que dûment signifié, l’intimé Maxan Samuel André n’a jamais comparu au dossier et ne s’est jamais présenté au cours des auditions ayant eu lieu devant le TMF;

CONSIDÉRANT QUE les parties, à l’exception de l’intimé Maxan Samuel André, désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.    Le préambule fait partie des présentes;

2.    L’Autorité accepte d’amender sa Demande afin de favoriser des admissions de la part des intimés LYL, Lucien et Charles T. et la conclusion de la présente entente;

3.    Les intimés LYL, Lucien et Charles T. admettent tous les faits allégués à la Demande amendée de l’Autorité produite au présent dossier du TMF;

4.    Les intimés LYL, Lucien et Charles T. consentent également au dépôt, sans autre formalité, de toutes les pièces au soutien de la Demande amendée, acceptent que de simples copies soient déposées au dossier du TMF et en admettent le contenu;

5.    L’intimée LYL consent en vertu de la présente transaction : 

i.              À transmettre à l’Autorité une demande de retrait d’inscription dans les 30 jours de la signature de la présente transaction;

ii.             À payer à l’Autorité une pénalité administrative de 32 500 $ pour avoir agi par l’intermédiaire de deux représentants alors que leur certificat était inactif et/ou en attente de rattachement, pour avoir fait défaut de veiller à la discipline d’un de ses représentants et pour avoir manqué à ses obligations prévues aux articles 84 à 86 de la LDPSF;

iii.            Le paiement sera effectué en un versement dans les 30 jours de la signature de la présente transaction, à l’ordre de Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. en fiducie;

iv.            Lors du prononcé du jugement du TMF, Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. transmettra à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le TMF, le cas échéant;

6.    L’intimé Lucien consent en vertu de la présente transaction :

i.              À ce que le TMF rende une ordonnance l’interdisant d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable du cabinet LYL Assurances inc. de même que de tout autre cabinet en assurance, et ce, pour une durée de cinq (5) ans;

ii.             À ce que le TMF assortisse son certificat portant le numéro 122 106 de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de trois (3) ans;

iii.            À payer à l’Autorité une pénalité administrative de 7 500 $ pour avoir fait défaut, à titre de dirigeant responsable, de veiller à la discipline d’un de ses représentants et pour avoir manqué à ses obligations prévues aux articles 84 à 86 de la LDPSF;

iv.            Le paiement sera effectué en un versement dans les 30 jours de la signature de la présente transaction, à l’ordre de Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. en fiducie;

v.             Lors du prononcé du jugement du TMF, Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. en fiducie transmettra à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le TMF, le cas échéant;

7.    L’intimé Charles Tshitundu Mbuyi consent en vertu de la présente transaction :

i.              À ce que le TMF assortisse son certificat portant le numéro 167 378 de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de trois (3) ans;

8.    Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée en s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

9.    Les intimés consentent à ce que le TMF prononce une décision par laquelle il entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer;

10.   Les intimés consentent également à ce que le TMF leur impose les sanctions telles que décrites aux paragraphes 5 (i) à (iii), 6 (i) à (iii) et 7 (i);

11.   Les intimés reconnaissent que les conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

12.   Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

13.   Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

14.   La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlement pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés;

 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

À Montréal, ce 25 novembre 2016

 

 

 

(s) Louis-Yves Lucien

 

À Montréal, ce 25 novembre 2016

 

 

(s) Louis-Yves Lucien

LYL ASSURANCES INC.

Par : Louis-Yves Lucien, dirigeant responsable

Dûment autorisé aux fins des présentes

 

LOUIS-YVES LUCIEN

 

À Montréal, ce 25 novembre 2016

 

 

 

(s) Charles Tshitundu Mbuyi

 

À Montréal, ce 25 novembre 2016

 

(s) Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.

CHARLES TSHITUNDU MBUYI

 

DONATI MAISONNEUVE, S.E.N.C.R.L.

(Me Sonia Paradis)

Procureurs des intimés LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi

 

À Québec, ce 28 novembre 2016

 

 

(s) Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

(Me Ève Demers)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers

 

                   L’argumentation de l’Autorité

[8]   La procureure de l’Autorité a déposé le document intitulé « Transaction et engagements des intimés LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi ». Elle en a expliqué le contenu, indiquant au Tribunal que les intimés reconnaissent la totalité des faits qui leur sont reprochés dans la demande amendée de l’Autorité et admettent le dépôt des toutes les pièces introduites par cette dernière.

[9]   Elle indique que la société LYL Assurances inc. consent à payer une pénalité administrative de 32 500 $ pour avoir fait défaut de veiller à la discipline des représentants, vu les manquements de Maxan Samuel André, intimé. Ainsi, cinq assurés ont été victimes de détournements de primes qui n’ont pas été transférées du cabinet à l’assureur. Dans le cas de quatre autres assurés, les renseignements les visant n’ont pas été transmis. Ils se sont retrouvés sans assurances, les sinistres pouvant survenir n’étant pas couverts. La procureure ajoute qu’ils ont été remboursés.

[10]    La procureure de l’Autorité indique ensuite que l’entente déposée prévoit également que Louis-Yves Lucien, dirigeant responsable, consent à payer une pénalité administrative de 7 500 $ et à se faire imposer une ordonnance du Tribunal en vertu de laquelle il ne pourra agir à titre de dirigeant responsable pour une période de cinq ans. De plus, son certificat d’inscription sera modifié en conséquence.

[11]    Quant à Charles Tshitundu Mbuyi, il consent à ce que le Tribunal assortisse son certificat d’une condition, à savoir qu’il sera rattaché à un cabinet dont il ne sera pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de trois ans. Après avoir cité un certain nombre de décisions de jurisprudence à cet égard[5], la procureure de l’Autorité a soumis au Tribunal que l’entente soumise était raisonnable et l’a invité à en prendre acte et à prononcer les décisions demandées à l’encontre de cette entité et des intimés susmentionnés.

[12]    Cette procureure a invoqué l’absence de contrôle exercé sur les actes de l’intimé Maxan Samuel André par les autres intimés, tout en soulignant le fait qu’ils ont accepté d’admettre leurs responsabilités respectives. Elle rappelle de plus que Louis-Yves Lucien a remboursé les clients qui ont subi des préjudices, cherchant par là à compenser les actes malhonnêtes qu’ils ont subis.

L’argumentation des intimés LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi

[13]    La procureure des parties intimées LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi a pour sa part soumis au Tribunal que ses clients reconnaissaient la gravité objective des faits reprochés dans le présent dossier et l’absence du contrôle qui aurait dû être exercé sur l’intimé Maxan Samuel André par eux. Mais, soumet-elle, il existe des facteurs atténuants; ils ont reconnu les faits reprochés et les manquements qui leur sont reprochés et ils ont remboursé beaucoup d’argent, même si tout le préjudice subi n’a pas été réparé.

[14]    Ils ont malgré tout cherché à compenser les gestes malhonnêtes qui ont été commis et à rembourser les gens qui avaient subi des préjudices. Cette procureure invite enfin le Tribunal à entériner l’entente qui a été conclue entre l’Autorité et ses clients, considérant que la pénalité administrative demandée est raisonnable en l’occurrence.

La preuve de l’Autorité à l’égard de Maxan Samuel André

[15]    Subséquemment, la procureure de l’Autorité a interrogé l’enquêteuse attitrée au dossier au sein de cet organisme pour présenter sa preuve par défaut à l’encontre de l’intimé Maxan Samuel André. Celle-ci a témoigné des faits qui étaient reprochés à ce dernier, tels qu’ils sont décrits dans la demande amendée de l’Autorité et a déposé la preuve documentaire à l’appui de ses dires.

L’argumentation de l’Autorité

[16]    À la suite de la clôture de la preuve de sa cliente, la procureure de l’Autorité a présenté son argumentation. Elle a résumé les faits que l’enquête de la demanderesse a permis de révéler. Elle a demandé au Tribunal de prononcer une décision aux fins de radier le certificat de Maxan Samuel André pendant une période d’un an, de lui interdire d’agir à titre de dirigeant responsable pour une période de cinq ans et de lui imposer une pénalité administrative de 10 000 $.

[17]    Cette procureure a soumis à la présente instance que l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit qu’un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients, résumant les obligations réglementaires auxquelles il est soumis. Elle rappelle qu’il doit déposer les montants d’argent reçus des clients dans le compte séparé du cabinet et le transmettre sans délai à l’assureur, avec ses instructions.

[18]    Or, il appert que Maxan Samuel André s’est, à quelques reprises, approprié de montants de primes et a omis de transmettre dans les plus brefs délais des renseignements à un assureur. Certains clients se sont alors retrouvés soit sans assurances, soit ont été victimes de sinistres qui n’étaient pas couverts et ont donc subi des préjudices du fait de ces gestes. Ces préjudices ont pu être compensés par le cabinet ou l’intimé, mais il s’agit là de manquements qui atteignent l’intégrité des marchés financiers, a-t-elle continué.

[19]    Elle rappelle que les gestes reprochés au présent dossier sont à la source même du rôle et des devoirs dévolus aux représentants. Il est important, a-t-elle déclaré, de préserver la confiance du public dans les marchés et de bien encadrer les personnes inscrites. Après avoir révisé les critères développés par la jurisprudence[6] pour déterminer les sanctions à imposer, cette procureure souligne la gravité des gestes posés, les pertes subies par les clients, l’expérience du contrevenant, qui n’était pas un novice en la matière, et les dommages à l’intégrité des marchés.

[20]    Elle a rappelé que les gestes reprochés se sont produits à au moins cinq reprises et qu’il s’agissait d’appropriation de primes pour un montant de 2 244,37 $. Elle évoque la durée et la répétition des manquements reprochés, le préjudice pour les clients, la présence d’une intention malhonnête, rappelant que Maxan Samuel André n’a pas comparu au dossier. Elle rappelle qu’il y a eu remboursement complet ou partiel des sommes en jeu.

[21]    Cet intimé n’en a pas moins commis ces gestes à cinq reprises, que l’intimé demandait de l’argent comptant aux clients et qu’il demandait à les rencontrer à l’extérieur du cabinet. Cela peut laisser supposer qu’il y ait eu une intention de sa part. Elle rappelle que la réception d’argent comptant de la part du client doit être accompagnée de l’émission d’un reçu et qu’il était inhabituel que certains clients n’en aient pas eu. Et dès que le paiement était reçu d’un client, il aurait dû être déposé au compte séparé du cabinet et non pas dans le compte personnel de l’intimé Maxan Samuel André.

[22]    La procureure de l’Autorité soumet certains précédents quant à la durée de la radiation demandée par sa cliente[7]. Elle explique pourquoi une période de radiation d’un an devrait suffire dans le cas de cet intimé. Elle rappelle qu’il est actuellement non inscrit et inactif dans le domaine de l’assurance. Elle demande également une pénalité administrative de 10 000 $, que l’intimé devra payer s’il désire être réinscrit auprès de l’Autorité et pratiquer à nouveau.

[23]    L’Autorité entend à ce moment prendre connaissance de la version des faits de Maxan Samuel André et s’assurer qu’il sera alors prêt à satisfaire aux critères de probité et d’honnêteté auxquels il est tenu de s’assujettir. Elle soumet qu’il s’agit là d’une sanction qui est dissuasive en l’instance et qu’elle est dans l’intérêt public. Cette procureure demande donc à ce que soient prononcées les ordonnances demandées par l’Autorité à son égard.

L’ANALYSE

[24]    Dans le présent dossier, l’Autorité s’est adressée au Tribunal afin que soient prononcées à l’encontre des personnes intimées diverses mesures précisées plus haut dans la présente décision. Dans le cas des intimés LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi, ces personnes ont signé une entente avec l’Autorité, reconnaissant leurs responsabilités dans le présent dossier. Louis-Yves Lucien et LYL Assurances inc. acceptent de payer les pénalités administratives précisées à l’entente. Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi acceptent également que le Tribunal leur impose les mesures demandées par l’Autorité.

[25]    Considérant les faits qui leur sont reprochés dans la demande amendée de l’Autorité, considérant l’entente qui a été conclue entre cette dernière et ces trois parties intimées, considérant que ces derniers reconnaissent les faits qui leur sont reprochés et acceptent le dépôt en preuve des pièces afférentes à ces faits, considérant leur accord au prononcé des mesures demandées les visant, considérant le consentement au paiement de pénalités administratives pour LYL Assurances inc. et Louis-Yves Lucien, considérant les arguments de la procureure de l’Autorité que le Tribunal fait sien, et ceux de la procureure des parties intimées représentées, la présente instance est prête à accueillir la demande amendée de l’Autorité.

[26]    Soulignons que LYL Assurances inc. et Louis-Yves Lucien, à titre de dirigeant responsable, ont tous les deux fait défaut de veiller à la discipline d’un de leurs représentants et, plus précisément, de s’assurer que Maxan Samuel André s’acquittait correctement de ses tâches auprès de sa clientèle, en présence d’une problématique dont ces deux intimés étaient saisis. Ce faisant, ils n’ont pas agi avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients[8], ni n’ont-ils veillé à la discipline de leur représentant[9].

[27]    Le Tribunal prend acte du document intitulé « Transaction et engagements des intimés LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi ». Il est également prêt à accueillir la demande amendée de l’Autorité en ce qui a trait à LYL Assurances inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi et à prononcer les décisions qui visent ces trois personnes.

[28]    Quant à Maxan Samuel André, ce dernier a également fait l’objet d’une demande de l’Autorité. Mais, contrairement aux trois autres parties intimées, il n’a pas comparu au dossier. Il n’était pas représenté au dossier ni ne s’est-il présenté à l’audience du 29 novembre 2016. L’Autorité a présenté une preuve par défaut à cette date. Il appert que les faits qui lui sont reprochés sont avérés, vu le témoignage de l’employée de l’Autorité et les documents qu’elle a déposés en preuve à l’appui de ses dires.

[29]    Le Tribunal accepte cette preuve, en l’absence d’une contre-preuve fournie par cet intimé, et détermine que les divers manquements reprochés à cet intimé, tels qu’ils sont énumérés dans la demande de l’Autorité, ont bel et bien été commis. Il appert que Maxan Samuel André a commis un certain nombre de manquements à la réglementation qui lui est applicable. Il a surtout, comme représentant, fait défaut d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients[10]. Le Tribunal n’a pas de doute à ce sujet.

[30]    Ainsi, Maxan Samuel André a omis d’effectuer les couvertures d’assurance des voitures de certains clients, laissant ceux-ci sans assurance, ce qu’ils ignoraient. Lors de sinistres, certains d’entre eux n’ont pu recevoir leurs indemnités. Dans d’autres cas, cet intimé s’est vu remettre des paiements pour des couvertures d’assurance automobile; plutôt que de les verser au compte du cabinet et veiller à ce que les montants d’argent soient remis aux compagnies d’assurance, il s’est approprié ces montants. Il laissait donc ces clients sans couverture d’assurance et leur faisait courir le risque qu’ils ne soient pas indemnisés en cas d’accident.

[31]    Maxan Samuel André n’était pourtant pas un novice dans le domaine des assurances, comme l’a mentionné la procureure de l’Autorité. Sa mauvaise gestion des dossiers de certains clients, l’appropriation de leurs fonds qui n’ont pas toujours été remboursés, le fait que ces mêmes clients aient été laissés sans assurance automobile pendant parfois de longues périodes de temps, le fait que certains sinistres ne pouvaient être couverts du fait de l’absence d’une couverture d’assurance, le tout tel que dûment prouvé par l’Autorité, amènent le Tribunal à accueillir la demande de cet organisme.

[32]    Le fait que ces événements aient eu un caractère répétitif et qu’ils aient parfois eu lieu hors des locaux du cabinet amène également le Tribunal à conclure à la présence d’un élément intentionnel de la part de cet intimé dans la commission, ce qui ne peut qu’apporter de l’eau au moulin de la conviction de la présente instance quant à la responsabilité de cet intimé.

[33]    Le Tribunal rappelle enfin qu’en prononçant une pénalité administrative, le Tribunal ne cherche pas tant à punir le contrevenant qu’à dissuader celui-ci ou toute autre personne qui serait tenté de l’imiter de s’engager dans une voie qui serait en contravention des lois sur les marchés financiers. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada, « la dissuasion générale représente un facteur pertinent pour l’établissement d’une pénalité dans l’intérêt public »[11]. Plus loin elle ajoute qu’ « elle relève clairement de la fonction de protection de l’intérêt public des commissions des valeurs mobilières, qui vise à préserver la confiance des investisseurs dans les marchés de capitaux »[12].

[34]    Le Tribunal en vient à déterminer que la preuve prépondérante de l’Autorité le convainc d’accueillir la demande de cette dernière et de prononcer les ordonnances dont elle a requis le prononcé à l’encontre de l’intimé Maxan Samuel André, pour tous les motifs évoqués plus haut dans la présente décision.

LA DÉCISION

[35]    Le 8 juillet 2016, le Tribunal a été saisi par l’Autorité d’une demande à l’encontre des intimés[13], demande dont il a pris connaissance. Il a également pris connaissance de l’entente qui a été conclue entre l’Autorité, demanderesse, et les intimés LYL Assurances Inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi. Il a entendu l’argumentation de la procureure de l’Autorité et celle de la procureure de ces trois intimés à cet égard.

[36]    La présente instance a en outre entendu la preuve par défaut que l’Autorité a présentée à l’égard l’intimé Maxan Samuel André. Le Tribunal a aussi pris connaissance de la preuve documentaire qu’elle a déposée à l’appui de ses dires. Enfin, la présente instance a écouté l’argumention de la procureure de l’Autorité sur le tout et a pris connaissance de la jurisprudence qu’elle a soumise à son attention.

[37]    Il est maintenant prêt à prendre acte de la transaction et à prononcer sa décision et, le tout en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[14] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[15].

PAR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers :

ACCUEILLE la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

Ordonnances de pénalités administratives, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

                     IMPOSE à LYL Assurances inc. une pénalité administrative de 32 500 $ pour avoir agi par l’intermédiaire de deux représentants alors que leur certificat était inactif et/ou en attente de rattachement, pour avoir fait défaut de veiller à la discipline d’un de ses représentants et pour avoir manqué à ses obligations prévues aux articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le tout payable selon les modalités de paiement prévues à la transaction au dossier, à savoir :

o        Le paiement sera effectué en un versement dans les 30 jours de la signature de la transaction, à l’ordre de Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. en fiducie; et

o        À la date du prononcé de la présente décision, Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. transmettra à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Tribunal, le cas échéant;

                     IMPOSE à Louis-Yves Lucien une pénalité administrative de 7 500 $ pour avoir fait défaut, à titre de dirigeant responsable, de veiller à la discipline d’un de ses représentants et pour avoir manqué à ses obligations prévues aux articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le tout payable selon les modalités de paiement prévues à la transaction, à savoir :

o        Le paiement sera effectué en un versement dans les 30 jours de la signature de la transaction, à l’ordre de Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. en fiducie; et

o        À la date du prononcé de la présente décision, Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l. en fiducie transmettra à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Tribunal, le cas échéant;

                     IMPOSE à l’intimé Maxan Samuel André une pénalité administrative au montant de 10 000 $ payable dans les trente (30) jours du prononcé de la présente décision;

Ordonnances d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

                     INTERDIT à Louis-Yves Lucien d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable du cabinet LYL Assurances inc. de même que de tout autre cabinet en assurance, et ce, pour une durée de cinq (5) ans;

                     INTERDIT à Maxan Samuel André d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable du cabinet LYL Assurances inc. de même que de tout autre cabinet en assurance, et ce, pour une durée de cinq (5) ans;

Ordonnance de radiation d’inscription, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

                     RADIE le certificat portant le numéro 100 326 au nom de Maxan Samuel André pour une période d’un (1) an à partir de la date du prononcé de la présente décision;

Ordonnances d’imposition de conditions à l’inscription, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

                     ASSORTIT de la condition suivante le certificat de Louis-Yves Lucien portant le numéro 122 106, à savoir « le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de la décision du Tribunal administratif des marchés financiers portant le numéro 2016-019-001 »; et

                     ASSORTIT de la condition suivante le certificat de Charles Tshitundu Mbuyi portant le numéro 167 378, à savoir « le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de la décision du Tribunal administratif des marchés financiers portant le numéro 2016-019-001 ».

Fait à Montréal, le 8 mars 2017.

 

 

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 



[1]    Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, L.Q. 2016, c.7, art. 171 à 180, en vertu de de l’article 225, al. 1 par. 3.

[2]    Dans les paragraphes subséquents, l’expression « Tribunal » est substituée à l’expression « Bureau », et ce, même lorsque l’on réfère à un fait survenu antérieurement au 18 juillet 2016.

[3]     RLRQ, c. A-33.2.

[4]     RLRQ, c. D-9.2.

[5]     Autorité des marchés financiers c. Groupe financier Lemieux inc., 2013 QCBDR 103; Autorité des marchés financiers c. Lajeunesse, 2016 QCBDR 45; Autorité des marchés financiers c. Assurances Annie Chaussé inc., 2005 QCBDR 38; et, Autorité des marchés financiers c. Groupe Depretis inc., 2014 QCBDR 94.

[6]     Autorité des marchés financiers c. Groupe financier Lemieux inc., précitée, note 5.

[7]     Chambre de l’assurance de dommages et Vézina, 2014 CanLII 4584 (QC CDCHAD); Chambre de l’assurance de dommages et Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD); Chambre de l’assurance de dommages c. Asselin, 2006 CanLII 63938 (QC CDCHAD); et, Chambre de l’assurance de dommages c. Boucher, 2006 CanLII 53730 (QC CDCHAD).

[8]     Loi sur la distribution de produits et services financiers, précitée, note 4, art. 84.  Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

[9]     Id., art. 85.  Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements, et,          art. 86.  Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

[10]    Id., art. 16.

[11]    Cartaway Resources Inc. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672, par. 4.

[12]    Ibid.

[13]    L’Autorité a remis une demande amendée le 23 novembre 2016.

[14]    Précitée, note 3.

[15]    Précitée, note 4.

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