Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Invico Investissements

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2016-001

 

 

 

DÉCISION N° :

2016-001-001

 

 

 

DATE :

Le 8 décembre 2016

 

______________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

INVICO INVESTISSEMENTS

 

et

 

RETRAITE INC.

 

et

 

MARC ST-ONGE

 

Parties intimés

 

et

 

GROUPE FINANCIER INVICO INC.

 

Partie mise en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pénalités administratives, ordonnances d’interdiction d’agir à titre de dirigeant et d’imposition d’une condition à l’inscription et mesures propres à assurer le respect de la loi

 

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Annie Parent

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Me Martin Courville

 

(De Chantal, D’Amour, Fortier, S.E.N.C.R.L.)

 

Procureur de Marc St-Onge, Invico Investissements et Retraite inc. et Groupe Financier Invico Inc.

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

12 octobre 2016

 


 

 

 

DÉCISION

 

[1]   Veuillez prendre note que le 18 juillet 2016, certaines dispositions législatives[1] sont entrées en vigueur changeant le nom du Bureau de décision et de révision pour le Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « Tribunal »)[2]. La présente décision est rendue avec cette nouvelle appellation.

L’HISTORIQUE

[2]   Le 19 janvier 2106, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a adressé au Tribunal une demande à l’effet de prononcer les décisions suivantes à l’encontre des intimés, la société Invico Investissements et Retraite inc. (« Invico-Investissements ») et Marc St-Onge, et à l’égard de Groupe Financier Invico inc. (« Invico »), mise en cause, à savoir :

           l’imposition de pénalités administratives, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[4];

           une interdiction d’agir à titre de dirigeant d’un cabinet à l’encontre de Marc St-Onge, en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers;

           l’imposition d’une condition au certificat de Marc St-Onge, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers;

           des mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers;

[3]   La demande de l’Autorité apparaît ci-après :

LES PARTIES ET PERSONNES LIÉES

1.    La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (« LAMF »);

 

Invico Investissements et Retraite inc., Marc St-Onge et Groupe Financier Invico inc.,

 

2.    Invico Investissements et Retraite inc. (« Invico Investissements ») est une personne morale légalement constituée, déclarant comme activités « Agences d’assurances – Services financiers, Assurances de personnes », tel qu’il appert d’une copie de l’état de renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises, pièce D-1;

 

3.    Invico Investissements est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503082, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription de Invico Investissements, pièce D-2;

 

4.    Marc St-Onge agit à titre de président et secrétaire de Invico Investissements et Groupe financier Invico inc. est l’actionnaire majoritaire, tel qu’il appert de la pièce D-1;

 

5.    Marc St-Onge est le dirigeant responsable du cabinet Invico Investissements, tel qu’il appert de la pièce D-2 et l’unique représentant à ce jour;

 

6.    Marc St-Onge détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 131582 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Marc St-Onge, pièce D-3;

 

7.    Marc St-Onge a également été inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective jusqu’au 22 juin 2014, tel qu’il appert de la pièce D-3;

 

8.    Groupe financier Invico inc. (« Invico ») est une personne morale légalement constituée, déclarant comme activités « Agences d’assurances – Assurance-vie », tel qu’il appert d’une copie de l’État de renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises, pièce D-4;

 

9.    Invico est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 508587 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription de Invico, pièce D-5;

 

10.  Marc St-Onge est le président et secrétaire de Invico et la société 9124-7338 Québec inc. est l’actionnaire majoritaire de Invico, tel qu’il appert de la pièce D-4;

 

11.  Marc St-Onge est actionnaire majoritaire et unique administrateur de la société 9124‑7338 Québec inc., tel qu’il appert d’une copie de l’état de renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises, pièce D-6;

 

12.  Marc St-Onge est le dirigeant responsable du cabinet Invico depuis le 8 avril 2003, tel qu’il appert de la pièce D-5 et à ce jour deux représentants sont rattachés au cabinet;

 

Yvan Prévost

 

13.  Yvan Prévost a détenu un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 127859 dans la discipline de l’assurance de personnes jusqu’au 30 septembre 2013 et était rattaché jusqu’à cette date au cabinet Invico Investissements, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Yvan Prévost, pièce D-7;

 

14.  Yvan Prévost a également détenu son certificat dans la discipline du courtage en épargne collective jusqu’au 7 novembre 2010, tel qu’il appert de la pièce D-7;

 

Antécédents de Yvan Prévost

 

15.  Yvan Prévost a fait l’objet de sanctions disciplinaires imposées par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (la « CSF »);

 

-        Le 26 janvier 2011, le Comité de discipline de la CSF a imposé à Yvan Prévost une radiation temporaire pour une période de deux mois et l’a condamné au paiement d'une amende de 30 000 $ pour avoir imité des signatures et fait de mauvaises recommandations à plus d’un client, conformément à la décision sur culpabilité et sanction corrigée datée du 11 mai 2011;

 

-       Le 11 février 2011, une décision sur culpabilité et sanction a été rendue par le Comité de discipline de la CSF à l'égard de Yvan Prévost dans laquelle il a été reconnu coupable et réprimandé pour avoir entravé et nui au travail du syndic de la CSF en communiquant par téléphone avec un témoin assigné afin de l'influencer ou de le convaincre de changer son témoignage qu'il allait rendre devant le Comité de discipline (dossier CD00-0589);

 

-       Le 17 juillet 2013, une décision sur culpabilité et sanction a été rendue par le Comité de discipline de la CSF à l'égard de Yvan Prévost dans laquelle iI a été reconnu coupable de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en se portant seul responsable du remboursement du prêt levier de 200 000 $ contracté par son client dans le but d’investir dans des fonds distincts et il a été condamné à payer une amende de 10 000 $;

 

Tel qu’il appert des décisions du Comité de discipline de la CSF CD00-0589, CD00-0831 et CD00-0962, en liasse, pièce D-8;

 

16.  Le 24 août 2011, l’Autorité a rendu une décision administrative à l’encontre de Yvan Prévost afin d’assortir son certificat de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes de conditions, soit  d’exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un cabinet dont il n’était pas dirigeant responsable ou administrateur, d’exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et de ne pas agir à titre de superviseur pour un postulant dans le domaine des services financiers, et ce, pour une période de cinq ans, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Yvan Prévost, pièce D‑7;

 

Supervision d’Yvan Prévost

 

17.  Le 25 octobre 2011, suite à la décision de l’Autorité imposant une condition de supervision, Marc St-Onge transmettait une lettre à l’Autorité informant qu’il acceptait la supervision rapprochée de Yvan Prévost pour une durée de 5 ans, tel qu’il appert de la lettre de Marc St‑Onge à l’Autorité en date du 25 octobre 2011, pièce D-9;

 

18.  Le 10 mai 2013, l’Autorité transmettait une mise en garde à Marc St-Onge, dirigeant responsable du cabinet Invico Investissements à l’égard du respect de la législation par leurs employés, dont Yvan Prévost, dans le domaine de l’assurance collective de personnes, plus particulièrement quant à l’utilisation des titres des employés, tel qu’il appert de la lettre de l’Autorité du 10 mai 2013, pièce D-10;

 

19.  Le 1er octobre 2013, le dirigeant responsable, Marc St-Onge, a été avisé par l’Autorité du fait qu’Yvan Prévost n’était plus rattaché au cabinet et n’était plus autorisé à agir par l’entremise du cabinet Invico Investissements dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de la lettre de l’Autorité du 1er octobre 2013, pièce D-11;

 

LES FAITS SPÉCIFIQUES AUX MANQUEMENTS REPROCHÉS

 

20.  Le 3 décembre 2013, une enquête a été instituée par l’Autorité relativement aux activités de distribution de produits et services financiers de Yvan Prévost et des cabinets Invico et Invico Investissements;

 

21.  En date du 11 janvier 2016, des chefs d’accusation ont d’ailleurs été déposés à l’encontre de Yvan Prévost, soit 2 chefs pour s’être présenté comme conseiller en sécurité financière sans détenir un certificat délivré à cette fin par l’Autorité, tel qu’il appert d’une copie du constat d’infraction, pièce D-12;

 

22.  En plus des faits ayant entraîné le dépôt des accusations pénales, pièce D-12, l’enquête menée par l’Autorité a permis de constater des faits préoccupants visant Marc St-Onge, Invico Investissements et Invico de nature à compromettre la protection du public;

 

Aide à la pratique illégale de Yvan Prévost

 

Assuré A (ci-après « A »)

 

23.  Il a rencontré Yvan Prévost pour la première fois lors de la célébration d’un mariage alors que monsieur Prévost travaillait à son compte;

 

24.  Vers le mois de décembre 2010, ils se sont rencontrés et A a alors pris la décision de transférer tous ses dossiers d’assurance auprès du représentant Yvan Prévost qui est, depuis cette date, son représentant en assurances;

 

25.  Le 13 décembre 2013, A a rencontré Yvan Prévost et a signé une proposition d’assurance-vie de la Financière Manuvie, tel qu’il appert de la proposition numéro [...] signée le 13 décembre 2013, pièce D-13;

 

26.  Or, bien que toutes les explications quant au produit aient été fournies par Yvan Prévost, c’est Marc St-Onge qui a signé à la section « Rapport du conseiller »;

 

27.  En aucun temps, Yvan Prévost ne lui a mentionné qu’il ne pouvait plus agir à titre de représentant en assurance de personnes;

 

28.  C’est aussi le nom de Marc St-Onge, à titre de représentant., qui figure sur la demande anticipée de déclaration de médecin traitant et qui a transmis une lettre d’informations supplémentaires quant à l’analyse du dossier au Service de la tarification de Financière Manuvie, tel qu’il appert de la demande datée du 13 décembre 2013, de la preuve d’envoi par télécopieur du 6 janvier 2014 et de la lettre du 20 décembre 2013, en liasse, pièce D-14;

 

29.  Or, bien qu’il ait déjà rencontré une ou deux fois Marc St-Onge, son conseiller a toujours été Yvan Prévost;

 

30.  De surcroit, le ou vers le mois de décembre 2013, sur les conseils de Yvan Prévost, il a procédé au transfert du régime de retraite de sa compagnie détenu auprès de l’institution financière SSQ à l’assureur Manuvie considérant que Manuvie offrait un régime des plus concurrentiels, tel qu’il appert de la lettre de transfert de régime et de la proposition signée le 18 décembre 2013, en liasse, pièce D-15;

 

31.  Cynthia Cox, adjointe administrative chez Invico au moment des faits, aurait collaboré avec Yvan Prévost dans le cadre du changement d’assureurs ayant trait au régime de retraite, mais c’est Marc St-Onge qui signe à titre de représentant;

 

32.  Ni Yvan Prévost, ni Cynthia Cox n’étaient certifiés au moment des faits, tel qu’il appert de la pièce D‑7 et de l’attestation de droit de pratique de Cynthia Cox, pièce D-16;

 

33.  Il ressort de la preuve que le cabinet et son dirigeant responsable ont toléré et même aidé à la pratique illégale de Yvan Prévost;

 

Assuré B (ci-après « B »)

 

34.  B est la conjointe de A ;

 

35.  Le 13 décembre 2013, B a rencontré Yvan Prévost et elle a signé une proposition d’assurance-vie de la Financière Manuvie, tel qu’il appert de la proposition numéro [...] signée le 13 décembre 2013, pièce D-17;

 

36.  Or, bien que les explications quant au produit aient été fournies par Yvan Prévost, c’est Marc St-Onge qui signe à la section « Rapport du conseiller »;

 

37.  C’est également le nom de Marc St-Onge à titre de représentant qui figure sur la demande anticipée de déclaration de médecin traitant, tel qu’il appert de la demande datée du 13 décembre 2013 et de la preuve d’envoi par télécopieur du 6 janvier 2014, pièce D-18;

 

38.  Bien qu’elle ait déjà rencontré Marc St-Onge, son conseiller a toujours été Yvan Prévost;

 

Assuré C (ci-après « C ») et Assuré D (ci-après « D »)

 

39.  Marc St-Onge du cabinet Groupe Invico est le représentant du bureau où travaille C pour la couverture d’assurance collective;

 

40.  Vers les mois de janvier ou février 2013, C et son conjoint D ont commencé à faire affaire personnellement avec Yvan Prévost du cabinet Invico dans le cadre de leur REER;

 

41.  Leur première demande auprès de Yvan Prévost ne consistait pas à souscrire une couverture d’assurance vie, mais visait plutôt à obtenir des informations faisant état d’une stratégie plus agressive leur permettant de prendre une retraite plus hâtive;

 

42.  Suivant une rencontre au début du mois de septembre 2013, C et son partenaire D, désirant atteindre leurs objectifs de retraite plus rapidement ont communiqué à nouveau avec Yvan Prévost;

 

43.  Yvan Prévost leur a présenté le scénario qui comprenait le programme de Manuvie, lequel était conçu notamment pour une planification de la retraite et successorale;

 

44.  En septembre 2013, une autre rencontre a eu lieu, à leur résidence, en présence de Yvan Prévost, lequel leur a offert de contracter un produit d’assurance vie auprès de l’assureur Manuvie;

 

45.  Le 20 novembre 2013, D a signé à titre de titulaire du contrat tous les documents pertinents pour la mise en vigueur de la police d’assurance vie numéro [...] et il a remis un chèque daté du 20 novembre 2013 au montant de 100 000 $ à l’ordre de Financière Manuvie lequel représentait la prime annuelle de 25 000 $ de la couverture d’assurance vie numéro [...] et la balance des fonds de 75 000 $ qui était investie dans des placements, tel qu’il appert de l’attestation de délivrance du contrat, de la modification de la proposition, du document page-produit Performax Or et de la proposition Performax Or et du chèque en date du 20 novembre 2013 de 100 000 $, en liasse, pièce D-19;

 

46.  Le ou vers le 20 novembre 2013, D a également transféré son portefeuille REER au montant de 264 000 $ et son portefeuille CRI au montant de 175 000 $ en provenance de BMO Nesbitt Burns dans les fonds distincts « Astra » de l’institution financière SSQ Investissement et retraite ainsi que dans des fonds de placement de l’Empire Vie, et ce, sur les recommandations émises par Yvan Prévost et Marc St-Onge lors d’une rencontre;

 

47.  Afin de s’assurer que les placements correspondent à ses besoins et à son profil d’investisseur, Yvan Prévost a soumis à D le questionnaire intitulé « Profil de l’investisseur », lequel a dûment été rempli et signé en novembre 2013, tel qu’il appert du formulaire « Profil de l’investisseur », pièce D-20;

 

48.  Vers le 18 décembre 2013, une rencontre a eu lieu en présence de Yvan Prévost et Marc St‑Onge lors de laquelle C a signé plusieurs documents dont notamment le projet informatisé Performax Or portant la date du 25 novembre 2013, l’attestation de délivrance du contrat ainsi que la modification de la proposition, tel qu’il appert de l’attestation de délivrance du contrat, de la modification de la proposition, du document page-produit Performax Or et de la proposition Performax Or, en liasse, pièce D-21;

 

49.  Yvan Prévost et Marc St-Onge avaient un rôle actif pour présenter le produit dans le principal but de comprendre le fonctionnement du contrat Performax Or et ont joué un rôle de partenariat pour présenter, expliquer ainsi que pour répondre à toutes questions qui ont été soulevées;

 

50.  Relativement à la souscription de leur proposition d’assurance vie « Performax Or », produit offert par Yvan Prévost, il y a eu, ultérieurement à la souscription, diverses présentations de projets informatisés ou de différents scénarios, qui ont été présentées au cours du mois de novembre 2013;

 

51.  Le 20 février 2014, C a souscrit à des fonds distincts Astra pour la somme de 35 000 $, tel qu’il appert du formulaire d’adhésion pour les contrats individuels de SSQ investissement et retraite et d’un chèque en date du 20 février 2014 à l’ordre de SSQ, en liasse, pièce D-22;

 

52.  Bien que le représentant inscrit soit Marc St-Onge, la souscription s’est faite par l’intermédiaire de Yvan Prévost, et ce, après avoir reçu les explications nécessaires quant à ce véhicule de placement par ce dernier;

 

53.  S’ils avaient des questions relativement à leurs produits financiers, ils communiquaient automatiquement avec Yvan Prévost, lequel répondait aux nombreuses interrogations posées, et ce, sans les référer à Marc St-Onge;

 

54.  C et D ont pratiquement toujours rencontré Yvan Prévost accompagné du conseiller en sécurité financière Marc St-Onge. Yvan Prévost contrôlait, dirigeait et assurait le déroulement et le contenu des rencontres alors que Marc St-Onge jouait le rôle de supporteur et à l’occasion apportait des ajouts;

 

55.  Il ressort de la preuve que le cabinet et son dirigeant responsable ont toléré et aidé à la pratique illégale de Yvan Prévost;

 

Fausses représentations auprès de C et D

 

56.  Vers le 28 novembre 2013, après avoir vu une campagne de sensibilisation diffusée par l’Autorité à la télévision, D a consulté le site Web de l’Autorité et a discuté personnellement avec un employé de l’Autorité, en raison du transfert auprès du cabinet Groupe Invico de capitaux;

 

57.  Il a alors été informé qu’Yvan Prévost n’avait pas renouvelé son certificat de droit de pratique depuis le 1er octobre 2013;

 

58.  Il a également retracé sur Internet des décisions administratives et disciplinaires rendues à l’encontre de Yvan Prévost;

 

59.  En novembre 2013, lors d’une rencontre avec Yvan Prévost et Marc St-Onge, ils ont abordé la question de la non-détention de son certificat de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes et Yvan Prévost s’est justifié en précisant qu’il s’agissait d’un défaut de paiement et l’a ainsi rassuré;

 

60.  Yvan Prévost et Marc St-Onge leur ont mentionné que « oui, c’est en litige, ça va se régler » et  Yvan Prévost a répliqué que « je n’ai pas le droit de signer,  mais avec Marc, c’est correct «  Marc doit signer les documents en attendant », et Marc St-Onge a enchéri en disant : « je vérifie tout de toute façon »;

 

61.  Le 30 novembre 2013, Yvan Prévost a transmis un courriel à D qui était adressé à Ann Otis de la Direction de la conformité de l’Autorité au sujet de la remise en vigueur prochaine de son certificat de représentant, tel qu’il appert du courriel de Yvan Prévost du 30 novembre 2013, pièce D-23;

 

62.  Tel qu’il appert de ce courriel, pièce D-23, Yvan Prévost confirme que le courriel complète sa demande de remise en force de son permis et le signe à titre de conseiller en sécurité financière;

 

63.  De surcroit, dans un courriel échangé le 8 janvier 2015, Yvan Prévost se présente à nouveau à titre de conseiller en sécurité financière alors qu’il n’est pas certifié auprès de l’Autorité, tel qu’il appert du courriel du 8 janvier 2015, pièce D-24;

[4]   L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

ORDONNANCES RECHERCHÉES

 

64.  L’enquête a démontré que le cabinet, par l’entremise de Marc St-Onge, ne s’est pas conformé aux dispositions de la LDPSF en laissant monsieur Prévost agir comme représentant en assurance ou se présenter comme tel sans être certifié à ce titre;

 

65.  En effet, Marc St-Onge a signé, à titre de représentant, des propositions d’assurance alors qu’il n’avait pas recueilli personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins des clients alors que les renseignements recueillis ainsi que les conseils fournis au sujet des produits financiers, dans la majorité des cas, l’ont été par Yvan Prévost;

 

66.  Le dirigeant responsable et superviseur, Marc St-Onge, avait été avisé par l’Autorité, par lettre datée du 1er octobre 2013, pièce D-11, du fait qu’Yvan Prévost n’était plus rattaché au cabinet et n’était plus autorisé à agir par l’entremise du cabinet Investissements Invico dans la discipline de l’assurance de personnes;

 

67.  Investissements Invico et son dirigeant responsable ont ainsi permis à Yvan Prévost de poser des actes réservés à un représentant en assurance de personnes;

 

68.  En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

69.  De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet l’obligation de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

70.  En l’espèce, les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque pour le public en raison des agissements de Yvan Prévost;

 

71.  À titre de dirigeant responsable, Marc St-Onge ne pouvait ignorer les actes posés par Yvan Prévost, dont notamment la rencontre avec des clients et la souscription de nouveaux produits d’assurance;

 

72.  Il ne pouvait non plus ignorer que Yvan Prévost ne détenait plus de certificat depuis le 1er octobre 2013, ayant d’ailleurs admis lors d’une rencontre avec les assurés C et D en novembre 2013 que la situation allait se régler;

 

73.  Le cabinet Invico Investissements, son dirigeant responsable et unique représentant ont volontairement maintenu certains clients dans l’ignorance en laissant croire aux clients que ce dernier était autorisé à agir à titre de représentant;

 

74.  Le cabinet Invico Investissements et son dirigeant responsable ont également toléré et/ou aidé, par acte ou omission, Yvan Prévost dans la poursuite de ses activités illégales;

 

75.  Le cabinet Invico Investissements et son dirigeant responsable ont échoué dans leurs fonctions de supervision en ne mettant pas en place toutes les mesures nécessaires afin qu’Yvan Prévost ne puisse entrer en contact avec la clientèle ou les dossiers de ces derniers, et qu’il ne puisse plus agir à titre de représentant en assurance de personnes;

 

76.  La nature des manquements constatés au cours de l’enquête menée par l’Autorité justifie une intervention de l’Autorité en marge des plaintes pénales déposées à l’encontre de Yvan Prévost afin de s’assurer de la protection du public;

 

77.  L’Autorité mentionne que ces manquements démontrent que le cabinet Invico Investissements et son dirigeant responsable Marc St-Onge n’ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

 

78.  Par ailleurs, en tant que dirigeant responsable du cabinet, Marc St-Onge doit faire preuve de diligence, il doit agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

79.  L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

 

80.  Or, la nature des manquements est suffisamment sérieuse pour indiquer que Marc St-Onge ne dispose pas des compétences et de l’indépendance requises pour occuper le poste de dirigeant responsable du cabinet Invico Investissements ou de tout autre cabinet d’assurances dont le cabinet Invico;

 

81.  Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que Marc St-Onge n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable d’un cabinet;

 

82.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

83.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

 

84.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

85.  Considérant la nature particulière des manquements constatés dans le présent dossier;

[5]   Dans le présent dossier, l’audience a été fixée pour procéder le 12 octobre 2016, au siège du Tribunal.

L’AUDIENCE

[6]   L’audience a procédé tel que prévu le 12 octobre 2016. Le tout s’est déroulé en présence de la procureure de l’Autorité et du procureur représentant les parties intimées et mise en cause. Marc St-Onge, intimé en l’instance, était également présent. D’emblée, la procureure de l’Autorité a avisé le Tribunal que les parties en étaient venues à une entente, document qu’elle a remis au Tribunal.

L’entente entre les parties

[7]   Le contenu de ce document[5], intitulé « Transaction et engagements », apparaît ci-après :

« 

 

TRANSACTION

ET ENGAGEMENTS

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2 (la « LDPSF ») et de ses règlements et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 (la « LAMF »);

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au TMF, en vertu de l’article 94 de la LAMF afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE le TMF peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux Intimés, les 21 et 25 janvier 2016, une demande déposée le 26 janvier 2016 au TMF en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et des articles 115 et 115.1 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2016‑001 et visant notamment l’imposition de pénalités administratives;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente par les engagements souscrits et consignés aux termes des présentes;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.      Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.      Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du TMF;

3.      Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

 

 

 

 

 

(amendé)

4.     L'Intimée Invico Investissements et Retraite inc. (« Invico ») s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de 25 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l'Autorité, dont le fait d'avoir toléré notamment que des conseils aient été prodigués auprès des clients et que des actes réservés aux représentants en assurance aient été posés par Yvan Prévost, non inscrit auprès de l'Autorité et dont il est fait état à la demande de l'Autorité, payable à raison de 2 080 $ par mois pendant douze (12) mois, à l'exception du dernier paiement qui sera de 2 120 $, débutant dans les dix (10) jours de la signification de la décision à intervenir du TMF entérinant les présentes

5.      De même, l’Intimée Invico s’engage à informer l’Autorité des démarches qu’elle entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les quinze (15) jours de la signification de la décision à intervenir du TMF entérinant les présentes;

6.      L’Intimée Invico s’engage également à procéder au changement de dirigeant responsable dans les trente (30) jours de la signification de la décision à intervenir, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

 

 

 

 

(amendé)

7.       L'Intimé Marc St Onge s'engage, en vertu des présentes, à payer à l'Autorité un montant de 5 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre dirigeant responsable de l'intimée Invico et pour avoir toléré notamment que des conseils aient été prodigués auprès des clients et que des actes réservés aux représentants en assurance aient été posés par Yvan Prévost, non inscrit auprès de l'Autorité et dont il est fait état à la demande de l'Autorité, payable à raison de 830 $ par mois pendant six (6) mois, à l'exception du dernier paiement qui sera de 850 $, débutant dans les dix (10) jours de la signification de la décision à intervenir du TMF entérinant les présentes;

8.      L’Intimé Marc St-Onge s’engage, de plus, à ne plus, agir directement ou indirectement, comme dirigeant responsable de l’Intimée Invico ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois et consent à ce que son certificat portant le numéro 131582 soit assorti de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois;

9.      De plus, le cabinet intimé s’engage auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés auprès du cabinet intimé et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements, dont notamment agir dans la discipline pour laquelle ils sont inscrits auprès de l’Autorité et ne pas permettre qu’un représentant ou un employé exerce des activités réservées et pour lesquelles une personne doit détenir un certificat auprès de l’Autorité de même que de ne plus permettre qu’une telle situation se reproduise. Aussi, le cabinet intimé s’engage à voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires. Enfin, le cabinet intimé s’engage à s’assurer du respect par ses représentants et employés, de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques;

10.   Considérant les engagements souscrits au paragraphe 8 des présentes, le cabinet mise en cause, Groupe Financiers Invico inc., s’engage à informer l’Autorité des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les quinze (15) jours de la signification de la décision à intervenir du TMF entérinant les présentes et s’engage également à procéder au changement de dirigeant responsable dans les trente (30) jours de la signification de la décision à intervenir, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

11.   Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

12.   Les intimés consentent donc à ce que le TMF prononce les conclusions en regard des engagements souscrits aux présentes et leur impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité les pénalités administratives décrites aux présentes et payables selon les paragraphes 4 et 7 des présentes;

13.   Les intimés reconnaissent que les conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes et acceptent que le TMF prononce la conclusion additionnelle suivante :

« PREND ACTE et ENTÉRINE la transaction intervenue entre les parties et ORDONNE aux parties de s’y conformer. »

14.   Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

15.   Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

16.   Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

À Montréal, ce 14 novembre 2016    À Longueuil, ce_2_ novembre 2016

 

(S) Contentieux de l’Autorité des

marchés financiers                                                      (S) Marc St-Onge

_________________________   _______________________

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ   INVICO INVESTISSEMENTS

DES MARCHÉS FINANCIERS        ET RETRAITE INC.

(Me Annie Parent)                            Par :

Procureurs de l’Autorité des              Dûment autorisé aux fins des

marchés financiers                            des présentes

 

                                                           À Longueuil, ce 2 novembre 2016

 

                                                                    (S) Marc St-Onge

                                                          ____________________________

                                                                              MARC ST-ONGE

 

                                                           À _Longueuil_, ce 2 novembre 2016

 

                                                           (S) Marc St-Onge                                                                 __________________________

                                                           GROUPE FINANCIER INVICO INC.

                                                           Par :

                                                                              Dûment autorisé aux fins des    présentes

 

                                                           À Longueuil, ce _7_ novembre 2016

 

                                                           (S) De Chantal, D’Amour, Fortier                                                            ____________________________

DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER

                                                           (Me Martin Courville)

                                                           Procureurs des intimés »

            Les représentations de l’Autorité

[8]   La procureure de l’Autorité explique que par cette entente, les intimés Invico-Investissements et Marc St-Onge admettent les faits décrits à la demande de l’Autorité, consentent au dépôt des pièces à l’appui de celle-ci et en admettent le contenu. Elle indique que les parties intimées sont d’accord pour payer à l’Autorité des pénalités administratives pour les raisons qu’elle énonce. Elles sont de même prêtes à amorcer les démarches pour procéder à un changement de dirigeant responsable chez Invico-Investissements.

[9]   La procureure de l’Autorité indique au Tribunal que par cette entente, les intimés s’engagent à mettre sur pied des mesures de contrôle et de surveillance du cabinet pour assurer le respect de la loi et que cesse surtout la commission d’actes par des personnes qui ne seraient pas inscrites. Elle demande à ce que le Tribunal prononce les décisions requises, soit les pénalités administratives, mais également les engagements quant à la mise en place des mesures requises, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers.

[10]    Elle indique également que la mise en cause Invico, dont Marc St-Onge était dirigeant responsable, s’engage aussi à la modification en ce qui a trait au dirigeant responsable. Elle déclare que sa cliente se déclare satisfaite du contenu de cette entente, ajoutant qu’il est important pour cette dernière que les cabinets se soucient de respecter les lois et se conforment aux règles applicables, notamment quant à l’exercice des activités des représentants.

[11]    Elle soumet être ici en présence de pratiques illégales effectuées par un ancien représentant, qui a tout de même continué ses activités auprès de sa clientèle, le tout à la connaissance de Marc St-Onge, intimé. Ce dernier a signé les documents présentés aux clients, pour les ratifier et les envoyer à l’assureur; il était même parfois présent lors des rencontres. Elle mentionne que cet ancien représentant était sous la supervision de Marc St-Onge et que ce dernier devait savoir qu’il devait apporter du soin à son travail.

[12]    Quand cet ancien représentant a cessé d’être inscrit auprès de l’Autorité, Marc St-Onge aurait alors dû s’assurer qu’il n’avait plus accès aux documents impliquant la clientèle ni à celle-ci, ce qui n’a pas été fait.

[13]    Elle réfère au contenu des paragraphes 59 et 60 de la demande de l’Autorité pour commenter quant aux faits reprochés aux intimés. Elle soumet aux Tribunal quels sont les facteurs à considérer dans l’imposition des mesures que l’Autorité suggère d’imposer aux intimés, à savoir :

    la dissuasion générale;

[14]    L’Autorité demande à ce que soit envoyé un message clair à l’effet que les gestes reprochés ne peuvent être commis et ne seront jamais endossés par cet organisme.

    la gravité objective des actes reprochés;

[15]    Les gestes reprochés sont en soi répréhensibles.

    la durée des manquements reprochés;

[16]    À la connaissance de l’Autorité, la commission des gestes reprochés s’est étendue sur une période de près d’un an et demi.

    la présence d’accusations pénales;

[17]    Des accusations pénales ont été logées à l’encontre du représentant non inscrit, pour avoir agi comme conseiller sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité, contrevenant à l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[6].

    la conduite antérieure;

[18]    L’Autorité ignore si les gestes reprochés au dossier constituent une récidive.

    l’expérience du cabinet et de son dirigeant responsable;

[19]    Il s’agit d’un cabinet qui existe depuis longtemps et son dirigeant possède une longue expérience.

    les pertes subies par un épargnant;

[20]    L’Autorité ne possède pas de preuve de pertes subies par des épargnants.

    la vulnérabilité des clients;

[21]    La clientèle pouvait croire que le représentant non inscrit était dûment certifié pour exécuter les actes réservés qu’il a faits. Elle pouvait penser qu’il avait la capacité requise pour donner des conseils.

    le caractère intentionnel des actes reprochés;

[22]    L’intimé Marc St-Onge, à titre de dirigeant responsable, aurait dû savoir que par la signature qu’il a apposée sur des documents d’assurance, à la suite des représentations du représentant non inscrit, et par sa présence aux rencontres avec de la clientèle en compagnie de cette même personne, il contribuait à la commission d’un acte contrevenant aux dispositions de la loi.

    la collaboration du cabinet et de Marc St-Onge;

[23]    Le procureur des intimés a bien collaboré avec le personnel de l’Autorité, ce qui a amené la signature de l’entente présentée et la prise des engagements. Cela permet à l’Autorité de constater qu’il y a une compréhension de la part du cabinet et de Marc St-Onge des manquements reprochés et de leur importance. Les échanges qui ont eu lieu sur les mesures de contrôle et de surveillance ont inspiré confiance à l’Autorité que la situation sera effectivement corrigée.

[24]    La procureure de l’Autorité a soumis des précédents[7] qu’elle estime être appropriés dans les circonstances. Il s’agit de cas de représentants qui avaient agi sans inscription adéquate auprès de l’Autorité pour lesquels des pénalités administratives et des mesures de suspension avaient été déterminées par le Tribunal.

Les représentations des intimés

[25]    Le procureur des intimés soumet d’abord que les faits reprochés aux intimés se sont déroulés sur une courte période en 2013. Il indique que ses clients intimés admettent les faits reprochés, faits qui ne se sont pas reproduits depuis, les liens ayant été coupés avec le représentant non inscrit. Il rappelle que comme l’a reconnu l’Autorité, il n’y a pas eu de préjudice subi par les clients.

[26]    Il rappelle que ceux-ci n’ont pas d’antécédents et qu’il n’y a donc pas de récidive. Il reconnaît que l’entente qui a été déposée est conforme aux paramètres émis dans la jurisprudence citée par l’Autorité, le tout ayant fait l’objet de discussions sérieuses entre les procureurs au dossier. Il invite le Tribunal à refléter dans sa décision les modalités de paiement des pénalités administratives sur lesquelles les parties se sont entendues.

[27]    Il l’invite également à entériner l’entente conclue entre l’Autorité et ses clients car elle réflète, commente-t-il, l’esprit du Tribunal et la mission de la protection du public. Enfin, il confirme que les pièces au dossier sont déposées avec le consentement de ses clients.

L’ANALYSE

[28]    Dans le présent dossier, l’Autorité a invité le Tribunal à prononcer un certain nombre d’ordonnances à l’encontre des intimés et à l’égard de la mise en cause au présent dossier. Le tout fait suite aux faits qui sont reprochés aux parties intimées au dossier, tels qu’ils sont décrits tout au long de la demande de l’Autorité reproduite à la présente. Le tout est en relation avec l’exercice illégal d’activités de représentant qui ont été exercées par un ancien employé du cabinet, et au nom de ce dernier, et l’assistance que Marc St-Onge, intimé en l’instance, lui a apportée à cet égard.

[29]    Dans le document intitulé « Transaction et engagements » que les parties ont signé et déposé au cours de l’audience, les intimés ont admis tous les faits allégués à la demande de l’Autorité et ont consenti au dépôt des pièces à l’appui des allégués de cette procédure. Ces intimés, ainsi que la mise en cause Invico, ont pris un certain nombre d’engagements, dont le paiement de pénalités administratives, le changement du dirigeant responsable et la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance.

[30]    L’enquête de l’Autorité avait en effet démontré que le cabinet Invico Investissements ne s’est pas conformé aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, puisqu’il a laissé une personne non inscrite agir comme représentant en assurance et se présenter comme tel. Il s’est avéré que Marc St-Onge, intimé, a signé, comme représentant, des propositions d’assurance alors que ce n’est pas lui qui avait recueilli les renseignements nécessaires pour identifier les besoins des clients. C’était plutôt la personne non inscrite qui l’avait fait.

[31]    Or, l’Autorité avait avisé Marc St-Onge le 1er octobre 2013 que cette personne n’était plus rattachée au cabinet intimé et ne pouvait plus agir par son entremise dans le domaine de l’assurance de personnes. De plus, les gestes reprochés à Marc St-Onge et au cabinet Invico Investissements sont survenus postérieurement à la réception par ces derniers de l’avis de l’Autorité; dans l’esprit du Tribunal, cela peut laisser supposer d’une intention de leur part de contrevenir à la loi.

[32]    Il est difficile pour la présente instance de croire que Marc St-Onge ignorait les actes posés par la personne non inscrite, actes qui sont aux yeux du Tribunal susceptibles d’occasionner un risque pour le public. Les deux intimés ont donc manqué à leur devoir de supervision, en n’ayant pas su mettre en place des mesures destinées à éviter que les actes qui ont été commis puissent survenir.

[33]    Il appert donc que ni Marc St-Onge ni Invico Investissements n’ont veillé à la discipline de l’un de leurs représentants, ni ne se sont-ils assurés qu’il agissait conformément à la loi et à ses règlements[8]. Marc St-Onge aurait dû, à titre de dirigeant responsable, agir avec diligence et veiller à ce que la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les règlements adoptés pour son application soient respectés.

[34]    Dans ces circonstances, Marc St-Onge ne dispose pas des compétences requises pour occuper ce poste dans le cabinet intimé ou dans un autre cabinet d’assurance. C’est pourquoi l’Autorité s’est adressée au Tribunal et lui a demandé de prononcer les ordonnances décrites dans sa demande du 19 janvier 2016.

[35]    Les parties au litige ont ensuite conclu une entente qui a été soumise à la présente instance. Les intimés ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont donné leur accord au prononcé de décisions qu’on retrouve décrites plus haut dans cette entente. La procureure de l’Autorité a énoncé les facteurs qu’elle proposait au Tribunal de considérer dans l’imposition des mesures que les parties lui suggèrent d’imposer d’un commun accord. Ce dernier est essentiellement d’accord pour retenir ces facteurs et exprime son accord avec les commentaires que cette procureure a exprimés à l’égard de chacun d’entre eux.

[36]    La représentante de l’Autorité a soumis deux causes de jurisprudence qui étaient en relation avec des activités de représentants sans inscription[9]. Le tout est rattaché à l’imposition des mesures proposées dans l’entente entre les parties pour des activités semblables. Le Tribunal en retient le raisonnement dans le cadre de sa décision.

[37]    Dans ces circonstances, la présente instance prend acte de l’entente, intitulée « Transaction et engagements », qui a été signée par l’Autorité, Invico Investissements, Marc St-Onge et Invico. Elle est également prête à accueillir la demande de l’Autorité et à prononcer les décisions demandées, estimant que l’intérêt des épargnants et l’intégrité des marchés militent en faveur qu’elles le soient.

LA DÉCISION

[38]    Le Tribunal administratif des marchés financiers a été saisi de la demande que l’Autorité des marchés financiers lui a adressée le 19 janvier 2016. On y lui demandait de prononcer des décisions à l’encontre de Marc St-Onge et de la société Invico Investissements et Retraite inc., intimés en l’instance, et à l’égard de la société Groupe Financier Invico Inc.

[39]    Au cours de l’audience tenue le 12 octobre 2016 au siège du Tribunal, les procureurs des parties ont soumis à ce dernier l’entente à laquelle ils en sont arrivés et ont déposé de consentement les pièces à l’appui de la demande initiale de l’Autorité. Ils ont ensuite présenté leurs commentaires quant au tout.

[40]    Ayant pris connaissance de la susdite demande de l’Autorité et des pièces déposées à son appui, de l’entente conclue entre les parties et analysé les commentaires des procureurs des parties quant au tout, le Tribunal est prêt à prononcer sa décision, le tout en vertu des article 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[10] et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[11].

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

Pénalités administratives, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

                IMPOSE au cabinet Invico Investissements et Retraite inc., intimé en l’instance, une pénalité administrative au montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), relativement aux manquements constatés lors de l’enquête;

[41]    Le paiement à l’Autorité de la susdite pénalité administrative débutera dix (10) jours après la signification de la présente décision et sera payable à raison d’un montant de 2 080 $ par mois, pendant une période de douze (12) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 2 120 $.

                IMPOSE à Marc St-Onge, intimé en l’instance, une pénalité administrative au montant de cinq mille dollars (5 000 $), relativement au défaut de s’être acquitté de son devoir de dirigeant responsable;

[42]    Le paiement à l’Autorité de la susdite pénalité administrative débutera dix (10) jours après la signification de la présente décision et sera payable à raison d’un montant de 830 $ par mois, pendant une période de six (6) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 850 $.

Ordonnance d’interdiction d’agir à titre de dirigeant d’un cabinet, en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

                INTERDIT à Marc St-Onge d’agir directement ou indirectement comme dirigeant responsable d’un cabinet d’assurance de personnes pour une période de dix-huit (18) mois, à partir de la date du prononcé de la présente décision;

Imposition d’une condition au certificat d’un représentant, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

                ASSORTIT le certificat no 131582 de Marc St-Onge de la condition apparaissant ci-après, à savoir, « le représentant doit être attaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable pour une période de dix-huit mois, à partir du prononcé de la décision 2016-001-001 du Tribunal administratif des marchés financiers »;

Mesures propres à assurer le respect de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

                ORDONNE au cabinet Invico Investissements et Retraite inc. d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision, des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

                ORDONNE au cabinet Invico Investissements et Retraite inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Marc St-Onge, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision, la personne à être nommée devant être préalablement approuvée par l’Autorité;

                ORDONNE au cabinet Invico Investissements et Retraite inc. de procéder à la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, des mesures de contrôle et de surveillance nécessaires, afin de s’assurer que le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les règlements adoptés pour son application et, plus particulièrement, que ses représentants exercent leurs activités dans la discipline pour laquelle ils sont inscrit auprès de l’Autorité, le cabinet intimé devant veiller au maintien des mesures déjà mises en place et de celles qui le seront;

                ORDONNE au cabinet Groupe Financier Invico inc., mis en cause en la présente instance, d’informer l’Autorité des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision; et

                ORDONNE au cabinet Groupe Financier Invico inc. de procéder au changement de dirigeant responsable dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision, celui-ci devant être préalablement approuvé par l’Autorité.

Fait à Montréal le 8 décembre 2016

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 



[1]     Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, L.Q. 2016, c.7, art. 171 à 180, en vertu de l’article 225, al. 1, par. 3.

[2]     Dans les paragraphes subséquents, l’expression « Tribunal » est substituée à l’expression « Bureau », et ce, même lorsque l’on réfère à un fait survenu antérieurement au 18 juillet 2016.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     RLRQ, c. A-33.2.

[5]     Il est à noter qu’à la suite de l’audience du 12 octobre 2016, le procureur des intimés a, le 26 octobre 2016, adressé au Tribunal une demande de ses clients pour permission de faire des représentations supplémentaires; il désirait amender les paragraphes 4 et 7 de l’entente, compte tenu du fait que seul Yvan Prévost aurait posé des gestes réservés à des représentants en assurance, alors qu’il n’était pas inscrit auprès de l’Autorité, et non pas d’autres personnes non inscrites, comme cela a pu être indiqué aux paragraphes 4 et 7 de la transaction déposée au cours de l’audience du 12 octobre 2016.

      Au cours d’une audience tenue à la chambre de pratique du Tribunal le 3 novembre 2016, ce dernier a accueilli la demande des intimés, à laquelle l’Autorité consentait; il autorisait les modifications requises. C’est l’entente ainsi corrigée qui apparaît dans la présente décision. Les dates de signature ont également été corrigées.

[6]     Précitée, note 3, art. 12.  Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.

[7]     Autorité des marchés financiers c. Abeco courtiers d’assurance inc., 2014 QCBDR 141; et Autorité des marchés financiers c. Groupe Depretis inc., 2014 QCBDR 94.

[8]     Précitée, note 3, art. 85 et 86.

[9]     Précitées, note 7.

[10]    Précitée, note 3.

[11]    Précitée, note 4.

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