Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Brokerforce Insurance Inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2015-023

 

DÉCISION N° :

2015-023-001

 

DATE :

Le 1er avril 2016

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

BROKERFORCE INSURANCE INC.

et

GUY BERNARD

Parties intimées

 

 

 

Pénalités administratives

[art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et art.115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 

Me Ève Demers

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Laurent Nahmiash

(Dentons Canada LLP)

Procureur de Guy Bernard

 

 

Me Pierre-Alexandre Fortin

(Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.)

Procureur de Brokerforce insurance inc.

 

 

Date d’audience :

14 mars 2016


 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 11 septembre 2015, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande visant à obtenir les conclusions suivantes à l’encontre des intimés Brokerforce Insurance inc. (le « cabinet intimé ») (« Brokerforce ») et Guy Bernard, dirigeant responsable du cabinet :

                     une pénalité administrative totalisant 35 000 $, à l’encontre du cabinet intimé et une pénalité administrative de 3 500 $ à l’encontre de Guy Bernard;

                     une ordonnance visant à enjoindre aux intimés de se conformer à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] et à ses règlements;

                     une ordonnance visant la mise en place, au sein du cabinet intimé, de procédures de contrôle et de surveillance, afin de s’assurer que le cabinet, ses dirigeants, ses représentants et ses employés respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait aux obligations des représentants découlant des articles 6, 12, 27, 28 et 39 de cette loi;

                     une interdiction à l’encontre de Guy Bernard d’agir comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d’assurance de dommages, et ce, pour une période de 3 ans;

                     une ordonnance visant la nomination d’un nouveau dirigeant responsable pour le cabinet intimé.

[2]   À défaut de se conformer à ces ordonnances, l’Autorité demande la suspension du cabinet intimé et la remise de tous ses dossiers clients, livres et registres à cet organisme.

[3]   Cette demande a été présentée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[2] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[4]   Après la tenue d’audiences pro forma, l’audience au fond a été fixée pour procéder les 14 et 15 mars 2016. À l’audience du 14 mars 2016, les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient conclu une entente.

LA DEMANDE

[5]    Le Bureau reprend ci-après les allégués de la demande de l’Autorité.

LES PERSONNES IMPLIQUÉES

L’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »)

1.            L’Autorité est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

Wynward Insurance Group (« Wynward »)

2.            Wynward est un assureur détenant un permis auprès de l’Autorité dans les catégories de l’assurance de biens, l’assurance contre l’incendie et l’assurance de responsabilité, tel qu’il appert de l’extrait du Registre des assureurs de l’Autorité, pièce D-1;

3.            Wynward offre notamment un produit d’assurance de dommages spécialisé pour les églises canadiennes nommé « Sanctuary Plus »;

4.            Il est à noter que le nom de Grain Insurance and Guarantee Company figure sur certains documents allégués dans la présente procédure puisque préalablement au 1er mai 2013, Wynward se nommait ainsi;

Brokerforce Insurance inc. (« Brokerforce »)

5.            Brokerforce est une personne morale immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec, ayant son siège au 608-200 RD Consummers en Ontario (succursale de l’Ontario) et une place d’affaires au 10-867, boul. Saint-René ouest à Gatineau (succursale du Québec), déclarant comme activités « agences d’assurance », tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« CIDREQ ») de Brokerforce, pièce D-2;

6.            Jusqu’au 23 avril 2015, Brokerforce était inscrite auprès de l’Autorité à titre de cabinet et était autorisée à exercer dans la discipline de l’assurance de dommages, son inscription étant suspendue depuis cette date considérant son défaut de fournir et de déposer les documents prescrits par règlement pour le maintien de son inscription pour l’année 2014, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique et de la décision numéro 2015‑CI‑1023312, en liasse, pièce D-3;

7.            Brokerforce est également inscrite auprès du Registered Insurance Brokers of Ontario (« RIBO ») à titre de courtier d’assurance, tel qu’il appert d’un extrait du RIBO, pièce D‑4;

8.            Brokerforce offrait notamment le produit d’assurance de Wynward « Sanctuary Plus »;

Guy Bernard

9.            Guy Bernard est certifié auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages et est rattaché auprès de Brokerforce, pour laquelle il agit également comme dirigeant responsable, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-5 et d’un extrait provenant de la Base de données MISA, pièce D-6;

10.          Il est également rattaché auprès du cabinet Les Investissements G.L.L.P. 1994 Ltée (« GLLP ») pour lequel il agit aussi comme dirigeant responsable, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-5, et d’un extrait provenant de la Base de données MISA, pièce D-7;

Ginette Brunet-Bouffard

11.          Ginette Brunet-Bouffard est certifiée auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de dommages et est rattachée auprès du cabinet GLLP, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-8;

12.          Elle n’a jamais été rattachée auprès de Brokerforce, mais elle a affirmé y agir comme personnel de soutien;

13.          Brokerforce et GLLP sont situés à la même adresse, tel qu’il appert du rapport CIDREQ de Brokerforce, pièce D-2, et du rapport CIDREQ de GLLP, pièce D-9;

Roger Wingfield, Karen Wilkinson, Andréa Wingfield, Julian Lam

14.          Toutes ces personnes sont des résidents de l’Ontario et n’ont jamais été autorisés à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert des attestations d’absence de droit de pratique, en liasse, pièce D-10;

15.          Elles sont cependant inscrites auprès du RIBO à titre de courtier, tel qu’il appert des extraits provenant du RIBO, en liasse, pièce D-11;

16.          Roger Wingfield est vice-président et directeur général de Brokerforce, tel qu’il appert du CIDREQ de Brokerforce, pièce D-2, et de l’extrait provenant du site Internet de Brokerforce, pièce D-12;

17.          Karen Wilkinson travaille comme courtier associé auprès de Brokerforce, tel qu’il appert de l’extrait provenant du site Internet de Brokerforce, pièce D-12;

18.          Andréa Wingfield agit comme représentante pour le compte de Brokerforce en Ontario et à titre de directrice du programme « Sanctuary Plus », tel qu’il appert de l’extrait provenant du site Internet de Brokerforce, pièce D-12;

19.          Julian Lam agit comme représentant pour Brokerforce, tel qu’il appert de l’extrait provenant du site Internet de Brokerforce, pièce D-12;

Lisa Cardillo

20.          Lisa Cardillo, résidant en Ontario, n’a jamais été autorisée à agir à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique, pièce D-13;

21.          Elle travaille à titre de personnel de soutien auprès de Brokerforce, tel qu’il appert d’un extrait du site Internet de Brokerforce, pièce D-12;

LES FAITS PERTINENTS AU PRÉSENT DOSSIER

  1. Inspection de Brokerforce

22.         En 2013, la Direction de l’inspection de l’Autorité a décidé de procéder à l’inspection du cabinet Brokerforce et a désigné quatre (4) inspecteurs provenant de la Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD ») à cette fin, tel qu’il appert de la décision numéro 2013-INSP-0320 et de l’attestation numéro 2013-ATSE-0248, en liasse, pièce D‑14;

23.         Par lettre datée du 18 juillet 2013, la ChAD a avisé Brokerforce qu’elle procéderait à l’inspection du cabinet le 22 août 2013 et a joint à l’avis un questionnaire de préinspection (« QPI ») devant être complété pour le 12 août 2013, tel qu’il appert de la lettre datée du 18 juillet 2013 et du QPI, en liasse, pièce D-15;

24.         Par télécopie datée du 13 août 2013, Ginette Brunet-Bouffard a transmis à la ChAD le QPI, dans lequel elle est décrite comme faisant partie du « personnel de soutien », tel qu’il appert de la télécopie transmise en date du 13 août 2013 et du QPI, en liasse, pièce D-16 (voir page 28/28);

25.         Le 22 août 2013, la ChAD a procédé à l’inspection de Brokerforce;

26.         Selon les informations obtenues de Guy Bernard et Ginette Brunet-Bouffard, Guy Bernard agit uniquement à titre de répondant auprès de Brokerforce et Ginette Brunet-Bouffard s’occupe des dossiers clients;

27.         D’ailleurs dans le QPI, Guy Bernard qualifie la succursale de Brokerforce au Québec comme étant « courtier spécial pour Brokerforce Ontario », notion qui ne peut par ailleurs pas s’appliquer dans la présente situation, puisque, tel que prévu par les articles 41 à 43 de la LDPSF, le courtier spécial est un courtier en assurance de dommages autorisé par l’Autorité, selon les conditions déterminées par règlement, à offrir un produit d’un assureur externe, soit un assureur qui n’est pas titulaire d’un permis d’assurance et qui n’a aucun établissement au Québec (voir pièce D-16, page 3/28);

28.         Dès le début de l’inspection, Guy Bernard et Ginette Brunet-Bouffard ont mentionné s’être interrogés sur la capacité des courtiers de l’Ontario à agir dans les dossiers du Québec et en avoir informé les représentants ontariens de Brokerforce, avant l’inspection;

29.         Selon Guy Bernard et Ginette Brunet-Bouffard, les services de la succursale de Gatineau seraient principalement retenus pour de la traduction de documents ou pour des discussions à intervenir avec des assurés du Québec dont la compréhension de la langue anglaise est limitée;

30.          Par ailleurs, il appert des échanges de courriels remis dans le cadre de l’inspection que les représentants du cabinet Brokerforce en Ontario discutent directement des soumissions, des propositions et des renouvellements de polices avec les clients québécois, tel qu’il appert des courriels obtenus dans le cadre de l’inspection, en liasse, pièce D-17;

31.          Il appert également de ces courriels que les demandes de soumission faites par les nouveaux clients sont transmises à des représentants de Brokerforce en Ontario (voir pièce D-17, page 23);

32.          Finalement, dans le QPI, à la question de savoir si le cabinet est géré ou s’il se voit offrir des services par un autre cabinet de courtage, Guy Bernard répond que la succursale de Brokerforce en Ontario se charge de l’administration, de l’émission et de l’envoi de polices, du traitement des renouvellements, de la sollicitation et des soumissions d’assurance (voir pièce D-16, page 3/28);

  1. Enquête menée par l’Autorité

33.          Considérant les éléments mentionnés ci-haut, le dossier a été transféré à la Direction des enquêtes de l’Autorité;

34.          Dans ce contexte, l’Autorité a obtenu des renseignements de la part de Wynward et est entrée en communication avec des représentants de certaines églises assurées par l’entremise de Brokerforce afin d’obtenir leur version des faits;

               i.        Documents obtenus de l’assureur Wynward

35.         Wynward a fourni à l’enquêteur de l’Autorité un tableau identifiant quarante-sept (47) assurés du Québec ayant souscrit à une police d’assurance par l’entremise de Brokerforce pour la période du 1er janvier 2011 au 17 mars 2015, tel qu’il appert de la lettre datée du 7 avril 2015 et du tableau fourni par Wynward, en liasse, pièce D-18;

36.         Dans la lettre datée du 7 avril 2015, Wynward mentionne par ailleurs que le courtier principal par l’entremise duquel ces quarante-sept (47) polices ont été émises est la succursale de Brokerforce en Ontario (voir pièce D-18);

37.         Wynward mentionne également que pour cette même période, aucune police d’assurance n’a été délivrée pour laquelle le courtier principal serait la succursale de Brokerforce à Gatineau (voir pièce D-18);

              ii.        Version obtenue de divers représentants d’églises

38.         L’enquêteur de l’Autorité a contacté les représentants de cinq (5) églises choisies au hasard à partir des documents fournis lors de l’inspection, soit une liste des églises assurées par l’entremise de Brokerforce;

      Église baptiste évangélique de Mont-Laurier (« Église Mont-Laurier »)

39.         Église Mont-Laurier est située au 341, boulevard des Ruisseaux à Mont-Laurier, dans la province de Québec;

40.         Ken Boisvert travaille pour Église Mont-Laurier et est responsable du dossier d’assurance de dommages pour le compte de celle-ci;

41.         En 2012, M. Boisvert affirme avoir contacté Brokerforce afin de souscrire à une assurance de dommages pour Église Mont-Laurier;

42.         Lors de cette souscription, M. Boisvert mentionne avoir obtenu de la part des représentants de Brokerforce de l’information et des conseils sur les différentes formes de couvertures offertes;

43.         Pour ce faire, M. Boisvert affirme avoir communiqué directement avec le président ou le vice-président de Brokerforce pour obtenir réponse à ses questions et se souvient notamment avoir parlé avec Roger Wingfield;

44.         Il croit également avoir parlé avec Karen Wilkinson, alors que les noms de Guy Bernard et de Ginette Brunet-Bouffard ne lui disent rien;

45.         Depuis l’émission de la police initiale, le renouvellement de la police d’assurance de dommages d’Église Mont-Laurier se fait par l’entremise de ces mêmes personnes;

46.         En juin 2013, Julian Lam a transmis à M. Boisvert les documents nécessaires pour le renouvellement de la police d’assurance, tel qu’il appert des courriels datés du 4 mars et du 16 avril 2013 et des divers documents transmis par M. Boisvert à l’enquêteur, en liasse, pièce D-19;

47.         À même ces courriels du 4 mars et du 16 avril 2013, Julian Lam a demandé à M. Boisvert de remplir les documents pour le renouvellement de l’assurance d’Église Mont-Laurier et de les lui retourner afin d’évaluer si la couverture d’assurance convenait toujours (voir pièce D-19);

48.         Il appert ainsi que Brokerforce a procédé à la souscription de l’assurance de dommages d’Église Mont-Laurier ainsi qu’à son renouvellement par l’entremise de personnes non certifiées auprès de l’Autorité;

49.         En effet, ces personnes ont offert à Église Mont-Laurier le produit d’assurance « Sanctuary Plus » et ont fourni des conseils quant à la couverture d’assurance, sans être certifiées à cette fin;

         Église baptiste évangélique de Rosemont (« Église Rosemont »)

50.         Église Rosemont est située au 3245, boulevard Saint-Joseph Est à Montréal, dans la province de Québec;

51.         Mélodie Guichard travaille pour Église Rosemont et est notamment responsable du dossier d’assurance de dommages de celle-ci;

52.         Depuis 2012, Église Rosemont fait affaire avec Brokerforce pour son assurance de dommages;

53.         Par le passé, Église Rosemont avait déjà été assurée par l’entremise de Brokerforce, mais avait dû trouver un nouveau courtier puisque Brokerforce n’avait plus le droit d’exercer au Québec;

54.         Mme Guichard affirme qu’en 2012, la succursale de Brokerforce en Ontario a repris contact avec Église Rosemont, sans par ailleurs préciser à qui elle a alors parlé;

55.         Le 11 octobre 2012, Mme Guichard a transmis à Ginette Brunet-Bouffard les documents nécessaires afin d’obtenir une proposition d’assurance pour Église Rosemont, tel qu’il appert de la télécopie transmise en date du 11 octobre 2012, pièce D-20;

56.         Le 12 octobre 2012, Roger Wingfield a transmis à Mme Guichard une proposition d’assurance pour Église Rosemont, tel qu’il appert du courriel daté du 12 octobre 2012 et des pièces jointes, en liasse, pièce D-21;

57.         Les suivis subséquents quant à cette proposition d’assurance ont été effectués par Karen Wilkinson et Roger Wingfield, tel qu’il appert des échanges de courriels intervenus entre le 15 octobre 2012 et le 31 octobre 2012, en liasse, pièce D-22;

58.          Le 1er novembre 2012, suivant l’acceptation de la proposition d’assurance offerte par Brokerforce, Karen Wilkinson a transmis par courriel à Église Rosemont une liste de questions ainsi que plusieurs formulaires à remplir afin de compléter le dossier d’assurance, dont le formulaire intitulé « proposition du programme pour église » et le questionnaire de politique sur la violence, tel qu’il appert du courriel daté du 1er novembre 2012 et des pièces jointes, en liasse, pièce D-23;

59.         Les documents complétés ont été retournés à Karen Wilkinson, tel qu’il appert de la télécopie datée du 2 novembre 2012, pièce D-24;

60.         Le 19 novembre 2012, Lisa Cardillo a transmis à Mme Guichard la confirmation ainsi que les documents pour l’assurance de dommages d’Église Rosemont pour l’année 2012-2013, tel qu’il appert du courriel daté du 19 novembre 2012 et des documents joints, en liasse, pièce D-25;

61.         Le 22 novembre 2012, Ginette Brunet-Bouffard a contacté Mme Guichard pour répondre à la demande de cette dernière d’obtenir deux (2) factures distinctes pour les deux (2) emplacements d’Église Rosemont assurés via Brokerforce, tel qu’il appert des échanges de courriels intervenus le 22 novembre 2012, en liasse, pièce D-26;

62.         Suivant l’émission de la police initiale, Mme Guichard affirme que les renouvellements de la police pour les années 2013 et 2014 ont été effectués principalement par l’entremise de Ginette Brunet-Bouffard;

63.         Par ailleurs, le 14 juin 2013, Mme Guichard a transmis à Julian Lam les documents requis pour le renouvellement de l’assurance pour l’année 2013-2014, tel qu’il appert de la télécopie transmise en date du 14 juin 2013, pièce D-27;

64.         Le 10 septembre 2013, Ginette Brunet-Bouffard a transmis à Mme Guichard les documents de confirmation pour le renouvellement de l’assurance de dommages d’Église Rosemont pour l’année 2013-2014, tel qu’il appert du courriel daté du 10 septembre 2013 et des pièces jointes, en liasse, pièce D-28;

65.         Finalement, bien que le nom de Guy Bernard apparaisse à titre de représentant sur divers documents transmis à Église Rosemont, notamment sur les factures, Mme Guichard affirme ne lui avoir jamais parlé;

66.         Il appert ainsi que Brokerforce a agi par l’intermédiaire de personnes non certifiées auprès de l’Autorité, lesquelles sont intervenues auprès d’Église Rosemont dans le cadre de la souscription de son assurance de dommages, ayant notamment offert à Église Rosemont de souscrire au produit « Sanctuary Plus » de Wynward et recueilli les informations nécessaires pour l’émission de cette police;

67.         Il appert également que Brokerforce a agi par l’entremise d’une représentante qui ne lui est pas rattachée, laquelle s’est occupée des renouvellements de l’assurance pour les années 2013 et 2014;

         Église baptiste évangélique de Saint-Augustin (« Église Saint-Augustin »)

68.         Église Saint-Augustin est située au 1026, route Fossambault à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la province de Québec;

69.         Guillaume Roy est pasteur pour Église Saint-Augustin et est notamment responsable du dossier d’assurance de dommages de celle-ci;

70.         Église Saint-Augustin fait affaire avec Brokerforce depuis deux (2) ans dans le cadre de son assurance de dommages;

71.         Les communications entre Brokerforce et Église Saint-Augustin se sont faites principalement de manière électronique;

72.         Le 15 avril 2013, Roger Wingfield a transmis à M. Roy une proposition d’assurance pour Église Saint-Augustin, tel qu’il appert des échanges de courriel intervenus en date du 15 et du 16 avril 2013, en liasse, pièce D-29;

73.         Tel qu’il appert du courriel daté du 16 avril 2013, M. Roy a notamment discuté de la couverture d’assurance proposée avec Andréa Wingfield (voir pièce D-29);

74.         Le 19 avril 2013, Andréa Wingfield a transmis à M. Roy les frais applicables en cas d’annulation de la police d’assurance, tel qu’il appert du courriel daté du 19 avril 2013, pièce D-30;

75.         Le 23 mai 2013, suivant l’émission de la police d’assurance initiale, Lisa Cardillo a avisé M. Roy qu’une inspection de l’église serait éventuellement effectuée par l’assureur, tel qu’il appert des échanges de courriels intervenus entre le 23 mai et le 4 juillet 2013, en liasse, pièce D-31;

76.         Suivant cette inspection, en juillet 2013, M. Roy a transmis à Lisa Cardillo les informations pertinentes quant à l’entretien et l’inspection des extincteurs d’Église Saint‑Augustin, tel qu’il appert des courriels datés des 19 et 22 juillet 2013, en liasse, pièce D‑32;

77.         Le 27 novembre 2013, Ginette Brunet-Bouffard a informé M. Roy des résultats de l’inspection menée par l’assureur auprès d’Église Saint-Augustin, tel qu’il appert des courriels datés du 25 octobre et du 27 novembre 2013 ainsi que des documents joints, en liasse, pièce D-33;

78.         Des discussions subséquentes sont intervenues entre M. Roy et Ginette Brunet-Bouffard quant aux résultats de l’inspection et au renouvellement de la police d’assurance d’Église Saint-Augustin pour l’année 2013-2014, tel qu’il appert des échanges de courriels intervenus entre le 25 octobre 2013 et le 27 janvier 2014, en liasse, pièce D‑34;

79.         Par la suite, les renouvellements annuels de la police d’assurance de dommages d’Église Saint-Augustin se sont faits principalement par l’entremise de Ginette Brunet-Bouffard;

80.         Selon M. Roy, Ginette Brunet-Bouffard lui a été référée puisqu’elle parle en français;

81.         Quant au renouvellement de l’assurance de dommages d’Église Saint-Augustin pour l’année 2015, Ginette Brunet-Bouffard a transmis les documents requis à M. Roy qui les lui a retournés une fois complétés, tel qu’il appert des échanges de courriel intervenus entre le 15 et le 21 janvier 2015 et des documents complétés par M. Roy, en liasse, pièce D-35;

82.         M. Roy ne connait pas Guy Bernard, et ajoute que ce nom ne lui est pas familier;

83.         Il appert ainsi que Brokerforce a agi par l’intermédiaire de personnes non certifiées auprès de l’Autorité, lesquelles sont intervenues auprès d’Église Saint-Augustin dans le cadre de la souscription de son assurance de dommages, ayant notamment offert à Église Saint-Augustin de souscrire au produit « Sanctuary Plus » de Wynward (anciennement Grain Insurance and Guarantee Company) et ont recueilli les informations nécessaires pour l’émission de cette police;

84.         Il appert également que Brokerforce a agi par l’entremise d’une représentante qui ne lui est rattachée, laquelle s’est présentée auprès d’Église Saint-Augustin comme représentante de Brokerforce auprès d’Église Saint-Augustin, cabinet par l’entremise duquel la police a été émise, alors qu’elle n’y est pas rattachée;

         Église baptiste Credo (« Église Credo »)

85.         Église Credo est située au 1229, avenue Chanoine Morel à Sillery, dans la province de Québec;

86.         Michael Leroux est trésorier pour l’Église Credo et est responsable du dossier d’assurance de dommages de celle-ci;

87.         Depuis l’été 2013, Église credo fait affaire avec Brokerforce dans le cadre de son assurance de dommages;

88.         Les communications et les échanges de documents entre Église Credo et Brokerforce ont toujours eu lieu de manière électronique;

89.         M. Leroux affirme que Ginette Brunet-Bouffard aurait initié les premiers contacts avec Église Credo en 2013;

90.         Par ailleurs, le 26 mars 2013, c’est plutôt Karen Wilkinson et Roger Wingfield qui ont contacté Église credo afin de lui offrir une soumission d’assurance pour le produit nommé « Sanctuary Plus », tel qu’il appert du courriel daté du 26 mars 2013, pièce D‑36;

91.         Le 16 avril 2013, Karen Wilkinson a également transmis à M. Leroux les documents à remplir pour l’obtention d’une soumission d’assurance, tel qu’il appert des courriels échangés en date du 16 avril 2013 et des documents joints, en liasse, pièce D-37;

92.         Le 3 mai 2013, Karen Wilkinson a effectué un rappel auprès de M. Leroux afin qu’il lui transmette les documents qu’elle lui avait préalablement transmis, tel qu’il appert du courriel daté du 3 mai 2013, pièce D-38;

93.         À même ce courriel, Karen Wilkinson a spécifié à M. Leroux qu’il pouvait contacter leurs bureaux à Toronto ou à Montréal afin d’obtenir de l’assistance au sujet de la soumission d’assurance (voir pièce D-38);

94.         Le 14 mai 2013, M. Leroux a transmis les documents complétés à Karen Wilkinson et cette dernière lui a confirmé que les documents seraient transférés à Roger Wingfield afin qu’il prépare la proposition d’assurance, tel qu’il appert des échanges de courriels intervenus en date du 14 mai 2013, en liasse, pièce D-39;

95.         Par courriel daté du 16 mai 2013, Roger Wingfield a transmis à M. Leroux une proposition d’assurance relative à l’assurance de dommages d’Église Credo, tel qu’il appert du courriel daté du 16 mai 2013 et de la proposition d’assurance, en liasse, pièce D-40;

96.         Le 30 juillet 2013 et le 23 août 2013, des rappels ont été effectués auprès de M. Leroux, respectivement par Andréa Wingfield et Ginette Brunet-Bouffard, quant à la proposition d’assurance établie par Roger Wingfield, tel qu’il appert des courriels datés du 30 juillet  et du 23 août 2013, en liasse, pièce D-41;

97.         Le 23 septembre 2013, suivant l’acceptation de la proposition d’assurance offerte à Église Credo, Ginette Brunet-Bouffard a communiqué avec M. Leroux afin de compléter le dossier auprès de l’assureur, tel qu’il appert du courriel daté du 23 septembre 2013 et des documents joints, en liasse, pièce D-42;

98.         Le 9 octobre 2013, Ginette Brunet-Bouffard a transmis à M. Leroux les documents officiels concernant l’assurance de dommages d’Église Credo, tel qu’il appert du courriel daté du 9 octobre 2013 et des documents joints, en liasse, pièce D-43;

99.         Les renouvellements pour les années subséquentes se sont faits principalement par l’entremise de Ginette Brunet-Bouffard, tel qu’il appert des échanges de courriels intervenus entre M. Leroux et Ginette Brunet-Bouffard en date du 5 septembre, du 20 juin et du 14 juillet 2014 et des documents joints, en liasse, pièce D-44;

100.       Il appert ainsi que Brokerforce a agi par l’entremise de personnes non certifiées auprès de l’Autorité, lesquelles sont intervenues auprès d’Église Credo dans le cadre de la souscription de son assurance de dommages, ayant notamment offert à Église Credo de souscrire au produit « Sanctuary Plus » de Wynward et ont recueilli les informations nécessaires pour l’émission de cette police;

101.       Brokerforce a également agi par l’intermédiaire de Ginette Brunet-Bouffard alors qu’elle n’y est pas rattachée;

         Séminaire baptiste évangélique du Québec (« SEMBEQ »)

102.       Le SEMBEQ est situé au 9780, rue Sherbrooke Est à Montréal, dans la province de Québec;

103.       Karine Ferdinand travaille pour le SEMBEQ et est notamment responsable des renouvellements de l’assurance de dommages de celui-ci depuis l’année 2014;

104.       Le SEMBEQ possède une assurance de dommages par l’entremise de Brokerforce depuis quelques années, Mme Ferdinand ne sait cependant pas comment s’est initié le premier contact avec Brokerforce;

105.       Mme Ferdinand affirme que la personne-ressource chez Brokerforce est présentement Ginette Brunet-Bouffard, ajoutant que le renouvellement de la police d’assurance de dommages du SEMBEQ pour l’année 2014-2015 s’est effectué par son entremise;

106.       Le 14 janvier 2014, Lisa Cardillo a transmis par courriel à Mme Ferdinand des documents à remplir pour le renouvellement de la police d’assurance de dommages du SEMBEQ, tel qu’il appert du courriel daté du 14 janvier 2014 et des documents joints, en liasse, pièce D-45;

107.       Le 14 janvier 2014, Ginette Brunet-Bouffard a également transmis par courriel à Mme Ferdinand des documents à remplir pour le renouvellement de la police d’assurance, tel qu’il appert du courriel daté du 14 janvier 2014 et des documents joints, en liasse, pièce D-46;

108.       Mme Ferdinand a communiqué avec Ginette Brunet-Bouffard afin d’obtenir de l’aide pour remplir la demande de renouvellement, notamment par courriel, tel qu’il appert des courriels datés du 29 et du 31 janvier 2014, en liasse, pièce D-47;

109.       Le 18 février 2014, Mme Ferdinand a transmis à Ginette Brunet-Bouffard les documents complétés pour le renouvellement de l’assurance de dommages de SEMBEQ, tel qu’il appert du courriel daté du 18 février 2014 et des documents joints, en liasse, pièce D-48;

110.       Le 24 mars 2014, Ginette Brunet-Bouffard a transmis les documents officiels concernant l’assurance de dommages de SEMBEQ pour l’année 2014-2015, tel qu’il appert du courriel daté du 24 mars 2014 et des documents joints, en liasse, pièce D-49;

111.       Finalement, Mme Ferdinand affirme que les noms de Guy Bernard, Karen Wilkinson et Roger Wingfield lui sont totalement inconnus;

112.       Il appert ainsi que Brokerforce a agi par l’entremise d’une représentante qui ne lui est pas rattachée, laquelle est intervenue auprès du SEMBEQ dans le cadre du renouvellement de leur assurance de dommages pour l’année 2014-2015;

[6]   L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

MANQUEMENTS CONSTATÉS

113.       Eu égard aux faits mentionnés ci-haut, il appert que Brokerforce a agi par l’intermédiaire de personnes non certifiées auprès de l’Autorité, ou encore, par l’intermédiaire de Ginette Brunet-Bouffard, représentante qui ne lui est pas rattachée;

114.       Ces personnes ont posé des gestes réservés aux représentants certifiés;

115.       Elles ont également recueilli les renseignements nécessaires permettant d’identifier les besoins des clients aux fins de leur proposer des produits d’assurance;

116.       L’Autorité soumet ainsi que des personnes non certifiées auprès de l’Autorité se sont acquittées des tâches et des responsabilités attribuables à un représentant certifié, et ce, contrairement aux articles 6, 12, 27, 28 et 39 de la LDPSF qui prévoient :

« 6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.

[…]

« 12. Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d'être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

Toutefois, une institution financière peut, par la remise de brochures ou de dépliants, par le publipostage ou par l'utilisation de toute autre forme de publicité, inviter le public à acquérir un produit d'assurance.

[…]

« 27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux.

« 28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

Il doit, de plus, indiquer clairement au client les exclusions de garantie particulières compte tenu des besoins identifiés, s'il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.

[…]

« 39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client. »

[Nos soulignements]

117.       Or, ces obligations qui incombent au représentant en assurance ne peuvent être exécutées que par des personnes certifiées auprès de l’Autorité;

118.       De plus, il appert que Ginette Brunet-Bouffard a exercé ses activités de représentante en assurance par l’entremise du cabinet Brokerforce auprès d’au moins cinq (5) églises, alors qu’elle n’est pas rattachée auprès de ce cabinet, et ce, en contravention à l’article 14 de la LDPSF qui prévoit :

« 14. Un représentant ne peut exercer ses activités que s'il agit pour le compte d'un cabinet, s'il est inscrit comme représentant autonome ou s'il est un associé ou un employé d'une seule société autonome.

Un représentant qui agit pour le compte de plusieurs cabinets doit divulguer à la personne avec laquelle il transige le nom de celui pour le compte duquel il agit. »

[Nos soulignements]

119.       Nous soulignons par ailleurs que dans ses représentations auprès de la clientèle, le représentant doit notamment indiquer le nom du cabinet pour le compte duquel il agit, et ce, en vertu des articles 10 à 12 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants, RLRQ c. D-9.2, r. 10 qui prévoient :

« 10. Le représentant doit, lors de la première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte professionnelle, lequel doit mentionner les éléments suivants :

1° son nom;

2° sa principale adresse d'affaires, son numéro de téléphone d'affaires et, le cas échéant, son adresse électronique;

le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit ou la mention «représentant autonome», selon le cas;

4° les titres prévus par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qu'il est autorisé à utiliser pour le compte du cabinet ou de la société autonome pour lequel il agit ou à titre de représentant autonome, selon le cas.

11. Le document visé à l'article 10 ou toute autre représentation écrite peut contenir d'autres éléments lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de prêter à confusion, sont reliés à l'exercice des activités de représentant et ne sont pas incompatibles avec celles-ci, dont notamment :

1° (paragraphe abrogé);

2° (paragraphe abrogé);

3° la formation et les diplômes dont le représentant est titulaire ainsi que les titres qu'il détient en vertu de cette formation et ces diplômes;

4° ses années d'expérience pour chacune des disciplines dans lesquelles il exerce ses activités;

5° la description des produits et des services qu'il offre.

12. Si le représentant traite à distance avec le client, il doit lui communiquer les éléments visés aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10.

Sur demande du client, le représentant doit lui transmettre le document visé à l'article 10, lors du premier envoi d'autres documents. »

[Nos soulignements]

120.       L’Autorité soumet que Brokerforce a agi par l’entremise d’une représentante qui ne lui est pas rattachée, et ce, en contravention à l’article 82 de la LDPSF :

« 74. L'Autorité inscrit la personne morale qui satisfait aux conditions établies par la présente loi et ses règlements et qui a fourni, de la façon prévue par règlement, les renseignements et les documents afférents à chaque représentant par l’entremise duquel elle entend exercer ses activités pour chaque discipline pour laquelle elle s’inscrit ainsi que tout autre renseignement ou document prescrit par règlement.

[…]

82. Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.

Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus. »

[Nos soulignements]

121.       Guy Bernard, unique représentant certifié rattaché auprès de Brokerforce, n’a joué aucun rôle auprès des églises assurées, son nom apparaissant seulement sur les divers documents, telles les factures et propositions d’assurance, à titre de représentant en assurance, sans toutefois exécuter les tâches qui lui incombent;

122.       L’Autorité soumet ainsi que Brokerforce et son dirigeant responsable ont manqué à leurs obligations prévues par l’article 84 de la LDPSF en ce qu’ils n’ont pas agi avec soin et compétence dans le cadre de leurs relations avec les clients :

« 84. Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

123.       Ils ont également contrevenu aux articles 85 et 86 de la LDPSF en tolérant que des représentants non certifiés offrent illégalement des produits d’assurance à des assurés québécois, ou qu’une représentante n’étant pas rattachée à Brokerforce agisse par son entremise :

« 85. Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

« 86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

124.       Brokerforce et son dirigeant responsable ne pouvaient ignorer que des représentants non certifiés, par ailleurs à l’emploi du cabinet, offraient des produits d’assurance à des assurés québécois et recueillaient les renseignements nécessaires permettant d’identifier les besoins des clients aux fins de leur proposer des produits d’assurance;

125.       Brokerforce et son dirigeant responsable ne pouvaient non plus ignorer qu’une représentante non rattachée auprès de Brokerforce exerçait ses activités de représentante par son entremise;

126.       Soulignons par ailleurs qu’en se présentant comme « courtier spécial » pour la succursale de Brokerforce en Ontario, il est clair que Brokerforce comprend mal le rôle que doit jouer un cabinet envers les assurés du Québec;

127.       Brokerforce s’en remet à une succursale située hors du Québec, laquelle agit via des personnes non certifiées auprès de l’Autorité;

128.       Considérant les témoignages obtenus des cinq (5) représentants des églises contactées et considérant les allégations de Ginette Brunet-Bouffard et Guy Bernard dans le cadre de l’inspection du cabinet, il est permis de conclure que l’échantillonnage obtenu dans le cadre de l’enquête révèle le modus operandi adopté par Brokerforce auprès des assurés québécois;

129.       Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

130.       L’Autorité considère que la protection du public requière une intervention de sa part;

131.       Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision (« Bureau ») d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de 2 000 000 $ à un cabinet ou à un de ses dirigeants ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou ses règlements;

132.       Considérant les pouvoirs du Bureau d’interdire à une personne d’agir comme dirigeant responsable pour une durée maximale de cinq (5) ans;

133.       Considérant les pouvoirs du Bureau d’enjoindre à un cabinet de se conformer à toute disposition de la LDPSF;

134.       Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 93 de la LAMF de demander au Bureau d’imposer une pénalité administrative;

135.       Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la LAMF, de demander au Bureau de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

136.       En l’espèce, la demanderesse estime que des pénalités de 35 000 $ pour Brokerfroce et de 3 500 $ pour le dirigeant responsable constituent des pénalités justes et adéquates;

L’AUDIENCE

[7]   L’audience pour entendre la demande de l’Autorité au mérite a eu lieu comme prévu le 14 mars 2016, en présence de la procureure de l’Autorité et des procureurs des intimés.

[8]   Dès le début de l’audience, la procureure de l’Autorité a informé le Bureau que les parties avaient conclu une entente dénommée « Transaction et engagement des intimés ». Après avoir déposé celle-ci, ainsi que les pièces constituant la preuve de l’Autorité, de consentement avec les procureurs des intimés, la procureure a résumé quels étaient les faits de ce dossier.

[9]   Le Bureau reprend ci-après le contenu de l’entente intervenue entre les parties :

« ___________________________________________________

TRANSACTION ET ENGAGEMENT DES INTIMÉS

_____________________________________________________

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a signifié aux intimés, le 15 septembre 2015, une demande auprès du Bureau de décision et de révision (« Bureau ») en vertu des articles 93 et 94 LAMF et 115, 115.1 et 115.9 LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2015-023 (la « Demande »);

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.    Le préambule fait partie des présentes;

2.    Les intimés Brokerforce Insurance Inc. (« Brokerforce ») et Guy Bernard admettent tous les faits allégués les concernant à la Demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau. Il est entendu et précisé que ces admissions se limitent aux seuls manquements allégués à la procédure de l’Autorité et au sujet desquels le Bureau est appelé à se prononcer et que les intimés n’acceptent pas d’être liés par de telles admissions si elles sont invoquées comme fondements d’autres procédures administratives, civiles ou pénales, instituées par d’autres parties ou par une autre agence de régulation;

3.    Les intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité, acceptent que de simples copies soient déposées et en admettent l’authenticité;

4.    L’intimée Brokerforce consent, en vertu de la présente transaction, à :

                                 i.   Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 28 000 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 LDPSF en commettant les divers manquements dont il est fait état à la procédure, dont le fait d’avoir toléré que des personnes non certifiées posent des actes réservés à de telles personnes ou encore que des représentants certifiés mais qui ne lui étaient pas rattachés agissent par son intermédiaire, pénalité payable à raison d’un (1) versement de 4 700 $ payable le 1er mars 2016 et de cinq (5) versements de 4 660 $ payables les 1er de chaque mois, du 1er avril au 1er août 2016 inclusivement;

                                ii.   Ce que ces paiements mensuels soient faits à l’ordre de Tremblay Bois Mignault Lemay en fiducie et, à compter de la décision à être rendue par le Bureau, les paiements soient ensuite payables directement auprès de l’Autorité, jusqu’à concurrence du montant confirmé par le Bureau, le cas échéant;

                               iii.   Ce que, lors du prononcé du jugement du Bureau, Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats (Me André Bois) transmette à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant confirmé par le Bureau, le cas échéant;

                              iv.   Dans l’éventualité de toute fermeture du cabinet Brokerforce au Québec ou de toute autre opération affectant sa structure corporative, le solde demeurant alors impayé sur la pénalité deviendra entièrement exigible sans autre avis ni délai.

5.    L’intimé Guy Bernard consent, en vertu de la présente transaction, à :

                                 i.   Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 3 500 $ pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre de dirigeant responsable de Brokerforce et pour avoir toléré que la cueillette d’informations et les conseils auprès des clients aient été prodigués par des personnes non certifiées auprès de l’Autorité, payable le 1er avril 2016;

                                ii.   Ce que ce paiement soit fait à l’ordre de Dentons Canada en fiducie (Me Laurent Nahmiash) et, lors du prononcé du jugement du Bureau, Dentons Canada (Me Laurent Nahmiash) transmette à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

6.    Les intimés Brokerforce et Guy Bernard s’engagent à se conformer et à respecter l’ensemble des obligations qui leur sont imposées par la LDPSF et ses règlements, et plus particulièrement, ils s’engagent à :

                                 i.   mettre en place des mesures en vue de s’assurer que seuls des représentants certifiés qui sont rattachés au cabinet offrent des produits d’assurance aux clients du Québec et conseillent ces derniers en lien avec ces produits d’assurance;

7.    À cet effet, l’intimé Guy Bernard a déjà mis en place les mesures suivantes :

                                 i.   Tous les courriels ou appels reçus directement chez Brokerforce Toronto sont réacheminés au bureau de Gatineau;

                                ii.   Ginette Bouffard et Monique Madore sont rattachées à Brokerforce;

                               iii.   Il y a un numéro sans frais directement opérationnel au bureau de Gatineau;

                              iv.   Tous les courriels ou demandes de renseignements ou cotations envoyés aux assurés sont acheminés par le bureau de Gatineau;

                               v.   Toutes les propositions concernant les renouvellements sont acheminées aux assurés par le bureau de Gatineau. Les assurés doivent les faire parvenir au bureau de Gatineau;

                              vi.   M. Roger Wingfield ou tous les autres employés rattachés au bureau de Toronto ne doivent en aucun cas discuter avec un client résidant dans la province de Québec concernant le champ des activités réservées aux représentants en assurance au Québec;

                             vii.   M. Guy Bernard veille à ce que les représentants titulaires d’un certificat émis par l’AMF servent les clients de Brokerforce résidant dans la province de Québec lorsque le service requis entre dans le champ des activités réservées aux représentants en assurance.

8.    De plus, les mesures suivantes seront mises en place au plus tard le 30 avril 2016 par l’intimé Guy Bernard :

                                 i.   Des lettres seront envoyées à tous les membres de l’AEBQ (Association des Églises Baptistes du Québec) les avisant qu’ils ne doivent en aucun cas communiquer directement avec Brokerforce Toronto, Roger Wingfield ou autres employés de ce bureau. Ils devront communiquer avec le bureau de Gatineau afin d’obtenir une cotation ou des renseignements sur le programme;

                                ii.   Des lettres seront envoyées à tous les assurés du cabinet Guy Bernard les avisant qu’ils devront communiquer directement avec le bureau de Gatineau, soit avec Ginette Bouffard ou Monique Madore, afin d’obtenir des renseignements ou rapporter des sinistres ou quelle que soit la nature de la demande.

9.    Considérant les mesures mises en place par les intimés afin de corriger les manquements constatés dans la Demande dès la signification de celle-ci et le sérieux démontré par Guy Bernard, l’Autorité renonce à demander au Bureau le changement de ce dernier à titre de dirigeant responsable;

10. Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

11. Les intimés consentent donc à ce que le Bureau prononce une décision par laquelle il entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer;

12. Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

13. Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

14. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

15. Tremblay Bois Mignault Lemay (Me André Bois) et Dentons Canada (Me Laurent Nahmiash) interviennent à la présente aux fins de se conformer aux paragraphes 4 ii), 4 iii) et 5 ii) et ils s’engagent également à aviser l’Autorité sans délai dans l’éventualité où un de leur client respectif faisait défaut de faire un (1) des paiements prévus aux présentes.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À __Toronto__, le __9 mars 2016

 

(s) Scott Fraser                         ___

BROKERFORCE INSURANCE INC.

Par : .Scott Fraser...................

Dûment autorisé aux fins des présentes

À _Montréal_, le _16_ mars 2016

 

(s) Tremblay Bois & Associés___

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY

(Me André Bois)

Procureurs de Brokerforce Insurance Inc

À _Gatineau__, le _10 mars 2016

 

(s) Guy Bernard                       ___

GUY BERNARD

 

À _Montréal_, le _11_ mars 2016

 

(s) Dentons Canada___________

DENTONS CANADA

(Me Laurent Nahmiash)

Procureurs de Guy Bernard

À _Montréal__, le 14_ mars 2016

 

(s) Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

(Me Marie A. Pettigrew et Me Ève Demers)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers »

 

[10]    La procureure de l’Autorité a indiqué au Bureau que sa cliente est rassurée par les mesures mises en place au sein du cabinet et qu’elle accepte par conséquent de retirer sa conclusion visant le changement de dirigeant responsable. Cette procureure a ensuite déposé les notes et autorités relatives à la demande de sa cliente, en résumant ensuite le contenu, soulignant les manquements aux devoirs de surveillance dont sont responsables les intimés pour avoir utilisé les services de représentants non certifiés pour exercer leurs activités.

[11]    Elle a récapitulé les pouvoirs conférés au Bureau par des lois d’ordre public dont l’effet est de remédier à des abus ou de procurer des avantages. Ces textes doivent être interprétés, a-t-elle continué, de manière à assurer l’accomplissement de leur objet, soit l’intégrité des marchés financiers et la protection du public. Cette procureure a ensuite fait la synthèse de certains arrêts de jurisprudence pour éclairer son propos[3]. Elle a de plus traité des diverses décisions du Bureau en relation avec la pénalité administrative demandée.

[12]    À partir d’une décision du Bureau[4], elle a révisé les divers facteurs qui ont été développés par le tribunal dans l’imposition d’une pénalité administrative, pour ensuite présenter les commentaires sur les activités des intimés à cet égard, en rapport avec ces mêmes facteurs :

                La gravité objective des manquements reprochés :

Des produits d’assurance ont été offerts au public par l’entremise de personnes non-certifiées, ce qui est un manquement grave en soi.

                La durée des manquements :

Les manquements reprochés se sont étendus sur une période d’environ trois ans.

                La conduite antérieure du cabinet :

Il n’y a pas de reproches antérieurs à adresser au cabinet.

                Les pertes subies :

Il n’y a aucune preuve que des pertes auraient été subies dans ce dossier.

                La vulnérabilité des clients :

Ce critère n’est pas applicable en l’espèce.

                Le caractère intentionnel des gestes posés :

L’Autorité ne peut confirmer la présence d’un caractère intentionnel de la part des intimés de contourner la loi. Cependant, Guy Bernard, intimé en l’instance, semblait savoir que seul un représentant certifié et rattaché à un cabinet pouvait vendre un tel produit.

                Le caractère dissuasif de la sanction :

Il est important d’envoyer un message clair à l’effet que les règles de distribution de la Loi sur la distribution de produits et services financiers doivent être respectées.

                La collaboration des intimés :

Le cabinet-intimé et son dirigeant responsable ont bien collaboré avec le personnel de l’Autorité.

                Les profits réalisés :

Depuis 2012, des profits de 60 000 $ ont  été réalisés.

                La position et le statut du contrevenant :

Il est de la responsabilité du cabinet que ses employés agissent conformément à la loi. Or, Guy Bernard était l’unique représentant rattaché au cabinet et en était le dirigeant responsable.

                Les dommages causés à l’intégrité des marchés

L’offre de produits d’assurance par des personnes non-certifiées cause un dommage à l’intégrité des marchés.

                Les facteurs atténuants

L’Autorité n’a pas reçu de plaintes dans ce dossier, ce dernier ayant été principalement activé à la suite d’une inspection effectuée par la Chambre d’assurance de dommages.

Même si Ginette Brunet-Bouffard n’est pas rattachée auprès de Brokerforce, elle n’en était pas moins certifiée auprès de l’Autorité, ce qui démontre qu’elle possède tout de même des compétences et des connaissances.

Dès la signification de la procédure, les intimés en l’instance ont mis en place des mesures rattachant Ginette Brunet-Bouffard au cabinet, ainsi qu’une autre représentante.

Ils ont également mis en place des mesures pour que des représentants inscrits en Ontario ne puissent plus donner de conseils et offrir de produits à des assurés québécois[5]

[13]    La procureure de l’Autorité a enfin déclaré que les mesures qui ont été mises sur pied par Guy Bernard, intimé en l’instance, pour corriger la situation, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 7° de la transaction conclue, sont suffisantes et que la pénalité demandée est raisonnable dans le cas présent, et ce, dans l’intérêt public.

[14]    En conclusion, elle a demandé au Bureau d’accueillir la demande de sa cliente, selon les termes de l’entente que cette dernière a conclue avec les parties intimées. Elle a aussi ajouté que les autres conclusions contenues dans la demande de l’Autorité datée du 11 septembre 2015 étaient retirées.

[15]    Le procureur de Guy Bernard a exprimé son accord face aux propos de l’avocate de l’Autorité. Il a tenu à préciser qu’en relation avec le deuxième paragraphe de la transaction, il y a admission quant aux faits uniquement, pour les fins du présent dossier. Il a ajouté que son client n’avait pas l’intention de ne pas respecter la réglementation applicable. Il explique qu’il y avait plutôt de la part de ce dernier une incompréhension quant à la structure réglementaire requise.

[16]    Dès qu’il a compris la situation, il y a eu une mise en place d’une structure qui avait du sens, qui était cohérente et qui était conforme à la réglementation. Il a continué en déclarant que son client a agi avec sérieux pour considérer la situation et s’assurer que les faits reprochés ne se reproduiraient plus. Il a conclu que l’entente est raisonnable et qu’on n’est pas en présence de personnes qui tentaient de contourner la loi. Le public n’a pas subi ni danger ni dommages. Il n’y a pas de consommateurs lésés ni de plaintes.

[17]    Enfin, le procureur de la société Brokerforce Insurance inc. a entériné les propos de ses collègues.

L’ANALYSE

[18]    Il appert que dans le présent dossier, Brokerforce a agi par l’intermédiaire de personnes qui n’étaient pas certifiées auprès de l’Autorité ou par l’intermédiaire d’une personne qui était inscrite comme représentante mais qui n’était pas rattachée à ce cabinet. Ces diverses personnes ont donc posé des gestes qui sont normalement réservés à des représentants certifiés auprès de l’Autorité et de l’Autorité seulement. Cela contrevenait à un certain nombre de dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[6].

[19]    Comme il apparaît à la demande de l’Autorité, Ginette Brunet-Bouffard a exercé des activités de représentante en assurances par l’entremise du cabinet Brokerforce auprès de cinq églises, alors qu’elle n’était pas rattachée auprès de ce cabinet, ce qui contrevenait à la loi. Ce cabinet ne devait pas agir par l’intermédiaire d’une représentante qui ne lui était pas rattachée.

[20]    Quant à Guy Bernard, intimé en l’instance, il était l’unique représentant rattaché à Brokerforce. Or, il n’a joué aucun rôle auprès des églises qui ont été assurées par ce courtier. Son nom apparaissait sur certains documents, comme les factures et les propositions d’assurance à titre de représentant. Mais, il n’exécutait pas les tâches qui lui incombaient. L’Autorité a donc reproché à ce cabinet et à son dirigeant responsable de manquer aux obligations qui lui sont dévolues par la loi.

[21]    Ils se sont également trouvés à tolérer que des représentants qui n’étaient pas certifiés puissent offrir illégalement des produits d’assurance à des assurés du Québec et qu’une représentante qui n’était pas rattachée à Brokerforce puisse malgré tout agir par son entremise.

[22]    Selon ce qui a été avancé par l’Autorité, ni Brokerforce ni son dirigeant responsable ne pouvaient ignorer que des représentants non certifiés puissent offrir des produits d’assurance à des assurés québécois et également recueillir des renseigne-ments nécessaires pour identifier les besoins pour leur proposer des produits d’assu-rance. Ils ne pouvaient également ignorer qu’une représentante qui n’était pas ratta-chée à ce cabinet exerçait pourtant des activités de représentante pour son compte.

[23]    Il s’est avéré que Brokerforce a mal compris le rôle qu’un cabinet joue envers les assurés au Québec; elle s’en est remise à une succursale située hors du Québec et qui agissait par l’entremise de personnes qui n’y étaient pas certifiées. Ce modus operandi était totalement inadéquat et l’Autorité a dû agir pour le faire cesser. Suite à son travail, elle a déposé une demande devant le Bureau le 11 septembre 2015.

[24]    À la suite de cette demande, les parties au litige se sont assises et, après discussion, elles en sont arrivées à une entente qu’elles ont soumise au Bureau. À la suite de la lecture de ce document, le tribunal en retient que les parties intimées reconnaissent les faits qui leur ont été reprochés, alléguant en même temps une certaine incompréhension des devoirs qui leurs étaient dévolus de par la loi.

[25]    Ils acceptent chacun de payer une pénalité administrative à l’Autorité et à se conformer et à respecter l’ensemble des obligations qui leur sont imposées par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Ils se sont plus particulièrement engagés à mettre en place des mesures quant aux activités du cabinet au Québec qui soient en conformité de notre paysage réglementaire. À cet effet, des mesures ont déjà été mises en place ou le seront sous peu.

[26]    Pour ce qui est des pénalités administratives proposées, la procureure de l’Autorité a décrit les facteurs sur lesquels sa cliente s’est basée pour déterminer le quantum sur lequel les parties se sont entendues. Ces facteurs sont décrits plus haut dans la présente décision, en rapport avec les faits du présent dossier.

[27]    Après avoir pris en considération, les faits reprochés aux intimés dans la demande de l’Autorité, les remèdes qui ont été appliqués pour corriger cette situation, les facteurs qui ont été pris en considération pour imposer les pénalités ainsi que les pénalités proposées, le Bureau prend acte du contenu du document intitulé « Transaction et engagement des intimés » conclu entre l’Autorité d’une part et le cabinet Brokerforce Insurance inc. et Guy Bernard, d’autre part.

[28]    Considérant cette entente, l’admission des faits reprochés, le consentement au dépôt des pièces de l’Autorité, le consentement au paiement des pénalités administratives demandées et l’adoption des autres mesures demandées par l’Autorité, le Bureau est également prêt, vu le tout, à prononcer les décisions destinées à en rendre les conclusions exécutoires.

LA DÉCISION

[29]    Le Bureau de décision et de révision a considéré la demande de l’Autorité des marchés financiers dans le présent dossier. Il a au cours de l’audience du 14 mars 2016 pris connaissance des termes de la transaction conclue entre la demanderesse et les intimés. Il a également étudié les pièces déposées en preuve du consentement des parties. Il a entendu l’argumentation de la procureure de l’Autorité et pris note des commentaires des procureurs des intimés.

[30]    Ayant pris acte de la transaction déposée, le Bureau est prêt à prononcer sa décision, le tout en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[7] et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[8].

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

Pénalités administratives, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE au cabinet Brokerforce Insurance inc., intimé en l’instance, une pénalité administrative de 28 000 $, pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le tout payable selon les conditions convenues entre les parties aux termes de l’entente reproduite à la présente décision;

IMPOSE à Guy Bernard, intimé en l’instance, une pénalité administrative de 3 500 $, pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre de dirigeant responsable de Brokerforce, et pour avoir toléré que la cueillette d’informations et les conseils auprès des clients aient été prodigués par des personnes non certifiées auprès de l’Autorité, le tout payable selon les conditions convenues entre les parties aux termes de l’entente reproduite à la présente décision.

Fait à Montréal, le 1er avril 2016.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 



[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     RLRQ, c. A-33.2.

[3]     Voir par exemple, Collège des médecins c. Galipeau, 2008 QCCS 2983; Procureur général du Québec c. 9067-3724 inc., 2005 CanLII 46662 (QC CQ)

[4]     Autorité des marchés financiers c. Cailloux Dagort et Associés inc., 2011 QCBDR 96

[5]     Voir par. 7 de la transaction entre les parties.

[6]     Précitée, note 1.

[7]     Préc., note 2.

[8]     Préc., note 1.

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