Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Baazov

 

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2016-011

 

 

 

DÉCISION N° :

2016-011-001

 

 

 

DATE :

Le 22 mars 2016

 

 

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me LISE GIRARD

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

JOSH BAAZOV, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

CRAIG LEVETT, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

NATHALIE BENSMIHAN, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

ISAM MANSOUR, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

MONA KASSFY, résidante au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

ALLIE MANSOUR, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

JOHN CHATZIDAKIS, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

ELENI PSICHARIS, résidante au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

ALAIN ANAWATI, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

KARL FALLENBAUM, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

EARL LEVETT, résidant au […], Dollard-des-Ormeaux, Québec, […]

et

FERAS ANTOON, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

et

MARK WAEL ANTOON, résidant au [...], Saint-Laurent, Québec […]

Parties intimées

 

et

DAVID BAAZOV, […], Pointe-Claire, Québec […]

et

AMAYA GAMING GROUP INC., 7600, Route Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C8

et

BANQUE TORONTO-DOMINION, personne morale légalement constituée, ayant son domicile situé au 2065, rue St-Louis, Saint-Laurent, Québec, H4M 1P1

et

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE, ayant son domicile situé au 1 Place Ville-Marie, Montréal, Québec, H3B 4A9

et

TD WATERHOUSE CANADA INC., ayant une place d’affaires située au 2065, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, H4M 1P1

et

RBC DIRECT INVESTING INC., ayant une place d’affaire d’affaires au 1, Place Ville-Marie, 2e étage, aile ouest, Montréal, Québec, H3C 3A9

et

DUNDEE SECURITIES LTD., ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9

et

BMO LIGNE D’ACTION INC., ayant une place d’affaires au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6

et

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, ayant une place d’affaires au 1002, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 3L6

et

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ayant une place d’affaires au 1080 Grande Allée O Québec, Québec, G1S 1C7

 

Parties mises en cause

 

 

 

 

 

DÉCISION

Ordonnances ex parte de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs, de retrait de droits d’inscription, de suspension de certificat et de non-publication, non-diffusion et non-divulgation

 

[art. 152, 249 et 265, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, D-9.2, art. 93 et 115.9, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et art. 44 et 62, Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision, RLRQ, c. A-33.2, r. 1]

 

 

 

 

 

HISTORIQUE

[1]   L’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a, le 7 mars 2016, saisi le Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes :

         Des ordonnances de blocage à l’encontre des intimés et à l’endroit des mises en cause suivants :

Intimés

o   Josh Baazov;

o   Craig Levett;

o   Nathalie Bensmihan;

o   Isam Mansour;

o   Mona Kassfy;

o   Allie Mansour;

o   John Chatzidakis;

o   Eleni Psicharis;

o   Alain Anawati;

o   Karl Fallenbaum;

o   Earl Levett;

o   Feras Antoon; et

o   Mark Wael Antoon.

Mises en cause

o   Banque Toronto-Dominion

o   Financière Banque Nationale;

o   TD Waterhouse Canada inc.;

o   RBC Direct Investing inc.;

o   Dundee Securities Ltd.;

o   BMO Ligne d’action inc.;

o   La Banque de Nouvelle-Écosse; et

o   Industrielle Alliance.

 

         Des interdictions d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés suivants :

o   Josh Baazov;

o   Craig Levett;

o   Nathalie Bensmihan;

o   Isam Mansour;

o   Mona Kassfy;

o   Allie Mansour;

o   John Chatzidakis;

o   Eleni Psicharis;

o   Alain Anawati;

o   Karl Fallenbaum;

o   Earl Levett;

o   Feras Antoon; et

o   Mark Wael Antoon.

         Une suspension des droits conférés à l’intimé John Chatzidakis par son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective et une suspension de son certificat d’exercice portant le numéro [...], dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit.

[2]   Cette demande est formulée en vertu des articles 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1], des articles 152, 249 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[2] et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3].

[3]   La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[4], selon lequel le Bureau peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert. L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[5].

[4]   Le 8 mars 2016, le Bureau a tenu une audience ex parte afin d’entendre, au mérite, la demande de l’Autorité.

[5]   Lors de l’audience du 8 mars 2016, l’Autorité a amendé sa demande initiale, et ce, afin de corriger certaines erreurs orthographiques et numériques. Les amendements à la demande sont consignés au procès-verbal de l’audience.

[6]   Lors de l’audience ex parte du 8 mars 2016, à la suite du dépôt des pièces D-1 à D-188, le tribunal a demandé à l’Autorité de préparer et de lui remettre un document contenant des références précises aux informations présentées en preuve lors de l’audience et qui sont contenues dans ces pièces.

[7]   Le 11 mars 2016, l’Autorité a demandé au Bureau de tenir la semaine suivante une audience ex parte, et ce, afin de lui permettre de présenter une demande de réouverture d’enquête dans le cadre du présent dossier. La date du 14 mars 2016 fut alors fixée par le Bureau pour tenir cette audience.

 

AUDIENCE

[8]   Le 8 mars 2016, une audience ex parte a eu lieu au siège du Bureau en présence des procureurs de l’Autorité.

[9]   À la suite d’une demande formulée par les procureurs de l’Autorité, le tribunal a rendu séance tenante, dans l’intérêt public, la décision suivante en vertu des articles 59 et 62 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[6] :

« Relativement à votre demande de huis clos, de non-publication, non-divulgation et non-diffusion :

À l’exception de l’Autorité des marchés financiers et de ses représentants :

ORDONNE le huis-clos de la présente audience jusqu’à ce que toutes les parties aient été signifiées et jusqu’à ce que la décision soit rendue publique;

À l’exception de l’Autorité des marchés financiers et de ses représentants :

ORDONNE la non-publication, la non-diffusion, la non-divulgation du présent dossier, y compris la demande et les pièces à son soutien, jusqu’à ce que toutes les parties aient été signifiées et jusqu’à ce que la décision soit rendue publique[7][8]

[10]    Ces ordonnances ne doivent pas être interprétées comme empêchant les parties, ayant reçu signification de la décision, de consulter le dossier du Bureau, afin de leur permettre d’exercer leur droit conformément à l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers.

[11]    Les procureurs de l’Autorité ont fait entendre, à titre de témoin, un enquêteur œuvrant au sein de cet organisme. Celui-ci a, par son témoignage, relaté l’ensemble des faits décrits dans la demande amendée de l’Autorité qui sont allégués à l’encontre des intimés. L’enquêteur a aussi déposé les pièces D-1 à D-188 à l’appui de ses dires.

[12]    La preuve exposée par l’Autorité est à l’effet que l’enquête porte sur 8 épisodes de transmissions illégales d’informations privilégiées concernant des émetteurs et utilisées illicitement par les intimés pour réaliser des gains, et ce, avec un modus operandi similaire.

[13]    L’enquêteur de l’Autorité a souligné au tribunal que l’enquête a révélé que le mis en cause David Baazov, président-directeur général, président du conseil d’administration et deuxième actionnaire d’Amaya Gaming Group inc. (ci-après « Amaya »), serait la source principale à l’origine de nombreuses fuites d’informations privilégiées provenant notamment de cet émetteur assujetti au Québec.

[14]    Ces informations privilégiées auraient été relayées de diverses manières aux  intimés et, en particulier, par l’entremise de l’intimé Josh Baazov qui est le frère du mis en cause David Baazov. Par la suite, ces informations inconnues du public auraient été utilisées par les intimés pour illicitement effectuer des transactions boursières qui leur auraient permis d’amasser des gains évalués actuellement à plus d’un million de dollars. Parmi les intimés, on retrouverait même un représentant d’un courtier en épargne collective détenant actuellement une inscription auprès de l’Autorité.

[15]     L’enquêteur a affirmé qu’un risque imminent existe que les intimés poursuivent des activités illicites similaires. À cet égard, il a affirmé que l’enquête a révélé des opérations boursières récentes de la part de plusieurs intimés sur les titres d’Amaya. Or, selon l’enquêteur de l’Autorité, ces intimés auraient bénéficié  -  une fois de plus - d’informations privilégiées illégalement obtenues concernant Amaya et, en particulier, sur l’annonce par le mis en cause David Baazov de son intention d’éventuellement privatiser cette société.   

[16]    Compte tenu de cette situation, les procureurs de l’Autorité ont plaidé qu’il existe des motifs impérieux justifiant une intervention immédiate du tribunal pour protéger l’intérêt public. À cet égard, ils ont indiqué au Bureau que la demande de l’Autorité suggère l’adoption d’un ensemble détaillé de mesures destinées à protéger le public et à maintenir l’intégrité des marchés.

[17]        Le 14 mars 2016, une deuxième audience ex parte a eu lieu, dans le cadre du présent dossier, au siège du Bureau, et ce, en présence d’une procureure de l’Autorité.

[18]        Un huis clos a été prononcé par le tribunal et la procureure de l’Autorité a présenté verbalement une demande en réouverture d’enquête.

[19]        La procureure de l’Autorité a fait valoir que lors de la préparation du document de référence mentionné au paragraphe 6 de la présente décision, elle s’est rendu compte que neuf des cent quatre-vingt-huit pièces, déposées dans deux cartables lors de l’audience du 8 mars 2016, n’étaient pas complètes.

[20]        Suivant les explications et l’argumentation présentées par la procureure de l’Autorité, le Bureau a autorisé la demande de réouverture d’enquête de l’Autorité et a autorisé le remplacement des neuf pièces susmentionnées par des versions complètes[9].

[21]        Le tribunal a aussi permis le remplacement de certaines pièces par des versions qui présentaient la même information que celles remises lors de l’audience du 8 mars 2016, mais de manière plus lisible et plus facile à consulter. De plus, les nouvelles présentations de ces pièces sont paginées ou surlignées de manière à pouvoir être utilisées de concert avec le document de référence mentionné au paragraphe 6 de la présente décision[10].

[22]        Lors de son délibéré, le Bureau a requis, le 21 mars 2016 par courriel, les observations de l’Autorité relativement à l’ajout des mis en cause Amaya et David Baazov. À cette même date, les procureurs de l’Autorité ont fait valoir leurs commentaires.

ANALYSE

[23]        Dans la présente affaire, l’Autorité a invoqué l’existence de motifs impérieux mettant en danger l’intérêt public et a demandé au Bureau de rapidement tenir une audience ex parte en vertu des dispositions de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[11].

[24]        Lors de l’audience ex parte qui s’est tenue le 8 mars 2016, l’Autorité a présenté une preuve à l’effet que les intimés auraient contrevenu, à de nombreuses reprises, aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières[12] concernant l’usage d’informations privilégiées.

[25]        L’enquête de l’Autorité révèle que, depuis au moins le 28 décembre 2010, David Baazov, mis en cause, aurait été à l’origine de plusieurs fuites d’informations privilégiées concernant les activités financières d’Amaya et celles d’autres sociétés dont WMS Industries Inc. et The Intertain Group Limited. Ces transmissions d’informations privilégiées se seraient spécifiquement produites alors que des projets d’acquisition, impliquant notamment les sociétés susmentionnées, auraient été en discussion ou en voie de réalisation et que le mis en cause David Baazov aurait été au cœur de ces opérations ou en aurait eu la connaissance.

[26]        Outre l’intimé Josh Baazov (alias Ofer Baazov[13]) - qui est le frère du mis en cause David Baazov - la preuve présentée par l’Autorité révèle les faits suivants sur les liens entre les intimés :

         l’intimé Craig Levett, serait l’unique administrateur et l’actionnaire majoritaire de Baalev Investments inc.[14], l’employeur actuel de l’intimé Josh Baazov, et il habiterait une résidence voisine de celle de l’intimé Josh Baazov;

         l’intimée Nathalie Bensmihan, la conjointe de l’intimé Craig Levett et la sœur de la conjointe de Josh Baazov;

         l’intimé Earl Levett, le frère de l’intimé Craig Levett;

         l’intimé Karl Fallenbaum, un ami de l’intimé Craig Levett et administrateur avec ce dernier de la société Cargo Interactive inc.[15];

         l’intimé Isam Mansour, une connaissance de l’intimé Craig Levett qui aurait travaillé pour deux sociétés[16] dont les bureaux sont adjacents à ceux de Baalev Investments inc.;

         l’intimée Mona Kassfy, la conjointe de l’intimé Isam Mansour;

         l’intimé Allie Mansour, le frère de l’intimé Isam Mansour;

         l’intimé John Chatzidakis, un ami de l’intimé Isam Mansour;

         l’intimée Eleni Psicharis, la conjointe de l’intimé John Chatzidakis;

         l’intimé Alain Anawati, un ami de l’intimé Isam Mansour et Allie Mansour;

         l’intimé Feras Antoon, un ami de l’intimé Isam Mansour et « ami Facebook » avec ce dernier et son frère Allie Mansour;

         l’intimé Mark Wael Antoon, le frère de l’intimé Feras Antoon.

[27]    L’Autorité allègue que ces intimés auraient effectué des opérations sur des titres alors qu’ils étaient en possession d’informations privilégiées et/ou communiqué ces informations privilégiées.

         Les obligations découlant de la Loi sur les valeurs mobilières

[28]    L’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières[17] prévoit que celle-ci s’applique à différentes formes d’investissements :

«1.  La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes:

 

 1° une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;

 

[...] »

[29]    Compte tenu que l’enquête a révélé que les intimés auraient transigé sur des actions de différents émetteurs, il s’agit donc d’une forme d’investissement visée par la Loi sur les valeurs mobilières et celle-ci doit donc recevoir application.

[30]    Par ailleurs, on retrouve à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières[18] la définition d’information privilégiée :

« Toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable; »

[31]    L’article 68 de cette loi définit la notion d’émetteur assujetti :

« 68. L'émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l'épargne; il est tenu aux obligations d'information continue visées au chapitre II du présent titre.

 

Est réputé avoir fait appel publiquement à l'épargne, l'émetteur:

 

1° dont une valeur a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité;

 

2° dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d'achat, ont fait l'objet d'une note d'information déposée auprès de l'Autorité;

 

3° dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;

 

4° dont les titres ont fait l'objet d'un placement dans le cadre d'une entente, d'une fusion, d'une opération de regroupement ou de restructuration ou d'une opération semblable, à laquelle au moins un émetteur assujetti était partie;

 

5° dont l'existence résulte de la continuation ou de la prorogation d'un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;

 

6° qui est visé à l'article 68.1 ou 338;

 

7° qui est déterminé par règlement;

 

8° qui est désigné par l'Autorité conformément à l'article 272.2 ou aux critères établis par règlement.

 

Est également réputé avoir fait appel publiquement à l'épargne, l'émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l'Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants relatifs aux titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s'applique pas à ce prospectus. »

[32]    L’article 187 de la Loi sur les valeurs mobilières établit l’interdiction d’effectuer des opérations sur les titres d’un émetteur assujetti lorsqu’un initié est en possession d’une information privilégiée reliée à ces titres :

 

«187.  L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti qui dispose d'une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants s'il peut démontrer que:

 

 1° il est fondé à croire l'information connue du public ou de l'autre partie;

 

 2° il se prévaut d'un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d'actions ou d'un autre plan automatique établi par l'émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu'il n'ait eu connaissance de cette information;

 

 3° il y est tenu en vertu d'un contrat, dont les modalités sont arrêtées par écrit, conclu avant qu'il n'ait eu connaissance de cette information.

 

Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l'initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l'autre partie à l'opération est l'émetteur assujetti et que cette opération n'est pas nécessaire dans le cours des affaires de l'émetteur. »

[33]    Par ailleurs, la notion d’initié est définie à l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières :

« 89. Est un initié :

1e tout administrateur ou dirigeant d’un émetteur;

2e tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’un émetteur;

3e la personne qui exerce une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion des titres pris ferme pendant la durée du placement;

4e l’émetteur porteur de ses titres;

5e toute personne déterminée par règlement ou désignée à ce titre en vertu de l’article 272.2.

Est également un initié, un administrateur ou un dirigeant d’un initié. »

[34]    À cet égard, il est important de souligner que l’interdiction prévue à l’article 187 de la Loi sur les valeurs mobilières[19] est étendue par l’article 189 de cette loi aux personnes suivantes :

« 189. Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes:

 

 1° les dirigeants et les administrateurs visés au chapitre IV du titre III ;

 

 2° les sociétés qui appartiennent au même groupe que l'émetteur assujetti;

 

 3° le gestionnaire de fonds d'investissement ou la personne chargée de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l'égard de l'une de ces personnes ;

 

 4° toute personne qui dispose d'une information privilégiée à l'occasion des rapports qu'elle entretient avec l'émetteur assujetti ou du travail qu'elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d'activités commerciales ou professionnelles;

 

 5° toute personne qui dispose d'une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d'un initié ou d'une personne visée au présent article;

 

 6° toute personne qui dispose d'une information privilégiée, qu'elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti;

 

 7° toute personne avec qui l'émetteur assujetti, un initié à l'égard de celui-ci ou une personne visée au présent article a des liens. »

[35]    Ainsi, pour être en présence d’un manquement à l’article 187 de la Loi sur les valeurs mobilières, les conditions suivantes doivent être remplies :

         être un initié à l’égard d’un émetteur assujetti ou être visé par l’article 189 de la LVM;

 

         disposer d’une information privilégiée; et

 

         réaliser une opération sur les titres de cet émetteur assujetti.

 

[36]    D’autre part, l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit l’interdiction pour un initié de communiquer une information privilégiée[20] :  

 « 188. La personne visée à l'article 187 ne peut non plus communiquer cette information ou recommander à une personne d'effectuer une opération sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel elle est initiée, sauf dans les cas suivants:

   1° elle est fondée à croire l'information connue du public ou de l'autre partie;

  2° elle doit communiquer l'information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu'elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article. »

[37]    À cet égard, il est important de souligner que l’interdiction prévue par l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières[21] est également étendue à d’autres personnes par l’effet de l’article 189 susmentionné. Ainsi, pour être en présence d’un manquement à l’article 188, les conditions suivantes doivent être remplies :

           être un initié à l’égard d’un émetteur assujetti (articles 89 et 187) ou être visé par l’article 189; et

           communiquer une information privilégiée ou recommander à une personne d'effectuer une opération sur les titres de cet émetteur assujetti.

[38]    Quant à l’article 189.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[22] il se lit comme suit :  

« 189.1. Toute personne à qui il est interdit de réaliser une opération sur les titres d'un émetteur assujetti ou de changer un intérêt financier dans un instrument financier lié par l'effet des articles 187 ou 189 ne peut exploiter l'information privilégiée d'aucune autre manière, à moins qu'elle ne soit fondée à croire l'information connue du public. Elle ne peut notamment effectuer d'opérations sur des options ou sur d'autres dérivés au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) portant sur les titres de l'émetteur. Elle ne peut non plus effectuer d'opérations sur les titres d'un autre émetteur, sur des options ou sur d'autres dérivés au sens de la Loi sur les instruments dérivés ou sur des contrats à terme portant sur un indice boursier, dès lors que leur cours est susceptible de répercuter les fluctuations des titres de l'émetteur. »

 

[soulignement ajouté]

[39]    Ainsi, une personne qui ne peut réaliser une opération sur les titres d’un émetteur assujetti - par l’effet des articles 187 et 189 de la  Loi sur les valeurs mobilières[23] - ne peut exploiter d’aucune autre manière une information privilégiée, notamment en effectuant une opération sur les titres d’un autre émetteur, même non-assujetti.

[40]    Le législateur ne parlant pas pour rien dire, lorsqu’il définit distinctement les termes « émetteur » et « émetteur assujetti » à l’article 5 dans la section intitulée « Interprétation » de la Loi sur les valeurs mobilières, le Bureau est d’avis que l’interprétation de l’article 189.1 contenue au paragraphe 39 de la présente décision doit être retenue. 

[41]    Par conséquent,  pour être en présence d’une contravention à l’article 189.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, les conditions suivantes doivent être remplies dans la présente affaire :

 

            être un initié au sens de l’article 89 à l’égard d’un émetteur assujetti ou être visé par l’article 189 de la Loi sur les valeurs mobilières; et

 

            exploiter autrement une information privilégiée de cet émetteur assujetti, notamment en effectuant une opération sur les titres d’un autre émetteur, lequel pourrait être non-assujetti.

[42]        De plus, le Bureau peut exercer la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public :

« 93. Le Bureau exerce, à la demande de l'Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001), la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

Le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l'intérêt public.

Le Bureau ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit pour l'application de ces lois, substituer son appréciation de l'intérêt public à celle que l'Autorité en avait faite pour prendre sa décision. »[24]

[43]        Le Bureau rappelle qu’en matière de communication d’information privilégiée ou de transactions en possession d’une telle information, devant une preuve circonstancielle, certains éléments - comme les suivants - peuvent faire l’objet de l’analyse pour convaincre le tribunal que des manquements ont été commis :

▪  « Les événements précédant l’annonce de l’information privilégiée;

▪  Le poste occupé par celui qui a communiqué l’information;

▪  L’interaction et les relations entre le communicateur et celui qui a reçu l’information;

▪  Le volume et le « timing » des transactions;

▪  Les emprunts pour acquérir les titres;

▪  Le fait que les transactions s’écartent des habitudes de l’intimée;

▪  Les tentatives subséquentes de camoufler la divulgation d’une information privilégiée. »[25]

[44]    Le Bureau s’attarde donc maintenant à l’analyse des 8 épisodes en lien avec les sociétés suivantes :

                    i.        Amaya Gaming Group inc. un émetteur assujetti;

                   ii.        Cryptoptologic Ltd. un émetteur non assujetti;

                  iii.        Chartwell Technology Inc. un émetteur non assujetti;

                 iv.        WMS Industries Inc. un émetteur non assujetti;

                  v.        Oldford Group une entreprise privée;

                 vi.        BWIN.Party un émetteur non assujetti;

                vii.        The Intertain Group Limited un émetteur assujetti.

 

            Les infractions reprochées aux intimés

                            Acquisition avortée de Cryptologic Ltd. par Amaya

[45]     Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Que le 12 janvier 2011, le mis en cause David Baazov et le PDG de Cryptologic Ltd. se seraient rencontrés une première fois à l’aéroport de Heathrow au Royaume-Uni. Lors de cette rencontre, l’acquisition potentielle de Cryptologic Ltd. par Amaya fut discutée et la fourchette de prix variant entre 2 USD et 2.45 USD par action de Cryptologic Ltd. aurait été mentionnée par le mis en cause David Baazov[26];
  • Or, entre le 28 décembre 2010 et le 6 janvier 2011 plusieurs appels téléphoniques furent effectués à partir du téléphone mobile de l’intimé Josh Baazov vers celui de son frère, le mis en cause David Baazov. Et, durant cette même période, l’intimé Josh Baazov aurait lancé pas moins de 11 appels téléphoniques vers l’intimé Craig Levett, lequel – pour la première fois – aurait acheté le 6 janvier 2011 un bloc d’actions de Cryptologic Ltd.[27];
  • De plus, la preuve a établi que le 12 janvier 2011 l’intimé Josh Baazov aurait lancé 5 appels de son téléphone mobile vers celui de son frère le mis en cause David Baazov[28] et, en février, mars et avril 2011, les intimés Isam Mansour – pour la première fois –, John Chatzidakis et Craig Levett auraient effectué des transactions sur le titre de Cryptologic Ltd., dont plusieurs concomitantes avec des communications téléphoniques provenant des intimés Josh Baazov et Isam Mansour[29];
  • Le 25 mars 2011, Amaya et Cryptologic Ltd. aurait mis fin à l’entente de confidentialité, signée le 7 mars 2011[30], et Amaya aurait décidé de laisser tomber le projet d’acquisition de Cryptologic Ltd.

[46]    Le mis en cause David Baazov est un initié de la société Amaya, laquelle est un émetteur assujetti conformément aux dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, Cryptologic Ltd. n’est pas un émetteur assujetti.

[47]    Le mis en cause David Baazov aurait communiqué à l’intimé Josh Baazov de l’information privilégiée, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd., et aurait ainsi contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[48]    L’intimé Josh Baazov aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Craig Levett et Isam Mansour, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[49]    L’intimé Isam Mansour aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé John Chatzidakis, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[50]    Les intimés Craig Levett, Isam Mansour et John Chatzidakis auraient exploité de l’information privilégiée en transigeant sur les titres de Cryptologic Ltd. et auraient ainsi contrevenu à l’article 189.1 de la  Loi sur les valeurs mobilières.

                            Acquisition de Cryptologic Ltd. par Amaya 

[51]    Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Que le 23 novembre 2011, le mis en cause David Baazov aurait, de nouveau, rencontré le PDG de Cryptologic Ltd. à l’aéroport Heathrow au Royame-Uni pour discuter de l’acquisition potentielle de Cryptologic Ltd. par Amaya;
  • De plus, lors d’un appel téléphonique, le 24 novembre 2011, la fourchette de prix variant entre 2.35 USD à 2.85 USD par action de Cryptologic Ltd. aurait été spécifiquement discutée[31];
  • Or, entre le 25 novembre et le 14 décembre 2011, les intimés Craig Levett,  Isam Mansour, Allie Mansour et  John Chatzidakis auraient effectué des transactions sur le titre de Cryptologic Ltd.[32], dont plusieurs concomitantes avec des communications téléphoniques effectuées entre ces intimés[33] de même qu’entre l’intimé Craig Levett et les bureaux de la direction d’Amaya[34];
  • Que le 15 décembre 2011, Cryptologic Ltd. aurait publié un communiqué de presse annonçant la conclusion d’une entente de principe concernant son acquisition par Amaya au prix de 2.50 USD par action, soit une prime de 52% par rapport à son cours de fermeture de la veille[35];
  • Or, le 16 décembre 2011 les intimés Craig Levett, Isam Mansour, Allie Mansour et John Chatzidakis se seraient échangés pas moins de 9 appels téléphoniques[36] et, entre le 16 décembre 2011 et le 27 février 2012, ces intimés auraient vendu - avec profit - leurs actions de Cryptologic Ltd.[37].

[52]    Le mis en cause David Baazov et les autres dirigeants d’Amaya sont des initiés de la société Amaya, laquelle est un émetteur assujetti conformément aux dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, Cryptologic Ltd. n’est pas un émetteur assujetti.

[53]        Le mis en cause David Baazov et/ou d’autres dirigeants d’Amaya auraient communiqué à l’intimé Craig Levett de l’information privilégiée, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd., et aurait ainsi contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[54]        L’intimé Craig Levett aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Isam Mansour, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[55]        L’intimé Isam Mansour aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Allie Mansour et John Chatzidakis, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[56]        Les intimés Craig Levett, Isam Mansour, Allie Mansour et John Chatzidakis auraient exploité de l’information privilégiée en transigeant sur les titres de Cryptologic Ltd. et auraient ainsi contrevenu à l’article 189.1 de la  Loi sur les valeurs mobilières.

Acquisition de Chartwell Technology Inc. par Amaya

[57]    Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Qu’au début d’avril 2011, Amaya aurait approché un dirigeant de Chartwell Technology Inc. pour discuter d’une potentielle acquisition de cette société par Amaya[38]. Le 4 avril 2011, un appel aurait été placé du téléphone mobile de l’intimé Josh Baazov vers celui du mis en cause David Baazov et quelques heures plus tard vers celui de l’intimé Craig Levett[39];
  • Le 6 avril 2011, une entente de confidentialité aurait été signée entre Amaya et Chartwell Technology Inc.[40] et, dans la même journée, un appel téléphonique aurait été logé du téléphone mobile de Josh Baazov vers celui du mis en cause David Baazov[41];
  • Or, entre le 6 avril et le 11 mai 2011, les intimés Craig Levett, Isam Mansour – pour la première fois -, John Chatzidakis et Alain Anawati – pour la première fois – auraient effectué des transactions sur le titre de Chartwell Technology Inc.[42], dont plusieurs concomitantes avec des communications téléphoniques effectuées entre eux[43] et avec l’intimé Josh Baazov[44];
  • De plus le Bureau note que l’intimé Josh Baazov aurait communiqué par téléphone avec le mis en cause David Baazov les 12 et 15 avril 2011[45]. Or, durant ces journées, il aurait aussi communiqué avec les intimés Craig Levett et Asim Mansour;
  • De plus, il appert de la preuve que certaines des transactions effectuées par l’intimé Isam Mansour sur le titre de Chartwell Technology Inc. les 6 et 11 mai 2011 auraient été clairement structurées en anticipation d’un important mouvement à la hausse de la valeur de ce titre[46];    
  • Que le 12 mai 2011, un communiqué de presse aurait été publié  annonçant l’acquisition de Chartwell Technology Inc. par Amaya : les porteurs de chaque action de Chartwell Technology Inc. devant recevoir en compensation 0.875 $ et 0.125 action d’Amaya[47]. À la suite de cette annonce, le titre de Chartwell Technology Inc. aurait ouvert la séance de transactions du 12 mai 2011 en forte hausse et dans la même journée un appel téléphonique fut logé du téléphone mobile de Josh Baazov vers celui du mis en cause David Baazov[48];
  • Entre les 12 mai et 19 juillet 2011, les intimés Craig Levett, Isam Mansour, John Chatzidakis et Alain Anawati  auraient vendu - avec profit - leurs actions de Chartwell Technology Inc.[49], le tout en s’échangeant de nombreux appels téléphoniques concomitants avec des transactions et à la suite d’au moins un appel téléphonique provenant de Josh Baazov[50].

[58]        Le mis en cause David Baazov est un initié de la société Amaya, laquelle est un émetteur assujetti conformément aux dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, Chartwell Technology Inc. n’est pas un émetteur assujetti.

[59]        Le mis en cause David Baazov aurait communiqué à l’intimé Josh Baazov de l’information privilégiée, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Chartwell Technology Inc., et aurait ainsi contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[60]        L’intimé Josh Baazov aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Craig Levett, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Chartwell Technology Inc., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[61]        L’intimé Craig Levett aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Isam Mansour, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Chartwell Technologies Inc, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[62]        L’intimé Isam Mansour aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés John Chatzidakis et Alain Anawati, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Chartwell Technologies Ltd., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[63]        Les intimés Craig Levett, Isam Mansour, John Chatzidakis et Alain Anawati auraient exploité de l’information privilégiée en transigeant sur les titres de Chartwell Technologies Ltd. et auraient ainsi contrevenu à l’article 189.1 de la Loi sur les valeurs mobilières.

Acquisition de WMS Industries Inc. par Scientific Games

[64]    Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Que le 26 octobre 2012, WMS Industries Inc. aurait mandaté Macquarie Capital afin de communiquer avec des acheteurs potentiels, dont Scientific Games, afin d’évaluer leur intérêt à présenter une offre d’acquisition[51].  Le cabinet d’avocats Greenberg Traurig PA aurait été un des conseillers juridiques de Scientific Games dans le cadre d’une éventuelle acquisition de WMS Industries Inc.[52] et Marlon Goldstein aurait été alors à l’emploi de ce cabinet d’avocats. Depuis janvier 2014, celui-ci occuperait toutefois le poste de vice-président exécutif d’Amaya[53];
  • Or, la preuve révèle que le 16 janvier 2013 Marlon Goldstein et le mis en cause David Baazov auraient communiqué ensemble plusieurs fois par téléphone. Et un des appels téléphoniques fait par le téléphone mobile du mis en cause David Baazov à Marlon Goldstein aurait transité par un relais situé dans une tour de communication localisé sur l’immeuble où est situé le bureau de l’intimé Josh Baazov. Durant cet appel, l’intimé Josh Baazov aurait envoyé un message texte de type SMS vers le téléphone mobile de l’intimé Craig Levett[54] et celui-ci aurait acheté – pour la première fois – , moins d’une heure plus tard, des actions de WMS Industries Inc. en vendant des titres sécuritaires[55]. Et la conjointe de l’intimé Craig Levett, l’intimée Nathalie Bensmihan, aurait fait de même quelques minutes plus tard[56];
  • Que le 17 janvier 2013, de nombreux appels téléphoniques auraient eu lieu entre les intimés Josh Baazov, Craig Levett et Earl Levett. Un message texte de type SMS aurait même été transmis du téléphone mobile de l’intimé Josh Baazov vers celui de l’intimé Craig Levett[57].  Or, peu après la fin de ces communications le 17 janvier 2013, il appert que l’intimé Earl Levett aurait acheté, en utilisant sa marge de crédit, pour 200 840 USD d’actions de WMS Industries Inc.[58];
  • De plus, entre les 24 et 30 janvier 2013, les intimés Isam Mansour, Allie Mansour et Karl Fallenbaum auraient aussi effectué des transactions sur le titre de WMS Industries Inc.[59] dont plusieurs concomitantes avec des communications téléphoniques effectuées entre eux[60]. Une de ces transactions, réalisée le 29 janvier 2013 par l’intimé Isam Mansour sur le titre de WMS Industries Inc. aurait même explicitement été structurée en anticipation d’un important mouvement à la hausse de la valeur de ce titre devant se réaliser dans les deux jours qui suivent[61];
  • Or, le 31 janvier 2013, Scientific Games aurait émis un communiqué de presse  annonçant publiquement son acquisition de WMS Industries Inc. au prix de 26 USD par action, ce qui représentait une prime de 59% par rapport au cours de fermeture de ce titre le 30 janvier 2013[62]. Le Bureau note qu’à la suite de cette annonce, la valeur du titre de WMS Industries Inc. aurait atteint 145% de son cours de fermeture moyen des 10 jours précédant cette nouvelle, et ce, avec un fort volume de titres négociés[63];
  • Par ailleurs, le 31 janvier 2013, peu après l’annonce publique susmentionnée, les intimés Isam Mansour, Allie Mansour et Earl Levett auraient vendu - avec profit - leurs actions de WMS Industries Inc.[64]. Et, entre le 5 février et le 1er août 2013, les intimés Craig Levett, Nathalie Bensmihan et Karl Fallenbaum auraient fait de même[65] en réalisant d’appréciables gains; 
  • Qu’une analyse des mouvements de fonds dans les comptes bancaires des intimés Earl Levett et Craig Levett démontrerait un retrait de 30 077 $ d’un compte  de Earl Levett, le 11 février 2013, lequel correspondrait à l’encaissement d’un chèque dans un compte de l’intimé Craig Levett[66]. Or, il appert que l’intimé Craig Levett aurait émis, le 26 février 2013, deux chèques à l’ordre de Ofer Baazov (alias Josh Baazov)[67] aux montants de 7600 $ et 24 500 $ qui portaient la mention « GIFT» et qui furent respectivement encaissés les 27 et 28 février 2013 par celui-ci[68].

[65]        Les sociétés WMS Industries et Scientific Games ne sont pas des émetteurs assujettis en vertu des dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Par conséquent les intimés n’auraient pas commis d’infractions aux articles 187 à 189.1 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[66]        Toutefois, le Bureau a noté que :

         Marlon Goldstein et le mis en cause David Baazov auraient communiqué ensemble plusieurs fois par téléphone;

         Un des appels téléphoniques fait par le téléphone mobile du mis en cause David Baazov à Marlon Goldstein aurait transité par un relais situé dans une tour de communication localisé sur l’immeuble où est situé le bureau de l’intimé Josh Baazov au Québec;

         Le mis en cause David Baazov aurait communiqué à l’intimé Josh Baazov de l’information privilégiée concernant une éventuelle transaction financière entre WMS Industries Inc. et Scientific Games;

         L’intimé Josh Baazov aurait communiqué à l’intimé Craig Levett de l’information privilégiée concernant une éventuelle transaction financière entre WMS Industries Inc. et Scientific Games;

         L’intimé Craig Levett aurait communiqué aux intimés Earl Levett, Isam Mansour, Karl Fallenbaum et Nathalie Benamihan de l’information privilégiée concernant une éventuelle transaction financière entre WMS Industries Inc. et Scientific Games;

         L’intimé Isam Mansour aurait communiqué à l’intimé Allie Mansour de l’information privilégiée concernant une éventuelle transaction financière entre WMS Industries Inc. et Scientific Games;

         Les intimés Craig Levett, Earl Levett, Isam Mansour, Allie Mansour, Karl Fallenbaum et Nathalie Benamihan auraient transigé sur les titres de WMS Industries Inc. alors qu’ils disposaient d’information privilégiée concernant cette société;

         L’intimé Craig Levett aurait émis le 26 février 2013 deux chèques à l’ordre de l’intimé Josh Baazov pour des montants de 7 600 $ et 24 500 $ respectivement. Ces deux chèques portent la mention manuscrite « GIFT ». Ces chèques auraient été remis durant une période où les intimés susmentionnés auraient effectué des communications et des transactions reliées au titre de WMS Industries Inc.

[67]        Le Bureau considère que ces chèques « cadeaux » pourraient être reliés à la participation de l’intimé Josh Baazov dans ces communications et transactions. Ces chèques pourraient aussi être reliés à la participation de l’intimé Josh Baazov à l’ensemble des communications et transactions reprochées aux intimés dans le cadre du présent dossier.       

[68]        Le tribunal considère les communications d’informations privilégiées et/ou les transactions effectuées par les intimés Josh Baazov, Craig Levett, Earl Levett, Isam Mansour, Karl Fallenbaum, Allie Mansour et Nathalie Bensmihan sur le titre de WMS Industries Inc. comme une preuve confirmant le même modus operandi qui aurait été utilisé par les intimés et le mis en cause David Baazov dans le cadre du présent dossier. Le tribunal considère ces communications et transactions comme contraires à l’intérêt public, en particulier parce qu’il s’agit de gestes qui minent la confiance du public de même que l’intégrité des marchés financiers.

Acquisition d’Olford Group par Amaya

[69]    Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Que les 2 et 3 décembre 2013, des représentants d’Amaya, dont le mis en cause David Baazov, auraient rencontré des représentants d’Oldford Group à l’Ile de Man pour discuter de l’acquisition potentielle de cette dernière et, en particulier, d’un éventuel prix d’achat[69];
  • Le 1er avril 2014, le mis en cause David Baazov aurait été informé que le financement extérieur nécessaire pour permettre à Amaya de réaliser cette acquisition était acquis[70]. Or, il appert de la preuve que, le 4 avril 2014, le mis en cause David Baazov et l’intimé Josh Baazov auraient échangé des messages textes à partir de leurs téléphones mobiles respectifs[71]. Et moins de dix minutes après la fin de cet échange de messages textes le 4 avril 2014, l’intimé Josh Baazov aurait appelé l’intimé Craig Levett[72], lequel aurait acheté - quelques minutes plus tard - des actions d’Amaya[73];
  • De plus, entre les 24 avril et le 11 juin 2014, les intimés Craig Levett, Earl Levett, Isam Mansour, Mona Kassfy, Allie Mansour, Eleni Psicharis et Karl Fallenbaum auraient réalisé des transactions sur le titre de Amaya[74] dont plusieurs concomitantes avec des communications téléphoniques effectuées entre eux[75] de même qu’avec les intimés John Chatzidakis et Josh Baazov. Plusieurs de ces transactions seraient aussi concomitantes avec des messages textes et des appels téléphoniques échangés entre l’intimé Josh Baazov et le mis en cause David Baazov le 24 avril 2014[76]. La preuve contient même un enregistrement audio de l’intimé Isam Mansour, réalisé le 24 avril 2014, dans lequel il mentionne spécifiquement des communications provenant du mis en cause David Baazov de même que des intimés Josh Baazov et Craig Levett concernant Amaya[77];
  • Que le 12 juin 2014, après la fermeture des marchés,  Amaya aurait émis un communiqué de presse annonçant son acquisition de 100% des actions d’Oldford Group pour la somme totale de 4.9 milliards de dollars payée comptant[78].  Le 13 juin 2014, le titre d’Amaya aurait ouvert en hausse de plus de 135% par rapport à son cours de fermeture de la veille[79];
  • Or, la preuve révèle qu’entre les 13 juin et 8 juillet 2014, les intimés Earl Levett, Asim Mansour, Mona Kassfy, Allie Mansour, Eleni Psicharis et Karl Fallenbaum auraient vendu leurs actions d’Amaya en réalisant des gains appréciables[80]. L’intimé Craig Levett aurait toutefois décidé de conserver ses actions d’Amaya pour des opérations futures, mais ce, tout en réalisant des profits théoriques importants[81];
  • Le Bureau note que durant la période du 12 juin au 8 juillet 2014, les intimés Craig Levett, Earl Levett, Isam Mansour, Mona Kassfy, Allie Mansour, John Chatzidakis, Eleni Psicharis et Karl Fallenbaum se seraient échangés de nombreuses communications dont certaines concomitantes avec des transactions réalisées sur le titre d’Amaya[82].

[70]        Le mis en cause David Baazov est un initié de la société Amaya, laquelle est un émetteur assujetti conformément aux dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, Olford Group n’est pas un émetteur assujetti.

[71]        Le mis en cause David Baazov aurait communiqué à l’intimé Josh Baazov de l’information privilégiée, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Olford Group, et aurait ainsi contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[72]    L’intimé Josh Baazov aurait communiqué de l’information privilégiée à Levett concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Olford Group, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[73]    L’intimé Craig Levett aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Earl Levett, Isam Mansour et Karl Fallenbaum, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Olford Group., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[74]        L’intimé Isam Mansour aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Mona Kassfy, Allie Mansour et John Chatzidakis concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Olford Group., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[75]        L’intimé John Chatzidakis aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Eleni Psicharis concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Olford Group., et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[76]    Les intimés Craig Levett, Earl Levett, Isam Mansour, Karl Fallenbaum, Mona Kassfy, Allie Mansour, John Chatzidakis et Eleni Psicharis auraient transigé sur les titres d’Amaya alors qu’ils disposaient d’information privilégiée et auraient ainsi contrevenu aux articles 187 et 189 de la  Loi sur les valeurs mobilières.

Acquisition de BWIN Party Entertainment plc (« BWIN ») par Amaya

[77]    Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Que, les 8 et 9 septembre 2014, le mis en cause David Baazov aurait communiqué par courriel avec le PDG de la société BWIN Party Entertainment plc (ci-après « BWIN ») alors qu’ils étaient à New York, et ce, afin d’organiser une rencontre entre eux dans cette ville[83];
  • Le 15 septembre 2014 l’intimé Josh Baazov aurait communiqué par message texte et appel téléphonique avec le mis en cause David Baazov en début de journée[84]. S’ensuivit, plus tard durant cette journée, une intense série de communications par messages textes et appels téléphoniques entre les intimés Josh Baazov, Craig Levett, Isam Mansour et John Chatzidakis[85];
  • Le 16 septembre 2014, le mis en cause David Baazov et l’intimé Josh Baazov auraient communiqué à nouveau par appel téléphonique et message texte[86]. Durant cette journée les communications entre les intimés susmentionnés se seraient poursuivies et même étendues à l’intimé Earl Levett[87]. Or, il appert de la preuve que le 16 septembre 2014 l’intimé Isam Mansour aurait acheté – pour la première fois - des actions de BWIN[88]. Le 17 septembre 2014, les communications par appel téléphonique et messages textes entre le mis en cause David Baazov et l’intimé Josh Baazov[89] se seraient intensifiées et il en aurait été de même au sein des autres intimés. Et, durant la journée du 17 septembre 2014, les intimés Earl Levett – pour la première fois -, Isam Mansour et Eleni Psicharis auraient acquis des actions de BWIN[90]
  • Que le 18 septembre 2014, un employé d’Amaya aurait transmis un courriel à Daniel Sebag, CFO d’Amaya, lui demandant : « Any mouvement on bwin.party? Is David (Baazov) still thinking about it ?”[91]. Le 22 septembre 2014, ce même employé aurait transmis un autre courriel concernant BWIN mais cette fois directement au mis en cause David Baazov[92]. Et, les 29 et 30 septembre 2014 les intimés Isam Mansour, Ferras Antoon et Craig Levett se seraient échangées des communications concomitantes avec l’acquisition d’actions de BWIN par les intimés Isam Mansour et Ferras Antoon – pour la première fois –[93];
  • Que, le 6 octobre 2014, Goldman Sachs aurait confirmé au mis en cause David Baazov qu’elle peut représenter Amaya dans le cadre d’une potentielle offre d’acquisition de BWIN[94]. Et, entre les 10 octobre et le 3 novembre 2014, les intimés Craig Levett, Isam Mansour, Allie Mansour – pour la première fois –, Eleni Psicharis, Mark Wael Antoon auraient acheté des actions de BWIN tout en s’échangeant de nombreuses communications concomitantes[95];
  • Que le 7 novembre 2014, des médias du Royaume-Uni mentionnent des rumeurs d’acquisition concernant BWIN[96].  Le 11 novembre 2014, l’intimé Josh Baazov aurait communiqué avec le mis en cause David Baazov et avec l’intimé Craig Levett[97]. Et, le 12 novembre 2014, à partir de 04h42, plusieurs messages textes auraient été échangés entre les intimés Josh Baazov et Craig Levett[98]. Or, à 07h14 le 12 novembre 2014, BWIN aurait publié un communiqué de presse confirmant qu’elle était en pourparlers concernant son acquisition potentielle et durant cette journée la valeur de son titre, coté à la Bourse de Londres, se serait appréciée de 110 % avec un fort volume de transactions[99];
  • Et, le 13 novembre 2014 les intimés Craig Levett, Earl Levett, Isam Mansour, Allie Mansour, Eleni Psicharis, Ferras Antoon et Mark Wael Antoon auraient vendu - avec profits - leurs actions de BWIN, et ce, tout en s’échangeant de nombreuses communications[100]. Le Bureau note en particulier que, lors d’un appel téléphonique enregistré, survenu le 13 novembre 2014 à 10h54, l’intimé Isam Mansour aurait dit à l’intimé Ferras Antoon « I got the word to get out » et « I guess the mission is being aborted »[101].

[78]        Le mis en cause David Baazov est un initié de la société Amaya, laquelle est un émetteur assujetti conformément aux dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, BWIN n’est pas un émetteur assujetti.

[79]    Le mis en cause David Baazov aurait communiqué à l’intimé Josh Baazov de l’information privilégiée, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd., et aurait ainsi contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[80]    L’intimé Josh Baazov aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Craig Levett, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et BWIN, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[81]    L’intimé Craig Levett aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Earl Levett et Isam Mansour, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et BWIN, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[82]        L’intimé Isam Mansour aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Mona Kassfy, Allie Mansour, John Chatzidakis et Ferras Antoon, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et BWIN, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[83]        L’intimé John Chatzidakis aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimée Eleni Psicharis, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et BWIN, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[84]        Les intimés Ferras Antoon et Isam Mansour auraient communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Mark Wael Antoon, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et BWIN, et auraient ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[85]    Les intimés Craig Levett, Isam Mansour, Allie Mansour, Earl Levett, Ferras Antoon, Mark Wael Antoon et Eleni Psicharis auraient exploité de l’information privilégiée en transigeant sur les titres de BWIN et auraient ainsi contrevenu à l’article 189.1 de la  Loi sur les valeurs mobilières.                

               Acquisition de Gamesys par The Intertain Group Limited («INTERTAIN»)

[86]    Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Que le 21 novembre 2014, le mis en cause David Baazov aurait été informé par courriel que The Intertain Group Limited (ci-après «INTERTAIN») venait de sécuriser un financement de 200 millions de dollars en ayant potentiellement pour objectif de faire l’acquisition de la société Gamesys[102]. Le 2 décembre 2014 cette information aurait été confirmée par un article publié dans l’EGR Magazine[103];
  • Or, la preuve révèle qu’entre le 6 et le 26 janvier 2015, les intimés Isam Mansour – pour la première fois –, Mona Kassfy, Eleni Psicharis, Ferras Antoon et Mark Wael Antoon auraient effectué une série de transactions sur le titre d’INTERTAIN qui sont concomitantes avec un intense échange de communications entre eux et avec l’intimé Craig Levett. La preuve démontre aussi que, durant cette période, l’intimé Craig Levett aurait eu de nombreuses communications avec l’intimé Josh Baazov qui, pour sa part, aurait  eu de nombreuses communications avec le mis en cause David Baazov[104]

         Que le 27 janvier 2015 à 09h48, la société INTERTAIN aurait émis un communiqué de presse divulguant qu’elle est en discussion concernant l’acquisition potentielle des actifs d’une autre société[105]. À la suite de cette annonce, le titre d’INTERTAIN aurait clôturé la séance de transaction du 27 janvier 2015 en hausse de 120% par rapport à son cours de fermeture moyen des 10 jours précédents;

         Le 5 février 2015, à 08h06, la société INTERTAIN aurait émis un autre communiqué de presse annonçant l’achat d’une portion des actifs de la société Gamesys[106].  Or, peu après cette annonce publique le 5 février 2015, de même que les 6 et 10 février 2015, les intimés Isam Mansour, Mona Kassfy, Eleni Psicharis, Ferras Antoon et Mark Wael Antoon auraient vendu - avec profit - leurs actions d’INTERTAIN[107].

 

[87]        La société INTERTAIN est un émetteur assujetti conformément aux dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, Gamesys n’est pas un émetteur assujetti.

[88]        Le mis en cause David Baazov aurait communiqué à l’intimé Josh Baazov de l’information privilégiée, concernant une éventuelle transaction financière entre INTERTAIN et Gamesys, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[89]    L’intimé Josh Baazov aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Craig Levett, concernant une éventuelle transaction financière entre INTERTAIN et Gamesys, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[90]    L’intimé Craig Levett aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Earl Levett et Isam Mansour, concernant une éventuelle transaction financière entre INTERTAIN et Gamesys, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[91]        L’intimé Isam Mansour aurait communiqué de l’information privilégiée aux intimés Mona Kassfy, Allie Mansour et Ferras Antoon, concernant une éventuelle transaction financière entre INTERTAIN et Gamesys, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[92]        L’intimé Ferras Antoon aurait communiqué de l’information privilégiée à l’intimé Mark Wael Antoon, concernant une éventuelle transaction financière entre INTERTAIN et Gamesys, et aurait ainsi contrevenu aux articles 188 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[93]        Les intimés Isam Mansour, Eleni Psicharis Mona Psycharis, Ferras Antoon et Mark Wael Antoon auraient transigé sur les titres d’INTERTAIN alors qu’ils disposaient d’information privilégiée et auraient ainsi contrevenu aux articles 187 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

                            Annonce par David Baazov de la potentielle privatisation d’Amaya

[94]    Le Bureau a particulièrement retenu de la preuve présentée par l’Autorité :

  • Que le 1er février 2016, le mis en cause David Baazov aurait émis un communiqué de presse annonçant publiquement son intention, et celle d’un groupe d’investisseurs avec lequel il serait en discussion, de privatiser Amaya en offrant d’acquérir toutes les actions de cette société à un prix d’environ 21 $ par action, ce qui représenterait une  prime de l’ordre de 40% par rapport au cours de clôture de ce titre lors de la séance précédente de transactions[108];
  • Or, dans les jours qui ont précédé cette annonce - soit les 19, 20, 21 et 27 janvier 2016 – les intimés Asim Mansour, Allie Mansour et Earl Levett auraient fait l’acquisition d’actions d’Amaya, le tout en réalisant des profits théoriques (car ils ne les auraient pas encore vendues) significatifs[109].                   

[95]        Le mis en cause David Baazov est un initié de la société Amaya, laquelle est un émetteur assujetti conformément aux dispositions de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[96]         Les intimés Isam Mansour, Allie Mansour et Earl Levett auraient transigé sur les titres d’Amaya alors qu’ils disposaient d’information privilégiée et auraient ainsi contrevenu aux articles 187 et 189 de la Loi sur les valeurs mobilières.

               Conclusion de l’analyse

[97]    En résumé, selon la preuve présentée par l’Autorité, un nombre considérable d’infractions reliées à l’usage d’information privilégiée auraient été commises par les intimés dans le cadre de la présente affaire et la source principale de cette information privilégiée serait le mis en cause David Baazov, le dirigeant principal, deuxième actionnaire et un initié d’Amaya, un émetteur assujetti en vertu des dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières[110].

[98]    L’enquête de l’Autorité à l’égard des intimés et du mis en cause David Baazov se poursuit. Elle a toutefois déjà mis en lumière un ensemble complexe de transactions boursières, de mouvements de fonds entre divers comptes[111] et d’appels téléphoniques révélant un modus operandi qui placerait le mis en cause David Baazov à l’origine d’un coulage majeur d’informations privilégiées dont les intimés auraient financièrement bénéficié.

[99]    La preuve contient des enregistrements téléphoniques[112] de conversations qui confirmeraient directement le modus operandi des intimés constaté par l’enquête de l’Autorité. Ce modus operandi démontrerait un flot d’information privilégiée allant principalement du mis en cause David Baazov à son frère, l’intimé Josh Baazov, pour ensuite être relayé aux intimés Craig Levett et Isam Mansour et percoler vers les autres intimés avec lesquels ceux-ci ont des liens de diverses natures.  

[100] Les opérations sur les titres qui auraient été réalisées par les intimés seraient concomitantes avec plusieurs communications échangées entre les intimés et seraient notamment reliées à des annonces d’informations importantes par des sociétés, lesquelles seraient susceptibles d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable.

[101]     Ces informations non connues du public auraient été utilisées illégalement par les intimés pour effectuer des transactions boursières et réaliser des gains que l’Autorité évalue actuellement à plus d’un million de dollars. Pour sa part, l’intimé Josh Baazov aurait réalisé indirectement des gains par des transactions illicitement effectuées par l’entremise des intimés Craig et Earl Levett ou aurait reçu des « chèques cadeaux »[113] pour la transmission d’informations privilégiées provenant de son frère le mis en cause David Baazov.

[102]     L’enquête de l’Autorité aurait permis d’identifier un ensemble de sociétés, de comptes bancaires, de comptes de courtage et de biens contrôlés par les intimés qui serviraient actuellement à conserver leurs gains illicitement accumulés, lesquels pourraient être dilapidés, transférés ou utilisés pour financer d’autres transactions illégales en utilisant des informations privilégiées. Selon l’enquêteur, l’intimé Isam Mansour aurait même quitté le Canada, vidé ses comptes et vendu sa résidence.

[103]  Le tableau suivant résume, selon la preuve de l’Autorité, les gains qui auraient été illicitement réalisés à la suite de transactions boursières effectuées par les intimés :

Titre de l’émetteur

Intimés

Profits réalisés

Cryptologic Ltd.

Craig Levett

10 227 $

 

Isam Mansour

13 953 $

 

John Chatzidakis

7 575 $

 

Allie Mansour

6 900 $

 

 

 

Chartwell Technology inc.

Craig Levett

5 187 $

 

Isam Mansour

10 574 $

 

John Chatzidakis

8 439 $

 

Alain Anawati

9 620 $

 

 

 

WMS Industries inc.

Craig Levett

25 216,66 USD

 

Isam Mansour

25 324,49 USD

 

Allie Mansour

6 384 USD

 

Nathalie Bensmihan

31 615,76 USD

 

Earl Levett

76 952,70 USD

 

Karl Fallenbaum

4 935,92 USD

 

 

 

Amaya / Oldford Group

Craig Levett

152 567 $

(profits théoriques)

 

Isam Mansour

Environ 256 039 $

 

Eleni Psicharis

46 605 $

 

Allie Mansour

67 264 $

 

Earl Levett

155 839 $

 

Karl Fallenbaum

111 478 $

 

Mona Kassfy

17 285 $

 

 

 

BWIN Party

Craig Levett

26 227 £

 

Isam Mansour

122 606 $

 

Allie Anawati

11 965 $

 

Earl Levett

11 132 $

 

Feras Antoon

38 617 $

 

Mark Wael Antoon

1 568 $

 

Eleni Psicharis

13 829 $

 

 

 

INTERTAIN

Isam Mansour

16 658 $

 

Eleni Psicharis

200 $

 

Mona Kassfy

3 173 $

 

Feras Antoon

44 812 $

 

Mark Wael Antoon

1 776 $

 

 

 

Amaya 

Isam Mansour

56 513 $

 

Allie Mansour

3 620 $

 

Earl Levett

1 435 $

[104]     L’analyse détaillée réalisée par l’Autorité, tant au niveau de la chronologie des évènements relatés que de la nature des transactions et des mouvements de fonds effectués par les intimés, présente de manière prima facie une preuve circonstancielle que le Bureau considère prépondérante.

[105]     Compte tenu de la taille de la capitalisation d’Amaya et de ses potentiels projets de privatisation ou d’acquisition d’autres sociétés, le Bureau considère intolérable le risque que les intimés puissent continuer de sévir en utilisant le modus operandi qui aurait été mis à jour par l’enquête de l’Autorité et le péril que cela constitue pour l’intérêt public, la confiance des épargnants et l’intégrité des marchés.  

[106]     Comme le soulignait le Bureau dans Autorité des marchés financiers c. Côté[114] :

« [15] L’usage illégal d’informations privilégiées est une infraction grave qui est grandement réprouvée dans le monde des valeurs mobilières. En commettant ce geste, les contrevenants à la loi viennent court-circuiter le bon fonctionnement du marché en utilisant une ou des informations qui sont connues d’eux seuls. Ces personnes créent un déséquilibre entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.

[16] Les premiers se servent des informations connues d’eux seuls pour négocier sur des titres alors que les seconds, ignorant tout ce que les premiers connaissent, ne peuvent en profiter et voient d’autres personnes qu’eux empocher des profits ou éviter des pertes, sans toujours comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent.

[17] Le fonctionnement harmonieux des marchés de valeurs mobilières suppose l’égalité de tous devant ceux-ci. En d’autres mots, les participants du marché devraient pouvoir négocier alors qu’ils sont tous en possession des mêmes informations et qu’ils peuvent alors prendre des décisions d’investissement éclairées.

[18] Négocier des titres en se servant d’une information privilégiée vient rompre le fondement du principe de l’égalité de tous devant les marchés. La personne qui le fait, empoche un profit ou évite de subir une perte parce qu’il a appris des choses sur une société qui sont encore inconnues du public. Mais la loi interdit expressément ce genre de comportement puisqu’il est estimé que le fait d’utiliser une information privilégiée crée un avantage indu pour celui qui en profite.

[19] La pire conséquence d’un tel usage est qu’il mine la confiance dans les marchés financiers. Lorsqu’est apprise la commission d’une infraction de cette nature, le public perd confiance dans les marchés; il sent qu’il a été floué et que les profits qu’il escomptait faire ont plutôt été dirigés vers ceux qui l’ont joué. Cette situation est néfaste et il est important que les autorités financières sévissent adéquatement lorsque ces cas surviennent. »[115]

[Soulignement ajouté]

[107]    Concernant l’importance fondamentale de maintenir la confiance des investisseurs, le Bureau réitère le message important qu’il adressait dans sa décision Autorité des marchés financiers c. Lemire[116] et qu’il a répété dans sa décision Autorité des marchés financiers c. Beauchamp[117] :

« À cet égard, le Bureau rappelle l’importance fondamentale de maintenir la confiance des investisseurs dans le fonctionnement équitable des marchés et la nécessité d’intervenir fermement pour protéger cet élément essentiel à la continuité même du marché. Les évènements qui ont affecté les principaux marchés financiers du monde en 2007 et en 2008 interpellent tous ceux qui auraient encore un doute quant à la possibilité que des marchés cessent de fonctionner lorsqu’un bris de confiance survient[118]. »[119]

[soulignement ajouté]

[108]     Le Bureau est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de suspendre le certificat d’exercice dans toutes les disciplines pour lesquelles l’intimé John Chatzidakis est inscrit et de retirer les droits conférés par l’inscription de cet intimé à titre de représentant de courtier en épargne collective, compte tenu qu’il aurait communiqué et utilisé, à plusieurs reprises, de l’information privilégiée.

[109]     Par ailleurs, bien qu’aucune ordonnance ne soit demandée par l’Autorité à l’encontre d’Amaya et de David Baazov (président-directeur général, président du conseil d’administration et deuxième actionnaire d’Amaya), le Bureau a jugé, d’office, nécessaire de les ajouter à titre de mises en cause dans la présente décision, et ce, tel que le permet l’article 44 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[120] :

« 44.  Le tribunal ou le Bureau peut, d'office, ordonner la mise en cause de toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par sa décision. »

[110]     Bien qu’aucune conclusion ne soit demandée à leur égard, le tribunal considère que leurs intérêts pourraient être affectés, et ce, compte tenu que la principale source des communications d’informations privilégiées serait David Baazov, dirigeant principal d’Amaya, et que la présente décision, dans le contexte actuel, pourrait avoir des incidences sur les affaires d’Amaya.

 

Motifs impérieux

[111]     Compte tenu que la preuve présentée par l’Autorité a spécifiquement révélé que la principale source d’information privilégiée des intimés serait le mis en cause David Baazov et que celui-ci occupe actuellement le poste de président-directeur général, président du conseil d’administration et deuxième actionnaire d’Amaya, le Bureau est d’avis qu’un danger imminent existe que des fuites d’information privilégiée concernant les affaires de cet émetteur assujetti[121] se produisent à nouveau et qu’elles permettent aux intimés de récidiver en effectuant d’autres transactions illicites. Ces transmissions d’informations privilégiées se seraient déroulées sur une période de plusieurs années et auraient permis aux treize intimés d’accumuler illégalement des gains importants.

[112]     Par ailleurs, le Bureau rappelle que le mis en cause David Baazov a, le 1er février 2016, annoncé publiquement[122] son intention d’offrir une prime aux porteurs de titres d’Amaya dans le but de privatiser cette société. Or, l’enquête démontre qu’au moins trois intimés auraient transigé sur les titres d’Amaya en ayant connaissance d’informations privilégiées reliées à cette annonce.

[113]     De plus, comme les intimés auraient déjà empoché plus d’un million de dollars en gains illicites, le Bureau craint que ceux-ci soient en mesure de financer des opérations similaires futures, et ce, en mettant encore plus en péril l’intégrité des marchés et la confiance des épargnants.

[114]     Le Bureau craint également que les intimés se départissent des sommes qui auraient été recueillies à la suite des manquements allégués.

[115]     Facteur aggravant, parmi les intimés se retrouve un représentant d’un courtier en épargne collective inscrit auprès de l’Autorité, soit l’intimé John Chatzidakis[123].

[116]     Le Bureau est d’avis que la preuve circonstancielle présentée par l’Autorité lors de l’audience ex parte des 8 et 14 mars 2016 révèle de manière prima facie une preuve prépondérante de l’existence de motifs impérieux justifiant une intervention immédiate du Bureau pour protéger le public et maintenir l’intégrité des marchés. À l’égard de ces motifs impérieux, le Bureau mentionne, en particulier :

        La transmission illégale d’informations privilégiées aux intimés, dont David Baazov, le mis en cause, - le plus haut dirigeant d’Amaya - serait la source principale, doit cesser;

         Le mis en cause David Baazov serait actuellement en position de continuer à transmettre illégalement des informations privilégiées aux intimés, et ce, pour ce qui a trait aux affaires d’au moins un important émetteur assujetti au Québec, soit Amaya;

         Les intimés seraient responsables de nombreuses transactions illicites qui auraient été effectuées, pendant plusieurs années, à la suite de l’obtention d’informations privilégiées provenant principalement du mis en cause David Baazov. Or, de telles transactions portent atteinte à l’intégrité des marchés et minent la confiance du public;

         Un des intimés, soit l’intimé John Chatzidakis, détient actuellement une inscription auprès de l’Autorité à titre de courtier en épargne collective;

         L’enquête en cours a révélé que les intimés auraient récemment effectué des transactions illicites sur les titres d’Amaya, et ce, en utilisant de l’information privilégiée reliée à l’annonce publique des intentions du mis en cause David Baazov de privatiser cette société;

         Compte tenu que l’enquête démontre que les intimés auraient accumulé des gains de plus d’un million de dollars en transigeant illégalement sur la base d’informations privilégiées, il existe un risque immédiat que les intimés utilisent ces gains pour financer des transactions similaires futures, lesquelles pourraient donc être d’une plus grande envergure que celles déjà effectuées, ou qu’ils se départissent de ces sommes qui auraient été accumulées en contravention de la loi.

[117]     Lors d’une audience ex parte, la preuve que l’Autorité présente au Bureau n’est évidemment pas contredite ou contestée par les intimés en raison de la nature même de ce type d’audience : c’est pourquoi on fait référence à la notion de preuve prima facie[124]. La preuve soumise doit toutefois convaincre le tribunal d’une manière prépondérante qu’il existe des motifs impérieux justifiant de procéder ex parte et de prononcer chacune des ordonnances demandées[125].

[118]      En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité sont de nature protectrice, préventive et conservatoire. Par ailleurs, l’enquête de l’Autorité dans la présente affaire se poursuit.

[119]      Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité et a entendu le témoignage de son enquêteur. Il a également pris connaissance de l’ensemble de la documentation déposée lors de l’audience ex parte des 8 et 14 mars 2016. Il a aussi dûment considéré l’argumentation présentée par les procureurs de l’Autorité.

DISPOSITIF

CONSIDÉRANT qu’une preuve prépondérante a été présentée par l’Autorité à l’effet qu’il existe des motifs impérieux justifiant une intervention immédiate afin de protéger l’intérêt public, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[126], des articles 152, 249 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[127], de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[128] et des articles 44 et 62 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[129] :

ACCUEILLE la demande amendée de l’Autorité des marchés financiers au présent dossier;

 

INTERDIT à l’intimé Josh Baazov d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Josh Baazov de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Josh Baazov, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Banque Toronto-Dominion, ayant son domicile situé au 2065, rue St-Louis, Saint-Laurent, Québec, H4M 1P1, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Banque Toronto-Dominion, ayant son domicile situé au 2065, rue St-Louis, Saint-Laurent, Québec, H4M 1P1, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Josh Baazov, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

INTERDIT à l’intimé Craig Levett d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Craig Levett de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Craig Levett, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Financière Banque Nationale inc, ayant son domicile situé au 1, Place Ville-Marie, Montréal, Québec, H3B 4A9, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Financière Banque Nationale, ayant son domicile situé au 1, Place Ville-Marie, Montréal, Québec, H3B 4A9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Craig Levett, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à l’intimé Craig Levett, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d’affaires située au 2065, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, H4M 1P1, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d’affaires située au 2065, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, H4M 1P1, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Craig Levett, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à l’intimé Craig Levett, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, RBC Direct investing inc., ayant une place d’affaire d’affaires au 1, Place Ville-Marie, 2e étage, aile ouest, Montréal, Québec, H3C 3A9, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, RBC Direct investing inc., ayant une place d’affaire d’affaires au 1, Place Ville-Marie, 2e étage, aile ouest, Montréal, Québec, H3C 3A9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Craig Levett, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à l’intimé Craig Levett, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, notamment dans le compte portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Craig Levett, notamment dans le compte portant le préfixe [...];

 

INTERDIT à l’intimée Nathalie Bensmihan d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimée Nathalie Bensmihan de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimée Nathalie Bensmihan, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, dont notamment auprès de la mise en cause, Financière Banque Nationale, ayant son domicile au 1, Place Ville-Marie, Montréal, Québec, H3B 4A9, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Financière Banque Nationale, ayant son domicile situé au 1 Place Ville-Marie, Montréal, Québec, H3B 4A9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimée Nathalie Bensmihan, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

INTERDIT à l’intimé Isam Mansour d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou  indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Isam Mansour de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Isam Mansour, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, BMO Ligne d’action inc., ayant une place d’affaires au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, BMO Ligne d’action inc., ayant une place d’affaires au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Isam Mansour, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à l’intimé Isam Mansour, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la Mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Isam Mansour, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

INTERDIT à l’intimée Mona Kassfy d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou  indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimée Mona Kassfy de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimée Mona Kassfy, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, dont notamment auprès de la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimée Mona Kassfy, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

INTERDIT à l’intimé Allie Mansour d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Allie Mansour de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Allie Mansour, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d’affaires située au 2065, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, H4M 1P1, notamment dans les comptes portant le préfixe numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d’affaires située au 2065, rue Saint-Louis, Saint-Laurent, Montréal, H4M 1P1, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Allie Mansour, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

INTERDIT à l’intimé John Chatzidakis d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé John Chatzidakis de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé John Chatzidakis, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, La Banque de Nouvelle-Écosse, ayant une place d’affaires au 1002, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 3L6, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, La Banque de Nouvelle-Écosse, ayant une place d’affaires au 1002, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 3L6, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé John Chatzidakis, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à l’intimé John Chatzidakis, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, notamment dans le compte portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé John Chatzidakis, notamment dans le compte portant le préfixe [...];

 

SUSPEND immédiatement les droits conférés à l’intimé John Chatzidakis par son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective, et ce, en vertu de l’article 152 de la Loi sur les valeurs mobilières;

 

SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro [...] de l’intimé John Chatzidakis dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

 

INTERDIT à l’intimée Eleni Psicharis d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimée Eleni Psicharis de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimée Eleni Psicharis, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, dont notamment auprès de la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimée Eleni Psicharis, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

INTERDIT à l’intimé Alain Anawati d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Alain Anawati de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Alain Anawati, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, BMO Ligne d’action inc., ayant une place d’affaires au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, BMO Ligne d’action inc., ayant une place d’affaires au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 1S6, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Alain Anawati, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

INTERDIT à l’intimé Karl Fallenbaum d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Karl Fallenbaum de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Karl Fallenbaum, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d’affaires au 720 Mile End, 6e étage, Montréal, Québec, H2R 3A4, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, TD Waterhouse Canada inc., ayant une place d’affaires au 720 Mile End, 6e étage, Montréal, Québec, H2R 3A4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Karl Fallenbaum, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

INTERDIT à l’intimé Earl Levett d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Earl Levett de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Earl Levett, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Dundee Securities Ltd, ayant une place d’affaires au 1250, boul. Renée-Lévesque Ouest, Montréal, Québec, H3B 5E9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Earl Levett, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

ORDONNE à l’intimé Earl Levett, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Industrielle Alliance, ayant une place d’affaires au 1080 Grande Allée O Québec, Québec, G1S 1C7, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, Industrielle Alliance, ayant une place d’affaires au 1080 Grande Allée O Québec, Québec, G1S 1C7, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Earl Levett, notamment dans les comptes portant le préfixe [...];

 

INTERDIT à l’intimé Feras Antoon d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Feras Antoon de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Feras Antoon, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, RBC Direct investing inc., ayant une place d’affaire d’affaires au 1, Place Ville-Marie, 2e étage, aile ouest, Montréal, Québec,  H3C 3A9, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, RBC Direct investing inc., ayant une place d’affaire d’affaires au 1, Place Ville-Marie, 2e étage, aile ouest, Montréal, Québec, H3C 3A9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Feras Antoon, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

INTERDIT à l’intimé Mark Wael Antoon d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs;

 

ORDONNE à l’intimé Mark Wael Antoon de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;

 

ORDONNE à l’intimé Mark Wael Antoon, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, RBC Direct investing inc., ayant une place d’affaire d’affaires au 1, Place Ville-Marie, 2e étage, aile ouest, Montréal, Québec, H3C 3A9, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE à la mise en cause, RBC Direct investing inc., ayant une place d’affaire d’affaires au 1, Place Ville-Marie, 2e étage, aile ouest, Montréal, Québec, H3C 3A9, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l’intimé Mark Wael Antoon, notamment dans le compte portant le numéro [...];

 

ORDONNE, à l’exception de l’Autorité des marchés financiers et de ses représentants, la non-publication, la non-diffusion, la non-divulgation de la présente décision jusqu’à ce que toutes les parties aient été signifiées de la décision et jusqu’à ce que la décision soit rendue publique;

 

ORDONNE la mise en cause de David Baazov et d’Amaya Gaming Group inc. à la présente decision.

En application du second alinéa de l’article 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, le Bureau informe les parties intimées qu’elles ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse être tenue une audience relative à la présente décision, le cas échéant.

Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1-877-873-2211, afin d’informer le Bureau qu’ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Bureau.

Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières[130], les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 22 mars 2016 et le resteront pour une période de 120 jours, renouvelable, se terminant le 19 juillet 2016, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme.

Les autres ordonnances entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.

 

 

 

 

Me Lise Girard, présidente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 

Me Philippe Levasseur, Me Julie-Maude Perron et Me Camille Rochon-Lamy

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers

 

Dates d’audience :

8 et 14 mars 2016

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     Préc., note 1.

[5]     RLRQ, c. A-33.2, r.1.

[6]     Id.

[7]     Le tribunal a corrigé une erreur dans la prononciation de la décision rendue séance tenante (art. 90 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision, préc., note 5)

[8]     Procès-verbal de l’audience du 8 mars 2016.

[9]     Autorité des marchés financiers c. Baazov, BDR, Montréal, no 2016-011-002, 14 mars 2016, L. Girard et J.-P. Cristel.

[10]    Procés-verbal de l’audience du 14 mars 2016.

[11]    Préc., note 1.

[12]    Préc., note 2.

[13]    Pièce D-3 déposée par l’Autorité.

[14]    Pièce D-6 déposée par l’Autorité.

[15]    Pièce D-31 déposée par l’Autorité.

[16]    Pièce D-15 déposée par l’Autorité.

[17]    Préc., note 2.

[18]    Id.

[19]    Id.

[20]    Communément appelé « tuyautage » ou « tipping ».

[21]    Id.

[22]    Id.

[23]    Id.

[24]    Loi sur l’Autorité des marchés financiers, préc. note 1, art. 93.

[25]    Autorité des marchés financiers c. Roy, 2014 QCBDR 142, citant Suman (Re), 2012 LNONOSC 176, par. 341 à 345; Holtby (Re), 2013 ABASC 45, par. 520 à 598; U.S. v. Larrabee, 240 F.3d 18, par. 19, 20, 23, 24 et 27.

[26]    Pièce D-46 déposée par l’Autorité.

[27]    Pièces D-44 et D-45 déposées par l’Autorité

[28]    Pièce D-44 déposée par l’Autorité.

[29]    Pièces D-47 à D-54 déposées par l’Autorité.

[30]    Pièce D-46 déposée par l’Autorité.

[31]    Pièce D-46 déposée par l’Autorité.

[32]    Pièces D-50, D-52, D-57 à D-64 déposées par l’Autorité.

[33]    Pièces D-56 et D-57 déposées par l’Autorité.

[34]    Pièce D-56 déposée par l’Autorité.

[35]    Pièce D-65 déposée par l’Autorité.

[36]    Pièce D-57 déposée par l’Autorité

[37]    Pièces D-50, D-63, D-66, D-67, D-68 déposées par l’Autorité.

[38]    Pièce D-69 déposée par l’Autorité.

[39]    Pièce D-70 déposée par l’Autorité.

[40]    Pièce D-69 déposée par l’Autorité.

[41]    Pièce D-70 déposée par l’Autorité.

[42]    Pièces D-49, D-50, D-52, D-67, D-71 à D-76 déposées par l’Autorité.

[43]    Pièce D-54, D-56, D-57, D-77, D-78 déposées par l’Autorité.   

[44]    Pièce D-57, D-70 déposées par l’Autorité.

[45]    Pièce D-70 déposée par l’Autorité.

[46]    Pièces D-49 et D-73 déposées par l’Autorité.

[47]    Pièce D-80 déposée par l’Autorité.

[48]    Pièce D82  déposée par l’Autorité.

[49]    Pièces D-49, D-67, D-73, D-74, D-75, D-76, D-78, D-79, D-81 déposées par l’Autorité.

[50]    Pièces D-57, D-77, D-78 et D-82 déposées par l’Autorité.

[51]    Pièce D-83 déposée par l’Autorité.

[52]    Pièce D-84 déposée par l’Autorité.

[53]    Pièces D-2 et D-85 déposées par l’Autorité

[54]    Pièce D-86 déposée par l’Autorité.

[55]    Pièces D-87 et D-88 déposées par l’Autorité.

[56]    Pièce D-89 déposée par l’Autorité.

[57]    Pièces D-86 et D-93 déposées par l’Autorité.

[58]    Pièces D-94, D-95 et D-96 déposées par l’Autorité.

[59]    Pièces D-48, D-49, D-98, D-100, D-101 et D-102 déposées par l’Autorité.

[60]    Pièces D-97 et D-99 déposées par l’Autorité.

[61]    Pièce D-101 déposée par l’Autorité.

[62]    Pièce D-103 déposée par l’Autorité

[63]    Pièces D-101 et D-103 déposées par l’Autorité.

[64]    Pièces D-49, D-94, D-98 et D-104 déposées par l’Autorité.

[65]    Pièces D-94, D-95, D-105, D-106, D-109, D-110, D-111 et D-112 déposées par l’Autorité.

[66]    Pièces D-96 et D-107 déposées par l’Autorité.

[67]    Pièce D-3 déposée par l’Autorité.

[68]    Pièce D-108 déposée par l’Autorité.

[69]    Pièce D-113 déposée par l’Autorité.

[70]    Pièces D-115, D-116 et D-117 déposées par l’Autorité.

[71]    Pièce D-119 déposée par l’Autorité.

[72]    Pièces D-56 et D-118 déposées par l’Autorité.

[73]    Pièces D-56 et D-67 déposées par l’Autorité.

[74]    Pièces D-26, D-35, D- 49, D-57, D-66, D-71, D-122, D-124,D-127, D-128, D-129, D-130, D-131, D-132, D-133 et D-134 déposées par l’Autorité.  

[75]    Pièces D-56, D-57, D-99, D-120,  déposées par l’Autorité.

[76]    Pièces D-49, D-71, D-119 et D-122 déposées par l’Autorité.

[77]    Pièces D-125 et D-126 déposées par l’Autorité.

[78]    Pièce D-135 déposée par l’Autorité.

[79]    Pièce D-135 déposée par l’Autorité.

[80]    Pièces D-26, D-35, D-49, D-127, D-128, D-137, D-138 et D-140 déposées par l’Autorité.

[81]    Pièce D-141 déposée par l’Autorité.

[82]    Pièces D-56, D-57, D-136 et D-139 déposées par l’Autorité. 

[83]    Pièce D-142 déposée par l’Autorité.

[84]    Pièce D-119 déposée par l’Autorité.

[85]    Pièces D-143, D-144 et D-145 déposées par l’Autorité.

[86]    Pièce D-119 déposée par l’Autorité.

[87]    Pièces D-143 et D-145 déposées par l’Autorité.

[88]    Pièce D-73 déposée par l’Autorité.

[89]    Pièce D-119 déposée par l’Autorité.

[90]    Pièces D-35, D-52, D-73, D-131, D-143, D-144, D-145 et D-148 déposées par l’Autorité.

[91]    Pièce D-149 déposée par l’Autorité.

[92]    Pièce D-149 déposée par l’Autorité.

[93]    Pièces D-73, D-145, D-150 et D-151 déposées par l’Autorité.

[94]    Pièce D-152 déposée par l’Autorité.

[95]    Pièces D-26, D-49, D-66, D-73, D-145, D-150, D-153, D-154, D-155 et D-156 déposées par l’Autorité.

[96]    Pièce D-157 déposée par l’Autorité.

[97]    Pièce D-158 déposée par l’Autorité.

[98]    Pièces D-5, D-143 et D-158 déposées par l’Autorité.

[99]    Pièce D-159 déposée par l’Autorité.

[100]   Pièces D-26, D-66, D-73, D-99, D-128, D-143, D-145, D-150, D-151, D-154, D-156. D-160, D-161, D-162, D-163, D-164 et D-165 déposées par l’Autorité.

[101]   Pièce D-162 déposée par l’Autorité.

[102]   Pièce D-166 déposée par l’Autorité.

[103]   Pièce D-164 déposée par l’Autorité.

[104]   Pièces D-5, D-20, D-26, D-49, D-73, D-128, D-143, D-145, D-151, D-156, D-158 et D-167 déposées par l’Autorité.

[105]   Pièce D-168 déposée par l’Autorité.

[106]   Pièce D-169 déposée par l’Autorité.

[107]   Pièces D-20, D-49, D-73, D-151 et D-156 déposées par l’Autorité.

[108]   Pièce D-173 déposée par l’Autorité.

[109]   Pièces D-20, D-49, D-73, D-151 et D-156 déposées par l’Autorité.

[110]   Préc., note 2.

[111]   Pièces D-175 à D- 188 déposées par l’Autorité.

[112]   Pièces D-126 et D-162 déposées par l’Autorité

[113]   Pièce D-108 déposée par l’Autorité.

[114]   2010 QCBDRVM 8.

[115]   Id., paragraphes 15 à 19.

[116]   2015 QCBDR 63.

[117]   2015 QCBDR 115.

[118]   À cet égard, le Bureau invite les sceptiques et les intéressés à une lecture attentive du Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States (The Financial Crisis Inquiry Report, Official Government Edition, January 2011, ISBN 978-0-16-087727-8). Les effets dévastateurs d’une perte de confiance dans certains marchés y sont abondamment décrits. À cet égard, le Bureau souligne que certains de ces effets se font encore sentir aujourd’hui.

[119]   Autorité des marchés financiers c. Lemire, préc., note 116, paragraphe 150.

[120]   Id.

[121]   En vertu de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, préc, note 2.

[122]   Pièce D-173 déposée par l’Autorité.

[123]   Pièce D-22.1 déposée par l’Autorité.

[124]   Voir notamment Autorité des marchés financiers c. Véronneau, 2015 QCBDR 34

[125]   Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision, préc., note 5, art. 81.

[126]   Préc., note 1.

[127]   Préc., note 2.

[128]   Préc., note 3.

[129]   Préc., note 5.

[130]   Préc., note 2.

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