Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Duchesne

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2016-007

 

DÉCISION N° :

2016-007-001

 

DATE :

12 février 2016

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

STEEVE DUCHESNE

et

9199-7627 QUÉBEC INC.

Parties intimées

et

BRIGITTE BÉDARD

et

BANQUE TD CANADA TRUST

et

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE  LA RIVE-NORD DU SAGUENAY

et

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI

et

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Parties mises en cause

et

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie intervenante

 

 

 

Ordonnances ex parte de blocage, de suspension d’inscription, d’interdiction d’opérations sur valeurs, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller,

mesures propres à assurer le respect de la loi et

 publication au registre foncier

[art. 249, 256, 265 et 266, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art. 93, 94 et 115.9, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115, 115.3, 115.4, 115.8 et 127, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 


 

 

 

DÉCISION

(Motifs détaillés à suivre)

 

 

HISTORIQUE

[1]           L’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a, le 10 février 2016, saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes à l’encontre des intimés Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc. (le « cabinet intimé ») et à l’égard des mises en cause :

         Une suspension du certificat d’exercice de l’intimé Steeve Duchesne dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité ou jusqu’à ce qu’une décision au mérite soit rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension;

         Une suspension de l’inscription du cabinet intimé dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité ou jusqu’à ce qu’une décision au mérite soit rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension;

         Une autorisation à toute personne désignée par l’Autorité de se présenter sur les lieux du cabinet intimé pour prendre possession des dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres du cabinet intimé;

         Une ordonnance visant à ce que les dossiers, livres et registres du cabinet intimé soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité;

         Une ordonnance de blocage à l’égard de l’intimé Steeve Duchesne et de la mise en cause Brigitte Bédard, pour les biens qui lui ont été confiés par ce dernier, et une ordonnance de blocage à l’égard des comptes bancaires de l’intimé Steeve Duchesne et du cabinet intimé;

         Une ordonnance visant la publicité de la décision au registre foncier relativement à un immeuble; et

         Une interdiction d’opérations sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller à l’encontre de l’intimé Steeve Duchesne.

[2]           Cette demande a été adressée au Bureau en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1], des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières[2] et des articles 115, 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3].

[3]           La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, selon lequel il est loisible au Bureau de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.

[4]           L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[4], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Une copie de la demande et de l’affidavit est jointe à la présente.

[5]           Une audience ex parte s’est tenue le 11 février 2016 au siège du Bureau afin que l’Autorité puisse présenter sa demande.

[6]           Au début de cette audience, la syndique de la Chambre de la sécurité financière a présenté une demande d’intervention au présent dossier en vertu de l’article 22 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[5]. Par la suite, le procureur de la syndique a demandé au Bureau, au cas où il déciderait de suspendre le certificat d’exercice de l’intimé Steeve Duchesne, de formuler ladite suspension dans les termes suivants :

« SUSPENDRE immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro [...] de l’intimé Steeve Duchesne dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou levée de la suspension qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision ou de révision ou du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière; »

[7]           Le texte souligné correspond au texte que le procureur de la syndique a spécifiquement demandé au Bureau d’ajouter.

[8]           Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision, le Bureau prononce dans un premier temps le dispositif suivant et dans un second temps, il rendra les motifs détaillés à l’appui de cette décision.

DISPOSITIF

CONSIDÉRANT qu’une preuve prépondérante a été présentée par l’Autorité à l’effet qu’il existe des motifs impérieux justifiant une intervention immédiate afin de protéger l’intérêt public, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers de la manière suivante et, dans l’intérêt public :

SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro [...] de l’intimé Steeve Duchesne dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension du certificat d’exercice susmentionné qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision et de révision;

 

SUSPEND immédiatement l’inscription portant le numéro [...] du cabinet intimé 9199-7627 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit, avec les conséquences de l’application de l’article 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et ce, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension de l’inscription susmentionnée qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision et de révision;

 

AUTORISE toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet intimé 9199-7627 Québec inc.. situés au 49, rue de Lespérance Est, Saint-Am-broise (Québec) G7P 2K9, ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registres de ce cabinet notamment au 2251 rue Chapais, Jonquière (Québec) G7X 4B3, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimé, incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

 

ORDONNE que tous les dossiers, livres et registres susmentionnés qui seront trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité des marchés financiers afin que cette dernière puisse aviser les assureurs impliqués de la reprise des dossiers clients;

 

ORDONNE que la présente décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les lieux, laquelle entrée sera effectuée entre 07h00 et 22h00 à la date qu’elle aura déterminée la plus rapprochée possible de la présente décision;

 

ORDONNE à l’intimé Steeve Duchesne de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

         L’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNE à la mise en cause Brigitte Bédard de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession ou qui lui ont été confiés pour le compte de Steeve Duchesne, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

         L’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNE à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, mis en cause, de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la présente décision relativement à l’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNE à la mise en cause Banque TD Canada Trust, sise au 255, rue Racine Est, local 100, Chicoutimi (Québec), G7H 7L2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de l’intimé Steeve Duchesne dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes bancaires portant les numéros […], […], […], […] et […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de l’intimé Steeve Duchesne;

 

ORDONNE à la mise en cause Banque TD Canada Trust, sise au 255, rue Racine Est, local 100, Chicoutimi (Québec), G7H 7L2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de l’intimée  9199-7627 Québec inc. dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes bancaires portant les numéros […] et […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de l’intimée 9199-7627 Québec inc.;

 

ORDONNE à la mise en cause Caisse Populaire Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay, ayant une place d’affaires au 2212, rue Roussel, Chicoutimi (Québec) G7G 1W7, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de l’intimé Steeve Duchesne dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte bancaire portant le numéro […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de l’intimé Steeve Duchesne;

 

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision, dont la mise en cause Société de l’assurance automobile du Québec, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens - ou accepter d’autres transactions sur de tels biens - appartenant à l’intimé Steeve Duchesne et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sûreté;

 

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à l’intimée 9199-7627 Québec inc. et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sûreté;

 

INTERDIT à l’intimé Steeve Duchesne toute activité en vue d’effectuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs;

 

INTERDIT à l’intimé Steeve Duchesne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs mobilières;

 

AUTORISE la syndique de la Chambre de la sécurité financière à intervenir dans les présentes procédures;

 

REJETTE la demande de la syndique de la Chambre de la sécurité financière concernant la reformulation de la conclusion recherchée par l’Autorité des marchés financiers relative à la suspension du certificat d’exercice portant le numéro [...] de l’intimé Steeve Duchesne.

[9]           En application du second alinéa de l’article 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, le Bureau informe les intimés qu’ils ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse être tenue une audience relative à la présente décision, le cas échéant.

[10]        Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1‑877-873-2211, afin d’informer le Bureau qu’ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Bureau.

[11]        Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et au second alinéa de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 12 février 2016 et le resteront pour une période de 120 jours se terminant le 10 juin 2016, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme.

[12]        Les autres conclusions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 

 

 

 

Me Caroline Néron et Me Sylvie Boucher

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Mathieu Cardinal

(CDNP avocats)

Procureur de Nathalie Lelièvre, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, partie intervenante

 

Date d’audience :

11 février 2016


 

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2016-007

 

DÉCISION N° :

2016-007-001

 

DATE DES MOTIFS:

Le 11 mars 2016

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

STEEVE DUCHESNE

et

9199-7627 QUÉBEC INC.

Parties intimées

et

BRIGITTE BÉDARD

et

BANQUE TD CANADA TRUST

et

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE  LA RIVE-NORD DU SAGUENAY

et

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI

et

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Parties mises en cause

et

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie intervenante

 

 

 

 

Motifs rectifiés détaillés de la décision rendue le 12 février 2016

 

 

HISTORIQUE

[13]        L’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a, le 10 février 2016, saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes à l’encontre des intimés Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc. (le « cabinet intimé ») et, le cas échéant, à l’égard des mises en cause au présent dossier :

         Une suspension du certificat d’exercice de Steeve Duchesne dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité ou jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension;

         Une suspension de l’inscription du cabinet intimé dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité ou jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension;

         Une autorisation à toute personne désignée par l’Autorité de se présenter sur les lieux du cabinet pour prendre possession des dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres du cabinet intimé;

         Une ordonnance visant à ce que les dossiers, livres et registres du cabinet intimé soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité;

         Une ordonnance de blocage à l’égard de Steeve Duchesne et Brigitte Bédard, pour les biens qui lui ont été confiés par ce dernier et une ordonnance de blocage à l’égard des comptes bancaires de Steeve Duchesne et du cabinet intimé;

         Une ordonnance visant la publicité de la décision au registre foncier relativement à un immeuble; et

         Une interdiction d’opérations sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller à l’encontre de Steeve Duchesne.

[14]        Cette demande est adressée en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[6], des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières[7] et des articles 115, 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[8].

[15]        La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, selon lequel il est loisible au Bureau de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.

[16]        L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[9], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Une copie de la demande et de l’affidavit est jointe à la présente.

[17]        Une audience ex parte s’est tenue le 11 février 2016 afin que l’Autorité puisse présenter sa demande.

[18]        Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans la présente affaire, le Bureau, le 12 février 2016, a accueilli la demande amendée de l’Autorité et rejeté la demande de modification des conclusions de la demande formulée par l’OCRCVM. Le Bureau indiqua alors qu’il déposerait subséquemment les motifs détaillés à l’appui de cette décision[10], ce que le présent document contient, en plus de reproduire le dispositif de la décision rendue le 12 février 2016

[19]        Le Bureau reproduit ci-après les allégués de la demande de l’Autorité :

 

« L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SOUMET RESPECTUEUSEMENT AU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CE QUI SUIT :

 

Introduction

1.         L'Autorité demande, pour la protection du public et des investisseurs que le Bureau de décision et de révision prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir:

 

         une suspension du certificat portant le numéro [...] de Steeve Duchesne;

 

         une suspension de l'inscription portant le numéro [...] du cabinet 9199-7627 Québec inc.;

 

         une ordonnance en vertu de l'article 127 de la LDPSF visant la remise des dossiers clients, livres et autres registres du cabinet 9199-7627 Québec inc. à l'Autorité ou à toute personne mandatée par elle pour prendre possession desdits dossiers clients, livres et registres;

 

         Une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs et d’exercice de l’activité de conseiller ou de courtier en valeurs à l’encontre de Steeve Duchesne;

 

         Une ordonnance de blocage à l’encontre des comptes bancaires et autres actifs de Steeve Duchesne et de 9199-7627 Québec inc.;

 

2.         L’Autorité soumet qu’il est urgent qu’elle se présente à l'adresse actuelle du cabinet ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers afin de prendre possession de tous les dossiers clients, livres et autres registres comptables nécessaires, incluant le registre du compte séparé, et ce, qu'ils soient sur support papier ou informatique, afin notamment de permettre à l'Autorité d’évaluer l’ampleur de la situation et d'aviser rapidement les clients concernés de la suspension du cabinet;

 

I.              LES PARTIES

 

L’Autorité des marchés financiers

 

3.         La demanderesse (l’« Autorité ») est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF ») et de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (« Loi sur l’Autorité »);

 

Steeve Duchesne

 

4.         Steeve Duchesne possède un certificat de l’Autorité portant le numéro […] lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Steeve Duchesne, pièce D-1;

 

5.         Son droit de pratique en assurance collective de personnes est actuellement suspendu depuis le 9 février 2014 en raison d’une non-conformité de ses unités de formation continue (« UFC »), pièce D-1;

 

6.         Son droit de pratique en assurance de personnes est également actuellement suspendu depuis le 28 janvier 2016 en raison d’une cessation d’emploi, pièce D-1;

 

7.         Du 14 février 2012 au 27 janvier 2016, Steeve Duchesne était rattaché dans les disciplines de l’assurance de personnes et l’assurance collective de personnes au cabinet Comité syndical national de retraite Bâtirente inc. (ci-après « Bâtirente »);

 

8.         Le 27 janvier 2016, Bâtirente congédiait Steeve Duchesne pour avoir commis des actes graves en violation de la LDPSF, de la LVM et des codes d’éthique applicables, soit de la fraude et du vol auprès d’au moins 5 participants des régimes de retraite Bâtirente dont il avait la charge, tel qu’il appert de la demande de retrait de représentant, pièce D‑2

 

9.         Steeve Duchesne a également agi à titre de représentant de courtier en épargne collective du 7 février 2007 au jusqu’au 5 juin 2014, pièce D-1;

 

10.      Le 7 février 2016, Steeve Duchesne a transmis une demande de retrait de discipline pour l’assurance de personnes, tel qu’il appert de la demande, pièce D-3;

 

9199-7627 Québec inc.

 

11.      Le cabinet 9199-7627 Québec inc. faisant également affaire sous le nom Forces collectives Saguenay (« F.C.S. ») est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec dont les activités économiques sont celles de sociétés d’assurance vie, assurances et rentes collectives, tel qu'il appert de l'état du renseignement d'une personne morale au registre des entreprises (« REQ »), pièce D-4;

 

12.      Steeve Duchesne est le président et actionnaire majoritaire de F.C.S., tel qu'il appert du REQ D-4;

 

13.      F.C.S. est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro […], lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription du cabinet, pièce D-5;

 

14.      Steeve Duchesne est le dirigeant responsable du cabinet, tel qu'il appert de pièce D-5;

 

15.      Le 7 février 2016, une demande de retrait de discipline de l’assurance collective de personnes a été déposée à l’Autorité pour le cabinet 9199-7627 Québec inc., tel qu’il appert de la demande, pièce D‑6;

 

16.      À ce jour, Steeve Duchesne est le seul représentant rattaché au cabinet F.C.S., tel qu’il appert de l’extrait de la base de données MISA de l’Autorité, pièce D‑7;

 

17.      L’adresse déclarée du cabinet à l’Autorité et au REQ est la même que celle de la résidence de Steeve Duchesne, mais l’Autorité a été informée qu’il travaillait également au […] à Jonquière;

 

18.      À ce titre, le cabinet F.C.S et Steeve Duchesne sont régis par la LDPSF;

 

II.            LES FAITS

 

19.      Le ou vers le 2 février 2016, la Direction des préenquêtes a reçu une dénonciation à l'égard de Steeve Duchesne, laquelle a été acheminée à la Direction des préenquêtes;

 

20.      Aux termes de ces plaintes, il est allégué que Steeve Duchesne a proposé à des partici-pants des régimes de retraite Bâtirente d’investir dans des actions de la Great-West;

 

21.      Lorsqu’est venu le moment du remboursement, les chèques faits aux témoins étaient bloqués ou sans provisions, ce qui leur a permis de conclure que Steeve Duchesne n’avait jamais acheté les actions promises et se serait approprié sans droit les sommes d'argent;

 

22.      Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité ordonnait le 9 février 2015, par sa décision no 2016-DCM-0014, qu’une enquête soit instituée relativement aux transactions effectuées notamment par Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc. dans des activités de placement, sur la pratique de courtier ou de conseiller, tel qu’il appert de la décision no 2016‑DCM-0014, pièce D‑8;

 

Témoin no 1

 

23.      C’est Duchesne qui s’occupait du fonds de pension et de l’assurance collective de l’usine où il travaillait à Jonquière;

 

24.      Vers le 8 ou 9 septembre 2015, Steeve Duchesne s’est présenté chez lui afin de lui proposer un placement, Duchesne disant vouloir l’aider puisqu’il avait perdu son emploi;

 

25.      Duchesne lui a proposé l’achat d’actions de la Great-West Lifeco inc., dans un premier temps pour 20 000 $ puis après pour 25 000 $, mais le 5 000 $ supplémentaire devait être remboursé en une semaine;

 

26.      Duchesne lui a promis un rendement de 100 % sur son investissement et il devait récupérer son investissement de 20 000 $ après un mois;

 

27.      Duchesne lui a dit que les actions allaient être achetées par son bureau;

 

28.      Le ou vers le 11 septembre 2015, Duchesne lui a dit qu’il avait la possibilité d’acheter des actions de la Great West: « Tu as perdu ta job, je vais t’aider. Avec la Great-West, ça fait 2-3 fois que je fais ça, ça a toujours bien marché. On a la chance que quand on achète une action, ça nous en donne une autre. Ce que tu vas investir, je le double! »;

 

29.      Les 11 et 15 septembre 2015, le témoin no 1 a remis à Duchesne la somme de 25 000 $ afin de procéder à l’investissement qu’il lui avait proposé, tel qu’il appert des retraits de l’historique des transactions de la Banque Laurentienne des 11 et 15 septembre 2015, pièce D-9;

 

30.      Le 11 septembre 2015, une reconnaissance de dette a été remise et signée par Steeve Duchesne, emprunteur, pour la somme de 50 000 $, payable en un seul paiement, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 11 septembre 2015, pièce D-10;

 

31.      À cette même date, Duchesne a remis un chèque de 50 000 $ au témoin no 1 provenant du compte du cabinet F.C.S., chèque qui n’a pu être encaissé puisque le compte était sans provisions, tel qu’il appert d’une copie du chèque en date 11 septembre 2015, pièce D-11;

 

32.      Le ou vers le 7 octobre 2015, Duchesne a remis un chèque de 5 000 $ au témoin no 1, chèque qui n’a pu être encaissé, tel qu’il appert de l’avis de chèque retourné, pièce D-12;

 

33.      Le 16 octobre 2015, Duchesne lui a remis 2 500 $ en espèce, soit la moitié de son second investissement de 5 000 $;

 

34.      Les 21, 23 et 26 octobre 2015, Duchesne lui a remis en argent comptant les sommes respectives de 1 500 $, 500 $ et 500 $;

 

35.      Le 9 novembre 2015, Duchesne a remis un chèque de 21 500 $ au témoin no 1 provenant de son compte personnel à la Canada Trust, chèque qui n’a pu être encaissé, tel qu’il appert d’une copie du chèque du 9 novembre 2015, pièce D-13;

 

36.      À ce jour, le témoin no  1 a reçu 5 000 $ sur son investissement de 25 000 $;

 

37.      À la connaissance du témoin no 1, huit (8) autres personnes auraient également investi avec Steeve Duchesne ;

 

Témoin no 2

 

38.      La preuve recueillie par l’enquêteur de l'Autorité démontre que Steeve Duchesne s’est présenté chez le témoin no 2 afin de lui proposer un placement, soit l’achat d’actions de la Great-West;

 

39.      Le 1er octobre 2015, il a remis  5 000 $ en argent à Duchesne ;

 

40.      En retour, Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette pour la somme de 10 000 $, payable en un seul paiement, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 1er octobre 2015, pièce D-14;

 

41.      Duchesne lui a aussi mentionné qu’il lui remettrait pour son investissement une carte Boni voyage Desjardins prépayée de 3 500 $;

 

42.      Le 23 novembre 2015, un chèque sans fonds provenant du compte du cabinet F.C.S. au montant de 1 500 $ a été fait au témoin no 2, tel qu’il appert de l’avis de débit effet retourné, pièce D-15;

 

43.      L’argent de son investissement provenait de son REER Bâtirente;

 

44.      À ce jour, le témoin no 2 n’a pas été remboursé;

 

Témoin no 3

 

45.      En janvier 2014, le témoin no 3 a été sollicité par Duchesne pour l’achat d’actions de la Great‑West;

 

46.      Duchesne lui aurait expliqué qu’étant donné qu’il a un bon volume de ventes, il avait droit à des actions privilégiées de la Great-West, mais qu’il n’avait pas beaucoup d’argent de ces temps-ci pour les acheter lui-même, alors il avait décidé de lui offrir;

 

47.      Duchesne lui a dit que la valeur des actions allait doubler sur 9 mois;

 

48.      Le ou vers le 22 janvier 2014, le témoin no 3 a remis une traite bancaire de 55 000 $ à Duchesne, tel qu’il appert de la traite bancaire, pièce D-16;

 

49.      Le 23 janvier 2014, Steeve Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette signée pour la somme de 110 000 $, payable en un seul paiement le 30 septembre 2014 et lui a remis un chèque postdaté du même montant, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 23 janvier 2014 et signée par Steeve Duchesne et du chèque daté du 30 septembre 2014, en liasse, pièce D-17;

 

50.      Vers le mois de septembre 2015, le témoin no 3 a remis 20 200 $ à Duchesne, soit une traite bancaire de 16 200 $ et 4 000 $ en argent, tel qu’il appert de la traite du 24 août 2015, pièce D-18;

 

51.      L’argent de ces investissements de janvier 2014 et septembre 2015 provenait de son fonds de pension Bâtirente;

 

52.      Entre le 27 décembre 2014 et le 19 décembre 2015, Duchesne, par le biais de son compte personnel ou du compte du cabinet, lui a remis les chèques suivants :

 

Date

Montant

Provenance des fonds

Commentaires

27 décembre 2014

5 000 $

Compte de Duchesne

Paiement bloqué

2 janvier 2015

5 000 $

Compte de Duchesne

Paiement bloqué

9 janvier 2015

5 000 $

Compte de Duchesne

Paiement bloqué

10 janvier 2015

15 000 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Paiement bloqué

8 septembre 2015

20 000 $

Compte de Duchesne

 

1er novembre 2015

495 000 $

Compte de Duchesne

Non-encaissé

27 novembre 2015

500 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Insuffisance de fonds

2 décembre 2015

700 $

Compte de Duchesne

Insuffisance de fonds

4 décembre 2015

1 250 $

Compte de Duchesne

Insuffisance de fonds

4 décembre 2015

2 500 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Fonds sous saisie

8 décembre 2015

1 500 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Fonds sous saisie

19 décembre 2015

5 000 $

Compte de Duchesne

Insuffisance de fonds

 

Tel qu’il appert d’une copie des chèques et des avis de débit, en liasse, pièce D-19;

 

53.      Les 21 et 23 janvier 2015, Duchesne a remis au témoin no  3 deux chèques certifiés de 10 000 $ et 2 000 $, tel qu’il appert d’une copie des chèques, en liasse, pièce D-20;

 

54.      À ce jour, le témoin no  3 aurait été remboursé d’une certaine partie de son investissement de 75 200 $;

 

Témoin no 4

 

55.      Le 9 février 2016, l’enquêteur a communiqué avec un autre investisseur qui lui a mentionné ce qui suit :

 

56.      Il a perdu son emploi en juillet 2015 lorsque l’usine Cascades a fermé;

 

57.      Il a voulu retirer 5 000 $ ou 6 000 $ de son REER pour vivre et lorsqu’il a fait ses démarches, il a rencontré Steeve Duchesne qui lui a dit : « j’ai quelques opportunités avec la Great‑West »;

 

58.      Duchesne lui a dit que son investissement dans la Great-West allait doubler et qu’il s’agissait d’un investissement sécuritaire;

 

59.      Il a donc décidé de retirer 8 500 $ net de son REER et la demande de retrait a été faite par Duchesne, tel qu’il appert de la confirmation de retrait du 27 août 2015, pièce D-21;

 

60.      Le ou vers le 31 août 2015, le témoin no 4 a remis un chèque de 6 000 $ à Duchesne;

 

61.      Le 31 août 2015, Steeve Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette signée pour la somme de 12 000 $, payable en un seul paiement et lui a remis un chèque postdaté du même montant, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 31 août 2015 et signée par Steeve Duchesne et du chèque daté du 31 décembre 2015, en liasse, pièce D‑22 ;

 

62.      Il n’a pas reçu de relevé pour son investissement dans la Great-West;

 

63.      Au début du mois de février 2015, il a essayé d’encaisser le chèque de 12 000 $ de Duchesne, mais n’a pas pu le faire pour insuffisance de fonds, tel qu’il appert du chèque D‑22;

 

64.      En décembre 2015, Duchesne lui a remis un chèque de 6 000 $ qu’il a encaissé le ou vers le 2 ou janvier 2016, mais le chèque a été retourné pour cause de fonds insuffisants;

 

65.      Le témoin no 4 n’a pas été remboursé;

 

66.      Il connait d’autres personnes qui ont investi avec Duchesne et qui sont tous des employés de Cascades;

 

Témoin no 5

 

67.      Le 9 février 2016, l’enquêteur a communiqué avec un autre investisseur qui lui a mentionné ce qui suit :

 

68.      Lors de la fermeture de l’usine, il a eu beaucoup d’entrées d’argent;

 

69.      C’est alors que Steeve Duchesne lui a dit que la Great-West avait débloqué un bloc d’actions étant donné son rendement;

 

70.      Selon ce que lui a dit Duchesne : « Tu achetais une action et il t’en donnait une », il n’y avait aucun risque et il allait ressortir le double en un terme de 3 mois;

 

71.      Le 9 septembre 2015, Steeve Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette signée pour la somme de 10 000 $, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 9 septembre 2015 et signée par Steeve Duchesne, pièce D-23;

 

72.      Le 15 septembre 2015, il a investi 5 000 $ auprès de Steeve Duchesne en lui remettant une traite bancaire de 4 500 $ et 500 $ en espèce, tel qu’il appert d’une copie de la traite bancaire, pièce D-24;

 

73.      Les 9 et 14 décembre 2015, Duchesne lui a remis deux chèques de 10 000 $ qu’il n’a jamais encaissés, tel qu’il appert d’une copie des chèques, pièce D-25;

 

74.      Le 31 décembre 2015, il a demandé à Duchesne d’être remboursé de 5 000 $ et Duchesne lui a fait un chèque qu’il a encaissé, mais le chèque a été retourné, tel qu’il appert d’une copie du chèque et de l’avis d’effet refusé, pièce D-26;

 

75.      Le témoin no 4 n’a pas été remboursé;

 

76.      Une enquête est actuellement en cours relativement aux activités de Steeve Duchesne et à d'autres sommes qu'il aurait pu s'approprier de clients;

 

Comptes bancaires et autres actifs

 

Banque TD Canada Trust

 

77.      L'Autorité a notamment constaté l'existence de comptes bancaires ouverts auprès de la Banque TD Canada Trust, succursale no […], à savoir :

 

         Un compte bancaire portant le numéro […] détenu par Steeve Duchesne ;

 

         Un compte bancaire portant le numéro […] détenu par F.C.S. ;

 

Desjardins

 

78.      L'Autorité a notamment constaté l'existence d’un compte bancaire ouvert auprès de Desjardins, succursale no […] à savoir :

 

Steeve Duchesne – compte conjoint

 

         Un compte bancaire portant le numéro […] détenu par Steeve Duchesne et sa conjointe et des vérifications sont en cours quant à ce compte ;

 

79.      Des démarches sont actuellement en cours afin de confirmer l'existence d'autres comptes bancaires ou coffrets de sûretés liés à Steeve Duchesne ou à ses compagnies;

 

Résidence et autres biens

 

80.      Il appert par ailleurs que Steeve Duchesne et sa conjointe, la mise en cause Brigitte Bédard, sont propriétaires d'une résidence située au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […], dans la circonscription foncière de Chicoutimi, tel qu'il appert d'un extrait de l'index aux immeubles relatif à cet immeuble et d’une copie du contrat d’acquisition de cet immeuble, en liasse, pièce D-27;

 

81.      Cet immeuble est celui identifié comme étant le lieu de résidence de Steeve Duchesne et également le lieu d'affaires du cabinet F.C.S., tel qu'il appert des attestations de droit de pratique et d'inscription D-1 et D-5 et du REQ D-4;

 

82.      La valeur de la résidence au rôle d’évaluation est de 264 500 $, tel qu’il appert du rôle d’évaluation foncière, pièce D-28;

 

83.      Cet immeuble est grevé d’une hypothèque immobilière en faveur de London Life, Compagnie d’assurance-vie de 220 000 $ et d’une hypothèque immobilière en faveur de la Banque Toronto-Dominion de 26 000 $, dont les débiteurs sont Steeve Duchesne et sa conjointe, tel qu’il appert d’une copie des actes hypothécaires, en liasse pièce D-29;

 

84.      L’enquête a permis de constater que Steeve Duchesne possède d’autres biens dont un véhicule, un bateau, une remorque et un moteur, tel qu’il appert d’un copie du Registre des droits personnels et réels mobiliers, pièce D-30;

 

Appropriation de sommes d’argent

 

85.      Selon les informations obtenues jusqu’à présent, Steeve Duchesne se serait approprié diverses sommes d’argent provenant d’au moins 5 clients;

 

86.      En effet, le témoin no 1 mentionne avoir remis une somme de 25 000 $ à Steeve Duchesne, le témoin no 2, la somme de 5 000 $, le témoin no 3, la somme de 75 000 $, le témoin no 4, la somme de 6 000 $ et le témoin no 5, la somme de 5 000 $ pour l’achat d’actions de la Great‑West;

 

87.      Les éléments actuellement en possession de l’Autorité permettent de croire que Steeve Duchesne s’est illégalement approprié ces sommes d’argent provenant des investisseurs;

 

88.      L’enquête, qui n’est qu’à ses tous débuts, révèle également qu’il est à craindre que Steeve Duchesne se soit approprié l’argent de plusieurs autres clients;

 

III.           DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION, D'INTERDICTION ET DE REMISE DES DOSSIERS CLIENTS

 

89.      Compte tenu de ce qui précède, il est raisonnable d'affirmer et de conclure que:

 

         Steeve Duchesne s'est approprié sans droit des sommes d'argent appartenant aux investisseurs 1, 2, 3, 4 et 5, leur représentant faussement qu'ils effectuaient un placement dans des actions de la Great-West;

 

         La remise des sommes d'argent suivantes résulte des sollicitations et représenta-ions effectuées par Steeve Duchesne dans le cadre de ses activités de représentants;

 

o   5 000 $ le 1er octobre 2015;

o   25 000 $ en septembre 2015;

o   55 000 $ en janvier 2014;

o   20 000 $ en septembre 2015;

o   6 000$ le 31 août 2015 et

o   5 000$ le 9 septembre 2015.

 

         Ces sommes ont été détournées par l'intimé Steeve Duchesne et le cabinet F.C.S. à des fins personnelles et n'ont pas été utilisées ou placées selon les représentations effectuées;

 

         Steeve Duchesne a procédé à des placements régis par la LVM sans être certifié à ce titre;

 

         Ces investissements ont été effectués en contravention aux dispositions de la LVM et de ses règlements;

 

Ordonnances de suspension du certificat de Steeve Duchesne, de suspension de l'inscription du cabinet F.C.S. et de remise des dossiers clients

 

90.      En vertu de l'article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d'agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients, en plus d'agir avec soin et compétence;

 

91.      Les articles 85 et 86 de la LDPSF prévoient quant à eux que le cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants, dirigeants et employés et s'assurer que ces derniers agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

92.      Par ailleurs, l'article 82 de la LDPSF prévoit qu'un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l'entremise d'un représentant;

 

93.      Or, Steeve Duchesne n’est plus autorisé à agir comme représentant en assurance collectives de personnes et plus aucun représentant n’est rattaché au cabinet F.C.S.;

 

94.      L'Autorité a pour responsabilité de voir à l'application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements, auxquels sont assujettis le cabinet intimé et Steeve Duchesne;

 

95.      L'Autorité ne peut permettre à un cabinet de continuer à bénéficier d'une inscription à titre de cabinet en assurances lorsque son représentant qui est également dirigeant responsable, actionnaire et administrateur s'est vraisemblablement approprié les sommes provenant de clients;

 

96.      L'Autorité souligne que, de manière intrinsèque, les responsabilités assumées par un dirigeant responsable d'un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d'habileté, d'autant plus que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent de la protection du public;

 

97.      L'Autorité rappelle que le certificat de représentant de Steeve Duchesne est actuellement suspendu en raison d'une non-conformité au niveau de ses UFC et il est primordial, compte tenu des faits ci-haut mentionnés et de la protection du public, que ce certificat ne puisse être réactivé suivant la réception de la preuve que les heures de formation obligatoires auront été complétées;

 

98.      À l'heure actuelle, il n'y a donc aucun représentant pouvant desservir la clientèle du cabinet F.C.S., dont il est impossible d'évaluer l'ampleur;

 

99.      Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité soumet qu'une ordonnance de suspension immédiate du certificat no […] de Steeve Duchesne et de l'inscription no [...] du cabinet 9199‑7627 Québec inc. est nécessaire afin d'assurer la protection du public;

 

100.    Par ailleurs, puisqu'il n'existe aucun autre représentant rattaché au cabinet, et en raison notamment de la demande de suspension de l'inscription du cabinet, l'Autorité est justifiée de demander à ce que le Bureau prononce une ordonnance permettant à toute personne désignée par l'Autorité à se présenter à l'adresse actuelle du cabinet ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l'inscription des transac-tions effectuées dans le cadre des activités du cabinet et de l’intimé y incluant le registre du compte séparé, et ce qu'ils soient sur support papier ou informatique, afin notamment de permettre à l'Autorité d'aviser rapidement les clients concernés de la suspension du cabinet;

 

101.    D'ailleurs, l'article 127 de la LDPSF prévoit qu'un cabinet dont l'inscription est radiée ou suspendue doit céder les dossiers, livres et registres afférents aux disciplines du cabinet;

 

102.    L'Autorité indique que les assureurs concernés par les dossiers clients seront également avisés afin qu'ils puissent attribuer temporairement ces dossiers à un autre représentant dûment certifié afin que les clients puissent être desservis;

 

103.    Sans l'émission de ces ordonnances, il est à craindre que Steeve Duchesne utilise les dossiers clients, livres et autres registres du cabinet afin de contacter d'autres investisseurs potentiels, qu'il détruise ou dispose de tout ou d’une partie des dossiers clients, empêchant notamment ainsi les clients d'être adéquatement renseignés dans l'éventualité d'une réclamation ;

 

104.    Il est également à craindre que Steeve Duchesne continue à effectuer ou à tenter d'effectuer des représentations et sollicitations en contravention aux dispositions de la LVM et de ses règlements;

 

Ordonnances de blocage et d’interdiction

 

105.    L'Autorité soumet que des ordonnances de blocage et d'interdiction sont nécessaires, notamment pour assurer la protection du public pour les motifs suivants:

 

a)      Afin d'éviter que les sommes d'argent obtenues sans droit par Steeve Duchesne et ses biens ne soient dilapidés pendant la durée de l'enquête;

 

b)      Afin que l'Autorité poursuive son enquête pour retracer les sommes d'argent appartenant aux consommateurs;

 

c)      Afin que l'Autorité poursuive son enquête pour déterminer si d'autres clients investisseurs ont été lésés par Steeve Duchesne;

 

d)      L’Autorité demande, pour la protection des épargnants et dans l’intérêt du public, que le Bureau prononce les ordonnances d’interdiction et de blocage recherchées dans la présente demande;

 

IV.          URGENCE ET ABSENCE D'AUDITION PRÉALABLE

 

106.    Étant donné l'importance des faits reprochés à Steeve Duchesne, l'Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

 

107.    Conformément aux articles 184 de la LDPSF et 276 de la LVM, l'Autorité a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par ces lois;

 

108.    L'Autorité demande, pour la protection du public et des investisseurs que le Bureau de décision et de révision prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir:

 

         une suspension du certificat portant le numéro [...] de Steeve Duchesne;

 

         une suspension de l'inscription portant le numéro [...] du cabinet 9199-7627 Québec inc.;

 

         une ordonnance en vertu de l'article 127 de la LDPSF visant la remise des dossiers clients, livres et autres registres du cabinet 9199-7627 Québec inc. à l'Autorité ou à toute personne mandatée par elle pour prendre possession desdits dossiers clients, livres et registres ;

 

         Une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs et d’exercice de l’activité de conseiller en valeurs à l’encontre de Steeve Duchesne;

 

         Une ordonnance de blocage à l’encontre des comptes bancaires et autres actifs de Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.;

 

109.    Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau de décision et de révision prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l'article 115.9 de la Loi sur l'Autorité;

 

110.    En effet, sans une décision immédiate du Bureau de décision et de révision, il est à craindre, entre autres, que Steeve Duchesne sollicite d'autres épargnants, clients ou qu'il continue ses activités illégales;

 

111.    Sans une décision immédiate du Bureau de décision et de révision, il est également à craindre que les sommes détenues dans les comptes ci-haut mentionnés soient transférées ou dilapidées, que Steeve Duchesne ou les autres intimés disposent ou grèvent de toute dette ses biens, rendant ainsi illusoire tout recours que les épargnants ou que l'Autorité pourrait intenter contre ce dernier;

 

112.    Il est finalement à craindre que Steeve Duchesne utilise les dossiers clients, livres et autres registres du cabinet afin de contacter d'autres investisseurs potentiels qu'il détruise ou dispose de tout ou d’une partie des dossiers clients, empêchant ainsi les clients d'être adéquatement renseignés dans l'éventualité d'une réclamation, ou encore qu’il procède à toute autre transaction frauduleuse; »

AUDIENCE

[20]        L’Audience du 11 février 2016 s’est déroulée au siège du Bureau.

[21]        Au début de cette audience, la syndique de la Chambre de la sécurité financière a présenté par l’entremise de son procureur une demande d’intervention au présent dossier en vertu de l’article 22 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[11]. Par la suite, ce procureur a demandé au Bureau, au cas où il déciderait de suspendre le certificat d’exercice de l’intimé Steeve Duchesne, de formuler ladite suspension dans les termes suivants :

« SUSPENDRE immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro [...] de l’intimé Steeve Duchesne dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou levée de la suspension qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision ou de révision ou du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière; »

[22]        Le texte souligné correspond au texte que le procureur de la syndique de la Chambre de la sécurité financière a spécifiquement demandé au Bureau d’ajouter.

[23]        Après avoir présenté la demande susmentionnée, le procureur de la syndique de la Chambre de la sécurité financière s’est retiré de la salle d’audience.

[24]    Par la suite, les procureures de l’Autorité ont fait entendre le témoignage d’une enquêteuse œuvrant au sein de cet organisme, laquelle a relaté tous les faits décrits dans la demande de l’Autorité qui sont allégués à l’encontre des intimés. Cette enquêteuse a aussi déposé les pièces à l’appui de ses dires.

[25]     Les procureures de l’Autorité ont plaidé qu’il existait des motifs impérieux justifiant une intervention immédiate du tribunal pour protéger l’intérêt public.  À cet égard, elles ont indiqué au Bureau que la demande de l’Autorité suggère l’adoption d’un ensemble de mesures destinées à protéger le public et à maintenir l’intégrité des marchés.   

ANALYSE

[26]    Dans la présente affaire, l’Autorité a invoqué l’existence de motifs impérieux mettant en danger l’intérêt public et a demandé au Bureau de rapidement tenir une audience ex parte en vertu des dispositions de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[12].

[27]    L’intimé Steeve Duchesne détiendrait un certificat de l’Autorité lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance collective. À ce titre, il aurait été rattaché au cabinet d’assurances Comité syndical national de retraite bâtirente inc. (ci-après « cabinet d’assurance Bâtirente inc. ») du 14 février 2012 au 27 janvier 2016. Toutefois, le certificat susmentionné de l’intimé Steeve Duchesne aurait été suspendu le 9 février 2016 pour avoir fait défaut de respecter le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière, et ce, en omettant de se conformer aux obligations relatives à la formation continue[13].

[28]    Le 27 janvier 2016, le cabinet d’assurance Bâtirente inc. aurait congédié l’intimé Steeve Duchesne pour le motif que celui-ci aurait, notamment, commis de graves violations à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[14] et à la Loi sur les valeurs mobilières[15], et ce, en posant des gestes « allant jusqu’à la fraude et le vol envers au moins 5 de nos participants appartenant à au moins un des régimes de retraite collectifs Bâtirente dont il aurait la charge »[16].

[29]    L’intimée 9199-7627 Québec inc. est une personne morale faisant également affaire sous le nom de « Forces Collectives Saguenay »[17]. L’intimée 9199-7627 Québec inc.  détiendrait une inscription[18] de l’Autorité lui permettant d’exercer, par l’entremise de ses représentants, l’activité de cabinet en assurance collective de personne. L’intimé Steeve Duchesne serait le président et l’actionnaire majoritaire de l’intimée 9199-7627 Québec inc.  Il serait aussi le seul représentant inscrit rattaché à ce cabinet d’assurance et agirait, auprès de l’Autorité, à titre de dirigeant responsable de celui-ci.  

[30]    Lors de l’audience ex parte qui s’est tenue le 11 février 2016, l’Autorité a présenté une preuve à l’effet que l’intimé Steeve Duchesne aurait illicitement proposé à des épar-gnants, qui sont des participants aux régimes de retraite Bâtirente et donc vraisembla-blement des clients du cabinet d’assurances Bâtirente inc. dans lequel l’intimé Steeve Duchesne œuvrait, d’investir dans des actions de la compagnie d’assurance Great West.

[31]     Cette preuve révèle que l’intimé Steve Duchesne aurait convaincu - entre janvier 2014 et septembre 2015 - au moins cinq épargnants d’investir, par son entremise, une somme totale de 116 000 $[19]. L’intimé Steeve Duchesne les aurait assuré que ces placements « sécuritaires » dans des actions de la compagnie d’assurance Great West leur offriraient un rendement de l’ordre de 100% en trois mois.

[32]     Afin de rassurer de surcroît les épargnants qu’il sollicitait quant au rendement mirobolant que les placements proposés leur offraient, l’intimé Steeve Duchesne n’aurait pas hésité à fournir une série de documents[20] intitulés « Reconnaissance de dette », et ce, pour des montants équivalents au double des sommes qu’il aurait recueillies auprès de chaque investisseur. 

[33]    Fait aggravant, la preuve démontre que le statut officiel de l’intimé Steeve Duchesne, à titre de représentant en assurance collective inscrit auprès de l’Autorité, aurait contribué à renforcer la crédibilité de ses propositions d’investissements illicites auprès d’un groupe d’épargnants qui le connaissait fort bien parce qu’il travaillait pour le cabinet d’assurance Bâtirente inc. et parce que ces épargnants contribuaient à au moins un régime de retraite collectif Bâtirente offert par ce cabinet. 

[34]     La preuve révèle que l’intimé Steeve Duchesne n’aurait pas hésité à faire valoir, auprès d’épargnants vulnérables dont certains venaient de perdre leur emploi, que son statut lui offrait des « opportunités avec la Great West », et ce, parce qu’il avait un bon volume de ventes auprès de cette compagnie d’assurance[21]. À cet égard, il aurait affirmé avoir le droit d’acheter des actions privilégiées de la Great West, soutenu qu’il savait que la Great West avait « débloqué » un bloc d’actions étant donné son rendement et que « tu achetais une action et il t’en donnait le double » avec « aucun risque en 3 mois ». Comme l’intimé Steeve Duchesne aurait eu à cœur de faire profiter son prochain de cette bonne affaire, il aurait décidé d’offrir ce droit d’acheter des actions de la Great West à autrui. Il aurait même offert ses services pour recueillir directement l’argent des investisseurs. 

[35]     La preuve malheureusement révèle que les épargnants, qui ont cru pouvoir bénéficier de l’altruisme affiché par l’intimé Steeve Duchesne, auraient plutôt récolté une pluie de chèques sans provision[22] tirés de son compte personnel de même que du compte de l’intimée 9199-7627 Québec inc. et qu’ils auraient perdu la plupart de leurs investissements. Certains investisseurs auraient même confiés à l’intimé Steeve Duchesne de l’argent qu’ils avaient emprunté et, dans certains cas, retiré de leur REER ou fonds de retraite.         

[36]    Lors de l’audience ex parte du 11 février 2016, l’Autorité a allégué qu’un risque imminent existe que les intimés sévissent de nouveaux auprès d’autres investisseurs et qu’ils dilapident ou transfèrent l’argent illégalement recueilli auprès d’épargnants vulnérables.

[37]    L’enquête en cours aurait permis de découvrir l’existence de nombreux comptes bancaires, jusqu’à récemment encore non répertoriés, au nom des intimés. Une analyse encore incomplète des mouvements de fonds dans ces comptes bancaires des intimés démontreraient toutefois[23] :

       Des dépôts de fonds dans un compte personnel de l’intimé Steeve Duchesne provenant de sommes recueillies auprès d’épargnants à la suite d’activités illicites en valeurs mobilières;

       Des dépenses personnelles effectuées par l’intimé Steeve Duchesne en utilisant des sommes recueillies auprès des épargnants à la suite d’activités illicites en valeurs mobilières;

      Des chèques sans provisions émis à des épargnants illicitement sollicités qui furent tirés des comptes bancaires des intimés. 

[38]    Par ailleurs, la preuve démontre que les intimés ne détiennent auprès de l’Autorité aucune inscription leur permettant d’agir comme courtier ou conseiller en valeurs mobilières, ni fait visé de prospectus leur permettant de procéder à des placements, ni ne bénéficient de dispenses leur permettant de faire les activités qui leur sont reprochées dans le cadre de la présente affaire[24].  

[39]        L’ensemble de la preuve présentée par l’Autorité démontre donc que les intimés exerceraient illégalement des activités de courtier, de conseiller et de placement en valeurs mobilières, le tout en contravention aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières[25].

[40]        De plus, elle révèlerait des manquements aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[26].

[41]        À cet égard, compte tenu de ce que la preuve révèle quant aux agissements des intimés et de la nécessité de protéger le public, le Bureau considère que l’intimée 9199-7627 Québec inc. ne peut continuer de bénéficier d’une inscription à titre de cabinet en assurances lorsque son seul représentant - soit l’intimé Steeve Duchesne qui est aussi son dirigeant responsable auprès de l’Autorité - s’est vraisemblablement approprié des sommes provenant de clients. Le Bureau est aussi d’avis que des mesures immédiates doivent être prises pour protéger l’intérêt et les dossiers des clients du cabinet l’intimé  9199-7627 Québec inc. de même que pour s’assurer que l’inscription actuellement suspendue de l’intimé Steeve Duchesne ne puisse être réactivée durant l’enquête en cours de l’Autorité.   

[42]        La demande de l’Autorité a été soumise en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[27] qui prévoit que le Bureau peut rendre une ordonnance affectant les droits d’une personne sans que cette personne en soit avisée préalablement, à condition que des motifs impérieux soient présents.

[43]        Ce pouvoir de rendre une ordonnance affectant les droits d’une partie sans d’abord lui donner l’occasion de se faire entendre doit s’interpréter en tenant compte des objectifs de la réglementation en matière de valeurs mobilières et de produits dérivés soit : la protection du public investisseur, la confiance du public envers l’intégrité des marchés financiers, la mise en place de mesures de contrôle efficaces pour les marchés financiers et l’accès à une information fiable, exacte et complète sur les produits financiers offerts et sur les intervenants exerçant des activités sur les marchés.

[44]        Le Bureau est d’avis que la preuve présentée par l’Autorité lors de l’audience ex parte du 11 février 2016 révèle de manière prépondérante l’existence de motifs impérieux justifiant une intervention immédiate du Bureau pour protéger le public et maintenir l’intégrité des marchés. À cet égard, le Bureau mentionne, en particulier :

           Les intimés exerceraient illégalement des activités de courtier, de conseiller et de placement en valeurs mobilières en utilisant notamment leurs statuts respectifs de représentant en assurance collective de personnes et de cabinet d’assurance inscrits auprès de l’Autorité,  le tout en contravention avec les articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières[28] et des articles 84, 85 et 86 de la la Loi sur la distribution de produits et services financiers[29].

           Aucun des intimés ne détiendraient une inscription à titre de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières auprès de l’Autorité des marchés financiers. De plus, aucun des intimés n’auraient obtenu un prospectus visé par l’Autorité ou bénéficié d’une dispense de préparer un tel prospectus;

           Une analyse des mouvements de fonds dans le compte bancaire des intimés révèlerait des entrées de fonds qui pourraient provenir d’épargnants, et ce, à la suite d’activités illicites des intimé en valeurs mobilières;

           Sans une intervention immédiate, il est à craindre que les activités illicites des intimés dans le domaine des valeurs mobilières se pour-suivent et que des investissements qui auraient illicitement été récol-tés auprès des épargnants ne soient dilapidés ou transférés par les intimés.

[45]        En l’espèce, les ordonnances recherchées par l’Autorité sont de nature protectrice, préventive et conservatoire. L’enquête de l’Autorité dans la présente affaire se poursuit.

[46]        Afin d’assurer la protection des épargnants et l’intégrité des marchés financiers, il est prévu à l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières[30] que le Bureau peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs. Il est également prévu à l’article 266 de la Loi sur les valeurs mobilières que le Bureau peut interdire à une personne d’exercer l’activité de conseiller et de gestionnaire de fonds.

[47]        Le Bureau est d’avis que, dans le présent dossier, il y a lieu de prononcer ces interdictions à l’encontre des intimés puisqu’il appert, à la lumière de la preuve présentée par l’Autorité, que ceux-ci exerceraient les activités de conseiller, de courtier et de placement de valeurs, et ce, sans détenir les inscriptions et prospectus requis.

[48]        L’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit que l’Autorité peut demander au Bureau de prononcer une décision à l’effet d’ordonner à une personne qui fait ou ferait l’objet d’une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession. De même, le Bureau peut rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne qui fait ou ferait l’objet d’une enquête afin qu’elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle. Enfin, le Bureau peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.

[49]        Le Bureau est d’avis qu’à la lumière des faits allégués il est justifié de prononcer des ordonnances de blocage.

[50]        L’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[31] permet par ailleurs au Bureau, lorsque la protection du public l’exige, de suspendre l’inscription d’un représentant ou d’un cabinet en assurance. Il permet aussi au Bureau de prendre les mesures qu’il estime nécessaires, en particulier, pour protéger l’intérêt et les dossiers de leurs clients. Compte tenu de ce que la preuve a révélé, le Bureau estime nécessaire de suspendre les activités des intimés dans le domaine des assurances et d’ordonner que tous les dossiers, livres et registres du cabinet intimé 9199-7627 Québec inc. soient rapidement récupérés par l’Autorité et transférés dans les bureaux de celle-ci notamment afin qu’elle puisse informer les assureurs impliqués de la reprise des dossiers clients.

[51]        Dans la présente affaire, le Bureau a reçu au début de l’audience du 11 février 2016, une demande de la syndique de la Chambre de la sécurité financière[32].

[52]        Après avoir dûment considéré cette demande de même que les représentations faites par son procureur durant l’audience, le Bureau est d’avis que la syndique a - en vertu de l’article 22 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision - un intérêt suffisant pour que lui soit accordé le statut de partie intervenante dans la présente instance.

[53]        Par ailleurs, compte tenu que le procureur de la syndique n’a pas fait témoigner un enquêteur à l’emploi de la Chambre de la sécurité financière pour relater les faits sur lesquels il a enquêté et qui sont en relation avec les agissements de l’intimé Steeve Duchesne de même que pour déposer les documents à l’appui de son témoignage, le Bureau ne peut accueillir le reste de la demande de la syndique de la Chambre de la sécurité financière.     

[54]        Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité et a entendu le témoignage de son enquêteuse. Il a également pris connaissance de l’ensemble de la documentation déposée lors de l’audience ex parte du 11 février 2016.  Il a aussi dûment considéré l’argumentation présentée par les procureures de l’Autorité.

DISPOSITIF

CONSIDÉRANT qu’une preuve prépondérante a été présentée par l’Autorité à l’effet qu’il existe des motifs impérieux justifiant une intervention immédiate afin de protéger l’intérêt public, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers de la manière suivante et, dans l’intérêt public :

SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro [...] de l’intimé Steeve Duchesne dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension du certificat d’exercice susmentionné qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision et de révision;

 

SUSPEND immédiatement l’inscription portant le numéro [...] du cabinet intimé 9199-7627 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit, avec les conséquences de l’application de l’article 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et ce, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à une décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension de l’inscription susmentionnée qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision et de révision;

 

AUTORISE toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet intimé 9199-7627 Québec inc. situés au […], Saint-Ambroise (Québec) […], ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registres de ce cabinet notamment au […], Jonquière (Québec) […], afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimé, incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

 

ORDONNE que tous les dossiers, livres et registres susmentionnés qui seront trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité des marchés financiers afin que cette dernière puisse aviser les assureurs impliqués de la reprise des dossiers clients;

 

ORDONNE que la présente décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les lieux, laquelle entrée sera effectuée entre 07h00 et 22h00 à la date qu’elle aura déterminée la plus rapprochée possible de la présente décision;

 

ORDONNE à l’intimé Steeve Duchesne de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

         L’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNE à la mise en cause Brigitte Bédard de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession ou qui lui ont été confiés pour le compte de Steeve Duchesne, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

         L’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNE à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi, mis en cause, de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la présente décision relativement à l’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNE à la mise en cause Banque TD Canada Trust, sise au 255, rue Racine Est, local 100, Chicoutimi (Québec), G7H 7L2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de l’intimé Steeve Duchesne dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes bancaires portant les numéros […], […], […], […] et […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de l’intimé Steeve Duchesne;

 

ORDONNE à la mise en cause Banque TD Canada Trust, sise au 255, rue Racine Est, local 100, Chicoutimi (Québec), G7H 7L2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de l’intimée  9199-7627 Québec inc. dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes bancaires portant les numéros […] et […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de l’intimée 9199-7627 Québec inc.;

 

ORDONNE à la mise en cause Caisse Populaire Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay, ayant une place d’affaires au 2212, rue Roussel, Chicoutimi (Québec) G7G 1W7, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de l’intimé Steeve Duchesne dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte bancaire portant le numéro […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de l’intimé Steeve Duchesne;

 

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision, dont la mise en cause Société de l’assurance automobile du Québec, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens - ou accepter d’autres transactions sur de tels biens -  appartenant à l’intimé Steeve Duchesne et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sûreté;

 

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à l’intimée 9199-7627 Québec inc. et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sûreté;

 

INTERDIT à l’intimé Steeve Duchesne toute activité en vue d’effectuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs;

 

INTERDIT à l’intimé Steeve Duchesne d’exercer l’activité de conseiller en valeurs mobilières;

 

AUTORISE la syndique de la Chambre de la sécurité financière à intervenir dans les présentes procédures;

 

REJETTE la demande de la syndique de la Chambre de la sécurité financière concernant la reformulation de la conclusion recherchée par l’Autorité des marchés financiers relative à la suspension du certificat d’exercice portant le numéro [...] de l’intimé Steeve Duchesne.

[55]        En application du second alinéa de l’article 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, le Bureau informe les intimés qu’ils ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse être tenue une audience relative à la présente décision, le cas échéant.

[56]        Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1‑877-873-2211, afin d’informer le Bureau qu’ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Bureau.

[57]       

Rectification

 
Dans le présent dossier, toutes les ordonnances sont entrées en vigueur le 12 février 2016 en vertu de la décision no 2015-0007-001 no 2016-007-001[33] et le resteront à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées.

[58]        Tel que mentionné dans la décision du 12 février 2016, conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et au second alinéa de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 12 février 2016 et le resteront pour une période de 120 jours se terminant le 10 juin 2016, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 

 

 

 

Me Caroline Néron et Me Sylvie Boucher

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Me Mathieu Cardinal

 

(CDNP avocats)

 

Procureur de Nathalie Lelièvre, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, partie intervenante

 

 

 

Date d’audience :

11 février 2016

 

 

 

 


PROVINCE DE QUÉBEC                                        BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

MONTRÉAL                                                               

                                                                                      ____________________________________

 

 

DOSSIER No 2016-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, 2640, boulevard Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1;

                                                                                  

                                                                                                                           Demanderesse

 

                                                                                      c.

 

                                                                                   STEEVE DUCHESNE, domicilié et résidant au […], Saint-Ambroise (Québec) […];           

 

                                                                                   et

 

                                                                                   9199-7627 QUÉBEC INC., personne morale ayant une place d'affaires au 49[…], Saint-Ambroise (Québec) […];

 

 

                                                                                                                           Intimés

                                                                                   et

 

                                                                                   BRIGITTE BÉDARD, domiciliée et résidant au […], Saint-Ambroise (Québec) […];

 

et

 

BANQUE TD CANADA TRUST, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 255, rue Racine Est, local 100, Chicoutimi (Québec) G7H 7L2;

 

et

 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE  LA RIVE-NORD DU SAGUENAY, ayant une place d’affaires au 2212, rue Roussel, Chicoutimi (Québec) G7G 1W7

 

et

 

                                                                                   OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI, ayant une place d’affaires 3885, boulevard Harvey, 3e étage, Place Saint-Michel, Jonquière (Québec) G7X 9B1;

 

   et

 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, ayant une place d’affaires au 333, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec)  G1K 8J6

 

                                                                                  

                                                                                                                      Mis en cause

 

 

Demande de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles

93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ., c. A-33.2

et des articles 115, 115.3, 115.4, 115.8, et 127 de la Loi sur la distribution

des produits et services financiers, RLRQ., c. D-9.2 et des articles 249, 250, 265 et 266

de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

 

 

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SOUMET RESPECTUEUSEMENT AU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CE QUI SUIT :

 

Introduction

 

113.   L'Autorité demande, pour la protection du public et des investisseurs que le Bureau de décision et de révision prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir:

 

         une suspension du certificat portant le numéro [...] de Steeve Duchesne;

 

         une suspension de l'inscription portant le numéro [...] du cabinet 9199-7627 Québec inc.;

 

         une ordonnance en vertu de l'article 127 de la LDPSF visant la remise des dossiers clients, livres et autres registres du cabinet 9199-7627 Québec inc. à l'Autorité ou à toute personne mandatée par elle pour prendre possession desdits dossiers clients, livres et registres;

 

         Une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs et d’exercice de l’activité de conseiller ou de courtier en valeurs à l’encontre de Steeve Duchesne;

 

         Une ordonnance de blocage à l’encontre des comptes bancaires et autres actifs de Steeve Duchesne et de 9199-7627 Québec inc.;

 

114.   L’Autorité soumet qu’il est urgent qu’elle se présente à l'adresse actuelle du cabi-net ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers afin de prendre pos-session de tous les dossiers clients, livres et autres registres comptables néces-saires, incluant le registre du compte séparé, et ce, qu'ils soient sur support papier ou informatique, afin notamment de permettre à l'Autorité d’évaluer l’ampleur de la situation et d'aviser rapidement les clients concernés de la suspension du cabinet;

 

 

V.           LES PARTIES

 

L’Autorité des marchés financiers

 

115.   La demanderesse (l’« Autorité ») est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF ») et de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (« Loi sur l’Autorité »);

 

Steeve Duchesne

 

116.   Steeve Duchesne possède un certificat de l’Autorité portant le numéro […] lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Steeve Duchesne, pièce D-1;

 

117.   Son droit de pratique en assurance collective de personnes est actuellement suspendu depuis le 9 février 2014 en raison d’une non-conformité de ses unités de formation continue (« UFC »), pièce D-1;

 

118.   Son droit de pratique en assurance de personnes est également actuellement suspendu depuis le 28 janvier 2016 en raison d’une cessation d’emploi, pièce D-1;

 

119.   Du 14 février 2012 au 27 janvier 2016, Steeve Duchesne était rattaché dans les disciplines de l’assurance de personnes et l’assurance collective de personnes au cabinet Comité syndical national de retraite Bâtirente inc. (ci-après « Bâtirente »);

 

120.   Le 27 janvier 2016, Bâtirente congédiait Steeve Duchesne pour avoir commis des actes graves en violation de la LDPSF, de la LVM et des codes d’éthique applicables, soit de la fraude et du vol auprès d’au moins 5 participants des régimes de retraite Bâtirente dont il avait la charge, tel qu’il appert de la demande de retrait de représentant, pièce D‑2

 

121.   Steeve Duchesne a également agi à titre de représentant de courtier en épargne collective du 7 février 2007 au jusqu’au 5 juin 2014, pièce D-1;

 

122.   Le 7 février 2016, Steeve Duchesne a transmis une demande de retrait de discipli-ne pour l’assurance de personnes, tel qu’il appert de la demande, pièce D-3;

 

9199-7627 Québec inc.

 

123.   Le cabinet 9199-7627 Québec inc. faisant également affaire sous le nom Forces collectives Saguenay (« F.C.S. ») est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec dont les activités économiques sont celles de sociétés d’assurance vie, assurances et rentes collectives, tel qu'il appert de l'état du renseignement d'une personne morale au registre des entreprises (« REQ »), pièce D-4;

 

124.   Steeve Duchesne est le président et actionnaire majoritaire de F.C.S., tel qu'il appert du REQ D-4;

 

125.   F.C.S. est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro […], lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription du cabinet, pièce D-5;

 

126.   Steeve Duchesne est le dirigeant responsable du cabinet, tel qu'il appert de pièce D-5;

 

127.   Le 7 février 2016, une demande de retrait de discipline de l’assurance collective de personnes a été déposée à l’Autorité pour le cabinet 9199-7627 Québec inc., tel qu’il appert de la demande, pièce D‑6;

 

128.   À ce jour, Steeve Duchesne est le seul représentant rattaché au cabinet F.C.S., tel qu’il appert de l’extrait de la base de données MISA de l’Autorité, pièce D‑7;

 

129.   L’adresse déclarée du cabinet à l’Autorité et au REQ est la même que celle de la résidence de Steeve Duchesne, mais l’Autorité a été informée qu’il travaillait également au […] à Jonquière;

 

130.   À ce titre, le cabinet F.C.S et Steeve Duchesne sont régis par la LDPSF;

 

 

VI.          LES FAITS

 

131.    Le ou vers le 2 février 2016, la Direction des préenquêtes a reçu une dénonciation à l'égard de Steeve Duchesne, laquelle a été acheminée à la Direction des préenquêtes;

 

132.    Aux termes de ces plaintes, il est allégué que Steeve Duchesne a proposé à des participants des régimes de retraite Bâtirente d’investir dans des actions de la Great-West;

 

133.    Lorsqu’est venu le moment du remboursement, les chèques faits aux témoins étaient bloqués ou sans provisions, ce qui leur a permis de conclure que Steeve Duchesne n’avait jamais acheté les actions promises et se serait approprié sans droit les sommes d'argent;

 

134.    Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité ordonnait le 9 février 2015, par sa décision no 2016-DCM-0014, qu’une enquête soit instituée relativement aux transactions effectuées notamment par Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc. dans des activités de placement, sur la pratique de courtier ou de conseiller, tel qu’il appert de la décision no 2016‑DCM-0014, pièce D‑8;

 

Témoin no 1

 

135.   C’est Duchesne qui s’occupait du fonds de pension et de l’assurance collective de l’usine où il travaillait à Jonquière;

 

136.   Vers le 8 ou 9 septembre 2015, Steeve Duchesne s’est présenté chez lui afin de lui proposer un placement, Duchesne disant vouloir l’aider puisqu’il avait perdu son emploi;

 

137.   Duchesne lui a proposé l’achat d’actions de la Great-West Lifeco inc., dans un premier temps pour 20 000 $ puis après pour 25 000 $, mais le 5 000 $ supplémentaire devait être remboursé en une semaine;

 

138.   Duchesne lui a promis un rendement de 100 % sur son investissement et il devait récupérer son investissement de 20 000 $ après un mois;

 

139.   Duchesne lui a dit que les actions allaient être achetées par son bureau;

 

140.   Le ou vers le 11 septembre 2015, Duchesne lui a dit qu’il avait la possibilité d’acheter des actions de la Great West: « Tu as perdu ta job, je vais t’aider. Avec la Great-West, ça fait 2-3 fois que je fais ça, ça a toujours bien marché. On a la chance que quand on achète une action, ça nous en donne une autre. Ce que tu vas investir, je le double! »;

 

141.   Les 11 et 15 septembre 2015, le témoin no 1 a remis à Duchesne la somme de 25 000 $ afin de procéder à l’investissement qu’il lui avait proposé, tel qu’il appert des retraits de l’historique des transactions de la Banque Laurentienne des 11 et 15 septembre 2015, pièce D-9;

 

142.   Le 11 septembre 2015, une reconnaissance de dette a été remise et signée par Steeve Duchesne, emprunteur, pour la somme de 50 000 $, payable en un seul paiement, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 11 septembre 2015, pièce D-10;

 

143.   À cette même date, Duchesne a remis un chèque de 50 000 $ au témoin no 1 provenant du compte du cabinet F.C.S., chèque qui n’a pu être encaissé puisque le compte était sans provisions, tel qu’il appert d’une copie du chèque en date 11 septembre 2015, pièce D-11;

 

144.   Le ou vers le 7 octobre 2015, Duchesne a remis un chèque de 5 000 $ au témoin no 1, chèque qui n’a pu être encaissé, tel qu’il appert de l’avis de chèque retourné, pièce D-12;

 

145.   Le 16 octobre 2015, Duchesne lui a remis 2 500 $ en espèce, soit la moitié de son second investissement de 5 000 $;

 

146.   Les 21, 23 et 26 octobre 2015, Duchesne lui a remis en argent comptant les sommes respectives de 1 500 $, 500 $ et 500 $;

 

147.   Le 9 novembre 2015, Duchesne a remis un chèque de 21 500 $ au témoin no 1 provenant de son compte personnel à la Canada Trust, chèque qui n’a pu être encaissé, tel qu’il appert d’une copie du chèque du 9 novembre 2015, pièce D-13;

 

148.   À ce jour, le témoin no  1 a reçu 5 000 $ sur son investissement de 25 000 $;

 

149.   À la connaissance du témoin no 1, huit (8) autres personnes auraient également investi avec Steeve Duchesne ;

 

Témoin no 2

 

150.   La preuve recueillie par l’enquêteur de l'Autorité démontre que Steeve Duchesne s’est présenté chez le témoin no 2 afin de lui proposer un placement, soit l’achat d’actions de la Great-West;

 

151.   Le 1er octobre 2015, il a remis  5 000 $ en argent à Duchesne ;

 

152.   En retour, Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette pour la somme de 10 000 $, payable en un seul paiement, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 1er octobre 2015, pièce D-14;

 

153.   Duchesne lui a aussi mentionné qu’il lui remettrait pour son investissement une carte Boni voyage Desjardins prépayée de 3 500 $;

 

154.   Le 23 novembre 2015, un chèque sans fonds provenant du compte du cabinet F.C.S. au montant de 1 500 $ a été fait au témoin no 2, tel qu’il appert de l’avis de débit effet retourné, pièce D-15;

 

155.   L’argent de son investissement provenait de son REER Bâtirente;

 

156.   À ce jour, le témoin no 2 n’a pas été remboursé;

 

Témoin no 3

 

157.   En janvier 2014, le témoin no 3 a été sollicité par Duchesne pour l’achat d’actions de la Great‑West;

 

158.   Duchesne lui aurait expliqué qu’étant donné qu’il a un bon volume de ventes, il avait droit à des actions privilégiées de la Great-West, mais qu’il n’avait pas beaucoup d’argent de ces temps-ci pour les acheter lui-même, alors il avait décidé de lui offrir;

 

159.   Duchesne lui a dit que la valeur des actions allait doubler sur 9 mois;

 

160.   Le ou vers le 22 janvier 2014, le témoin no 3 a remis une traite bancaire de 55 000 $ à Duchesne, tel qu’il appert de la traite bancaire, pièce D-16;

 

161.   Le 23 janvier 2014, Steeve Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette signée pour la somme de 110 000 $, payable en un seul paiement le 30 septembre 2014 et lui a remis un chèque postdaté du même montant, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 23 janvier 2014 et signée par Steeve Duchesne et du chèque daté du 30 septembre 2014, en liasse, pièce D-17;

 

162.   Vers le mois de septembre 2015, le témoin no 3 a remis 20 200 $ à Duchesne, soit une traite bancaire de 16 200 $ et 4 000 $ en argent, tel qu’il appert de la traite du 24 août 2015, pièce D-18;

 

163.   L’argent de ces investissements de janvier 2014 et septembre 2015 provenait de son fonds de pension Bâtirente;

 

164.   Entre le 27 décembre 2014 et le 19 décembre 2015, Duchesne, par le biais de son compte personnel ou du compte du cabinet, lui a remis les chèques suivants :

 

Date

Montant

Provenance des fonds

Commentaires

27 décembre 2014

5 000 $

Compte de Duchesne

Paiement bloqué

2 janvier 2015

5 000 $

Compte de Duchesne

Paiement bloqué

9 janvier 2015

5 000 $

Compte de Duchesne

Paiement bloqué

10 janvier 2015

15 000 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Paiement bloqué

8 septembre 2015

20 000 $

Compte de Duchesne

 

1er novembre 2015

495 000 $

Compte de Duchesne

Non-encaissé

27 novembre 2015

500 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Insuffisance de fonds

2 décembre 2015

700 $

Compte de Duchesne

Insuffisance de fonds

4 décembre 2015

1 250 $

Compte de Duchesne

Insuffisance de fonds

4 décembre 2015

2 500 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Fonds sous saisie

8 décembre 2015

1 500 $

Compte 9199-7627 Québec inc.

Fonds sous saisie

19 décembre 2015

5 000 $

Compte de Duchesne

Insuffisance de fonds

 

Tel qu’il appert d’une copie des chèques et des avis de débit, en liasse, pièce D-19;

 

165.   Les 21 et 23 janvier 2015, Duchesne a remis au témoin no  3 deux chèques certifiés de 10 000 $ et 2 000 $, tel qu’il appert d’une copie des chèques, en liasse, pièce D-20;

 

166.   À ce jour, le témoin no  3 aurait été remboursé d’une certaine partie de son investissement de 75 200 $;

 

Témoin no 4

 

167.    Le 9 février 2016, l’enquêteur a communiqué avec un autre investisseur qui lui a mentionné ce qui suit :

 

168.    Il a perdu son emploi en juillet 2015 lorsque l’usine Cascades a fermé;

 

169.    Il a voulu retirer 5 000 $ ou 6 000 $ de son REER pour vivre et lorsqu’il a fait ses démarches, il a rencontré Steeve Duchesne qui lui a dit : « j’ai quelques opportunités avec la Great‑West »;

 

170.    Duchesne lui a dit que son investissement dans la Great-West allait doubler et qu’il s’agissait d’un investissement sécuritaire;

 

171.    Il a donc décidé de retirer 8 500 $ net de son REER et la demande de retrait a été faite par Duchesne, tel qu’il appert de la confirmation de retrait du 27 août 2015, pièce D-21;

 

172.   Le ou vers le 31 août 2015, le témoin no 4 a remis un chèque de 6 000 $ à Duchesne;

 

173.   Le 31 août 2015, Steeve Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette signée pour la somme de 12 000 $, payable en un seul paiement et lui a remis un chèque postdaté du même montant, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 31 août 2015 et signée par Steeve Duchesne et du chèque daté du 31 décembre 2015, en liasse, pièce D‑22 ;

 

174.    Il n’a pas reçu de relevé pour son investissement dans la Great-West;

 

175.    Au début du mois de février 2015, il a essayé d’encaisser le chèque de 12 000 $ de Duchesne, mais n’a pas pu le faire pour insuffisance de fonds, tel qu’il appert du chèque D‑22;

 

176.    En décembre 2015, Duchesne lui a remis un chèque de 6 000 $ qu’il a encaissé le ou vers le 2 ou janvier 2016, mais le chèque a été retourné pour cause de fonds insuffisants;

 

177.    Le témoin no 4 n’a pas été remboursé;

 

178.    Il connait d’autres personnes qui ont investi avec Duchesne et qui sont tous des employés de Cascades;

 

Témoin no 5

 

179.    Le 9 février 2016, l’enquêteur a communiqué avec un autre investisseur qui lui a mentionné ce qui suit :

 

180.    Lors de la fermeture de l’usine, il a eu beaucoup d’entrées d’argent;

 

181.    C’est alors que Steeve Duchesne lui a dit que la Great-West avait débloqué un bloc d’actions étant donné son rendement;

 

182.    Selon ce que lui a dit Duchesne : « Tu achetais une action et il t’en donnait une », il n’y avait aucun risque et il allait ressortir le double en un terme de 3 mois;

 

183.   Le 9 septembre 2015, Steeve Duchesne lui a remis une reconnaissance de dette signée pour la somme de 10 000 $, tel qu’il appert de la reconnaissance de dette datée du 9 septembre 2015 et signée par Steeve Duchesne, pièce D-23;

 

184.    Le 15 septembre 2015, il a investi 5 000 $ auprès de Steeve Duchesne en lui remettant une traite bancaire de 4 500 $ et 500 $ en espèce, tel qu’il appert d’une copie de la traite bancaire, pièce D-24;

 

185.   Les 9 et 14 décembre 2015, Duchesne lui a remis deux chèques de 10 000 $ qu’il n’a jamais encaissés, tel qu’il appert d’une copie des chèques, pièce D-25;

 

186.   Le 31 décembre 2015, il a demandé à Duchesne d’être remboursé de 5 000 $ et Duchesne lui a fait un chèque qu’il a encaissé, mais le chèque a été retourné, tel qu’il appert d’une copie du chèque et de l’avis d’effet refusé, pièce D-26;

 

187.    Le témoin no 4 n’a pas été remboursé;

 

188.   Une enquête est actuellement en cours relativement aux activités de Steeve Duchesne et à d'autres sommes qu'il aurait pu s'approprier de clients;

 

 

Comptes bancaires et autres actifs

 

Banque TD Canada Trust

 

189.   L'Autorité a notamment constaté l'existence de comptes bancaires ouverts auprès de la Banque TD Canada Trust, succursale no 40481, à savoir :

 

         Un compte bancaire portant le numéro […] détenu par Steeve Duchesne ;

 

         Un compte bancaire portant le numéro […] détenu par F.C.S. ;

 

Desjardins

 

190.   L'Autorité a notamment constaté l'existence d’un compte bancaire ouvert auprès de Desjardins, succursale no […], à savoir :

 

Steeve Duchesne – compte conjoint

 

         Un compte bancaire portant le numéro […] détenu par Steeve Duchesne et sa conjointe et des vérifications sont en cours quant à ce compte ;

 

191.   Des démarches sont actuellement en cours afin de confirmer l'existence d'autres comptes bancaires ou coffrets de sûretés liés à Steeve Duchesne ou à ses compagnies;

 

Résidence et autres biens

 

192.   Il appert par ailleurs que Steeve Duchesne et sa conjointe, la mise en cause Brigitte Bédard, sont propriétaires d'une résidence située au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […], dans la circonscription foncière de Chicoutimi, tel qu'il appert d'un extrait de l'index aux immeubles relatif à cet immeuble et d’une copie du contrat d’acquisition de cet immeuble, en liasse, pièce D-27;

 

193.   Cet immeuble est celui identifié comme étant le lieu de résidence de Steeve Duchesne et également le lieu d'affaires du cabinet F.C.S., tel qu'il appert des attestations de droit de pratique et d'inscription D-1 et D-5 et du REQ D-4;

 

194.   La valeur de la résidence au rôle d’évaluation est de 264 500 $, tel qu’il appert du rôle d’évaluation foncière, pièce D-28;

 

195.   Cet immeuble est grevé d’une hypothèque immobilière en faveur de London Life, Compagnie d’assurance-vie de 220 000 $ et d’une hypothèque immobilière en faveur de la Banque Toronto-Dominion de 26 000 $, dont les débiteurs sont Steeve Duchesne et sa conjointe, tel qu’il appert d’une copie des actes hypothécaires, en liasse pièce D-29;

 

196.   L’enquête a permis de constater que Steeve Duchesne possède d’autres biens dont un véhicule, un bateau, une remorque et un moteur, tel qu’il appert d’un copie du Registre des droits personnels et réels mobiliers, pièce D-30;

 

Appropriation de sommes d’argent

 

197.    Selon les informations obtenues jusqu’à présent, Steeve Duchesne se serait approprié diverses sommes d’argent provenant d’au moins 5 clients;

 

198.    En effet, le témoin no 1 mentionne avoir remis une somme de 25 000 $ à Steeve Duchesne, le témoin no 2, la somme de 5 000 $, le témoin no 3, la somme de 75 000 $, le témoin no 4, la somme de 6 000 $ et le témoin no 5, la somme de 5 000 $ pour l’achat d’actions de la Great‑West;

 

199.    Les éléments actuellement en possession de l’Autorité permettent de croire que Steeve Duchesne s’est illégalement approprié ces sommes d’argent provenant des investisseurs;

 

200.    L’enquête, qui n’est qu’à ses tous débuts, révèle également qu’il est à craindre que Steeve Duchesne se soit approprié l’argent de plusieurs autres clients;

 

VII.         DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION, D'INTERDICTION ET DE REMISE DES DOSSIERS CLIENTS

 

201.   Compte tenu de ce qui précède, il est raisonnable d'affirmer et de conclure que:

 

         Steeve Duchesne s'est approprié sans droit des sommes d'argent appartenant aux investisseurs 1, 2, 3, 4 et 5, leur représentant faussement qu'ils effectuaient un placement dans des actions de la Great-West;

 

         La remise des sommes d'argent suivantes résulte des sollicitations et représentations effectuées par Steeve Duchesne dans le cadre de ses activités de représentants;

 

o   5 000 $ le 1er octobre 2015;

o   25 000 $ en septembre 2015;

o   55 000 $ en janvier 2014;

o   20 000 $ en septembre 2015;

o   6 000$ le 31 août 2015 et

o   5 000$ le 9 septembre 2015.

 

         Ces sommes ont été détournées par l'intimé Steeve Duchesne et le cabinet F.C.S. à des fins personnelles et n'ont pas été utilisées ou placées selon les représentations effectuées;

 

         Steeve Duchesne a procédé à des placements régis par la LVM sans être certifié à ce titre;

 

         Ces investissements ont été effectués en contravention aux dispositions de la LVM et de ses règlements;

 

Ordonnances de suspension du certificat de Steeve Duchesne, de suspension de l'inscription du cabinet F.C.S. et de remise des dossiers clients

 

202.   En vertu de l'article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d'agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients, en plus d'agir avec soin et compétence;

 

203.   Les articles 85 et 86 de la LDPSF prévoient quant à eux que le cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants, dirigeants et employés et s'assurer que ces derniers agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

204.   Par ailleurs, l'article 82 de la LDPSF prévoit qu'un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l'entremise d'un représentant;

 

205.   Or, Steeve Duchesne n’est plus autorisé à agir comme représentant en assurance collectives de personnes et plus aucun représentant n’est rattaché au cabinet F.C.S.;

 

206.   L'Autorité a pour responsabilité de voir à l'application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements, auxquels sont assujettis le cabinet intimé et Steeve Duchesne;

 

207.   L'Autorité ne peut permettre à un cabinet de continuer à bénéficier d'une inscription à titre de cabinet en assurances lorsque son représentant qui est également dirigeant responsable, actionnaire et administrateur s'est vraisemblablement approprié les sommes provenant de clients;

 

208.   L'Autorité souligne que, de manière intrinsèque, les responsabilités assumées par un dirigeant responsable d'un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d'habileté, d'autant plus que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent de la protection du public;

 

209.   L'Autorité rappelle que le certificat de représentant de Steeve Duchesne est actuellement suspendu en raison d'une non-conformité au niveau de ses UFC et il est primordial, compte tenu des faits ci-haut mentionnés et de la protection du public, que ce certificat ne puisse être réactivé suivant la réception de la preuve que les heures de formation obligatoires auront été complétées;

 

210.   À l'heure actuelle, il n'y a donc aucun représentant pouvant desservir la clientèle du cabinet F.C.S., dont il est impossible d'évaluer l'ampleur;

 

211.   Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité soumet qu'une ordonnance de suspension immédiate du certificat no […] de Steeve Duchesne et de l'inscription no [...] du cabinet 9199‑7627 Québec inc. est nécessaire afin d'assurer la protection du public;

 

212.   Par ailleurs, puisqu'il n'existe aucun autre représentant rattaché au cabinet, et en raison notamment de la demande de suspension de l'inscription du cabinet, l'Auto-rité est justifiée de demander à ce que le Bureau prononce une ordonnance permettant à toute personne désignée par l'Autorité à se présenter à l'adresse actuelle du cabinet ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l'inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet et de l’intimé y incluant le registre du compte séparé, et ce qu'ils soient sur support papier ou informatique, afin notamment de permettre à l'Autorité d'aviser rapidement les clients concernés de la suspension du cabinet;

 

213.   D'ailleurs, l'article 127 de la LDPSF prévoit qu'un cabinet dont l'inscription est radiée ou suspendue doit céder les dossiers, livres et registres afférents aux disciplines du cabinet;

 

214.   L'Autorité indique que les assureurs concernés par les dossiers clients seront également avisés afin qu'ils puissent attribuer temporairement ces dossiers à un autre représentant dûment certifié afin que les clients puissent être desservis;

 

215.   Sans l'émission de ces ordonnances, il est à craindre que Steeve Duchesne utilise les dossiers clients, livres et autres registres du cabinet afin de contacter d'autres investisseurs potentiels, qu'il détruise ou dispose de tout ou d’une partie des dossiers clients, empêchant notamment ainsi les clients d'être adéquatement renseignés dans l'éventualité d'une réclamation ;

 

216.   Il est également à craindre que Steeve Duchesne continue à effectuer ou à tenter d'effectuer des représentations et sollicitations en contravention aux dispositions de la LVM et de ses règlements;

 

 

Ordonnances de blocage et d’interdiction

 

217.   L'Autorité soumet que des ordonnances de blocage et d'interdiction sont nécessaires, notamment pour assurer la protection du public pour les motifs suivants:

 

a)    Afin d'éviter que les sommes d'argent obtenues sans droit par Steeve Duchesne et ses biens ne soient dilapidés pendant la durée de l'enquête;

 

b)    Afin que l'Autorité poursuive son enquête pour retracer les sommes d'argent appartenant aux consommateurs;

 

c)    Afin que l'Autorité poursuive son enquête pour déterminer si d'autres clients investisseurs ont été lésés par Steeve Duchesne;

 

d)    L’Autorité demande, pour la protection des épargnants et dans l’intérêt du public, que le Bureau prononce les ordonnances d’interdiction et de blocage recherchées dans la présente demande;

 

VIII.       URGENCE ET ABSENCE D'AUDITION PRÉALABLE

 

218.   Étant donné l'importance des faits reprochés à Steeve Duchesne, l'Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

 

219.   Conformément aux articles 184 de la LDPSF et 276 de la LVM, l'Autorité a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par ces lois;

 

220.   L'Autorité demande, pour la protection du public et des investisseurs que le Bureau de décision et de révision prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir:

 

         une suspension du certificat portant le numéro [...] de Steeve Duchesne;

 

         une suspension de l'inscription portant le numéro [...] du cabinet 9199-7627 Québec inc.;

 

         une ordonnance en vertu de l'article 127 de la LDPSF visant la remise des dossiers clients, livres et autres registres du cabinet 9199-7627 Québec inc. à l'Autorité ou à toute personne mandatée par elle pour prendre possession desdits dossiers clients, livres et registres ;

 

         Une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs et d’exercice de l’activité de conseiller en valeurs à l’encontre de Steeve Duchesne;

 

         Une ordonnance de blocage à l’encontre des comptes bancaires et autres actifs de Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.;

 

221.   Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau de décision et de révision prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l'article 115.9 de la Loi sur l'Autorité;

 

222.   En effet, sans une décision immédiate du Bureau de décision et de révision, il est à craindre, entre autres, que Steeve Duchesne sollicite d'autres épargnants, clients ou qu'il continue ses activités illégales;

 

223.   Sans une décision immédiate du Bureau de décision et de révision, il est également à craindre que les sommes détenues dans les comptes ci-haut mentionnés soient transférées ou dilapidées, que Steeve Duchesne ou les autres intimés disposent ou grèvent de toute dette ses biens, rendant ainsi illusoire tout recours que les épargnants ou que l'Autorité pourrait intenter contre ce dernier;

 

224.   Il est finalement à craindre que Steeve Duchesne utilise les dossiers clients, livres et autres registres du cabinet afin de contacter d'autres investisseurs potentiels qu'il détruise ou dispose de tout ou d’une partie des dossiers clients, empêchant ainsi les clients d'être adéquatement renseignés dans l'éventualité d'une réclamation, ou encore qu’il procède à toute autre transaction frauduleuse;

 

V.         CONCLUSIONS

 

EN CONSÉQUENCE, l'Autorité des marchés financiers demande au Bureau de décisions et de révision, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, chapitre A-33.2

 

1.    Par ordonnance prononcée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 115 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

SUSPENDRE immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro [...] de Steeve Duchesne dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision ou de révision;

 

SUSPENDRE immédiatement l’inscription portant le numéro [...] du cabinet 9199-7627 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit, avec les conséquences de l’application de l’article 127 de la LDSPF et ce, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers ou jusqu’à décision au mérite à être rendue sur toute demande de radiation ou de levée de la suspension qui pourrait être présentée devant le Bureau de décision ou de révision;

 

AUTORISER toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet, situés au […], Saint-Ambroise (Québec) […], ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registre du cabinet notamment au […], Jonquière (Québec) […], afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimé y incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

 

ORDONNER que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité des marchés financiers afin que cette dernière puisse aviser les assureurs impliqués de la reprise des dossiers clients;

 

ORDONNER que la décision à être rendue sur la présente ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les lieux, qui sera effectuée entre 7h00 am et 22h00 pm à la date qu’elle aura convenu la plus rapprochée possible de la décision à intervenir sur les présentes;

 

PRENDRE à l’encontre du cabinet intimé toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers;

 

2.    Par ordonnance de blocage rendue en vertu des articles 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et des articles 249 et 256 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1:

 

ORDONNER à l’intimé Steeve Duchesne de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

         L’immeuble situé […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNER à l’intimée Brigitte Bédard de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession ou qui lui ont été confiés pour le compte de Steeve Duchesne, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

         L’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNER à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chicoutimi de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la décision à être rendue dans le présent dossier relativement à l’immeuble situé au […], Saint-Ambroise (Québec) […], portant le numéro de lot […] du Cadastre du Canton de Bourget, dans la circonscription foncière de Chicoutimi;

 

ORDONNER à la Banque TD Canada Trust, sise au 255, rue Racine Est, local 100, Chicoutimi (Québec), G7H 7L2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Steeve Duchesne dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte bancaire portant le numéro […], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Steeve Duchesne;

 

ORDONNER à la Banque TD Canada Trust, sise au 255, rue Racine Est, local 100, Chicoutimi (Québec), G7H 7L2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de 9199-7627 Québec inc. dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte bancaire portant le numéro […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 9199-7627 Québec inc.;

 

ORDONNER à la Caisse Populaire Desjardins de de la rive-nord du Saguenay, ayant une place d’affaires au 2212, rue Roussel, Chicoutimi (Québec) G7G 1W7, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Steeve Duchesne dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte bancaire portant le numéro […] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Steeve Duchesne;

 

ORDONNER à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir, dont la Société d’assurance automobile du Québec, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Steeve Duchesne et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sureté;

 

ORDONNER à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à 9199-7627 Québec inc. et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sureté;

 

3.    Par ordonnance prononcée en vertu des articles 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières :

 

INTERDIRE à Steeve Duchesne toute activité en vue d’effectuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs;

 

INTERDIRE à Steeve Duchesne d’exercer l’activité de conseiller ou de courtier en valeurs mobilières;

 

4.    Par ordonnance prononcée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

 

DÉCLARER que la décision du Bureau de décision et de révision entre en vigueur sans audition préalable et donner à l’intimé l’occasion d’être entendu dans un délai de quinze (15) jours.

 

 

                                                               Québec, le 10 février 2016

 

 

 

                                                               ______________________________________

                                                               Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

                                                               Procureurs de la Demanderesse

                                                               (Caroline Néron, avocate)

 

N/D : AU-DCT-2261-01/00


AFFIDAVIT

 

 

Je, soussignée, Karine St-Louis, exerçant au 800, square Victoria, 22ième étage, dans la ville et le district de Montréal, affirme solennellement ce qui suit :

 

1.    Je suis enquêteur à la Direction des préenquêtes et de la cybersurveillance de l’Autorité des marchés financiers ;

 

2.    Je suis désignée comme étant l’enquêteur dans le dossier Steeve Duchesne et 9199-7627 Québec inc.

 

3.    Tous les faits allégués à la présente demande sont vrais.

 

 

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À MONTRÉAL

le 10 février 2016

 

 

 

Karine St-Louis

 

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi à

Montréal le 10 février 2016

 

 

_________________________________

 

Commissaire à l'assermentation pour tous

les districts judiciaires du Québec

 

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     RLRQ, c. A-33.2, r.1.

[5]     Id.

[6]     RLRQ, c. A-33.2.

[7]     RLRQ, c. V-1.1.

[8]     RLRQ, c. D-9.2.

[9]     RLRQ, c. A-33.2, r.1.

[10]     Autorité des marchés financiers c. Duchesne et als, QCBDR (Montréal), n°2016-007-001, 12 février 2016, Me Cristel.

[11]     Id.

[12]     RLRQ, c. A-33.2.

[13]     Pièce D-1 déposée par l’Autorité.

[14]     RLRQ, c. D-9.2.

[15]    RLRQ, c. V-1.1.

[16]    Pièce D-2 déposée par l’Autorité. Par ailleurs, le certificat en assurances de personne de l’intimé Steeve Duchesne aurait été suspendu le 28 janvier 2016 en raison de cette cessation d’emploi (réf. Pièce D-1 déposée par l’Autorité).

[17]    Pièce D-4 déposée par l’Autorité.

[18]    Pièce D-5 déposée par l’Autorité.

[19]    Pièces D-9, D-16, D-21 et D-24 déposées par l’Autorité.

[20]    Pièces D-10, D-14, D-17, D-22 et D-23 déposées par l’Autorité.

[21]    Pièce D-32 déposée par l’Autorité.

[22]    Pièces D-12, D-13, D-19 et D-26 déposées par l’Autorité.

[23]    Pièces D-31 et D-33 déposées par l’Autorité.

[24]    Pièces D-1, D-5 et D-34 déposées par l’Autorité.

[25]    RLRQ, c. V-1.1.

[26]    RLRQ, c. D-9.2.

[27]    RLRQ, c. A-33.2.

[28]    RLRQ, c. V-1.1.

[29]    RLRQ, c. D-9.2.

[30]    RLRQ, c. V-1.1..

[31]    RLRQ, c. D-9.2.

[32]    Paragraphes 9 à 11 de la présente décision.

[33]    Autorité des marchés financiers c. Duchesne et als., préc., note 5.

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