Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Langlais

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2016-009

 

DÉCISION N° :

2016-009-001

 

DATE :

Le 22 février 2016

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

MARIO LANGLAIS, domicilié et résidant au […], Rosemère (Québec), […]

et

9183-6643 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au [...], Rosemère (Québec), J7A 4S1

et

GESTION FINANCE LANGLAIS INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au [...], Rosemère (Québec), J7A 4S1

Parties intimées

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 205, Boulevard Labelle, Rosemère (Québec) J7A 2H3

et

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE, ayant une place d’affaires au 85, rue De Martigny Ouest, 1er étage, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3R8

Parties mises en cause

 


 

 

 

Ordonnances ex parte de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller, de suspension d’inscription et de publication au registre foncier

[art. 249, 256, 265 et 266, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art. 93 et 115.9, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et art. 115, 115.3, 115.4 et 115.8, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 

Me Sylvie Boucher

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

18 février 2016

 

 


 

 

DÉCISION

 

L’HISTORIQUE

[1]   L’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a, le 17 février 2016, saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes à l’encontre de Mario Langlais et des sociétés 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. et à l’égard des mises en cause :

         Une ordonnance de blocage à l’encontre de Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. et à l’égard de la mise en cause Banque de Montréal;

         Une ordonnance de publication de la décision au registre foncier relativement à deux immeubles;

         Une suspension du certificat d’exercice portant le numéro 119074 de Mario Langlais dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

         Une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc.;

         Une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en valeurs à l’encontre des intimés Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc.

[2]    Cette demande est adressée en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1], des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières[2] et des articles 115, 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3].

[3]    La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, selon lequel il est loisible au Bureau de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.

[4]    L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[4], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Une copie de la demande et de l’affidavit est jointe à la présente.

[5]    Une audience ex parte s’est tenue le 18 février 2016, afin que l’Autorité puisse présenter sa demande.

LA DEMANDE

[6]    Le Bureau reproduit ci-après les allégués de la demande de l’Autorité, telle qu’amendée à l’audience.

« L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SOUMET RESPECTUEUSEMENT AU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CE QUI SUIT :

 

I.              INTRODUCTION

 

1.            Par la présente demande, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») demande au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») de bien vouloir :

 

           Prononcer une ordonnance de blocage à l’encontre de Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. afin qu’ils ne se départissent pas, directement ou indirectement, de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne;

 

           Suspendre immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 119074 de Mario Langlais dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc.;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de courtiers en valeurs à l’encontre des intimés Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc.;

 

           Déclarer que la décision entre en vigueur sans audition préalable et donner aux intimés l’occasion d’être entendus dans un délai de quinze (15) jours;

 

 

II.            LES PARTIES

 

La demanderesse

 

2.            La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce notamment les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

Mario Langlais (« Langlais »)

 

3.            Langlais détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 119074 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, jusqu’au 28 septembre 2015, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-1;

 

4.            À cette date, son certificat a été suspendu en raison d’une cessation d’emploi, la compagnie London Life, Compagnie d’assurance-vie (« London Life ») ayant congédié Langlais pour cause, tel qu’il appert de l’attestation D-1 et tel qu’il appert des détails sur la cessation d’emploi fournis via la Base de données nationale d’inscription (la « BDNI »), produite comme pièce D-2;

 

5.            Langlais a également été autorisé à agir à titre de représentant de courtier en épargne collective jusqu’au 28 septembre 2015, date de son congédiement pour cause par Services d’investissements Quadrus Ltée (« Quadrus »), cette discipline ayant été abandonnée par Langlais en date du 1er janvier 2016, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1;

 

6.            Langlais a finalement été autorisé par l’Autorité à agir à tire d’agent en assurance de dommages jusqu’au 1er juillet 2000, date à laquelle il a abandonné cette discipline, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1;

 

7.            Le 9 février 2016, l’Autorité transmettait une décision de suspension du droit de pratique de Langlais, ce dernier étant en défaut de respecter son obligation en matière de formation continue, tel qu’il appert d’une copie de la décision produite comme pièce D-3;

 

8.            Langlais n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus produite comme pièce D-4;

 

9183-6643 Québec inc. (« 9183 Qc »)

 

9.            9183 Qc, autrefois connue sous la dénomination « Services financiers B.L.L.M. » est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies partie IA depuis le 14 juin 2007, tel qu’il appert de l’État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« REQ »), produit comme pièce D-5;

 

10.         Langlais agit à titre de premier actionnaire et de président de 9183 Qc, dont l’adresse déclarée est l’adresse résidentielle de Langlais, à savoir le […] à Rosemère (Québec), […], tel qu’il appert du REQ D-5;

 

11.         Les activités économiques déclarées de 9183 Qc sont :

 

o   1er secteur d’activité : « Autres sociétés de financement des entreprises, services financiers »;

 

o   2e secteur d’activité : « Agences ou courtiers immobiliers, gestion immobilière »

 

Tel qu’il appert du REQ D-5;

 

12.         9183 Qc est toujours en fonction, la déclaration de mise à jour annuelle 2015 ayant été déposée au registre en date du 28 novembre 2015, tel qu’il appert du REQ D-5;

 

13.         9183 Qc n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à quelque titre que ce soit, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-6;

 

14.         9183 Qc n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus produite comme pièce D-7;

 

Gestion finance Langlais inc. (« GFLanglais »)

 

15.         GFLanglais est une personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action en date du 26 juin 2003, tel qu’il appert du REQ produit comme pièce D-8;

 

16.         Langlais agit à titre de premier actionnaire, de président et de secrétaire de GFLanglais, dont l’adresse déclarée est l’adresse résidentielle de Langlais, à savoir le […] à Rosemère (Québec), […], tel qu’il appert du REQ D-8;

 

17.         Les activités économiques déclarées de GFLanglais sont « Bureaux de conseillers en gestion, consultation en gestion financière », tel qu’il appert du REQ D-8;

 

18.         GFLanglais n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à quelque titre que ce soit, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-9;

 

19.         GFLanglais n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus produite comme pièce D-10;

 

 

III.           LES COMPTES BANCAIRES ET BIENS APPARTENANT AUX INTIMÉS

 

Langlais

 

20.         L’Autorité a notamment constaté l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de Langlais auprès de la Banque de Montréal (« BMO »), succursale Rosemère située au 205 boulevard Labelle à Rosemère et dont le transit est [...], à savoir :

 

a)    Compte d’épargne bonifié portant le numéro de compte […], dont le solde en date du 30 novembre 2015 était de 16,40 $, tel qu’il appert des copies des relevés bancaires pour la période du 15 décembre 2014 au 30 novembre 2015 produites en liasse comme pièce D-11;

 

b)    Compte de chèques principal portant le numéro [...], dont le solde en date du 2 février 2016 était de 10 566,22 $, tel qu’il appert des copies des relevés bancaires pour la période du 26 février 2014 au 2 février 2016 produites en liasse comme pièce D-12;

 

21.         Langlais est propriétaire de la résidence située au […] à Rosemère (Québec), portant le numéro de cadastre […] de la circonscription foncière de Terrebonne, tel qu’il appert d’une copie de l’index aux immeubles et d’une copie de l’acte d’achat de l’immeuble produites en liasse comme pièce D-13;

 

22.         Cet immeuble est grevé d’une hypothèque immobilière en faveur de la Banque Nationale du Canada, tel qu’il appert d’une copie de l’acte d’hypothèque produite comme pièce D-14;

 

23.         La valeur au rôle 2015 de cette résidence est de 309 400 $, tel qu’il appert d’une copie du rôle d’évaluation foncière obtenue via JLR, produite comme pièce D-15;

 

24.         Cet immeuble est grevé d’hypothèques légales totalisant plus de 200 000 $, tel qu’il appert d’une copie des inscriptions d’hypothèques légales et des préavis d’exercice de vente sous contrôle de justice et de ventre sous contrôle de justice produits en liasse comme pièce D‑16;

 

25.         Langlais est également propriétaire d’un véhicule de marque Cadillac, modèle CTS 2003 portant le numéro de série […] et immatriculée […], tel qu’il appert d’un document intitulé « Résultats de la demande de renseignements » de la Société de l’assurance automobile du Québec, produit comme pièce D-17;

 

26.         Selon le Canadian Black Book, le prix de vente moyen d’un tel véhicule est de 5 643,00 $, tel qu’il appert d’une impression du site internet du Canadian Black Book produite comme pièce D-18;

 

27.         Langlais est propriétaire d’une motocyclette de marque Harley Davidson, modèle FLHRS 2007 portant le numéro de série […] et immatriculée […], tel qu’il appert de la pièce D-17;

 

28.         La valeur d’une telle moto varierait, selon le Canadian Black Book, entre 12 168,00 $ et 18 408,00 $ selon le modèle, le kilométrage et l’état du véhicule, tel qu’il appert d’une impression du site internet du Canadian Black Book produite comme pièce D-19;

 

29.         Langlais est propriétaire d’une remorque de marque Short, modèle R1817 identifiée 395505 et immatriculée […], tel qu’il appert de la pièce D-17;

 

9183 QC

 

30.         L’enquête de l’Autorité a permis de constater que 9183 Qc est titulaire d’un compte bancaire détenu auprès de la BMO, succursale de Rosemère, dont le transit est [...], à savoir :

 

a)    Compte « programme mérite » portant le numéro 1995-993, dont le solde en date du 1er février 2016 était de 3 369,76 $, tel qu’il appert des copies des relevés bancaires pour la période du 28 février 2014 au 1er février 2016 produites en liasse comme pièce D-20;

 

31.         9183 Qc est propriétaire d’un immeuble situé au 92-94, Curé Labelle à Ste-Thérèse (Québec), portant le numéro de cadastre 3 006 762 de la circonscription foncière de Terrebonne, tel qu’il appert d’une copie de l’index aux immeubles et d’une copie de l’acte d’achat de l’immeuble produites en liasse comme pièce D-21;

 

32.         La valeur au rôle 2015 de cet immeuble est de 326 700 $, tel qu’il appert de l’évaluation foncière et taxation produite comme pièce D-22;

 

GFLanglais

 

33.         Des démarches sont actuellement en cours afin de confirmer l’existence de comptes bancaires, coffrets de sûretés ou biens liés appartenant à la compagnie GFLanglais;

 

34.         L’enquête de l’Autorité permettra également de déterminer si d’autres comptes bancaires, coffrets de sûretés ou autres biens liés appartiennent aux intimés Langlais et 9183 Qc;

 

IV.          LES FAITS

 

35.         Le 7 décembre 2015, l’Autorité recevait une dénonciation indiquant que Langlais aurait proposé à des consommateurs un investissement en immobilier d’environ 200 000 $;

 

36.         Aux termes de cette dénonciation, il était allégué que les consommateurs auraient accepté l’offre de Langlais et aurait prêté les fonds, obtenant en contrepartie une garantie hypothécaire;

 

37.         Selon les informations obtenues, Langlais était en défaut d’acquitter les versements du prêt hypothécaire, occasionnant ainsi un dommage direct aux consommateurs;

 

38.         Compte tenu de ce qui précède, et du fait que Langlais détenait un certificat de l’Autorité, cette dernière ordonnait, le 3 février 2016, par sa décision no 2016-DCM-0010, qu’une enquête soit instituée relativement aux activités de placement de valeurs mobilières de Langlais et des sociétés ayant ou ayant eu des activités liées à ce dernier;

 

39.         L’enquête de l’Autorité a permis d’établir les faits suivants quant à l’appropriation de sommes d’argent par Langlais et 9183 Qc;

 

40.         Vers le mois d’octobre 2013, L.V. et J.R. (collectivement « les clients ») étaient à la recherche d’investissements rapportant un bon rendement;

 

41.         Langlais, qui était alors leur conseiller auprès de London Life, leur a d’abord proposé d’effectuer un prêt levier à même leur résidence via un prêt émis par London Life, et de lui remettre l’argent obtenu à même ce prêt afin qu’il l’investisse;

 

42.         Afin de rassurer les clients, Langlais indiquait offrir en garantie sa propriété commerciale sise au 92-94, rue Curé Labelle à Ste-Thérèse et leur a représenté que le rendement serait supérieur à ceux offerts par London Life;

 

43.         Langlais a également proposé un deuxième type d’investissement, lequel consistait à lui remettre une somme de 200 000 $, qu’il rembourserait à raison de versements de 2 000 $ par mois;

 

44.         Langlais offrait également son commerce, sis au 92-94, rue Curé Labelle à Ste-Thérèse, afin de garantir cet investissement;

 

45.         Les clients ont accepté cette seconde proposition et le 15 octobre 2013,  ils ont reçu un document intitulé « Écrit préalable à un contrat de prêt hypothécaire et état de divulgation conformément à la Loi sur la protection du consommateur » signé par le notaire Me Antoine Vaillancourt, tel qu’il appert d’une copie de cet écrit produite comme pièce D-23;

 

46.         En date du 21 octobre 2013, une résolution du conseil d’administration de 9183 Qc indiquait que la compagnie était autorisée à « emprunter [des clients] la somme de DEUX CENT MILLE DOLLARS (200 000,00$) », le tout aux conditions et modalités prévues au projet de convention d’emprunt soumis au conseil d’administration et approuvé par les présentes, tel qu’il appert d’une copie de la résolution signée par Langlais à titre de président de 9183 Qc produite comme pièce D-24;

 

47.         Le 21 octobre 2013, les clients et Langlais procédaient à la signature, devant Me Antoine Vaillancourt, d’un acte intitulé « Lettre d’offre de crédit », aux termes duquel il était convenu qu’ils consentaient à prêter la somme de 200 000 $ à la compagnie 9183 Qc, tel qu’il appert d’une copie de la Lettre d’offre de crédit produite comme pièce D-25;

 

48.         Selon les annotations indiquées à ce document, la Lettre d’offre de crédit était annexée à l’acte d’hypothèque consentie par 9183 Qc en faveur des clients, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-26;

 

49.         Pour procéder à ce prêt, les clients ont hypothéqué leur résidence sise sur la rue De Gaulle à Longueuil pour une somme de 300 000 $, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite au soutien des présentes comme pièce D-27;

 

50.         L’état de compte du notaire ayant instrumenté l’acte hypothécaire, Me Antoine Vaillancourt, adressé aux clients indique d’ailleurs des honoraires liés à l’hypothèque consentie par London Life aux clients et des « honoraires pour financement M. Langlais », tel qu’il appert d’une copie de l’état de compte produite comme pièce D-28;

 

51.         En date du 17 septembre 2014, 9183 Qc a hypothéqué de nouveau l’immeuble pour une somme de 250 000 $ en faveur de Fastcash, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-29;

 

52.         Fastcash a hypothéqué sa créance hypothécaire en faveur de Stéphane Desjardins, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-30;

 

53.         Une hypothèque légale a été enregistrée par le Ministre du revenu du Québec sur l’immeuble sis au 92-94, Curé Labelle, tel qu’il appert de l’avis d’inscription d’une hypothèque légale en date du 8 mai 2015 produite comme pièce D-31;

 

54.         Les clients ignorent l’utilisation faite par Langlais de la somme confiée, ce dernier ayant seulement indiqué que l’argent devait servir à financer des personnes en recherche de prêts;

 

55.         L’enquête de l’Autorité a également permis de démontrer que les clients avaient consenti un prêt d’un montant de 50 000 $ en faveur de Langlais, lequel était garanti par une hypothèque immobilière enregistrée le 11 janvier 2012 sur un immeuble sis au [...] à Ste-Thérèse (Québec), [...], tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-32;

 

56.         Au moment des faits, Langlais était propriétaire dudit immeuble l’ayant acquis le 28 juillet 2010, tel qu’il appert d’une copie de l’acte de vente produite comme pièce D-33;

 

57.         Cet immeuble a été revendu par Langlais en date du 12 juin 2012, tel qu’il appert d’une copie de l’acte de vente produite comme pièce D-34;

 

V.           APPROPRIATION DE SOMMES D’ARGENT

 

58.         Selon les informations obtenues jusqu’à présent, l’intimé Langlais se serait approprié une somme de 200 000 $ des clients et aurait en contrepartie consenti à l’hypothèque grevant l’immeuble commercial appartenant à sa compagnie 9183 Qc;

 

59.         À même le montant de 198 044.35 $ reçu des clients, le notaire Me Antoine Vaillancourt a émis un état de compte à l’attention de 9183 Qc aux termes duquel il indique un déboursé de 100 394,56 $ à l’attention de Stéphane Desjardins, ajoutant des frais à titre d’honoraires de refinancement, tel qu’il appert d’une copie de l’état de compte produite comme pièce D‑35;

 

60.         Or, il appert qu’en date du 30 octobre 2013, une quittance totale et finale était donnée à 9183 Qc par Solution financière Fastcash inc. (« Fastcash ») et Stéphane Desjardins (« Desjardins »), laquelle faisait suite à une hypothèque consentie par 9183 Qc en faveur de Fastcash, tel qu’il appert des copies des actes notariés produites en liasse comme pièce D-36;

 

61.         Le solde de l’état de compte D-35 indiquait un montant revenant à l’emprunteur, à savoir 9183 Qc, de 95 545,03 $, tel qu’il appert de la pièce D-35;

 

62.         En date du 21 octobre 2013, une somme de 95 692,99 $ était déposée dans le compte portant le numéro 12781-00041-11 détenu par 9183 Qc auprès de la Banque Scotia, dont la succursale est située au 2505, rue d’Annemasse à Boisbriand, tel qu’il appert des relevés bancaires pour la période du 30 décembre 2011 au 31 juillet 2014 produits en liasse comme pièce D-37;

 

63.         Cet argent a notamment été utilisé aux fins suivantes :

 

o   10 000 $ versé à Mario Langlais par traite déposée auprès de la CIBC en date du 24 octobre 2013;

o   30 000 $ versé à Paul-Yvan Langlais par chèque daté du 25 octobre 2013;

o   5 000 $ versé à Martin Maillé par chèque daté du 4 novembre 2013;

o   16 500 $ versé à Jacques Léveillé par chèque daté du 1er novembre 2013;

o   24 000 $ pour un paiement de carte de crédit effectué le 6 novembre 2013;

 

Le tout tel qu’il appert des relevés D-37 et des copies des chèques produites en liasse comme pièce D-38;

 

64.         Ce compte bancaire détenu auprès de la Banque Scotia a été fermé en juillet 2014;

 

65.         L’enquête menée par l’Autorité a permis de démontrer que les deux comptes bancaires principalement utilisés par Langlais et 9183 Qc actuellement sont les comptes 1995-993 et [...], tel qu’il appert des pièces D-12 et D-20;

 

66.         L’enquête a notamment permis d’établir que des chèques totalisant 100 000 $ ont été déposés dans le compte bancaire 1995-993 détenu par 9183 Qc auprès de la BMO, lesquels portent tous la mention « investissement », à savoir :

 

o   Un chèque daté du 19 mars 2015 au montant de 10 000 $ émis par F.V.;

o   Un chèque daté du 25 mars 2015 au montant de 10 000 $ émis par F.V.;

o   Un chèque daté du 1er avril 2015 au montant de 80 000 $ émis par F.V.;

 

Tel qu’il appert des copies des chèques produites en liasse comme pièce D-39;

 

67.         À la suite du dépôt de ces chèques bancaires, il est possible de constater plusieurs retraits par carte de débit ou règlements de factures personnelles, notamment des paiements à Hydro-Québec, Bell Canada, achats chez Jean Coutu, tel qu’il appert de la pièce D-20;

 

68.         De même, à la suite des dépôts de F.V. à titre d’investissement, divers versements ont été effectués par 9183 Qc relativement à des remboursements ou à des « prêts » à savoir :

 

o   Trois (3) chèques totalisant 19 000 $ aux clients;

o   Sept (7) chèques totalisant 17 500 $ à Fastcash;

o   Un (1) chèque de 1 713 $ à l’ordre de F.V. en date du 31 août 2015;

o   Deux (2) chèques totalisant 5 000 $ à l’ordre de Stéphane Desjardins;

 

Le tout tel qu’il appert d’une copie des chèques et d’un tableau récapitulatif préparé par l’Autorité produits en liasse comme pièce D-40;

 

69.         De même, à la suite du dépôt de ces investissements totalisant 100 000 $ au compte de 9183 Qc, il est possible de constater divers virements vers le compte bancaire personnel de Langlais, numéro [...], totalisant 15 958 $, tel qu’il appert des relevés bancaires D‑20;

 

70.         Quant au compte personnel de Langlais, portant le numéro [...], outre les dépôts provenant notamment du compte de 9183 Qc, il est possible de constater le dépôt de 10 chèques émis par l’entremise de Georges Gaétan et Christelle Pernet relativement à l’achat du bloc d’affaires de Langlais, lesquels totalisent 53 500 $, tel qu’il appert des copies des chèques et d’un tableau récapitulatif préparé par l’Autorité produits en liasse comme pièce D-41;

 

71.         Il est également possible de constater divers transferts d’argent entre le compte personnel de Langlais, numéro [...], et son autre compte personnel numéro [...], tel qu’il appert des relevés bancaires D-11 et D-12;

 

72.         L’enquête de l’Autorité se continuera afin d’identifier les autres dépôts et retraits effectués aux divers comptes bancaires détenus par Langlais et 9183 Qc;

 

VI.          PRATIQUE ILLÉGALE

 

73.         Il appert de l’enquête menée par l’Autorité que Langlais et la compagnie 9183 Qc se sont présentés ou ont agi comme courtier en valeurs mobilières en offrant ce qui s’apparente à être un contrat d’investissement aux clients, sans être inscrits à ce titre auprès de l’Autorité et sans qu’un prospectus ne soit délivré par cette dernière;

 

 

VII.         DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION ET D’INTERDICTION

 

74.         Compte tenu de ce qui précède, il est permis de conclure que :

 

           Les intimés Langlais et 9183 Qc se sont appropriés sans droit des sommes d’argent appartenant aux clients;

 

           Les sommes ainsi détournées résultent des sollicitations et représentations effectuées par Langlais alors que ce dernier agissait à titre de représentant auprès des clients;

 

           Cette appropriation a eu lieu en contravention aux dispositions de la LDPSF et de la LVM;

 

           Les sommes ainsi détournées ont été utilisées pour le bénéfice personnel de Langlais ou pour verser des sommes à d’autres individus, potentiellement de nouveaux investisseurs;

 

           Outre les clients mentionnés à la présente, il est permis de croire que d’autres investisseurs ont été sollicités par Langlais et 9183 Qc dans le cadre des présentes;

 

75.         Bien qu’aucune information ne soit disponible quant à GFLanglais, il est possible de croire que des sommes d’argent provenant d’investisseurs ont transité via cette compagnie ou les comptes bancaires de cette dernière, d’où la nécessité de prononcer une ordonnance de blocage et d’interdiction à l’encontre de cette dernière;

 

Ordonnances de blocage et d’interdiction

 

76.         L’Autorité soumet que des ordonnances de blocage et d’interdiction d’agir à titre de courtier en valeurs mobilières sont nécessaires, notamment afin d’assurer la protection du public pour les motifs suivants :

 

a)    Afin d’éviter que les sommes d’argent obtenues sans droit ne soient dilapidées pendant la durée l’enquête et que l’équité sur les biens appartenant aux intimés ne devienne inexistante;

 

b)    Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour retracer les sommes d’argent appartenant aux clients floués par les intimés;

 

c)    Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour déterminer si d’autres clients investisseurs ont été floués par les intimés;

 

d)    Afin de limiter les possibilités que ces derniers continuent de solliciter et de s’approprier d’autres sommes d’argent provenant d’investisseurs futurs;

 

e)    Ces ordonnances sont nécessaires, l’enquête de l’Autorité n’ayant pas permis de déterminer, à ce jour, le nombre de personnes ayant été approchées par les intimés ou ayant souscrit de tels investissements par son entremise;

 

Ordonnances d’interdiction, de suspension du certificat de Langlais

 

77.         Compte tenu de ce qui précède, il appert que Langlais a exercé ses activités de représentant de façon malhonnête et n’a pas agi avec l’intégrité avec laquelle un représentant est tenu d’exercer ses activités;

 

78.         L’Autorité rappelle que le certificat de représentant de Langlais est actuellement suspendu, ce dernier n’étant pas rattaché à aucun cabinet et il est primordial, compte tenu des faits ci-haut mentionnés et de la protection du public, que ce certificat ne puisse être réactivé suivant la réception d’une demande de rattachement ou d’une confirmation à l’effet que les heures de formation continue ont été effectuées par Langlais;

 

79.         Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet qu’une ordonnance de suspension du certificat no 119074 est nécessaire afin d’assurer la protection du public;

 

VIII.       DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION ET D’INTERDICTION

 

80.         Vu l’importance des faits reprochés à Langlais, 9183 Qc et GFLanglais, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

 

81.         Conformément aux articles 184 de la LDPSF et 276 de la LVM, l'Autorité a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par ces lois;

 

82.         L'Autorité demande, pour la protection du public et des investisseurs, que le Bureau prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir:

 

         une suspension du certificat portant le numéro 119074 de Langlais ;

 

         une ordonnance d'interdiction d'opération sur valeurs et d'exercice de l'activité de courtier en valeurs à l'encontre de Langlais, 9183 Qc et GFLanglais ;

 

         une ordonnance de blocage à l'encontre des comptes bancaires et autres actifs de Langlais, 9183 Qc et GFLanglais ;

 

83.         Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la LAMF;

 

84.         En effet, sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre, entre autres, que Langlais, 9183 Qc et GFLanglais sollicitent d’autres investisseurs ou clients, qu’ils continuent leurs activités illégales tout en s’appropriant des sommes d’argent;

 

85.         Sans une décision immédiate du Bureau, il est également à craindre que les sommes détenues dans les comptes bancaires ci-haut mentionnés soient transférées ou dilapidées, que Langlais, 9183 Qc ou GFLanglais disposent ou grèvent de toute dette leurs biens, rendant ainsi illusoire tout recours que les investisseurs ou que l’Autorité pourrait intenter contre ces derniers;

 

86.         Il est également à craindre que les intimés utilisent les comptes bancaires décrits aux présentes afin de continuer à y déposer les sommes illégalement perçues de d’autres investisseurs;

L’AUDIENCE

[7]   L’audience ex parte a eu lieu le 18 février 2016, en présence de la procureure de l’Autorité. Cette dernière a fait entendre le témoignage d’une enquêtrice du service des enquêtes de cet organisme. Cette dernière a témoigné des faits reprochés aux parties intimées au présent dossier qui sont énumérés dans la demande de l’Autorité, déposant en preuve la documentation à l’appui de ses dires.

[8]   Dans son témoignage, elle a entre autres parlé d’un couple d’investisseurs dont il est fait état dans la demande de l’Autorité; ces derniers avaient acheté des titres d’emprunt émis par Mario Langlais et la société 9183-6643 Québec inc., le premier étant dirigeant et actionnaire de la seconde. Ils auraient tout récemment parlé avec Mario Langlais qu’ils avaient appelé relativement à l’argent qu’il leur devait et aux paiements qu’il avait manqués. Ce dernier aurait répondu qu’ils seraient remboursés et qu’il était actuellement à la recherche de nouveaux contrats lui permettant de les payer.

[9]   L’enquêtrice a également largement traité des mouvements de fonds qui seraient survenus dans les comptes Mario Langlais et la société 9183-6643 Québec inc., à partir d’importantes mises de fonds déposées dans les derniers mois par des personnes qui seraient des investisseurs. Selon ce témoin, ces fonds serviraient à payer des dépenses personnelles de Mario Langlais, mais également à faire face aux paiements qu’il doit remettre aux investisseurs plus anciens à qui il avait vendu des titres d’emprunt.

[10]    La procureure de l’Autorité a ensuite présenté son argumentation au Bureau. Pour sa cliente, Mario Langlais et la société 9183-6643 Québec inc. auraient effectué le placement de titres d’emprunt, une forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières[5]. Elle plaide que ces intimés auraient procédé à divers investissements auprès de deux groupes d’investisseurs différents qui ont été identifiés en cours d’audience, alors qu’ils ne possédaient pas les autorisations requises.

[11]    Elle ajoute que l’enquête de l’Autorité n’a pas permis de détecter d’activités qui auraient été commises par la société Gestion Finance Langlais inc. ni n’a-t-elle trouvé de compte de banque ouvert à son nom. L’enquête de la demanderesse continue à cet égard. Mais, a-t-elle continué, le dépôt de pièces en preuve par l’enquêtrice[6] a permis de constater une multitude d’entrées et de sorties de fonds représentant des milliers de dollars de transactions. Il appert que le compte personnel de Mario Langlais aurait reçu de nombreux virements en provenance du compte de la société 9183-6643 Québec inc.

[12]    En fait, à chaque fois que le compte de Mario Langlais serait en baisse, le compte de cette société viendrait l’alimenter par des transferts. Quant à cette dernière, son compte démontrerait de nombreuses sorties de fonds consistant en des versements faits à des investisseurs divers. Une investisseuse s’est même vue payer des intérêts à même les fonds qu’elle aurait versés à Mario Langlais pour investir. Les retraits faits au compte de la société ferait aussi état de couverture de dépenses personnelles.

[13]    Elle soumet qu’il y a ici appropriation de fonds par Mario Langlais, ce que l’Autorité trouve préoccupant. Elle remarque que telles transactions surviennent encore en février 2016. Elle rappelle au Bureau que le témoignage d’un investisseur fait auprès de l’enquêtrice fait état d’une conversation récente entre lui et Mario Langlais. Comme l’investisseur rappelait qu’il y avait des retards de paiements de Mario Langlais, ce dernier l’aurait assuré qu’il le rembourserait et qu’il serait à la recherche de nouveaux contrats pour le payer.

[14]    La procureure de l’Autorité en a profité pour affirmer que sa cliente trouve cette situation préoccupante; cela plaide en faveur de l’existence d’un motif impérieux et urgent d’agir pour le Bureau. Elle constate que le certificat de Mario Langlais est actuellement suspendu, ayant été congédié par ses précédents employeurs et étant également en défaut de respecter ses obligations en matière de formation. Il n’est donc rattaché ni à un cabinet ni à un courtier. Elle demande à ce que son inscription soit suspendue pendant la durée de l’enquête de l’Autorité et qu’il ne puisse agir non plus en matière de valeurs mobilières.

[15]    Il ne faut pas qu’il puisse récidiver, en recherchant à placer d’autres titres d’emprunt, comme ceux qu’il aurait placés auprès de deux investisseurs qui ont été identifiés par l’enquêtrice de l’Autorité, référant aux pièces déposées en preuve à l’appui de cette allégation[7]. Elle soumet qu’il existe des motifs impérieux de prononcer les décisions demandées, afin de sécuriser les comptes de banque identifiés et les biens des intimés. Il s’agit également d’empêcher que les intimés puissent amener d’autres investisseurs à souscrire d’autres titres d’emprunt.

[16]    Elle termine en soulignant que Mario Langlais a utilisé son certificat pour approcher sa propre clientèle et l’inciter à investir dans des domaines qui sont hors de sa compétence. Elle a donc invité le Bureau à accueillir la demande de sa cliente.

L’ANALYSE

[17]    Dans le présent dossier, il appert d’abord que Mario Langlais et la société 9183-6643 Québec inc. auraient en 2013 effectué le placement de titres constatant un emprunt auprès d’investisseurs. Ils auraient en fait amené deux personnes à prêter un montant de 200 000 $ à cette société, pour lui permettre d’effectuer l’achat d’un immeuble. La preuve de l’Autorité a permis de constater quelles étaient les péripéties de ce placement.

[18]    Qu’il suffise de retenir que les investisseurs originaux sont toujours au portrait et qu’ils recevraient plus ou moins régulièrement ce qui leur revient sur cet investissement. Récemment, ils ont constaté plus de retards et d’à-coups pour recevoir ce qui leur serait dû. Cela les a entraînés à parler avec Mario Langlais qui aurait tenté de les rassurer quant à leurs remboursements, disant qu’il rechercherait de nouveaux contrats pour les payer.

[19]    L’Autorité a exprimé son inquiétude face à cette affirmation qui l’amène à craindre que Mario Langlais puisse récidiver et tenter de faire les mêmes opérations pour se renflouer. Le Bureau n’est pas loin de partager cette inquiétude, surtout lorsqu’il retient que Mario Langlais a été congédié en 2015 par ses employeurs et que, sans emploi dans son domaine, il est à craindre qu’il cherche de nouveaux moyens pour alimenter la machine.

[20]    Le portrait que l’enquêtrice de l’Autorité a tiré des mouvements de fonds récents dans les comptes de Mario Langlais et de la société 9183-6643 Québec inc. entretient et alimente cette même inquiétude. Selon une preuve prépondérante, il appert qu’une personne a, au cours de 2015, remis 100 000 $ à la susdite société au moyen de chèques libellés « investissement ». Toujours en 2015, deux autres personnes ont versé 53 000 $ à Mario Langlais au moyen de chèques libellés « Mises de fonds pour bloc d’affaires » ou « Bloc d’affaires ».

[21]    Toujours selon la preuve prépondérante de l’enquêtrice de l’Autorité, ces fonds alimenteraient les comptes de Mario Langlais et de la société 9183-6643 Québec inc. Ils serviraient à couvrir leurs dépenses d’affaires, payer des investisseurs mais aussi à payer les dépenses plus personnelles de Mario Langlais. Les sommes se promèneraient allégrement entre le compte de la compagnie et le compte personnel de Mario Langlais, sans qu’il n’y ait beaucoup de ségrégation qui soit faite entre elles, leur provenance et leur usage.

[22]    Cette situation est pour le moins trouble. L’Autorité demande au Bureau d’intervenir, estimant qu’existent les motifs impérieux justifiant l’action du tribunal. Le placement illégal de titres d’emprunt, les nouvelles entrées de fonds dans les comptes étudiés, les mouvements erratiques de cet argent de compte de banque en compte de banque, l’usage qui est fait de cet argent, pas toujours pour les fins pour lesquelles il est encaissé, tout cela milite en faveur d’une action rapide, donc du prononcé d’ordonnances ex parte.

[23]    Évidemment, se profile aussi le fait de placements qui auraient été effectués par les parties intimées auprès de leurs clients en assurance en l’absence d’un prospectus visé par l’Autorité ou d’une dispense d’un tel prospectus. Ces activités de placement se seraient également déroulées alors que les mêmes intimés ne détenaient ni inscription de courtier ni celle de conseiller auprès du même organisme. Ce faisant, Mario Langlais et de la société 9183-6643 Québec inc. auraient contrevenu aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières[8].

[24]    Et face à une personne ayant détenu un certificat en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, des dispositions de cette loi seraient également en jeu. Dans le cadre de ses fonctions, il appartient au Bureau d’agir d’une manière à protéger les épargnants. Dans ce cadre, il détient la discrétion d’agir en fonction de l’intérêt public[9], pour mieux encadrer les activités liées aux marchés financiers, dans le respect des droits des parties intimées, ceux des investisseurs et de l’incidence que sa décision peut avoir sur l’efficacité des marchés et la confiance du public en ceux-ci[10].

[25]    Tentant de pondérer ces divers éléments, le Bureau, dans le présent dossier constate d’abord la présence du placement d’un titre soumis à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, l’absence d’un prospectus visé ou d’inscription de courtier et de conseiller des intimés auprès de l’Autorité, mais également le fait d’une preuve prépondérante de transactions plus récentes qui pointeraient dans la direction de recherches par les intimés de nouveaux investissements pour alimenter le mouvement de fonds, l’usage-même qui est fait de ces fonds, autant de raisons qui concourent à déterminer le Bureau à intervenir.

[26]    Et le tribunal estime en même temps qu’en présence d’un produit d’investissement offert aux épargnants[11], les motifs impérieux évoqués par l’Autorité, qu’il reconnaît, font qu’il est amené à prononcer une décision ex parte, pour mieux protéger les investisseurs et assurer la protection des marchés et la confiance du public en ces derniers. Pour toutes les raisons évoquées plus haut dans la présente décision, le Bureau accueille la demande de l’Autorité, sauf en ce qui a trait à la société Gestion Finance Langlais inc., également intimée en l’instance, mais à l’encontre de laquelle l’Autorité n’a pu faire valoir de preuve.

[27]    Le Bureau est également prêt, pour les mêmes raisons, à suspendre le certificat de Mario Langlais. Tel que mentionné plus haut, cet intimé aurait utilisé ce certificat pour inciter ses clients à investir dans un domaine pour lequel il ne détenait pas les autorisations requises. Il est nécessaire que pendant que l’Autorité complète son enquête et approfondisse toute la situation, Mario Langlais ne puisse agir plus avant dans la présente affaire. D’où la présente décision !

LA DÉCISION

[28]    Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande de l’Autorité du 17 février 2016. Au cours de l’audience du 18 février 2016, il a entendu le témoignage de l’enquêtrice à l’emploi de l’Autorité des marchés financiers et a étudié la documentation qu’elle a déposée en preuve à l’appui de ses dires. Enfin, il a écouté l’argumentation de la procureure de la demanderesse à l’appui du tout.

[29]    Le Bureau est maintenant prêt à prononcer une décision ex parte, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[12], des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières[13] et des articles 115, 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[14].

PAR CES MOTIFS, LE Bureau de décision et de révision :

                     ACCUEILLE en partie la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

ordonnances ex parte de blocage, en vertu de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de l’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

                     ORDONNE à Mario Langlais, intimé en l’instance, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

o        L’immeuble situé au […], Rosemère (Québec), […], connu et désigné comme étant le lot numéro […] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;

                     ORDONNE à la Banque de Montréal succursale de Rosemère, sise au 205, boulevard Labelle à Rosemère (Québec), J7A 2H3 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Mario Langlais dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes bancaires portant les numéros [...] et [...] ou dans tout coffret de sûreté ouvert au nom de Mario Langlais;

                     ORDONNE à la société 9183-6643 Québec inc., intimée en l’instance, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, y compris le contenu de coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

o        L’immeuble situé au 92-94, Curé Labelle à Ste-Thérère (Québec), J7E 2X5, connu et désigné comme étant le lot numéro 3 006 762 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;

                     ORDONNE à la Banque de Montréal succursale de Rosemère, sise au 205, boulevard Labelle à Rosemère (Québec), J7A 2H3 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de la société 9183-6643 Québec inc. dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte bancaire portant le numéro 1995-993 ou dans tout coffret de sûreté ouvert au nom de 9183-6643 Québec inc.;

                     ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Mario Langlais et 9183-6643 Québec inc. et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sureté;

Ordonnance ex parte de publicité au registre foncier, en vertu de l’article 256 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

                     ORDONNE à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la présente décision relativement aux immeubles suivants :

o        L’immeuble situé au 92-94, Curé Labelle à Ste-Thérère (Québec), J7E 2X5, connu et désigné comme étant le lot numéro 3 006 762 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne; et

o        L’immeuble situé au […], Rosemère (Québec), […], connu et désigné comme étant le lot numéro […] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;

ordonnance ex parte de suspension de certificat, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

                     SUSPEND immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 119074 de Mario Langlais dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers;

ordonnance ex parte d’interdiction d’opérations sur valeurs, en vertu de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

                     INTERDIT à Mario Langlais et à la société 9183-6643 Québec inc. toute activité en vue d’effectuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs;

Ordonnance ex parte d’interdiction d’agir à titre de conseiller, en vertu de l’article 266 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

                     INTERDIT à Mario Langlais et à la société 9183-6643 Québec inc. d’exercer l’activité de conseiller en valeurs mobilières.

[30]    En application du second alinéa de l’article 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, le Bureau informe les intimés qu’ils ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse être tenue une audience relative à la présente décision, le cas échéant.

[31]    Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1‑877-873-2211, afin d’informer le Bureau qu’ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Bureau.

[32]    Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et au second alinéa de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les ordonnances de blocage entrent en vigueur le 22 février 2016 et le resteront pour une période de 120 jours se terminant le 20 juin 2016, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme.

[33]    Les autres conclusions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.

Fait à Montréal, le 22 février 2016.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président


PROVINCE DE QUÉBEC                                BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

MONTRÉAL                                                        ____________________________________

 

DOSSIER No 2016-009

                                                                                   AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, 2640, boulevard Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

                                                                                  

                                                                                                                           Demanderesse

 

                                                                                      c.

 

                                                                                   MARIO LANGLAIS, domicilié et résidant au […], Rosemère (Québec), […];

 

                                                                                      et

 

                                                                                   9183-6643 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires [...], Rosemère (Québec), J7A 4S1;

 

                                                                                   et

 

                                                                                   GESTION FINANCE LANGLAIS INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au [...], Rosemère (Québec), J7A 4S1;

 

Intimés;

et

 

                                                                                   BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 205, Boulevard Labelle, Rosemère (Québec) J7A 2H3;

 

                                                                                      et

 

                                                                                   OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE, ayant une place d’affaires au 85, rue De Martigny Ouest, 1er étage, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3R8;

                                                                                  

et

 

                                                                                  

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE, ayant une place d’affaires au 85, rue de Martigny Ouest, 1er étage, Saint-Jérôme (Québec) J7R 3R8;

 

                                                                                                                      Mis-en-cause;

 

 

Demande ex parte de l’Autorité des marchés financiers afin d’obtenir l’émission d’une ordonnance de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs et de suspension de droit d’exercice en vertu des articles 93, 94, 115.9 et 115.12 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2, des articles 115, 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1.

 

 

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SOUMET RESPECTUEUSEMENT AU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CE QUI SUIT :

 

I.              INTRODUCTION

 

1.    Par la présente demande, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») demande au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») de bien vouloir :

 

           Prononcer une ordonnance de blocage à l’encontre de Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. afin qu’ils ne se départissent pas, directement ou indirectement, de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne;

 

           Suspendre immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 119074 de Mario Langlais dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc.;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de courtiers en valeurs à l’encontre des intimés Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc.;

 

           Déclarer que la décision entre en vigueur sans audition préalable et donner aux intimés l’occasion d’être entendus dans un délai de quinze (15) jours;

 

 

II.            LES PARTIES

 

La demanderesse

 

2.            La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce notamment les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

Mario Langlais (« Langlais »)

 

3.            Langlais détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 119074 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, jusqu’au 28 septembre 2015, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-1;

 

4.            À cette date, son certificat a été suspendu en raison d’une cessation d’emploi, la compagnie London Life, Compagnie d’assurance-vie (« London Life ») ayant congédié Langlais pour cause, tel qu’il appert de l’attestation D-1 et tel qu’il appert des détails sur la cessation d’emploi fournis via la Base de données nationale d’inscription (la « BDNI »), produite comme pièce D-2;

 

5.            Langlais a également été autorisé à agir à titre de représentant de courtier en épargne collective jusqu’au 28 septembre 2015, date de son congédiement pour cause par Services d’investissements Quadrus Ltée (« Quadrus »), cette discipline ayant été abandonnée par Langlais en date du 1er janvier 2016, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1;

 

6.            Langlais a finalement été autorisé par l’Autorité à agir à tire d’agent en assurance de dommages jusqu’au 1er juillet 2000, date à laquelle il a abandonné cette discipline, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1;

 

7.            Le 9 février 2016, l’Autorité transmettait une décision de suspension du droit de pratique de Langlais, ce dernier étant en défaut de respecter son obligation en matière de formation continue, tel qu’il appert d’une copie de la décision produite comme pièce D-3;

 

8.            Langlais n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus produite comme pièce D-4;

 

9183-6643 Québec inc. (« 9183 Qc »)

 

9.            9183 Qc, autrefois connue sous la dénomination « Services financiers B.L.L.M. » est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies partie IA depuis le 14 juin 2007, tel qu’il appert de l’État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« REQ »), produit comme pièce D-5;

 

10.         Langlais agit à titre de premier actionnaire et de président de 9183 Qc, dont l’adresse déclarée est l’adresse résidentielle de Langlais, à savoir le [...] à Rosemère (Québec), J7A 4S1, tel qu’il appert du REQ D-5;

 

11.         Les activités économiques déclarées de 9183 Qc sont :

 

o   1er secteur d’activité : « Autres sociétés de financement des entreprises, services financiers »;

 

o   2e secteur d’activité : « Agences ou courtiers immobiliers, gestion immobilière »

 

Tel qu’il appert du REQ D-5;

 

12.         9183 Qc est toujours en fonction, la déclaration de mise à jour annuelle 2015 ayant été déposée au registre en date du 28 novembre 2015, tel qu’il appert du REQ D-5;

 

13.         9183 Qc n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à quelque titre que ce soit, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-6;

 

14.         9183 Qc n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus produite comme pièce D-7;

 

Gestion finance Langlais inc. (« GFLanglais »)

 

15.         GFLanglais est une personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action en date du 26 juin 2003, tel qu’il appert du REQ produit comme pièce D-8;

 

16.         Langlais agit à titre de premier actionnaire, de président et de secrétaire de GFLanglais, dont l’adresse déclarée est l’adresse résidentielle de Langlais, à savoir le […] à Rosemère (Québec), J7A 4S1, tel qu’il appert du REQ D-8;

 

17.         Les activités économiques déclarées de GFLanglais sont « Bureaux de conseillers en gestion, consultation en gestion financière », tel qu’il appert du REQ D-8;

 

18.         GFLanglais n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à quelque titre que ce soit, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-9;

 

19.         GFLanglais n’a pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou encore bénéficié de dispense d’effectuer un tel dépôt, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus produite comme pièce D-10;

 

 

III.           LES COMPTES BANCAIRES ET BIENS APPARTENANT AUX INTIMÉS

 

Langlais

 

20.         L’Autorité a notamment constaté l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de Langlais auprès de la Banque de Montréal (« BMO »), succursale Rosemère située au 205 boulevard Labelle à Rosemère et dont le transit est [...], à savoir :

 

a)    Compte d’épargne bonifié portant le numéro de compte [...], dont le solde en date du 30 novembre 2015 était de 16,40 $, tel qu’il appert des copies des relevés bancaires pour la période du 15 décembre 2014 au 30 novembre 2015 produites en liasse comme pièce D-11;

 

b)    Compte de chèques principal portant le numéro [...], dont le solde en date du 2 février 2016 était de 10 566,22 $, tel qu’il appert des copies des relevés bancaires pour la période du 26 février 2014 au 2 février 2016 produites en liasse comme pièce D-12;

 

21.         Langlais est propriétaire de la résidence située au [...] à Rosemère (Québec), portant le numéro de cadastre 2 779 828 de la circonscription foncière de Terrebonne, tel qu’il appert d’une copie de l’index aux immeubles et d’une copie de l’acte d’achat de l’immeuble produites en liasse comme pièce D-13;

 

22.         Cet immeuble est grevé d’une hypothèque immobilière en faveur de la Banque Nationale du Canada, tel qu’il appert d’une copie de l’acte d’hypothèque produite comme pièce D-14;

 

23.         La valeur au rôle 2015 de cette résidence est de 309 400 $, tel qu’il appert d’une copie du rôle d’évaluation foncière obtenue via JLR, produite comme pièce D-15;

 

24.         Cet immeuble est grevé d’hypothèques légales totalisant plus de 200 000 $, tel qu’il appert d’une copie des inscriptions d’hypothèques légales et des préavis d’exercice de vente sous contrôle de justice et de ventre sous contrôle de justice produits en liasse comme pièce D‑16;

 

25.         Langlais est également propriétaire d’un véhicule de marque Cadillac, modèle CTS 2003 portant le numéro de série 1G6DM57N930160731 et immatriculée 551 LVJ, tel qu’il appert d’un document intitulé « Résultats de la demande de renseignements » de la Société de l’assurance automobile du Québec, produit comme pièce D-17;

 

26.         Selon le Canadian Black Book, le prix de vente moyen d’un tel véhicule est de 5 643,00 $, tel qu’il appert d’une impression du site internet du Canadian Black Book produite comme pièce D-18;

 

27.         Langlais est propriétaire d’une motocyclette de marque Harley Davidson, modèle FLHRS 2007 portant le numéro de série 5HD1FY4187Y635362 et immatriculée 923010, tel qu’il appert de la pièce D-17;

 

28.         La valeur d’une telle moto varierait, selon le Canadian Black Book, entre 12 168,00 $ et 18 408,00 $ selon le modèle, le kilométrage et l’état du véhicule, tel qu’il appert d’une impression du site internet du Canadian Black Book produite comme pièce D-19;

 

29.         Langlais est propriétaire d’une remorque de marque Short, modèle R1817 identifiée 395505 et immatriculée RF8744S, tel qu’il appert de la pièce D-17;

 

9183 QC

 

30.         L’enquête de l’Autorité a permis de constater que 9183 Qc est titulaire d’un compte bancaire détenu auprès de la BMO, succursale de Rosemère, dont le transit est [...], à savoir :

 

a)    Compte « programme mérite » portant le numéro 1995-993, dont le solde en date du 1er février 2016 était de 3 369,76 $, tel qu’il appert des copies des relevés bancaires pour la période du 28 février 2014 au 1er février 2016 produites en liasse comme pièce D-20;

 

31.         9183 Qc est propriétaire d’un immeuble situé au 92-94, Curé Labelle à Ste-Thérèse (Québec), portant le numéro de cadastre 3 006 762 de la circonscription foncière de Terrebonne, tel qu’il appert d’une copie de l’index aux immeubles et d’une copie de l’acte d’achat de l’immeuble produites en liasse comme pièce D-21;

 

32.         La valeur au rôle 2015 de cet immeuble est de 326 700 $, tel qu’il appert de l’évaluation foncière et taxation produite comme pièce D-22;

 

GFLanglais

 

33.         Des démarches sont actuellement en cours afin de confirmer l’existence de comptes bancaires, coffrets de sûretés ou biens liés appartenant à la compagnie GFLanglais;

 

34.         L’enquête de l’Autorité permettra également de déterminer si d’autres comptes bancaires, coffrets de sûretés ou autres biens liés appartiennent aux intimés Langlais et 9183 Qc;

 

 

IV.          LES FAITS

 

35.         Le 7 décembre 2015, l’Autorité recevait une dénonciation indiquant que Langlais aurait proposé à des consommateurs un investissement en immobilier d’environ 200 000 $;

 

36.         Aux termes de cette dénonciation, il était allégué que les consommateurs auraient accepté l’offre de Langlais et aurait prêté les fonds, obtenant en contrepartie une garantie hypothécaire;

 

37.         Selon les informations obtenues, Langlais était en défaut d’acquitter les versements du prêt hypothécaire, occasionnant ainsi un dommage direct aux consommateurs;

 

38.         Compte tenu de ce qui précède, et du fait que Langlais détenait un certificat de l’Autorité, cette dernière ordonnait, le 3 février 2016, par sa décision no 2016-DCM-0010, qu’une enquête soit instituée relativement aux activités de placement de valeurs mobilières de Langlais et des sociétés ayant ou ayant eu des activités liées à ce dernier;

 

39.         L’enquête de l’Autorité a permis d’établir les faits suivants quant à l’appropriation de sommes d’argent par Langlais et 9183 Qc;

 

40.         Vers le mois d’octobre 2013, L.V. et J.R. (collectivement « les clients ») étaient à la recherche d’investissements rapportant un bon rendement;

 

41.         Langlais, qui était alors leur conseiller auprès de London Life, leur a d’abord proposé d’effectuer un prêt levier à même leur résidence via un prêt émis par London Life, et de lui remettre l’argent obtenu à même ce prêt afin qu’il l’investisse;

 

42.         Afin de rassurer les clients, Langlais indiquait offrir en garantie sa propriété commerciale sise au 92-94, rue Curé Labelle à Ste-Thérèse et leur a représenté que le rendement serait supérieur à ceux offerts par London Life;

 

43.         Langlais a également proposé un deuxième type d’investissement, lequel consistait à lui remettre une somme de 200 000 $, qu’il rembourserait à raison de versements de 2 000 $ par mois;

 

44.         Langlais offrait également son commerce, sis au 92-94, rue Curé Labelle à Ste-Thérèse, afin de garantir cet investissement;

 

45.         Les clients ont accepté cette seconde proposition et le 15 octobre 2013,  ils ont reçu un document intitulé « Écrit préalable à un contrat de prêt hypothécaire et état de divulgation conformément à la Loi sur la protection du consommateur » signé par le notaire Me Antoine Vaillancourt, tel qu’il appert d’une copie de cet écrit produite comme pièce D-23;

 

46.         En date du 21 octobre 2013, une résolution du conseil d’administration de 9183 Qc indiquait que la compagnie était autorisée à « emprunter [des clients] la somme de DEUX CENT MILLE DOLLARS (200 000,00$) », le tout aux conditions et modalités prévues au projet de convention d’emprunt soumis au conseil d’administration et approuvé par les présentes, tel qu’il appert d’une copie de la résolution signée par Langlais à titre de président de 9183 Qc produite comme pièce D-24;

 

47.         Le 21 octobre 2013, les clients et Langlais procédaient à la signature, devant Me Antoine Vaillancourt, d’un acte intitulé « Lettre d’offre de crédit », aux termes duquel il était convenu qu’ils consentaient à prêter la somme de 200 000 $ à la compagnie 9183 Qc, tel qu’il appert d’une copie de la Lettre d’offre de crédit produite comme pièce D-25;

 

48.         Selon les annotations indiquées à ce document, la Lettre d’offre de crédit était annexée à l’acte d’hypothèque consentie par 9183 Qc en faveur des clients, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-26;

 

49.         Pour procéder à ce prêt, les clients ont hypothéqué leur résidence sise sur la rue De Gaulle à Longueuil pour une somme de 300 000 $, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite au soutien des présentes comme pièce D-27;

 

50.         L’état de compte du notaire ayant instrumenté l’acte hypothécaire, Me Antoine Vaillancourt, adressé aux clients indique d’ailleurs des honoraires liés à l’hypothèque consentie par London Life aux clients et des « honoraires pour financement M. Langlais », tel qu’il appert d’une copie de l’état de compte produite comme pièce D-28;

 

51.         En date du 17 septembre 2014, 9183 Qc a hypothéqué de nouveau l’immeuble pour une somme de 250 000 $ en faveur de Fastcash, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-29;

 

52.         Fastcash a hypothéqué sa créance hypothécaire en faveur de Stéphane Desjardins, tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-30;

 

53.         Une hypothèque légale a été enregistrée par le Ministre du revenu du Québec sur l’immeuble sis au 92-94, Curé Labelle, tel qu’il appert de l’avis d’inscription d’une hypothèque légale en date du 8 mai 2015 produite comme pièce D-31;

 

54.         Les clients ignorent l’utilisation faite par Langlais de la somme confiée, ce dernier ayant seulement indiqué que l’argent devait servir à financer des personnes en recherche de prêts;

 

55.         L’enquête de l’Autorité a également permis de démontrer que les clients avaient consenti un prêt d’un montant de 50 000 $ en faveur de Langlais, lequel était garanti par une hypothèque immobilière enregistrée le 11 janvier 2012 sur un immeuble sis au  [...] à Ste-Thérèse (Québec), [...], tel qu’il appert d’une copie de l’acte hypothécaire produite comme pièce D-32;

 

56.         Au moment des faits, Langlais était propriétaire dudit immeuble l’ayant acquis le 28 juillet 2010, tel qu’il appert d’une copie de l’acte de vente produite comme pièce D-33;

 

57.         Cet immeuble a été revendu par Langlais en date du 12 juin 2012, tel qu’il appert d’une copie de l’acte de vente produite comme pièce D-34;

 

 

V.           APPROPRIATION DE SOMMES D’ARGENT

 

58.         Selon les informations obtenues jusqu’à présent, l’intimé Langlais se serait approprié une somme de 200 000 $ des clients et aurait en contrepartie consenti à l’hypothèque grevant l’immeuble commercial appartenant à sa compagnie 9183 Qc;

 

59.         À même le montant de 198 044.35 $ reçu des clients, le notaire Me Antoine Vaillancourt a émis un état de compte à l’attention de 9183 Qc aux termes duquel il indique un déboursé de 100 394,56 $ à l’attention de Stéphane Desjardins, ajoutant des frais à titre d’honoraires de refinancement, tel qu’il appert d’une copie de l’état de compte produite comme pièce D‑35;

 

60.         Or, il appert qu’en date du 30 octobre 2013, une quittance totale et finale était donnée à 9183 Qc par Solution financière Fastcash inc. (« Fastcash ») et Stéphane Desjardins (« Desjardins »), laquelle faisait suite à une hypothèque consentie par 9183 Qc en faveur de Fastcash, tel qu’il appert des copies des actes notariés produites en liasse comme pièce D-36;

 

61.         Le solde de l’état de compte D-35 indiquait un montant revenant à l’emprunteur, à savoir 9183 Qc, de 95 545,03 $, tel qu’il appert de la pièce D-35;

 

62.         En date du 21 octobre 2013, une somme de 95 692,99 $ était déposée dans le compte portant le numéro 12781-00041-11 détenu par 9183 Qc auprès de la Banque Scotia, dont la succursale est située au 2505, rue d’Annemasse à Boisbriand, tel qu’il appert des relevés bancaires pour la période du 30 décembre 2011 au 31 juillet 2014 produits en liasse comme pièce D-37;

 

63.         Cet argent a notamment été utilisé aux fins suivantes :

 

o   10 000 $ versé à Mario Langlais par traite déposée auprès de la CIBC en date du 24 octobre 2013;

o   30 000 $ versé à Paul-Yvan Langlais par chèque daté du 25 octobre 2013;

o   5 000 $ versé à Martin Maillé par chèque daté du 4 novembre 2013;

o   16 500 $ versé à Jacques Léveillé par chèque daté du 1er novembre 2013;

o   24 000 $ pour un paiement de carte de crédit effectué le 6 novembre 2013;

 

Le tout tel qu’il appert des relevés D-37 et des copies des chèques produites en liasse comme pièce D-38;

 

64.         Ce compte bancaire détenu auprès de la Banque Scotia a été fermé en juillet 2014;

 

65.         L’enquête menée par l’Autorité a permis de démontrer que les deux comptes bancaires principalement utilisés par Langlais et 9183 Qc actuellement sont les comptes 1995-993 et [...], tel qu’il appert des pièces D-12 et D-20;

 

66.         L’enquête a notamment permis d’établir que des chèques totalisant 100 000 $ ont été déposés dans le compte bancaire 1995-993 détenu par 9183 Qc auprès de la BMO, lesquels portent tous la mention « investissement », à savoir :

 

o   Un chèque daté du 19 mars 2015 au montant de 10 000 $ émis par F.V.;

o   Un chèque daté du 25 mars 2015 au montant de 10 000 $ émis par F.V.;

o   Un chèque daté du 1er avril 2015 au montant de 80 000 $ émis par F.V.;

 

Tel qu’il appert des copies des chèques produites en liasse comme pièce D-39;

 

67.         À la suite du dépôt de ces chèques bancaires, il est possible de constater plusieurs retraits par carte de débit ou règlements de factures personnelles, notamment des paiements à Hydro-Québec, Bell Canada, achats chez Jean Coutu, tel qu’il appert de la pièce D-20;

 

68.         De même, à la suite des dépôts de F.V. à titre d’investissement, divers versements ont été effectués par 9183 Qc relativement à des remboursements ou à des « prêts » à savoir :

 

o   Trois (3) chèques totalisant 19 000 $ aux clients;

o   Sept (7) chèques totalisant 17 500 $ à Fastcash;

o   Un (1) chèque de 1 713 $ à l’ordre de F.V. en date du 31 août 2015;

o   Deux (2) chèques totalisant 5 000 $ à l’ordre de Stéphane Desjardins;

 

Le tout tel qu’il appert d’une copie des chèques et d’un tableau récapitulatif préparé par l’Autorité produits en liasse comme pièce D-40;

 

69.         De même, à la suite du dépôt de ces investissements totalisant 100 000 $ au compte de 9183 Qc, il est possible de constater divers virements vers le compte bancaire personnel de Langlais, numéro [...], totalisant 15 958 $, tel qu’il appert des relevés bancaires D‑20;

 

70.         Quant au compte personnel de Langlais, portant le numéro [...], outre les dépôts provenant notamment du compte de 9183 Qc, il est possible de constater le dépôt de 10 chèques émis par l’entremise de Georges Gaétan et Christelle Pernet relativement à l’achat du bloc d’affaires de Langlais, lesquels totalisent 53 500 $, tel qu’il appert des copies des chèques et d’un tableau récapitulatif préparé par l’Autorité produits en liasse comme pièce D-41;

 

71.         Il est également possible de constater divers transferts d’argent entre le compte personnel de Langlais, numéro [...], et son autre compte personnel numéro [...], tel qu’il appert des relevés bancaires D-11 et D-12;

 

72.         L’enquête de l’Autorité se continuera afin d’identifier les autres dépôts et retraits effectués aux divers comptes bancaires détenus par Langlais et 9183 Qc;

 

 

VI.          PRATIQUE ILLÉGALE

 

73.         Il appert de l’enquête menée par l’Autorité que Langlais et la compagnie 9183 Qc se sont présentés ou ont agi comme courtier en valeurs mobilières en offrant ce qui s’apparente à être un contrat d’investissement aux clients, sans être inscrits à ce titre auprès de l’Autorité et sans qu’un prospectus ne soit délivré par cette dernière;

 

 

VII.         DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION ET D’INTERDICTION

 

74.         Compte tenu de ce qui précède, il est permis de conclure que :

 

           Les intimés Langlais et 9183 Qc se sont appropriés sans droit des sommes d’argent appartenant aux clients;

 

           Les sommes ainsi détournées résultent des sollicitations et représentations effectuées par Langlais alors que ce dernier agissait à titre de représentant auprès des clients;

 

           Cette appropriation a eu lieu en contravention aux dispositions de la LDPSF et de la LVM;

 

           Les sommes ainsi détournées ont été utilisées pour le bénéfice personnel de Langlais ou pour verser des sommes à d’autres individus, potentiellement de nouveaux investisseurs;

 

           Outre les clients mentionnés à la présente, il est permis de croire que d’autres investisseurs ont été sollicités par Langlais et 9183 Qc dans le cadre des présentes;

 

75.         Bien qu’aucune information ne soit disponible quant à GFLanglais, il est possible de croire que des sommes d’argent provenant d’investisseurs ont transité via cette compagnie ou les comptes bancaires de cette dernière, d’où la nécessité de prononcer une ordonnance de blocage et d’interdiction à l’encontre de cette dernière;

 

 

Ordonnances de blocage et d’interdiction

 

76.         L’Autorité soumet que des ordonnances de blocage et d’interdiction d’agir à titre de courtier en valeurs mobilières sont nécessaires, notamment afin d’assurer la protection du public pour les motifs suivants :

 

a)    Afin d’éviter que les sommes d’argent obtenues sans droit ne soient dilapidées pendant la durée l’enquête et que l’équité sur les biens appartenant aux intimés ne devienne inexistante;

 

b)    Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour retracer les sommes d’argent appartenant aux clients floués par les intimés;

 

c)    Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour déterminer si d’autres clients investisseurs ont été floués par les intimés;

 

d)    Afin de limiter les possibilités que ces derniers continuent de solliciter et de s’approprier d’autres sommes d’argent provenant d’investisseurs futurs;

 

e)    Ces ordonnances sont nécessaires, l’enquête de l’Autorité n’ayant pas permis de déterminer, à ce jour, le nombre de personnes ayant été approchées par les intimés ou ayant souscrit de tels investissements par son entremise;

 

 

Ordonnances d’interdiction, de suspension du certificat de Langlais

 

77.         Compte tenu de ce qui précède, il appert que Langlais a exercé ses activités de représentant de façon malhonnête et n’a pas agi avec l’intégrité avec laquelle un représentant est tenu d’exercer ses activités;

 

78.         L’Autorité rappelle que le certificat de représentant de Langlais est actuellement suspendu, ce dernier n’étant pas rattaché à aucun cabinet et il est primordial, compte tenu des faits ci-haut mentionnés et de la protection du public, que ce certificat ne puisse être réactivé suivant la réception d’une demande de rattachement ou d’une confirmation à l’effet que les heures de formation continue ont été effectuées par Langlais;

 

79.         Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet qu’une ordonnance de suspension du certificat no 119074 est nécessaire afin d’assurer la protection du public;

 

 

VIII.       DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION ET D’INTERDICTION

 

80.         Vu l’importance des faits reprochés à Langlais, 9183 Qc et GFLanglais, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

 

81.         Conformément aux articles 184 de la LDPSF et 276 de la LVM, l'Autorité a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par ces lois;

 

82.         L'Autorité demande, pour la protection du public et des investisseurs, que le Bureau prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir:

 

         une suspension du certificat portant le numéro 119074 de Langlais ;

 

         une ordonnance d'interdiction d'opération sur valeurs et d'exercice de l'activité de courtier en valeurs à l'encontre de Langlais, 9183 Qc et GFLanglais ;

 

         une ordonnance de blocage à l'encontre des comptes bancaires et autres actifs de Langlais, 9183 Qc et GFLanglais ;

 

83.         Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la LAMF;

 

84.         En effet, sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre, entre autres, que Langlais, 9183 Qc et GFLanglais sollicitent d’autres investisseurs ou clients, qu’ils continuent leurs activités illégales tout en s’appropriant des sommes d’argent;

 

85.         Sans une décision immédiate du Bureau, il est également à craindre que les sommes détenues dans les comptes bancaires ci-haut mentionnés soient transférées ou dilapidées, que Langlais, 9183 Qc ou GFLanglais disposent ou grèvent de toute dette leurs biens, rendant ainsi illusoire tout recours que les investisseurs ou que l’Autorité pourrait intenter contre ces derniers;

 

86.         Il est également à craindre que les intimés utilisent les comptes bancaires décrits aux présentes afin de continuer à y déposer les sommes illégalement perçues de d’autres investisseurs;

 

 

IX.          CONCLUSIONS

 

 

EN CONSÉQUENCE, l’Autorité des marchés financiers demande au Bureau de décisions et de révision, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 :

 

1.    Par ordonnance de blocage rendue en vertu des articles 115.3, 115.4 et 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et des articles 249 et 256 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1:

 

ORDONNER à l’intimé Mario Langlais de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

o   L’immeuble situé au […], Rosemère (Québec), […], connu et désigné comme étant le lot numéro […] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne ;

 

ORDONNER à la Banque de Montréal succursale de Rosemère, sise au 205, boulevard Labelle à Rosemère (Québec), J7A 2H3 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Mario Langlais dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes bancaires portant les numéros [...] et [...] ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Mario Langlais;

 

ORDONNER à l’intimé 9183-6643 Québec inc. de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

o   L’immeuble situé au 92-94, Curé Labelle à Ste-Thérère (Québec), J7E 2X5, connu et désigné comme étant le lot numéro 3 006 762 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne ;

 

ORDONNER à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la décision à être rendue dans le présent dossier relativement aux immeubles suivants :

 

o   L’immeuble situé au 92-94, Curé Labelle à Ste-Thérère (Québec), J7E 2X5, connu et désigné comme étant le lot numéro 3 006 762 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne ;

 

o   L’immeuble situé au […], Rosemère (Québec), […], connu et désigné comme étant le lot numéro […] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne ;

 

ORDONNER à la Banque de Montréal succursale de Rosemère, sise au 205, boulevard Labelle à Rosemère (Québec), J7A 2H3 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de 9183-6643 Québec inc. dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte bancaire portant le numéro 1995-993 ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 9183-6643 Québec inc.;

 

ORDONNER à l’intimé Gestion Finance Langlais inc. de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit ;

 

ORDONNER à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sureté;

2.    Par ordonnance prononcée en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

SUSPENDRE immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 119 074 de Mario Langlais dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers;

 

 

3.    Par interdiction d’opération sur valeurs rendue en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières :

 

INTERDIRE à Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion finance Langlais toute activité en vue d’effectuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs;

 

INTERDIRE à Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion finance Langlais d’exercer l’activité de conseiller en valeurs mobilières;

 

 

4.    Par ordonnance prononcée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

 

DÉCLARER que la décision du Bureau de décision et de révision entre en vigueur sans audition préalable et donner aux intimés l’occasion d’être entendus dans un délai de quinze (15) jours.

 

 

Fait à Québec, ce 17 février 2015

 

 

                                                                          ____________________________________

               Contentieux de l’Autorité des marchés

               Financiers

(Me Sylvie Boucher)

                                                                                      Procureurs de la demanderesse


AFFIDAVIT

 

 

 

Je, soussignée, Kristina Naginionis exerçant au 800, square Victoria, 22ième étage, dans la ville et le district de Montréal, affirme solennellement ce qui suit :

 

1.    Je suis enquêteur à la Direction des enquêtes en partenariat et des renseignements de l’Autorité des marchés financiers ;

 

2.    Je suis désignée comme étant l’une des enquêteurs dans le dossier Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. ;

 

3.    Tous les faits allégués à la présente demande sont vrais.

 

 

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À MONTRÉAL,

ce 17 février 2016

 

 

 

Kristina Naginionis

 

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi à

Montréal, ce 17 février 2016

 

 

_________________________________

 

Commissaire à l'assermentation pour tous

les districts judiciaires du Québec

 

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     RLRQ, c. A-33.2, r.1.

[5]     Précitée, note 2.

[6]     Pièces D-11, D-12 et D-20.

[7]     Pièce D-23 : Écrit préalable à un contrat de prêt hypothécaire, 15 octobre 2013; Pièce D-24 : Résolution d’emprunt, 21 octobre 2013; et Pièce D-25 : Lettre d’offre de crédit, 21 octobre 2013.

[8]     Précitée, note 2.

[9]     Loi sur l’Autorité des marchés financiers, précitée, note 1, art. 93, 2e al.  Le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l'intérêt public.

[10]    Voir Autorité des marchés financiers c. Jones, 2009 QCBDRVM 31.

[11]    Id., 9.

[12]    Précitée, note 1.

[13]    Précitée, note 2.

[14]    Précitée, note 3.

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