Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Shahid

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2015-027

 

DÉCISION N° :

2015-027-001

 

DATE :

Le 15 décembre 2015

 

 

EN PRÉSENCE DE :

CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, 2640, boulevard Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

Partie demanderesse

c.

KAMRAN SHAHID, domicilié et résidant au […], à Brossard (Québec), […]

et

9322-5746 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée faisant notamment affaire sous la raison sociale « Services Assurance et Investissement Platinum », ayant une place d’affaires au 4520, rue Lenoir, à Brossard (Québec), J4Y 0K2

et

IMRAN SHAHID, domicilié et résidant au […], à Brossard (Montréal), […]

et

7267711 CANADA INC., personne morale légalement constituée faisant notamment affaire sous la raison sociale « Millenium consulting services » ayant une place d’affaires au 230-891, av. Ogilvy, à Montréal (Québec), H3N 1P2

Parties intimées

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 2140, boul. Lapinière, à Brossard (Québec), J4W 1L8

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 3300, Boul. de la Côte Vertu, à Montréal (Québec) H4R 2B7

et

BANQUE TD CANADA TRUST, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 3780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard (Québec) J4Y 0B3

et

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAULT-AU-RÉCOLLET-MONTRÉAL-NORD, ayant une place d’affaires au 10205, boulevard Pie-IX, Montréal-Nord (Québec), H1H 3Z4

et

GROUPE CHCR INC., personne morale légalement constituée faisant notamment affaire sous « Radio CKIN », ayant une place d’affaires au 4865 Jean-Talon Ouest, 2e étage, Montréal (Québec) H4P 1W7

et

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAPRAIRIE, ayant une place d’affaires au 455, boulevard Taschereau, bureau 200, à La Prairie (Québec), J5R 1V2

et

DESI TIMES, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 7655, rue Cordner à Lasalle (Québec), H8N 2X2

et

NAWA I PAKISTAN, […], St-Laurent (Québec), […]

Parties mises en cause

 

 

 

ordonnances ex parte de blocage, de suspension d’inscription, d’interdiction d’opérations sur valeurs, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller, de mesure de redressement, de mesure propre à assurer le respect de la loi et de publication au registre foncier

[art. 249, 256, 265 et 266, Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art. 93, 94 et 115.9, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115, 115.3, 115.8 et 115.9, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 

Me Sylvie Boucher et Me Mathilde Noël-Béliveau

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureures de l’Autorité des marchés financiers

 

Date d’audience :

11 décembre 2015

 


 

 

DÉCISION

 

[1]    L’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a, le 10 décembre 2015, saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes :

           Une ordonnance de blocage à l’encontre d’Imran Shahid, Kamran Shahid, de la société 9322-5746 Québec inc. (« Platinum ») et de la société 7267711 Canada inc. (« Millenium »), afin qu’ils ne se départissent pas, directement ou indirectement, de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et qu’ils ne retirent pas ni s’approprient des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne;

           Une suspension immédiate du certificat d’exercice portant le numéro 204902 de Kamran Shahid dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

           Une suspension immédiate de l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet 9322-5746 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

           Une ordonnance autorisant toute personne désignée par l’Autorité à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du susdit cabinet afin d’y prendre possession de tous les dossiers clients, listes de clients, livres et autres registres comptables;

           Une ordonnance afin que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés vers les bureaux de l’Autorité;

           Une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés Imran Shahid et Kamran Shahid;

           Une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de courtiers en valeurs à l’encontre d’Imran Shahid et de Kamran Shahid;

           Une ordonnance pour que la décision à être rendue ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe autorisée par l’Autorité sur les lieux;

           Une ordonnance visant à enjoindre à Imran Shahid et Kamran Shahid de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de cesser d’agir comme représentant au sens de cette loi;

           Une ordonnance à Groupe CHCR inc. et à Desi Times de retirer toute annonce, publicité ou autre publication quant aux services offerts par Imran, Kamran, 9322-5746 Québec inc. et 7267711 Canada inc.

[2]    Cette demande est adressée en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1], des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières[2] et des articles 115, 115.3, 115.8 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3].

[3]    La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, selon lequel il est loisible au Bureau de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.

[4]    L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision[4], en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Une copie de la demande et de l’affidavit est jointe à la présente.

[5]    Une audience ex parte s’est tenue le 11 décembre 2015 afin que l’Autorité puisse présenter sa demande.

LA DEMANDE

[6]   Le Bureau reproduit ci-après la demande de l’Autorité :

I.              INTRODUCTION

 

1.            Par la présente demande, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») demande au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») de bien vouloir :

 

           Prononcer une ordonnance de blocage à l’encontre d’Imran Shahid (« Imran »), Kamran Shahid (« Kamran »), de 9322-5746 Québec inc. et de 7267711 Canada inc. afin qu’ils ne se départissent pas, directement ou indirectement, de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne;

 

           Suspendre immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 204902 de Kamran dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

 

           Suspendre immédiatement l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet 9322-5746 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

 

           Prononcer une ordonnance autorisant toute personne désignée par l’Autorité à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet afin d’y prendre possession de tous les dossiers clients, listes de clients, livres et autres registres comptables;

 

           Prononcer une ordonnance afin que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés vers les bureaux de l’Autorité;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés Imran et Kamran;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de courtiers en valeurs à l’encontre d’Imran et de Kamran;

 

           Ordonner que la décision à être rendue ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe autorisée par l’Autorité sur les lieux;

 

           Enjoindre à Imran et Kamran de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ce cesser d’agir comme représentant au sens de cette Loi;

 

           Ordonner à Groupe CHCR inc. et a Desi Times de retirer toute annonce, publicité ou autre publication quant aux services offerts par Imran, Kamran, 9322-5746 Québec inc. et 7267711 Canada inc.;

 

           Déclarer que la décision entre en vigueur sans audition préalable et donner aux intimés l’occasion d’être entendus dans un délai de quinze (15) jours;

 

II.            LES PARTIES

 

La demanderesse

 

2.            La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce notamment les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

Les intimés

 

3.            Kamran a été inscrit auprès de l’Autorité à titre de représentant autonome en assurance de personnes, sous le numéro 600616 pour la période du 11 juin 2014 au 2 juin 2015, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-1;

 

4.            À cette date, son inscription à titre de représentant autonome a été retirée, tel qu’il appert d’une copie de la lettre transmise par l’Autorité produite comme pièce D-2

 

5.            À compter du 3 juin 2015, Kamran était certifié auprès de l’Autorité en vertu du certificat portant le numéro 204902, lequel l’autorisait à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Kamran D-1;

 

6.            Jusqu’à cette date, Kamran était rattaché au cabinet 9322-5746 Québec inc.;

 

7.            Le droit de pratique de Kamran est inactif depuis le 31 octobre 2015, ayant fait défaut de renouveler son certificat, malgré les avis lui ayant été transmis par l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1 et des copies des lettres transmises produites en liasse comme pièce D-3;

 

8.            Ainsi, le 2 novembre 2015, Kamran et le cabinet 9322-5746 Québec inc., étaient informés du non-renouvellement du certificat de Kamran, tel qu’il appert d’une copie des lettres transmises en liasse comme pièce D-4;

 

9.            En date du 19 novembre 2015, l’Autorité recevait une demande de remise en vigueur du certificat numéro 204902 de Kamran, laquelle demande n’a pas été traitée en raison des faits allégués aux présentes, tel qu’il appert d’une copie de la demande reçue par l’Autorité produite comme pièce D-5;

 

10.         Kamran a été sous contrat avec Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« IA ») du 10 mars 2014 au 4 juin 2015, tel qu’il appert d’une copie du contrat d’agent intervenu entre IA et Kamran effectif à compter du 10 mars 2014 produite comme pièce D‑6;

 

11.         Cette entente est intervenue par l’entremise de l’agent général Financière S-Entiel, tel qu’il appert de la pièce D-6;

 

12.         Kamran est le frère d’Imran Shahid;

 

9322-5746 Québec inc.

 

13.         9322-5746 Québec inc., faisant affaire sous les raisons sociales Services assurance et investissement Platinum, Services d’assurance Platinum, Services financiers et investissement Platinum, Services financiers et assurance Platinum et Services financiers Kamran Shahid (« Platinum »), est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec depuis le 13 mai 2015, tel qu’il appert d’un État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« REQ ») produit comme pièce D-7;

 

14.         Kamran agit à titre de président et de premier actionnaire de Platinum, dont l’adresse déclarée est le 4520, rue Lenoir à Brossard, tel qu’il appert du REQ D-7;

 

15.         Platinum indique, comme secteurs d’activités économiques : Société d’assurance-vie (disability insurance, critical illness insurance) et Bureaux de conseillers en gestion (Investment – RRSP, RESP, Segregated funds), tel qu’il appert du REQ D-7;

 

16.         Platinum est inscrit comme cabinet auprès de l’Autorité en vertu de l’inscription numéro 610253, dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-8;

 

17.         Kamran était l’unique représentant rattaché au cabinet Platinum depuis le 3 juin 2015, en plus d’agir comme dirigeant responsable du cabinet, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1 et d’un extrait du CRM de l’Autorité produit comme pièce D-9;

 

Imran Shahid

 

18.         Imran a détenu un certificat émis par l’Autorité, portant le numéro 154 199 lui ayant permis d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et à titre de représentant de courtier en épargne collective, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D‑10;

 

19.         Il a agi à titre de dirigeant responsable du cabinet IS Financial Services inc., cabinet inactif auprès de l’Autorité depuis le 30 septembre 2009;

 

20.         Il est à noter que la société IS Financial Services inc. est une société toujours inscrite auprès du Registraire des entreprises sous le numéro de matricule 11659884494;

 

21.         Il est également l’unique actionnaire et dirigeant de la société 7267711 Canada inc.;

 

22.         Imran a fait l’objet d’une radiation provisoire prononcée par le Comité de discipline de la Chambre de la Sécurité financière (le « CDCSF ») en date du 8 décembre 2009, tel qu’il appert d’une copie de la décision, produite comme pièce D-11;

 

23.         En date du 21 septembre 2010, Imran a été déclaré coupable sous 3 chefs d’accusation d’appropriation de fonds, suivant l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité, et le CDCSF a prononcé sa radiation permanente, tel qu’il appert d’une copie de la décision no CD00‑0781 sur culpabilité et sanction produite comme pièce D-12;

 

24.         Par ailleurs, Imran a déposé une procédure de faillite en juillet 2014, tel qu’il appert des documents du Bureau du surintendant des faillites Canada produits en liasse comme pièce D‑13;

 

25.         Finalement, le 2 juin 2015, le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« CDOACIQ ») prononçait la décision no 33-14-1693 retirant la plainte disciplinaire déposée par l’OACIQ, Imran ayant indiqué qu’il n’avait plus l’intention de pratiquer à titre de courtier immobilier, tel qu’il appert d’une copie de la décision produite comme pièce D-14;

 

7267711 Canada inc. (« Millenium »)

 

26.         Millenium est une personne morale légalement constituée en date du 5 novembre 2009 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et faisant notamment affaire sous les raisons sociales Millenium Consulting Services, Platinum Consulting Services, Service de consultation Millenium et Service de consultation Platinum, tel qu’il appert du REQ produit comme pièce D-15;

 

27.         Les activités économiques déclarées par Millenium sont « Bureau de conseillers en gestion, services de consultation en matière financière », tel qu’il appert du REQ D-15;

 

28.         Millenium n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à quelque titre que ce soit, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-16;

 

29.         Imran agit à titre de premier actionnaire et à titre de président, secrétaire et trésorier de Millenium, tel qu’il appert du REQ D-15;

 

30.         Les bureaux de Millenium sont situés au 891, av. Ogilvy, bureau 230, à Montréal (Québec), tel qu’il appert du REQ D-15;

 

III.           LES COMPTES BANCAIRES ET BIENS APPARTENANT AUX INTIMÉS

 

31.         L’Autorité a notamment constaté l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de Kamran Shahid, à savoir :

 

Banque de Montréal (« BMO »)

           Un compte bancaire portant le numéro [1] dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 1,60 $;

 

Banque TD Canada Trust  (« TD »)

           Un compte bancaire portant le numéro [2] dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 0,64$;

 

           Un compte bancaire portant le numéro [3] dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 0,00 $;

 

Le tout tel qu’il appert des confirmations bancaires reçues des diverses institutions produites en liasse comme pièce D-17;

 

32.         Kamran est propriétaire ou locataire à long terme d’un véhicule de marque BMW, modèle 328XI portant le numéro de série [...] et immatriculé […], tel qu’il appert d’un document intitulé « Résultats de la demande de renseignements » de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») produit comme pièce D-18;

 

33.         Imran est propriétaire de l’immeuble sis au [...] à Brossard, portant le numéro de cadastre [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie, tel qu’il appert d’une copie de l’index aux immeubles et d’une copie de l’acte d’achat de l’immeuble produites en liasse comme pièce D-19;

 

34.         L’Autorité a constaté l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom d’Imran Shahid, à savoir :

 

Caisse Desjardins (« Desjardins »)

           Un compte bancaire portant le numéro [4], dont le solde en date du 7 décembre 2015 était de -196.25 $;

 

           Le solde hypothécaire détenu relativement à la résidence située au […] à Brossard était, en date du 7 décembre 2015, de 201 161.56 $;

 

Le tout tel qu’il appert de la confirmation reçue de Desjardins en date du 7 décembre 2015 et d’une copie de l’acte hypothécaire indiquant Imran à titre de débiteur produites en liasse comme pièce D-20;

 

35.         Les paiements hypothécaires étaient toujours effectués par virement automatique depuis le compte bancaire [4], mais le dernier versement a été effectué via un dépôt au comptoir d’argent comptant, tel qu’il appert de la confirmation D-20;

 

36.         Imran est également propriétaire de deux (2) véhicules, à savoir :

 

                    Un véhicule de marque BMW, modèle 530I 2004, portant le numéro de série […] immatriculé [...];

 

                    Un véhicule de marque Nissan modèle Altima 2002, portant le numéro de série […], actuellement remisé

 

Le tout tel qu’il appert d’une copie du document intitulé « Résultats de la demande de renseignements » auprès de SAAQ produite comme pièce D-21;

 

37.         L’enquête a permis de démontrer l’existence d’un compte bancaire appartenant à Platinum, à savoir :

 

TD

           Un compte bancaire portant le numéro 4481/004/5018276 dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 7,82$;

 

Le tout tel qu’il appert de la confirmation bancaire reçue de la TD produite comme pièce D‑22;

 

38.         Un compte bancaire appartenant à Millenium a également été découvert, à savoir :

 

BMO

           Un compte bancaire portant le numéro 3895/001/8976507 dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 0,00 $;

 

Le tout tel qu’il appert de la confirmation bancaire reçue de la BMO produite comme pièce D-23;

 

39.         Ce compte fait actuellement l’objet d’une interdiction de transaction;

 

 

IV.          LES FAITS

 

40.         Du 6 au 23 novembre 2015, diverses plaintes ont été reçues par la Direction des plaintes et de l’indemnisation à l’égard des frères Imran et Kamran, lesquelles ont été acheminées à la Direction des préenquêtes;

 

41.         Aux termes de ces plaintes, il était allégué qu’Imran et Kamran avaient proposé et vendu des polices d’assurance et des régimes enregistrés épargne étude (« REEE ») de la compagnie IA à deux plaignants, moyennant le paiement de primes mensuelles;

 

42.         Lorsque des vérifications ont été effectuées par les clients, ces derniers auraient découvert qu’aucune police n’existait à leur nom, qu’aucune demande de soumission n’avait été effectuée par les frères Imran et Kamran, et qu’il n’y avait aucun REEE enregistré à leurs noms et ce, malgré les paiements effectués;

 

43.         De plus, ces derniers alléguaient que leur signature aurait été falsifiée sur certains documents;

 

44.         Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité ordonnait le 25 novembre 2015, par sa décision no 2015-DCM-0107, qu’une enquête soit instituée relativement aux activités de distribution de produits et services financiers de Platinum, Millenium, de Kamran, d’Imran et des sociétés ayant ou ayant eu des activités reliées à ces derniers;

 

Témoin #1

 

45.         En octobre 2014, le témoin #1 indique avoir entendu une publicité sur la radio punjabi de Montréal, le 106.3 FM, opéré par le Groupe CHCR inc., dans laquelle Imran et Kamran offrent des produits et services, tels que des placements REER et des prêts aux entreprises;

 

46.         Il a donc composé le numéro de téléphone fourni dans l’annonce radiophonique, soit le 514-979-5838 et a parlé à Kamran;

 

47.         Ce numéro de téléphone correspond par ailleurs au numéro de téléphone indiqué dans les annonces publiées dans les journaux, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

48.         Karman lui a alors fixé un rendez-vous pour le lendemain dans un bureau situé au 891, Ogilvy à Montréal, auquel le témoin #1 s’est présenté en compagnie de sa femme, de ses enfants, de son cousin et de la femme de ce dernier;

 

49.         Lors de cette rencontre, le témoin #1 a rencontré uniquement Imran, qui lui a offert des placements pour ses deux enfants dans un compte de régime enregistré d’épargne-études, en lui illustrant des rendements de 6%, le tout moyennant des paiements d’environ 330 $ par mois, somme qu’il pouvait retirer en tout temps;

 

50.         Au cours de cette rencontre, il a signé divers documents avec Imran et lui a remis un spécimen de chèque, portant la mention « VOID »

 

51.         Aucune copie de contrat ne lui a été remise à cette occasion, et seule une carte d’affaires d’Imran lui a été remise par ce dernier, tel qu’il appert d’une copie de la carte d’affaires produite comme pièce D-24;

 

52.         À la suite de cette première rencontre, il est retourné au 891, Ogilvy à Montréal en octobre 2014 afin rencontrer Imran pour obtenir une marge de crédit;

 

53.         Il a obtenu une marge de crédit d’un montant de 9 300 $ de la Banque Laurentienne, mais a retiré 3 300 $ qu’il a remis en argent comptant à Imran en guise de paiement pour ses frais;

 

54.         Le témoin #1 a rencontré de nouveau Imran et Kamran au début du mois de janvier 2015, afin qu’Imran lui propose une offre pour faire beaucoup d’argent rapidement;

 

55.         Imran a alors expliqué au témoin #1 que son frère Kamran était l’un des gros directeurs chez IA, et qu’il avait une relation avec un médecin d’IA pour obtenir de faux rapports médicaux et pour monter un dossier d’invalidité fictif pouvant rapporter la somme de un (1) million de dollars qu’ils diviseraient en deux;

 

56.         L’entente signée avec Imran et Kamran consistait à payer une prime d’environ 550$ par mois pendant six (6) mois et ensuite à présenter une réclamation avec les documents falsifiés par le médecin-contact de Kamran;

 

57.         Le témoin #1 a remis un chèque avec la mention « VOID » pour les prélèvements au compte et  a signé des documents, dont il n’a reçu aucune copie;

 

58.         À compter de mars 2015, Imran a indiqué au témoin #1 qu’il n’y avait pas suffisamment d’argent dans le compte pour faire les paiements;

 

59.         Afin d’effectuer le paiement de ses primes d’assurance-invalidité, il a retiré un montant de 3 000$ de sa marge de crédit, à la demande d’Imran, montant qu’il lui a été transféré;

 

60.         Le témoin #1 a reçu des papiers d’IA pour des polices d’assurance-vie qu’il n’a jamais souscrites, tel qu’il appert d’une copie des documents reçus produits en liasse comme pièce D-25;

 

61.         Il a alors contacté IA et a appris qu’il possédait ces produits, mais qu’il n’y avait aucun compte REEE, ni aucune police d’assurance-invalidité à son nom;

 

62.         Le témoin #1 a donc décidé de tout annuler les polices souscrites à son nom auprès d’IA;

 

Témoin #2  

 

63.         Le témoin #2 a entendu une annonce concernant les services offerts par Imran et Kamran sur les ondes du 106.3 FM à Montréal, opéré par Groupe CHCR inc., à la fin du mois de janvier 2015, l’annonce portant sur des prêts hypothécaires, des prêts pour camion et des marges de crédit;

 

64.         Il a appelé au numéro de téléphone fourni dans l’annonce et il a parlé à Imran;

 

65.         Au début du mois de février 2015, il s’est présenté au 891, Ogilvy, bureau 230 à Montréal, accompagné de sa femme;

 

66.         Il a d’abord rencontré Kamran, qui a vérifié s’il avait suffisamment d’actifs pour le prêt et lui a donné un rendez-vous avec Imran pour le prêt pour un camion;

 

67.         Puisque le témoin #2 n’avait aucun actif outre son revenu d’emploi et que sa cote de crédit n’était pas très élevée, Kamran lui a proposé de souscrire une assurance-vie afin de démontrer qu’il détenait un actif, ce qui lui faciliterait l’obtention de son prêt pour un camion, ce à quoi il a consenti;

 

68.         À cette occasion, il a remis divers documents à Kamran, notamment une copie de ses papiers d’identité, ce dernier lui indiquant qu’il devrait conserver sa police d’assurance pour une période de 2 ou 3 ans;

 

69.         Il a reçu, quelque temps plus tard, une confirmation d’assurance provenant d’IA et indiquant Kamran à titre de représentant, tel qu’il appert d’une copie de la confirmation produite comme pièce D-26;

 

70.         Il est retourné aux bureaux situés au 891, Ogilvy à Montréal à la fin du mois de février 2015 afin de rencontrer Imran;

 

71.         À cette occasion, Imran lui a demandé s’il avait des enfants et lui a proposé de lui vendre un régime enregistré d’épargne-études;

 

72.         Le témoin #2 a indiqué à Imran qu’il avait déjà un REEE souscrit auprès de la société CST et Imran lui a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une bonne société, lui a conseillé de le prendre avec eux et a ajouté que le fait de prendre le REEE avec eux pourrait l’aider à obtenir le prêt pour le camion;

 

73.         Il a donc signé des documents pour annuler le contrat qu’il avait avec CST, mais a, par la suite, changé d’idée en discutant avec le représentant de cette compagnie;

 

74.         Plutôt que de souscrire un REEE avec Imran, il a décidé de souscrire une autre assurance-vie par son entremise en mars 2015, tel qu’il appert d’une confirmation d’assurance reçue d’IA à la fin du mois de mars 2015 produite comme pièce D-27;

 

75.         Bien que la lettre D-26 indique que le représentant était Kamran, le témoin #2 a fait affaire avec Imran;

 

76.         À la fin du mois de mars 2015, le témoin #2 a rencontré Imran de nouveau et ce dernier lui a indiqué avoir besoin de plus de temps pour obtenir le prêt, mais le témoin #2 ne pouvait plus attendre;

 

77.         Le témoin #2 a finalement obtenu son prêt en faisant affaire directement avec une société de Toronto;

 

78.         Quelques jours plus tard, Imran l’a contacté pour lui dire qu’étant donné qu’il n’avait pas été en mesure de lui obtenir un prêt pour son camion, il avait obtenu deux marges de crédit personnelles pour lui et son épouse auprès de la Banque Nationale;

 

79.         Selon le témoin #2, sa signature et celle de son épouse auraient été falsifiées pour l’obtention de ces marges de crédit, n’ayant jamais rien signé et n’ayant jamais demandé à Imran d’obtenir de telles marges;

 

80.         Néanmoins, le témoin #2 et sa femme sont allés rencontrer Imran afin de procéder à la signature des formulaires de la BNC pour obtenir les marges de crédit, tel qu’il appert d’une copie des documents produits en liasse comme pièce D-28;

 

81.         En octobre 2015, le témoin #2 a reçu une lettre d’avis d’une agence de recouvrement l’informant qu’il devait la somme de 3 005.92 $ à Platinum Consulting (Millenium), laquelle était accompagnée d’un contrat de service portant la signature du témoin falsifiée, tel qu’il appert d’une copie de la lettre et du contrat de service falsifié produites en liasse comme pièce D-29;

 

82.         Le témoin #2 a également échangé des textos avec Imran, dans le cadre desquels ce dernier indique notamment : « ... promising to pay me for my services and to continue for the insurance wich u... », tel qu’il appert d’un extrait des échanges courriels intervenus entre le témoin #2 et Imran produit comme pièce D-30;

 

Témoin #3

 

83.         En octobre 2014, le témoin #3 a entendu une publicité sur la radio punjabi de Montréal, le 106.3 FM opéré par le Groupe CHCR inc., dans laquelle Imran et Kamran offraient des produits et services, tels que des placements REEE et de l’aide pour l’obtention de prêts pour le démarrage d’entreprise;

 

84.         Il a composé le numéro de téléphone indiqué dans l’annonce, soit le 514-979-5838 et a parlé à Karman qui lui a dit que son frère Imran s’occuperait de lui et le rencontrerait le lendemain;

 

85.         Il s’est par la suite rendu au 891, Ogilvy à Montréal, seul;

 

86.         Le 891, Ogilvy à Montréal est aménagé avec deux bureaux et une séparation entre les deux.  L’un des bureaux est celui d’Imran et l’autre est celui de Kamran, et une filière commune comprend plusieurs dossiers concernant des clients;

 

87.         Lors de cette première rencontre survenue en octobre 2014, le témoin #3 a indiqué à Imran qu’il souhaitait obtenir un REEE pour ses enfants et Imran lui a alors présenté les différents produits, ajoutant qu’il y avait différentes compagnies et qu’il lui bâtirait un plan avec celles-ci;

 

88.         Imran lui a également mentionné qu’il pourrait lui obtenir une marge de crédit et, après avoir validé avec son employeur et son revenu, lui a indiqué qu’il n’avait pas suffisamment d’argent pour obtenir un prêt, mais que s’il prenait une assurance-vie, il pourrait obtenir la marge de crédit;

 

89.         Il est retourné pour une seconde rencontre au même bureau, cette fois-ci avec sa femme, son cousin et la conjointe de ce dernier;

 

90.         À cette occasion, le témoin #3 a signé pour un régime enregistré d’épargne-études et il a remis à Imran 200$ pour ses frais;

 

91.         Imran lui a alors demandé un chèque portant la mention « VOID » pour des paiements préautorisés d’environ 225 $ par mois;

 

92.         Le témoin #3 a fait ces paiements pendant environ 3 mois;

 

93.         Lors d’une 3e rencontre avec Imran et Kamran, ce dernier a expliqué au témoin #3 qu’il devait avoir une assurance-vie et qu’il la présenterait ensuite à la banque afin qu’elle « voit qu’il avait de l’argent »;

 

94.         Il était convenu que Kamran s’occupait de la demande d’assurance-vie et Imran de l’obtention de la marge de crédit;

 

95.         Le témoin #3 s’est présenté à la BNC pour obtenir une marge de crédit de 10 000 $ et, à même cette marge, a remis une somme de 2 000$ à Imran pour couvrir ses frais;

 

96.         En sortant de la BNC, Imran a conservé la carte de guichet du témoin #3, donnant accès à sa marge de crédit, lui indiquant qu’il allait s’occuper de configurer le compte afin de pouvoir faire des transactions en ligne;

 

97.         Le témoin #3 affirme ne jamais avoir effectué de retrait sur cette marge de crédit, malgré les retraits apparaissant sur les relevés mensuels produits en liasse comme pièce D-31;

 

98.         Peu de temps après, Imran a contacté le témoin #3 pour lui dire qu’il pourrait lui obtenir une assurance-invalidité et qu’il obtiendrait 800 000 $ de l’assureur, montant qui devrait toutefois être séparé en deux, soit une partie pour Imran et le médecin et l’autre partie pour lui;

 

99.         Imran lui a mentionné qu’il devrait payer 800 $ pendant 6 mois et que par la suite, il collecterait l’assurance, avec un faux rapport médical produit par un médecin de l’IA avec lequel ils ont une relation;

 

100.       Une 4e rencontre a eu lieu en compagnie d’Imran et de Kamran afin de signer les documents nécessaires à la souscription de la police d’assurance;

 

101.       Au cours de cette rencontre, Imran a présenté Kamran comme un grand directeur de l’IA et c’est Kamran qui a imprimé les documents et qui lui a fait signer;

 

102.       Le témoin #3 savait que des sommes étaient retirées de son compte de marge de crédit et a demandé à Imran à quoi servaient ces retraits, ce dernier lui ayant répondu qu’ils allaient à IA;

 

103.       Imran a également mentionné au témoin #3 qu’il recevrait, à la maison, des lettres d’IA, ajoutant qu’il ne devait pas les ouvrir puisqu’elles contenaient des informations relatives au médecin, et que c’était secret;

 

104.       Imran a demandé au témoin #3 de lui remettre ces lettres, ce qu’il a fait pour la plupart, ayant conservé quelques lettres qu’il a ouvertes ultérieurement et dont copies sont produites en liasse comme pièce D-32;

 

105.       Imran a demandé au témoin de ne pas appeler l’IA s’il ne voulait pas perdre son argent;

 

106.       En mars 2015, Imran a mentionné au témoin #3 qu’il devait obtenir l’ensemble des paiements pour la police d’assurance-invalidité et ce dernier a donc remis une somme de 3 500 $ ou 4 500 $ en argent comptant à Imran;

 

107.       Cette remise d’argent a eu lieu aux bureaux situés sur la rue Ogilvy à Montréal et Imran a mis l’argent dans le tiroir de son bureau;

 

108.       Aucun document ne lui a été remis attestant de cette remise d’argent;

 

Enquête en cours

 

109.       Un plaignant, qui n’a pas encore été rencontré dans le cadre de l’enquête de l’Autorité, aurait fait l’acquisition d’une assurance-vie auprès de l’IA;

 

110.       Pour ce faire, il aurait fait trois (3) paiements de 900 $ aux frères Imran et Kamran;

 

111.       IA aurait confirmé au plaignant qu’il n’y avait aucune police en vigueur à son nom, ni aucune demande de soumission en cours à cet égard;

 

112.       Par ailleurs, l’enquête a permis de constater qu’à l’adresse déclarée par Millenium, une pancarte extérieure est installée, sur laquelle il est possible de lire :

 

« Platinum consulting 

Comptabilité

Impôt

Hypothéc

Prêts

Imran Shahid

514-495-0292

514-979-5838

 

Regime

D’epargne Etude

REER

Assurance

REEE

Investissement

Kamran Shahid

514-549-6392

514-500-0597

891 Suite 230 »

 

Tel qu’il appert d’une photographie prise le 1er décembre 2015 devant le 891, suite 230 av. Ogilvy à Montréal, produite comme pièce D-33;

 

113.       De même, IA a fourni à l’enquêteur de l’Autorité la liste de tous les clients de Kamran qui possédaient toujours une police en vigueur, de même que la liste de toutes les polices annulées dans la dernière année, tel qu’il appert d’une copie de ladite liste produite comme pièce D-34 ;

 

114.       Il est possible de constater que 109 contrats ont été souscrits sous le code d’agent de Kamran entre les mois de mars 2014 et mai 2015 et, de ce nombre, seuls 33 étaient toujours en vigueur en date du 26 novembre 2015, tel qu’il appert de la liste D-34;

 

115.       De ce nombre, 11 contrats indiquent l’adresse du 891, Ogilvy, bureau 230 à Montréal, à savoir l’adresse de la société Millenium comme adresse de résidence, tel qu’il appert de la liste D-34;

 

116.       De même, 2 contrats portent l’adresse personnelle d’Imran, malgré le fait que les contrats d’assurance ne sont pas à son nom, tel qu’il appert de la liste D-34;

 

117.       Finalement, selon les informations obtenues, il appert qu’un contrat existerait entre Imran, Kamran et le Groupe CHCR inc. quant à la publication quotidienne d’une publicité radiophonique sur les ondes du 106.3 FM quant aux services offerts par les intimés, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

118.       Au surplus, des publicités seraient également effectuées à la demande d’Imran et Kamran dans un quotidien écrit, en langue punjabi, publié par Desi Times, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

V.           APPROPRIATION DE SOMMES D’ARGENT

 

119.       Selon les informations obtenues jusqu’à présent, les intimés Imran et Kamran se seraient appropriés diverses sommes d’argent provenant d’au moins 3 clients, dont 2 ont été rencontrés à ce jour;

 

120.       En effet, un client n’ayant pas encore été rencontré à ce jour par les enquêteurs de l’Autorité a dénoncé avoir remis trois (3) versements de 900 $ chacun pour une police d’assurance;

 

121.       Or, après vérifications auprès de l’assureur concerné, aucune police d’assurance n’existait et aucune soumission n’était en cours à son nom;

 

122.       En ce qui concerne le témoin #1, ce dernier a rapporté avoir remis une somme de 7950 $ aux intimés, soit :

 

a.    3 300$ pour des frais liés à l’ouverture de la marge de crédit;

b.    3 000 $ en argent comptant plus trois (3) versements de 550$ pour couvrir les primes d’une assurance-invalidité n’ayant jamais existé à son nom auprès d’IA;

 

123.       Finalement, le témoin #3 a rapporté aux enquêteurs de l’Autorité avoir remis une somme totalisant environ 15 400 $ à Imran et Kamran Shahid, laquelle peut être ventilée comme suit :

 

a.    200 $ à titre de frais pour la souscription de REEE pour ses enfants;

b.    2 000 $ à titre de frais pour la marge de crédit;

c.    9 700 $ (environ) ayant été prélevés à même sa marge de crédit;

d.    3 500 $ en argent comptant pour payer les primes d’une assurance invalidité;

 

124.       Les éléments actuellement en possession de l’Autorité permettent de croire que les intimés se sont illégalement appropriés ces sommes d’argent de la part des consommateurs;

[7]    L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

VI.          PRATIQUE ILLÉGALE

 

125.       Il appert qu’Imran a continué à se présenter comme représentant en assurance de personnes et comme représentant de courtier en épargne collective, postérieurement au prononcé de sa radiation temporaire et à son engagement de ne plus œuvrer dans ce domaine;

 

126.       En effet, il a rencontré divers clients et leur a formulé des conseils, tout en leur représentant effectuer des souscriptions de contrats d’assurance vie ou invalidité, ou des régimes enregistrés d’épargne-études pour leurs enfants;

 

127.       Par ailleurs, tant Imran que Kamran se présentent au public comme offrant des services financiers couverts par la LDPSF, et ce, tant sur les ondes de la radio punjabi de Montréal que dans le journal punjabi publié sur une base hebdomadaire à Montréal;

 

128.       Certaines de ces publications et annoncent ont été effectuées alors qu’Imran avait fait l’objet d’une radiation permanente de son droit de pratique et que Kamran n’était plus autorisé à agir à titre de représentant, son certificat n’étant pas en vigueur auprès de l’Autorité;

 

129.       L’absence de remise de documents aux clients rencontrés par l’Autorité ne permet pas, à ce stade de l’enquête, de déterminer la nature des produits offerts par les intimés Shahid à titre de REEE;

 

130.       Or, certains de ces produits peuvent être offerts par un représentant en assurance de personnes certifiés par l’Autorité en vertu de la LDPSF et d’autres ne peuvent l’être que par l’entremise d’un représentant en plans de bourses d’études ou un représentant en épargne collective, qui doivent posséder un droit de pratique émis par l’Autorité en vertu de la LVM ;

 

VII.         DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION, D’INTERDICTION, D’ORDONNANCE DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE LA LDPSF ET DE REMISE DES DOSSIERS CLIENTS

 

131.       Compte tenu de ce qui précède, il est permis de conclure que :

 

           Imran et Kamran se sont appropriés sans droit des sommes d’argent appartenant à divers clients;

 

           Les sommes ainsi détournées résultent des sollicitations et représentations, dont certaines ont été effectuées par Imran et Kamran alors que ces derniers n’étaient pas certifiés auprès de l’Autorité ou alors que Kamran agissait comme dirigeant responsable de son cabinet Platinum;

 

           Cette appropriation a eu lieu en contravention aux dispositions de la LDPSF et de la LVM;

 

132.       L’Autorité soumet que ces clients ne parlent pas le français, parlent peu l’anglais et qu’ils sont donc dans une situation de vulnérabilité à l’égard des agissements des frères Imran et Kamran;

 

133.       Par ailleurs, l’Autorité rappelle que ces clients font partie d’une même communauté culturelle, à laquelle appartiennent également Imran et Kamran, ayant permis le développement d’un lien de confiance entre les clients et les intimés au présent dossier;

 

Ordonnances de blocage et d’interdiction

 

134.       L’Autorité soumet que des ordonnances de blocage et d’interdiction d’agir à titre de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières sont nécessaires, notamment afin d’assurer la protection du public, pour les motifs suivants :

 

a)            Afin d’éviter que les sommes d’argent obtenues sans droit par Imran et Kamran ne soient dilapidées pendant la durée de l’enquête;

 

b)            Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour retracer les sommes d’argent appartenant aux clients floués par Imran et Kamran;

 

c)            Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour déterminer si d’autres clients investisseurs ont été floués par Imran et Kamran;

 

d)            Afin de limiter les possibilités que ces derniers continuent de solliciter et de s’approprier d’autres sommes d’argent provenant d’investisseurs futurs;

 

135.       Ces ordonnances sont nécessaires, l’enquête de l’Autorité n’ayant pas permis de déterminer, à ce jour, la nature exacte des produits offerts par les intimés, aucun REEE n’ayant réellement été souscrits pour les témoins rencontrés;

 

Ordonnances d’interdiction, de suspension du certificat de Kamran et de suspension de l’inscription du cabinet Platinum, ordonnances de respecter les dispositions de la LDPSF et de remise des dossiers clients

 

136.        En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients, en plus d’agir avec soin et compétence;

 

137.       L’article 85 de la LDPSF prévoit quant à lui que le cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ces derniers agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

138.       Par ailleurs, l’article 82 de la LDPSF prévoit qu’un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant;

 

139.       L’Autorité a notamment pour responsabilité de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements, auxquels sont assujettis le cabinet Platinum et Kamran;

 

140.       L’Autorité ne peut permettre à un cabinet de continuer à bénéficier d’une inscription à titre de cabinet en assurance lorsque son dirigeant responsable s’est vraisemblablement prêté à la fabrication de faux documents, à la participation de fausses représentations faites par lui-même et son frère Imran, en plus de s’approprier des sommes d’argent provenant de clients;

 

141.       L’Autorité souligne que, de manière intrinsèque, les responsabilités assumées par un dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, d’autant plus que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent de la protection du public;

 

142.       L’Autorité rappelle que le certificat de Kamran n’est pas actuellement en vigueur, ce dernier ayant omis de procéder à son renouvellement, et il est primordial, compte tenu des faits ci-haut mentionnés et de la protection du public, que ce certificat ne puisse être réactivé considérant la demande de remise en vigueur présentée par l’intimé Kamran;

 

143.       À l’heure actuelle, il n’y a aucun représentant pouvant desservir la clientèle du cabinet Platinum, dont il est impossible d’évaluer l’ampleur;

 

144.       Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet qu’une ordonnance de suspension du certificat portant le numéro 204902 de Kamran et de l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet Platinum est nécessaire afin d’assurer la protection du public;

 

145.       Par ailleurs, puisqu’il n’existe aucun autre représentant rattaché au cabinet, et en raison de la demande de suspension de l’inscription du cabinet, l’Autorité est justifiée de demander à ce que le Bureau prononce une ordonnance permettant à toute personne désignée par l’Autorité de se présenter à l’adresse actuelle du cabinet Platinum afin de prendre possession de tous les dossiers clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet et des intimés y incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique, afin notamment de permettre à l’Autorité d’aviser rapidement les clients concernés de la suspension du cabinet;

 

146.       D’ailleurs, l’article 127 de la LDPSF prévoit qu’un cabinet dont l’inscription est radiée ou suspendue doit céder les dossiers, livre et registres afférents aux disciplines du cabinet;

 

147.       L’Autorité indique que les assureurs concernés par les dossiers clients seront également avisés afin qu’ils puissent attribuer temporairement ces dossiers à un autre représentant dûment inscrit afin que les clients puissent être desservis;

 

148.       Par ailleurs, l’Autorité demande à ce qu’une ordonnance soit prononcée en vertu de l’article 115.9 de la LDPSF ordonnant à Imran et Kamran de se conformer à la LDPSF et à ne pas agir ou à se présenter à titre de représentant sans être dûment inscrit à ce titre auprès de l’Autorité et donc, jusqu’à ce que la suspension demandée aux présentes soit levée en ce qui concerne Kamran et à vie en ce qui concerne Imran, ce dernier ayant fait l’objet d’une radiation permanente par le CDCSF;

 

149.       Sans l’émission de ces ordonnances, il est à craindre que Kamran et Imran continuent à effectuer ou à tenter d’effectuer des représentations et sollicitations en contravention aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

VIII.       URGENCE ET ABSENCE D’AUDITION PRÉALABLE

 

150.        Vu l’importance des faits reprochés à Imran et Kamran, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

 

151.       Conformément aux articles 184 de la LDPSF et 276 de la LVM, l’Autorité a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par ces lois;

 

152.       L’Autorité demande, pour la protection du public et la protection des investisseurs, que le Bureau prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir :

 

           Une suspension du certificat portant le numéro 204902 de Kamran;

 

           Une suspension de l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet Platinum;

 

           Une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs et d’exercice de l’activité de conseiller en valeurs à l’encontre de Kamran et d’Imran;

 

           Une ordonnance de blocage à l’encontre des comptes bancaires et autres actifs d’Imran, de Kamran, du cabinet Platinum et de Millenium;

 

           Une ordonnance en vertu de l’article 115.9 de la LDPSF ordonnant à Imran et à Kamran de se conformer à la Loi et de ne pas agir ou se présenter à titre de représentant sans être inscrit auprès de l’Autorité;

 

           Une ordonnance en vertu de l’article 127 de la LDPSDF visant la remise des dossiers clients, livres et autres registres du cabinet Platinum à l’Autorité ou à toute personne mandatée par elle pour prendre possession desdits dossiers clients, livres et registres;

 

           Une ordonnance visant à ce que Groupe CHCR inc. et Desi Times retirent toute annonce, publicité ou autre publication quant aux services offerts par Imran, Kamran, 9322-5746 Québec inc. et 7267711 Canada inc.;

 

153.        Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la LAMF;

 

154.       En effet, sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre, entre autres, qu’Imran et Kamran sollicitent d’autres épargnants ou clients, qu’ils continuent leurs activités illégales tout en s’appropriant des sommes d’argent;

 

155.       Sans une décision immédiate du Bureau, il est également à craindre que les sommes détenues dans les comptes ci-haut mentionnés soient transférées ou dilapidées, qu’Imran et Kamran disposent ou grève de toute dette leurs biens, rendant ainsi illusoire tout recours que les épargnants ou que l’Autorité pourraient intenter contre ces derniers;

 

156.       Il est également à craindre que les intimés utilisent les comptes bancaires décrits aux présentes aux fins de continuer à y déposer les sommes illégalement perçues d’investisseurs;

 

157.       Il est finalement à craindre que les dossiers, livres et autres registres du cabinet Platinum soient utilisés pour contacter d’autres victimes potentielles, ou encore que ces dossiers, livres et autres registres soient détruits ou disposés, empêchant ainsi les clients d’être adéquatement renseignés dans l’éventualité d’une réclamation;

L’AUDIENCE

[8]   L’audience ex parte a eu lieu au siège du Bureau le 11 décembre 2015. La procureure de l’Autorité a demandé au Bureau l’autorisation d’inclure deux amendements aux conclusions de sa demande. Le premier est à l’effet que le Bureau ordonne le retrait de toute annonce dans le quotidien Nawa I Pakistan Canada et le deuxième est à l’effet que le Bureau prononce le retrait de l’affiche publicitaire apparaissant sur l’immeuble situé au 891, av. Ogilvy à Montréal. Le Bureau a autorisé les amendements à la demande de l’Autorité.

[9]   La procureure de l’Autorité a ensuite fait entendre le témoignage d’une enquêtrice à l’emploi de l’Autorité. Celle-ci a témoigné sur les faits de la demande de cette dernière, lesquels sont reproduits aux paragraphes précédents. Elle a également déposé en preuve les documents à l’appui de ses dires.

[10] La procureure a de plus fait entendre les trois témoins auxquels il est référé dans la demande. Ils ont confirmé les faits de la demande et déposé les documents appuyant leurs témoignages respectifs. À la suite du tout, la procureure de l’Autorité a demandé au Bureau d’accueillir la demande de sa cliente et de prononcer les conclusions qu’elle requiert, y compris les conclusions amendées.

L’ANALYSE

[11]    Il appert de la preuve entendue en audience que Kamran Shahid était jusqu’au 31 octobre 2015 un représentant inscrit rattaché à un cabinet d’assurances de personnes (Platinum). Mais ayant omis de renouveler son certificat à temps, il a été informé par l’Autorité de son non renouvellement. Comme il était l’unique représentant de ce cabinet, ce dernier a également vu son inscription non-renouvelée. Quant à Imran Shahid, frère du premier, il a déjà été représentant en épargne collective et en assurances de personnes et dirigeant responsable.

[12]    Puis, il a fait l’objet d’une radiation provisoire, puis permanente, depuis le 21 septembre 2010, du fait d’une décision de la Chambre de la sécurité financière, aux motifs d’appropriation de fonds[5]. Il a également déposé une procédure de faillite en juillet 2014. La société Millenium, dont il est président et actionnaire, n’est pas inscrite auprès de l’Autorité. Ses activités sont bureau de conseillers en gestion, services de consultation en matière financière.

[13]    Selon la preuve entendue en cours d’audience, le Bureau est en présence d’une situation dans laquelle trois témoins ont été impliqués, soit des offres illégales de produits par Kamran Shahid, Platinum, Imran Shahid et Millenium. Ces trois témoins sont venus déposer en audience avoir entendu des annonces sur un poste de radio ethnique sur lesquels les intimés annonçaient leurs offres de produits et services soit des placements REER, REEE et des prêts aux entreprises.

[14]    Ils se sont rendus au bureau de Millenium sur la rue Ogilvy. Ils y ont rencontré Imran Shahid et Kamran Shahid qui étaient la plupart du temps ensemble, encore que selon les témoignages, Imran Shahid leur faisait l’article alors que Kamran Shahid était essentiellement silencieux. Les témoins se sont alors vus offrir d’acheter des régimes enregistrés d’épargne étude pour leurs enfants (REEE), avec paiements mensuels. Ils signaient les papiers requis et remettaient un chèque-spécimen pour paiement à Imran Shahid.

[15]    Mais, ils ne recevaient aucune copie du contrat, tout au plus une carte d’affaires. Dans le cas d’un des témoins, il a obtenu une marge de crédit auprès de la Banque Laurentienne au montant de 9 300 $, mais a dû remettre 3 300 $ à Imran Shahid, en guise de paiement de frais. Un des témoins a pour sa part payé 2 000 $ à Imran Shahid pour l’ouverture d’une marge de crédit de 10 000 $. Deux des témoins ont également rencontré Imran Shahid et Kamran Shahid qui leur proposaient de faire beaucoup d’argent rapidement. Il s’agissait de souscrire une assurance-invalidité.

[16]    Les acheteurs devaient payer des primes mensuelles de quelques centaines de dollars pendant six mois et ensuite présenter leurs réclamations avec des documents falsifiés. Imran Shahid, en présence de Kamran Shahid, avait expliqué que ce dernier était un gros directeur chez Industrielle Alliance Assurance et Service Financiers inc. (« Industrielle-Alliance ») et qu’il avait des relations avec un médecin de cette com-pagnie pour obtenir de faux rapports médicaux et monter un dossier d’invalidité fictif. Le tout pouvait rapporter des montants variant entre 800 000 $ et million de dollars.

[17]    La moitié irait au médecin et à Kamran Shahid et l’autre moitié reviendrait à l’acheteur de cette assurance. Ce dernier remettait un chèque-spécimen à Imran Shahid, signait un contrat mais n’en recevait pas une copie. Un des témoins qui a souscrit a même retiré 3 000 $ de sa marge de crédit pour payer ses primes et l’a remis à Imran Shahid. Un autre témoin qui a souscrit à cette assurance-invalidité a remis un montant de 3 500 $ à 4 500 $ en argent comptant à Imran Shahid. Aucune remise de document n’atteste du paiement de ces sommes.

[18]    Les témoins ont reçu des papiers d’Industrielle-Alliance relatifs à des assurances-vie qu’ils n’avaient pourtant pas souscrites. Lorsque l’un d’entre eux a tenté de se faire rembourser par Imran Shahid, ce dernier lui a répondu qu’il devrait attendre un an pour avoir son remboursement. Ceux qui ont appelé cette compagnie apprenaient alors qu’ils avaient des assurances-vie avec cette dernière, alors qu’ils ne les avaient pas souscrites, sauf un, mais qu’ils n’avaient aucun compte REEE, ni aucune police d’assurance-invalidité non plus.

[19]    Un des témoins a pour sa part été invité à annuler le REEE qu’il avait souscrit auprès d’une autre compagnie, parce qu’elle n’était pas bonne, et en prendre un avec Industrielle-Alliance. Imran Shahid l’assurait que cela l’aiderait à obtenir un prêt pour acheter un camion. Ce témoin n’a pas fait cela mais a plutôt souscrit une nouvelle assurance-vie avec Imran Shahid, qui ne détient aucune inscription pour ce faire. Ce dernier témoin a été contacté par Imran Shahid pour lui ouvrir des marges de crédit auprès de la Banque Nationale.

[20]    Quelque temps après avoir signé ces papiers, il a reçu une lettre d’avis d’une agence de recouvrement l’informant qu’il devait une somme de plus de 3 000 $ à Platinum, le tout accompagné d’un contrat de service portant sa signature, qu’il déclare être falsifiée. Les frais ainsi réclamés le seraient pour services rendus à ce témoin par Imran Shahid. Mais le témoin réfère plutôt à de courtes rencontres avec Imran Shahid ne justifiant pas des montants si élevés. Il refuse de payer cette somme qu’il déclare ne pas devoir. Il a tenté d’obtenir des explications d’Imran Shahid, ce qui a mené à l’envoi de textos orageux par ce dernier.

[21]    Un autre témoin a affirmé avoir remis sa carte de guichet automatique accédant à cette marge, à Imran Shahid; ce dernier l’a assuré qu’il configurerait son compte pour pouvoir faire des transactions en ligne. Or, toujours selon ce témoin, il n’y a jamais fait de retraits, alors que ses relevés mensuels faisaient état de retraits et de transactions en ligne, ce que le témoin dit n’avoir jamais fait. Imran Shahid a dit à un des témoins de ne pas ouvrir les lettres que lui enverrait Industrielle-Alliance mais de les lui remettre, car elles contenaient des informations confidentielles.

[22]    La preuve de l’Autorité a permis de constater également qu’à l’extérieur de l’adresse de Millenium sur la rue Ogilvy, apparaissait au moment de l’audience toujours une affiche annonçant les services de vente d’assurances et de REEE de Kamran Shahid, alors que son inscription de représentant et celle de son cabinet sont actuellement suspendues par l’Autorité.

[23]    L’enquête de l’Autorité a également permis de constater que plusieurs clients de Kamran Shahid possèdent encore des polices en vigueur. Le Bureau note de plus que 11 de ces contrats portent l’adresse de la rue Ogilvy et non pas celle des clients qui les ont souscrits. Deux contrats portent l’adresse d’Imran Shahid, qui n’est pourtant pas un inscrit. La preuve de l’Autorité a aussi fait état que les contrats d’assurance-vie que les témoins avaient reçus, sans les avoir souscrit, portent le nom de Kamran Shahid.

[24]    Il appert également de cette preuve qu’Imran Shahid et Kamran Shahid se se-raient appropriés de montants appartenant aux trois témoins que le Bureau a entendus. Ainsi le 1er témoin a remis 3 300 $ à Imran Shahid pour l’ouverture de sa marge de crédit par Imran Shahid et 3 000 $, plus 3 paiements de 550 $, en paiement de primes pour une assurance-invalidité inexistante. Cela nous amène à un total de 7 950 $.

[25]    Le troisième témoin a remis 15 400 $ à Imran Shahid et Kamran Shahid pour des frais de souscription de REEE pour des enfants, des frais de marge de crédit, des prélèvements dans cette marge et de l’argent comptant pour assurance-invalidité inexistante. Un des témoins, qui cherchait du financement pour acheter un camion a été invité à acheter de l’assurance-vie pour lui et son fils, car cela faciliterait prétendument l’obtention de son prêt.

[26]    Imran Shahid et Kamran Shahid annoncent leurs services dans des hebdos locaux destinés à un groupe ethnique. Kamran Shahid continue à y offrir des services pour des activités pour lesquelles son inscription auprès de l’Autorité est actuellement suspendue. Imran Shahid annonce pour sa part des services pour lesquels le Bureau n’a pas compétence d’agir.

[27]    Il appert que le Bureau serait en présence de deux individus et de leurs sociétés respectives, Platinum et Millenium qui exerceraient des activités de vente de produits pour lesquelles l’un d’eux n’est pas inscrit, et l’autre a vu son inscription suspendue, tout comme celle de son cabinet. La suspension de Kamran Shahid est toute récente (31 octobre 2015), mais Imran Shahid a vu sa propre inscription radiée par la Chambre de la sécurité financière de façon permanente le 21 septembre 2010[6].

[28]    Le tribunal estime qu’il est important de reproduire dans la présente décision les motifs pour lesquels il fut alors radié car cela éclaire sa lanterne, d’autant plus que la procureure de l’Autorité a souligné cette décision à grands traits :

« [14]  L'intimé s'est approprié sans droit des sommes d'argent appartenant à ses clients. Ces infractions sont parmi les plus sérieuses que puisse commettre un représentant. Il est exigé du représentant la plus haute intégrité, étant appelé quotidiennement à conseiller ses clients dans la gestion de leurs avoirs ou de leur patrimoine.

[15]  Au surplus, l'intimé ne semble pas avoir hésité à utiliser de faux documents pour camoufler ses appropriations de fonds et prétexter que l’argent remis était placé.

[16]  Aussi, les consommateurs, en l’espèce, n’avaient pas beaucoup de connaissance en matière de placements et l’intimé a abusé de leur confiance et ceci à trois reprises en l’espace de six mois. Comme le comité l’a soulevé au paragraphe 31 de la décision ordonnant la radiation provisoire : «... l’intimé a démontré qu’il était grandement apprécié par sa communauté.  Le comité estime que cet élément ne peut que renforcer la confiance de ces clients envers leur      et faciliter d’autant les appropriations de fonds

[17]  Comme indiqué par le procureur de la plaignante dans ses arguments produits au soutien de la requête en radiation provisoire :

«…la nature même des infractions reprochées à l’intimé implique un danger pour le public. Au surplus, la preuve administrée démontre que l’intimé n’hésite pas à adopter des comportements dénués de probité lorsque cela lui sied. Également, les versions invraisemblables, souvent contradictoires, voire même loufoques données par l’intimé à l’enquêteure du bureau de la syndique et au Comité de discipline procèdent de ce manque de probité qui met le public en danger.»

[18]  La totalité des sommes détournées s'élève, selon les chiffres mentionnés aux trois chefs d'accusation, à 17 000 $.

[19]  L’intimé, en détournant l'argent de ses clients et en les privant de sommes leur appartenant, a porté atteinte à l’image de sa profession car ces agissements ne peuvent que miner la confiance du public envers celle-ci. »[7]

[29]    Il appert donc qu’il y a dans le présent dossier présence d’activités illégales de la part de deux personnes. L’un d’eux exerce illégalement des activités de vente de produits d’assurances mais également de valeurs mobilières. En effet, comme l’a souligné la procureure de l’Autorité, la vente de Régime enregistré d’épargne-études peut être effectuée par un représentant en assurance de personnes certifié par l’Autorité, en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[8], mais également par un représentant en bourse d’étude ou un représentant en épargne collective, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières[9], selon la nature du produit offert.

[30]    La procureure de l’Autorité a donc demandé au Bureau d’agir sous l’empire de ces deux lois et d’interdire l’exercice de telles activités en l’absence de l’inscription requise pour ce faire. Mais il y a plus. L’Autorité a plaidé l’appropriation par les intimés de sommes d’argent appartenant à divers clients soit 23 350 $, et peut-être plus. Et il appert de la preuve testimoniale que des contrats d’assurance-invalidité ont été offerts aux témoins par Imran Shahid, en présence de Kamran Shahid, pour en obtenir des paiements illégaux avec l’aide de ces deux intimés et d’un médecin prétendument à l’emploi de l’Industrielle-Alliance.

[31]    Des REEEs auraient été vendus aux témoins mais ils n’en auraient pas vu la couleur, ayant plutôt obtenu des assurances-vie qu’ils n’avaient pas souscrites. Ces témoins ont ouvert des marges de crédit mais ont dû débourser d’importantes sommes entre les mains d’Imran Shahid à titre de commissions d’ouverture. Ces ouvertures de marge de crédit ne relèvent généralement pas de la compétence du Bureau mais elles ont été exécutées avec l’aide des intimés dans le cadre de la vente de REEE, d’assurance-invalidité ou d’assurances-vie, lesquelles sont du ressort du Bureau.

[32]    Cela amène le Bureau à considérer cette situation de manière plus globale et à en ressentir de vives inquiétudes. La situation de la tenue des dossiers évoquée par l’Autorité est également de nature à sérieusement inquiéter le Bureau et l’amener à agir pour protéger l’intérêt des assurés. De plus, il appert qu’Imran Shahid et Kamran Shahid continuent de faire une publicité agressive sur un poste de radio visant leur communauté ethnique et également sur des hebdos visant la même communauté.

[33]    Kamran Shahid continue d’offrir des services pour lesquels son inscription est suspendue, ce qui est illégal. Quant à son frère Imran Shahid, il continue de faire sa publicité sur les mêmes réseaux, encore que ce soit pour annoncer des activités sur lesquelles le Bureau n’a pas juridiction. Ce dernier ne peut l’empêcher d’agir à cet égard, pas plus qu’il ne peut l’empêcher d’annoncer des activités de toilettage de chiens ou d’enlèvement de la neige.

[34]    Mais, le tribunal estime que l’Autorité a prouvé, par prépondérance de preuve, non seulement que les faits reprochés aux parties intimées sont bel et bien avérés, mais également qu’existent des motifs impérieux de prononcer ex parte les décisions demandées par l’Autorité, le tout en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[10]. Il estime qu’Imran Shahid a exercé des activités illégales en matière d’assurances et également de valeurs mobilières, alors qu’il ne détenait pas les inscriptions requises pour ce faire.

[35]    Et il a profité de l’exercice de telles activités pour diriger des clients vers des produits qu’il n’a pourtant pas livrés, tout en leur livrant d’autres qu’ils n’avaient pas demandé. Il en a même dirigé vers des produits d’assurance en vue de commettre des actes qui seraient possiblement frauduleux. Ce faisant, il s’est en plus approprié de montants d’argent aux dépens des témoins, sous des apparences trompeuses.

[36]    Quant à Kamran Shahid, son inscription est suspendue. Mais selon une preuve prépondérante de l’Autorité, certaines des activités qu’il a partagées avec son frère Imran Shahid, ou auxquelles il a au moins assistées, selon les témoignages des témoins, l’ont été alors que son inscription était suspendue. D’autres l’ont été alors qu’il était encore inscrit. Mais les activités illégales de son frère Imran Shahid, comme la vente douteuse de REEE, de contrats d’assurance-invalidité paraissant être fondés sur de la fraude ou des contrats d’assurance-vie que les témoins n’avaient pas souscrits, ne sont pas blanchis par la présence d’un représentant inscrit.

[37]    Ils ont plutôt pour effet de contaminer Kamran Shahid et d’amener le Bureau à accueillir la demande de l’Autorité en ce qu’elle le vise. Le Bureau est donc prêt à accueillir la demande de l’Autorité des marchés financiers, en vue de prononcer des ordonnances de blocage, de suspension des droits conférés par l’inscription de représentant et de cabinet, des interdictions d’opérations sur valeurs et d’exercer l’activité de conseiller.

[38]    Mais le Bureau n’accueille pas la demande d’ordonner le retrait de la publicité d’Imran Shahid dans les journaux. Le Bureau n’a pas la compétence requise sur cette publicité puisqu’aucune des activités qu’elle affiche ne sont visées par les lois que le Bureau est chargé d’appliquer. Cela n’empêche pas le tribunal de la dénoncer vertement car, comme l’a dit la procureure de l’Autorité, elle sert de vecteur à cet intimé pour attirer les chalands vers ses filets. Le Bureau en est d’autant plus inquiet que la décision de la Chambre de la sécurité financière visant Imran Shahid, telle qu’évoquée plus haut, est un antécédent inquiétant, qui augurait mal pour l’avenir.

[39]    De plus, considérant la preuve prépondérante présentée par l’Autorité quant aux dossiers, livres et registres tenues par les personnes intimées et la publicité, le Bureau estime qu’il est nécessaire de prononcer une décision connexe les visant, afin d’en as-surer la remise à l’Autorité, pour une meilleure protection de la clientèle de ces per-sonnes et considérant qu’en vertu de l’article 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le cabinet dont l’inscription est retirée doit céder ses dossiers.

[40]    Le Bureau est également prêt à prononcer les autres décisions demandées, soit le retrait des publicités radiophoniques, celles de Kamran Shahid et sa société dans les journaux et sa publicité sur la rue Ogilvy, la publication des ordonnances de blocage au registre foncier du Québec et la mesure de redressement qui sont des mesures connexes à sa décision et visent à assurer le respect de la loi.

LA DÉCISION

[41]    Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité. Au cours de l’audience du 11 décembre 2015, il a entendu le témoignage de l’enquêtrice de l’Autorité et pris connaissance de la preuve documentaire qu’elle a déposée à l’appui de ses dires. Il a entendu les dépositions des trois témoins qui ont été introduits par l’Autorité et a également pris connaissance de la documentation qu’ils ont apportée. Il s’agit de trois clients qui ont fait affaires avec Kamran Shahid, Imran Shahid et les sociétés Millenium et Platinum. Il a également pris note de l’argumentation de la procureure de l’Autorité quant au tout.

[42]    Le Bureau est prêt à accueillir partiellement la demande de l’Autorité, le tout pour les raisons évoquées tout au long de la présente décision. Le tout est prononcé en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[11], des articles 249, 256, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières[12] et des articles 115, 115.3, 115.8 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[13].

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision :

ACCUEILLE en partie la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

1)        Ordonnance ex parte de blocage, en vertu des article 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières :

ORDONNE aux personnes intimées en l’instance dont les noms apparaissent ci-après de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu’elles ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elles, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit :

                Kamran Shahid;

                la société 9322-5746 Québec inc.;

                la société 7267711 Canada inc.;

ORDONNE à Imran Shahid, intimé en l’instance, de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

                L’immeuble situé au […] à Brossard, […], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie;

ORDONNE à la Banque de Montréal, sise au 2140, boul. Lapinière, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [5], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;

ORDONNE à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes bancaires portant les numéros [6] et [7], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;

ORDONNE à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de 9322-5746 Québec inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 4481/004/5018276, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 9322-5746 Québec inc.;

ORDONNE à la Banque de Montréal, sise au 3300, boul. de la Côte Vertu, à Montréal, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de 7267711 Canada inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 3895/001/8976507, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 7267711 Canada inc.;

ORDONNE à la Caisse Populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, sise au 10205 boulevard Pie-IX, à Montréal-Nord, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom d’Imran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [4], ou dans toute autre compte ou coffret de sûreté au nom d’Imran Shahid;

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant aux personnes dont les noms apparaissent ci-après qu’elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sûreté :

                Kamran Shahid;

                Imran Shahid;

                la société 9322-5746 Québec inc.;

                la société 7267711 Canada inc.

2)        Ordonnance ex parte de publicité des droits, en vertu des articles 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de l’article 256 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

ORDONNE à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de La Prairie de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage de la présente décision relativement à l’immeuble situé au […] à Brossard, […], portant le numéro de lot […] du cadastre du Québec;

3)        Ordonnance ex parte de suspension d’inscription, en vertu des articles 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

SUSPEND le certificat d’exercice portant le numéro 204902 de Kamran Shahid dans toutes les disciplines pour lesquelles il était inscrit, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers;

SUSPEND immédiatement l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet 9322-5746 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit, et ce, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers;

4)        Mesures ex parte propres à assurer le respect de la loi, en vertu des articles 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

AUTORISE toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet, situés au 4520, rue Lenoir, à Brossard (Québec), ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registres du cabinet, y compris celle située au 891, av. Ogilvy, bureau 230, à Montréal (Québec), afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimé, y incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

ORDONNE que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité des marchés financiers afin que cette dernière puisse aviser les assureurs de la reprise des dossiers clients;

ORDONNE que la présente décision puisse être signifiée au moment de l’entrée initiale de l’équipe autorisée par l’Autorité des marchés financiers sur les lieux, qui sera effectuée entre 7 h 00 et 22 h 00, à la date qu’elle aura convenu la plus rapprochée possible de la présente décision;

ORDONNE à Groupe CHCR inc. de retirer, dès signification de la présente décision, toute annonce, publicité ou autre publication relative aux services offerts par Imran Shahid, Kamran Shahid, 9322-5746 Québec inc. ou 7267711 Canada inc.;

ORDONNE à Desi Times de retirer, dès signification de la présente décision, toute annonce, publicité ou autre publication relative aux services offerts par Kamran Shahid et la société 9322-5746 Québec inc.;

ORDONNE à Nawa I Pakistan de retirer, dès signification de la présente décision, toute annonce, publicité ou autre publication relative aux services offerts par Kamran Shahid et la société 9322-5746 Québec inc.;

ORDONNE aux intimés Kamran Shahid et la société 9322-5746 Québec inc. de retirer leur affiche publicitaire apparaissant sur l’immeuble situé au 891, av. Ogilvy, suite 230, Montréal (Québec) H3N 1P2.

5)        Ordonnance ex parte d’interdiction d’opérations sur valeurs, en vertu des articles 93 et 115.9 et de l’article 265 de la Loi sur les valeurs mobilières :

INTERDIT à Kamran Shahid et à Imran Shahid d’exercer toute activité en vue d’effec-tuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs, y compris une activité de courtier, telle qu’elle est décrite à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières;

6)        Ordonnance ex parte d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller, en vertu des articles 93 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 266 de la Loi sur les valeurs mobilières :

INTERDIT à Kamran Shahid et à Imran Shahid d’exercer l’activité de conseiller, telle qu’elle est écrite à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières;

7)        Mesure ex parte de redressement, en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENJOINT à Kamran Shahid et à Imran Shahid de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de cesser d’agir comme représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou de se présenter comme tel;

REJETTE la demande de l’Autorité pour une mesure propre à assurer le respect de la loi, à savoir le retrait de la publicité des activités d’Imran Shahir et de la société la société 7267711 Canada inc. dans les journaux Desi Times et Nawa I Pakistan.

[43]    En application du second alinéa de l’article 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, le Bureau informe les intimés qu’ils ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse être tenue une audience relative à la présente décision, le cas échéant.

[44]    Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1‑877-873-2211, afin d’informer le Bureau qu’ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Bureau.

[45]    Conformément à l’article 250 de la Loi sur les valeurs mobilières et au second alinéa de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’ordonnance de blocage entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée, soit le 15 décembre 2015, et le restera pour une période de 120 jours se terminant le 12 avril 2016, à moins qu’elle ne soit modifiée ou abrogée avant l’échéance de ce terme.

[46]    Les autres conclusions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.

Fait à Montréal, le 15 décembre 2015.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président


PROVINCE DE QUÉBEC                                        BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

MONTRÉAL                                                               

DOSSIER NO 2015-027

                                                                                      ____________________________________

 

 

                                                                                      AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, 2640, boulevard Laurier, 3e étage, Place de la Cité, Tour Cominar, Québec (Québec) G1V 5C1

                                                                                  

                                                                                                                           Demanderesse

 

                                                                                      c.

 

                                                                                   KAMRAN SHAHID, domicilié et résidant au […] à Brossard (Québec), […]

 

et

 

                                                                                   9322-5746 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée faisant notamment affaire sous la raison sociale « Services Assurance et Investissement Platinum », ayant une place d’affaires au 4520, rue Lenoir à Brossard (Québec), J4Y 0K2;

                                                                                                                          

                                                                                   et

 

                                                                                   IMRAN SHAHID, domicilié et résidant au [...] à Brossard (Montréal), J4X 3A1;

 

                                                                                   et

 

                                                                                   7267711 CANADA INC., personne morale légalement constituée faisant notamment affaire sous la raison sociale « Millenium consulting services » ayant une place d’affaires au 230-891, av. Ogilvy à Montréal (Québec), H3N 1P2;

 

Intimés

 

                                                                                   et

 

                                                                                   BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 2140, boul. Lapinière à Brossard (Québec), J4W 1L8;

 

et

 

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 3300, Boul. de la Côte Vertu à Montréal (Québec) H4R 2B7

 

                                                                                      et

 

                                                                                   BANQUE TD CANADA TRUST, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 3780, boul. Leduc, suite 5 à Brossard (Québec) J4Y 0B3;

 

                                                                                   et

 

                                                                                   CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAULT-AU-RECOLLET-MONTRÉAL-NORD, ayant une place d’affaires au 10205, boulevard Pie-IX, Montréal-Nord (Québec), H1H 3Z4;

 

                                                                                      et

 

                                                                                   GROUPE CHCR INC., personne morale légalement constituée faisant notamment affaire sous « Radio CKIN », ayant une place d’affaires au 4865 Jean-Talon Ouest, 2e étage, Montréal (Québec) H4P 1W7;

 

                                                                                   et

 

                                                                                   OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAPRAIRIE, ayant une place d’affaires au 455, boulevard Taschereau, bureau 200 à La Prairie (Québec), J5R 1V2;

 

                                                                                   et

 

                                                                                   DESI TIMES, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 7655, rue Cordner à Lasalle (Québec), H8N 2X2;

                                                                                                   Mises-en-cause

 

 

Demande ex parte de l’Autorité des marchés financiers afin d’obtenir l’émission d’une ordonnance de blocage, d’interdiction d’opération sur valeurs, de mesures propres à assurer le respect de la Loi et de reprise des dossiers et registres et d’une ordonnance de retrait d’annonces publicitaires en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ c. A-33.2, des articles 115, 115.3, 115.4, 115.9 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c.D-9.2, et des articles 249, 250, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1

 

 

L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SOUMET RESPECTUEUSEMENT AU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CE QUI SUIT :

 

 

IX.          INTRODUCTION

 

158.       Par la présente demande, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») demande au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») de bien vouloir :

 

           Prononcer une ordonnance de blocage à l’encontre d’Imran Shahid (« Imran »), Kamran Shahid (« Kamran »), de 9322-5746 Québec inc. et de 7267711 Canada inc. afin qu’ils ne se départissent pas, directement ou indirectement, de fonds, titres ou autres biens qu’ils ont en leur possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne;

 

           Suspendre immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 204902 de Kamran dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

 

           Suspendre immédiatement l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet 9322-5746 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit;

 

           Prononcer une ordonnance autorisant toute personne désignée par l’Autorité à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet afin d’y prendre possession de tous les dossiers clients, listes de clients, livres et autres registres comptables;

 

           Prononcer une ordonnance afin que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés vers les bureaux de l’Autorité;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre des intimés Imran et Kamran;

 

           Prononcer une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de courtiers en valeurs à l’encontre d’Imran et de Kamran;

 

           Ordonner que la décision à être rendue ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe autorisée par l’Autorité sur les lieux;

 

           Enjoindre à Imran et Kamran de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ce cesser d’agir comme représentant au sens de cette Loi;

 

           Ordonner à Groupe CHCR inc. et a Desi Times de retirer toute annonce, publicité ou autre publication quant aux services offerts par Imran, Kamran, 9322-5746 Québec inc. et 7267711 Canada inc.;

 

           Déclarer que la décision entre en vigueur sans audition préalable et donner aux intimés l’occasion d’être entendus dans un délai de quinze (15) jours;

 

 

X.            LES PARTIES

 

La demanderesse

 

159.       La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce notamment les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

Les intimés

 

160.       Kamran a été inscrit auprès de l’Autorité à titre de représentant autonome en assurance de personnes, sous le numéro 600616 pour la période du 11 juin 2014 au 2 juin 2015, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-1;

 

161.       À cette date, son inscription à titre de représentant autonome a été retirée, tel qu’il appert d’une copie de la lettre transmise par l’Autorité produite comme pièce D-2

 

162.       À compter du 3 juin 2015, Kamran était certifié auprès de l’Autorité en vertu du certificat portant le numéro 204902, lequel l’autorisait à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Kamran D-1;

 

163.       Jusqu’à cette date, Kamran était rattaché au cabinet 9322-5746 Québec inc.;

 

164.       Le droit de pratique de Kamran est inactif depuis le 31 octobre 2015, ayant fait défaut de renouveler son certificat, malgré les avis lui ayant été transmis par l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1 et des copies des lettres transmises produites en liasse comme pièce D-3;

 

165.       Ainsi, le 2 novembre 2015, Kamran et le cabinet 9322-5746 Québec inc., étaient informés du non-renouvellement du certificat de Kamran, tel qu’il appert d’une copie des lettres transmises en liasse comme pièce D-4;

 

166.       En date du 19 novembre 2015, l’Autorité recevait une demande de remise en vigueur du certificat numéro 204902 de Kamran, laquelle demande n’a pas été traitée en raison des faits allégués aux présentes, tel qu’il appert d’une copie de la demande reçue par l’Autorité produite comme pièce D-5;

 

167.       Kamran a été sous contrat avec Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« IA ») du 10 mars 2014 au 4 juin 2015, tel qu’il appert d’une copie du contrat d’agent intervenu entre IA et Kamran effectif à compter du 10 mars 2014 produite comme pièce D‑6;

 

168.       Cette entente est intervenue par l’entremise de l’agent général Financière S-Entiel, tel qu’il appert de la pièce D-6;

 

169.       Kamran est le frère d’Imran Shahid;

 

9322-5746 Québec inc.

 

170.       9322-5746 Québec inc., faisant affaire sous les raisons sociales Services assurance et investissement Platinum, Services d’assurance Platinum, Services financiers et investissement Platinum, Services financiers et assurance Platinum et Services financiers Kamran Shahid (« Platinum »), est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec depuis le 13 mai 2015, tel qu’il appert d’un État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« REQ ») produit comme pièce D-7;

 

171.       Kamran agit à titre de président et de premier actionnaire de Platinum, dont l’adresse déclarée est le 4520, rue Lenoir à Brossard, tel qu’il appert du REQ D-7;

 

172.       Platinum indique, comme secteurs d’activités économiques : Société d’assurance-vie (disability insurance, critical illness insurance) et Bureaux de conseillers en gestion (Investment – RRSP, RESP, Segregated funds), tel qu’il appert du REQ D-7;

 

173.       Platinum est inscrit comme cabinet auprès de l’Autorité en vertu de l’inscription numéro 610253, dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-8;

 

174.       Kamran était l’unique représentant rattaché au cabinet Platinum depuis le 3 juin 2015, en plus d’agir comme dirigeant responsable du cabinet, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1 et d’un extrait du CRM de l’Autorité produit comme pièce D-9;

 

 

Imran Shahid

 

175.       Imran a détenu un certificat émis par l’Autorité, portant le numéro 154 199 lui ayant permis d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et à titre de représentant de courtier en épargne collective, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D‑10;

 

176.       Il a agi à titre de dirigeant responsable du cabinet IS Financial Services inc., cabinet inactif auprès de l’Autorité depuis le 30 septembre 2009;

 

177.       Il est à noter que la société IS Financial Services inc. est une société toujours inscrite auprès du Registraire des entreprises sous le numéro de matricule 11659884494;

 

178.       Il est également l’unique actionnaire et dirigeant de la société 7267711 Canada inc.;

 

179.       Imran a fait l’objet d’une radiation provisoire prononcée par le Comité de discipline de la Chambre de la Sécurité financière (le « CDCSF ») en date du 8 décembre 2009, tel qu’il appert d’une copie de la décision, produite comme pièce D-11;

 

180.       En date du 21 septembre 2010, Imran a été déclaré coupable sous 3 chefs d’accusation d’appropriation de fonds, suivant l’enregistrement de plaidoyers de culpabilité, et le CDCSF a prononcé sa radiation permanente, tel qu’il appert d’une copie de la décision no CD00‑0781 sur culpabilité et sanction produite comme pièce D-12;

 

181.       Par ailleurs, Imran a déposé une procédure de faillite en juillet 2014, tel qu’il appert des documents du Bureau du surintendant des faillites Canada produits en liasse comme pièce D‑13;

 

182.       Finalement, le 2 juin 2015, le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« CDOACIQ ») prononçait la décision no 33-14-1693 retirant la plainte disciplinaire déposée par l’OACIQ, Imran ayant indiqué qu’il n’avait plus l’intention de pratiquer à titre de courtier immobilier, tel qu’il appert d’une copie de la décision produite comme pièce D-14;

 

7267711 Canada inc. (« Millenium »)

 

183.       Millenium est une personne morale légalement constituée en date du 5 novembre 2009 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et faisant notamment affaire sous les raisons sociales Millenium Consulting Services, Platinum Consulting Services, Service de consultation Millenium et Service de consultation Platinum, tel qu’il appert du REQ produit comme pièce D-15;

 

184.       Les activités économiques déclarées par Millenium sont « Bureau de conseillers en gestion, services de consultation en matière financière », tel qu’il appert du REQ D-15;

 

185.       Millenium n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à quelque titre que ce soit, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-16;

 

186.       Imran agit à titre de premier actionnaire et à titre de président, secrétaire et trésorier de Millenium, tel qu’il appert du REQ D-15;

 

187.       Les bureaux de Millenium sont situés au 891, av. Ogilvy, bureau 230, à Montréal (Québec), tel qu’il appert du REQ D-15;

 

 

 

XI.          LES COMPTES BANCAIRES ET BIENS APPARTENANT AUX INTIMÉS

 

188.       L’Autorité a notamment constaté l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de Kamran Shahid, à savoir :

 

Banque de Montréal (« BMO »)

           Un compte bancaire portant le numéro [1] dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 1,60 $;

 

Banque TD Canada Trust  (« TD »)

           Un compte bancaire portant le numéro [2] dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 0,64$;

 

           Un compte bancaire portant le numéro [3] dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 0,00 $;

 

Le tout tel qu’il appert des confirmations bancaires reçues des diverses institutions produites en liasse comme pièce D-17;

 

189.       Kamran est propriétaire ou locataire à long terme d’un véhicule de marque BMW, modèle 328XI portant le numéro de série [...] et immatriculé [...], tel qu’il appert d’un document intitulé « Résultats de la demande de renseignements » de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») produit comme pièce D-18;

 

190.       Imran est propriétaire de l’immeuble sis au [...] à Brossard, portant le numéro de cadastre [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie, tel qu’il appert d’une copie de l’index aux immeubles et d’une copie de l’acte d’achat de l’immeuble produites en liasse comme pièce D-19;

 

191.       L’Autorité a constaté l’existence d’un compte bancaire ouvert au nom d’Imran Shahid, à savoir :

 

Caisse Desjardins (« Desjardins »)

           Un compte bancaire portant le numéro [4], dont le solde en date du 7 décembre 2015 était de -196.25 $;

 

           Le solde hypothécaire détenu relativement à la résidence située au […] à Brossard était, en date du 7 décembre 2015, de 201 161.56 $;

 

Le tout tel qu’il appert de la confirmation reçue de Desjardins en date du 7 décembre 2015 et d’une copie de l’acte hypothécaire indiquant Imran à titre de débiteur produites en liasse comme pièce D-20;

 

192.       Les paiements hypothécaires étaient toujours effectués par virement automatique depuis le compte bancaire [4], mais le dernier versement a été effectué via un dépôt au comptoir d’argent comptant, tel qu’il appert de la confirmation D-20;

 

193.       Imran est également propriétaire de deux (2) véhicules, à savoir :

 

                    Un véhicule de marque BMW, modèle 530I 2004, portant le numéro de série WBANA73534B812385 immatriculé [...];

 

                    Un véhicule de marque Nissan modèle Altima 2002, portant le numéro de série 1N4AL11D92C111110, actuellement remisé

 

Le tout tel qu’il appert d’une copie du document intitulé « Résultats de la demande de renseignements » auprès de SAAQ produite comme pièce D-21;

 

194.       L’enquête a permis de démontrer l’existence d’un compte bancaire appartenant à Platinum, à savoir :

 

TD

           Un compte bancaire portant le numéro 4481/004/5018276 dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 7,82$;

 

Le tout tel qu’il appert de la confirmation bancaire reçue de la TD produite comme pièce D‑22;

 

195.       Un compte bancaire appartenant à Millenium a également été découvert, à savoir :

 

BMO

           Un compte bancaire portant le numéro 3895/001/8976507 dont le solde en date du 26 novembre 2015 était de 0,00 $;

 

Le tout tel qu’il appert de la confirmation bancaire reçue de la BMO produite comme pièce D-23;

 

196.       Ce compte fait actuellement l’objet d’une interdiction de transaction;

 

 

XII.         LES FAITS

 

197.       Du 6 au 23 novembre 2015, diverses plaintes ont été reçues par la Direction des plaintes et de l’indemnisation à l’égard des frères Imran et Kamran, lesquelles ont été acheminées à la Direction des préenquêtes;

 

198.       Aux termes de ces plaintes, il était allégué qu’Imran et Kamran avaient proposé et vendu des polices d’assurance et des régimes enregistrés épargne étude (« REEE ») de la compagnie IA à deux plaignants, moyennant le paiement de primes mensuelles;

 

199.       Lorsque des vérifications ont été effectuées par les clients, ces derniers auraient découvert qu’aucune police n’existait à leur nom, qu’aucune demande de soumission n’avait été effectuée par les frères Imran et Kamran, et qu’il n’y avait aucun REEE enregistré à leurs noms et ce, malgré les paiements effectués;

 

200.       De plus, ces derniers alléguaient que leur signature aurait été falsifiée sur certains documents;

 

201.       Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité ordonnait le 25 novembre 2015, par sa décision no 2015-DCM-0107, qu’une enquête soit instituée relativement aux activités de distribution de produits et services financiers de Platinum, Millenium, de Kamran, d’Imran et des sociétés ayant ou ayant eu des activités reliées à ces derniers;

 

Témoin #1

 

202.       En octobre 2014, le témoin #1 indique avoir entendu une publicité sur la radio punjabi de Montréal, le 106.3 FM, opéré par le Groupe CHCR inc., dans laquelle Imran et Kamran offrent des produits et services, tels que des placements REER et des prêts aux entreprises;

 

203.       Il a donc composé le numéro de téléphone fourni dans l’annonce radiophonique, soit le 514-979-5838 et a parlé à Kamran;

 

204.       Ce numéro de téléphone correspond par ailleurs au numéro de téléphone indiqué dans les annonces publiées dans les journaux, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

205.       Karman lui a alors fixé un rendez-vous pour le lendemain dans un bureau situé au 891, Ogilvy à Montréal, auquel le témoin #1 s’est présenté en compagnie de sa femme, de ses enfants, de son cousin et de la femme de ce dernier;

 

206.       Lors de cette rencontre, le témoin #1 a rencontré uniquement Imran, qui lui a offert des placements pour ses deux enfants dans un compte de régime enregistré d’épargne-études, en lui illustrant des rendements de 6%, le tout moyennant des paiements d’environ 330 $ par mois, somme qu’il pouvait retirer en tout temps;

 

207.       Au cours de cette rencontre, il a signé divers documents avec Imran et lui a remis un spécimen de chèque, portant la mention « VOID »

 

208.       Aucune copie de contrat ne lui a été remise à cette occasion, et seule une carte d’affaires d’Imran lui a été remise par ce dernier, tel qu’il appert d’une copie de la carte d’affaires produite comme pièce D-24;

 

209.       À la suite de cette première rencontre, il est retourné au 891, Ogilvy à Montréal en octobre 2014 afin rencontrer Imran pour obtenir une marge de crédit;

 

210.       Il a obtenu une marge de crédit d’un montant de 9 300 $ de la Banque Laurentienne, mais a retiré 3 300 $ qu’il a remis en argent comptant à Imran en guise de paiement pour ses frais;

 

211.       Le témoin #1 a rencontré de nouveau Imran et Kamran au début du mois de janvier 2015, afin qu’Imran lui propose une offre pour faire beaucoup d’argent rapidement;

 

212.       Imran a alors expliqué au témoin #1 que son frère Kamran était l’un des gros directeurs chez IA, et qu’il avait une relation avec un médecin d’IA pour obtenir de faux rapports médicaux et pour monter un dossier d’invalidité fictif pouvant rapporter la somme de un (1) million de dollars qu’ils diviseraient en deux;

 

213.       L’entente signée avec Imran et Kamran consistait à payer une prime d’environ 550$ par mois pendant six (6) mois et ensuite à présenter une réclamation avec les documents falsifiés par le médecin-contact de Kamran;

 

214.       Le témoin #1 a remis un chèque avec la mention « VOID » pour les prélèvements au compte et  a signé des documents, dont il n’a reçu aucune copie;

 

215.       À compter de mars 2015, Imran a indiqué au témoin #1 qu’il n’y avait pas suffisamment d’argent dans le compte pour faire les paiements;

 

216.       Afin d’effectuer le paiement de ses primes d’assurance-invalidité, il a retiré un montant de 3 000$ de sa marge de crédit, à la demande d’Imran, montant qu’il lui a été transféré;

 

217.       Le témoin #1 a reçu des papiers d’IA pour des polices d’assurance-vie qu’il n’a jamais souscrites, tel qu’il appert d’une copie des documents reçus produits en liasse comme pièce D-25;

 

218.       Il a alors contacté IA et a appris qu’il possédait ces produits, mais qu’il n’y avait aucun compte REEE, ni aucune police d’assurance-invalidité à son nom;

 

219.       Le témoin #1 a donc décidé de tout annuler les polices souscrites à son nom auprès d’IA;

 

 

Témoin #2  

 

220.       Le témoin #2 a entendu une annonce concernant les services offerts par Imran et Kamran sur les ondes du 106.3 FM à Montréal, opéré par Groupe CHCR inc., à la fin du mois de janvier 2015, l’annonce portant sur des prêts hypothécaires, des prêts pour camion et des marges de crédit;

 

221.       Il a appelé au numéro de téléphone fourni dans l’annonce et il a parlé à Imran;

 

222.       Au début du mois de février 2015, il s’est présenté au 891, Ogilvy, bureau 230 à Montréal, accompagné de sa femme;

 

223.       Il a d’abord rencontré Kamran, qui a vérifié s’il avait suffisamment d’actifs pour le prêt et lui a donné un rendez-vous avec Imran pour le prêt pour un camion;

 

224.       Puisque le témoin #2 n’avait aucun actif outre son revenu d’emploi et que sa cote de crédit n’était pas très élevée, Kamran lui a proposé de souscrire une assurance-vie afin de démontrer qu’il détenait un actif, ce qui lui faciliterait l’obtention de son prêt pour un camion, ce à quoi il a consenti;

 

225.       À cette occasion, il a remis divers documents à Kamran, notamment une copie de ses papiers d’identité, ce dernier lui indiquant qu’il devrait conserver sa police d’assurance pour une période de 2 ou 3 ans;

 

226.       Il a reçu, quelque temps plus tard, une confirmation d’assurance provenant d’IA et indiquant Kamran à titre de représentant, tel qu’il appert d’une copie de la confirmation produite comme pièce D-26;

 

227.       Il est retourné aux bureaux situés au 891, Ogilvy à Montréal à la fin du mois de février 2015 afin de rencontrer Imran;

 

228.       À cette occasion, Imran lui a demandé s’il avait des enfants et lui a proposé de lui vendre un régime enregistré d’épargne-études;

 

229.       Le témoin #2 a indiqué à Imran qu’il avait déjà un REEE souscrit auprès de la société CST et Imran lui a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une bonne société, lui a conseillé de le prendre avec eux et a ajouté que le fait de prendre le REEE avec eux pourrait l’aider à obtenir le prêt pour le camion;

 

230.       Il a donc signé des documents pour annuler le contrat qu’il avait avec CST, mais a, par la suite, changé d’idée en discutant avec le représentant de cette compagnie;

 

231.       Plutôt que de souscrire un REEE avec Imran, il a décidé de souscrire une autre assurance-vie par son entremise en mars 2015, tel qu’il appert d’une confirmation d’assurance reçue d’IA à la fin du mois de mars 2015 produite comme pièce D-27;

 

232.       Bien que la lettre D-26 indique que le représentant était Kamran, le témoin #2 a fait affaire avec Imran;

 

233.       À la fin du mois de mars 2015, le témoin #2 a rencontré Imran de nouveau et ce dernier lui a indiqué avoir besoin de plus de temps pour obtenir le prêt, mais le témoin #2 ne pouvait plus attendre;

 

234.       Le témoin #2 a finalement obtenu son prêt en faisant affaire directement avec une société de Toronto;

 

235.       Quelques jours plus tard, Imran l’a contacté pour lui dire qu’étant donné qu’il n’avait pas été en mesure de lui obtenir un prêt pour son camion, il avait obtenu deux marges de crédit personnelles pour lui et son épouse auprès de la Banque Nationale;

 

236.       Selon le témoin #2, sa signature et celle de son épouse auraient été falsifiées pour l’obtention de ces marges de crédit, n’ayant jamais rien signé et n’ayant jamais demandé à Imran d’obtenir de telles marges;

 

237.       Néanmoins, le témoin #2 et sa femme sont allés rencontrer Imran afin de procéder à la signature des formulaires de la BNC pour obtenir les marges de crédit, tel qu’il appert d’une copie des documents produits en liasse comme pièce D-28;

 

238.       En octobre 2015, le témoin #2 a reçu une lettre d’avis d’une agence de recouvrement l’informant qu’il devait la somme de 3 005.92 $ à Platinum Consulting (Millenium), laquelle était accompagnée d’un contrat de service portant la signature du témoin falsifiée, tel qu’il appert d’une copie de la lettre et du contrat de service falsifié produites en liasse comme pièce D-29;

 

239.       Le témoin #2 a également échangé des textos avec Imran, dans le cadre desquels ce dernier indique notamment : « ... promising to pay me for my services and to continue for the insurance wich u... », tel qu’il appert d’un extrait des échanges courriels intervenus entre le témoin #2 et Imran produit comme pièce D-30;

 

 

Témoin #3

 

240.       En octobre 2014, le témoin #3 a entendu une publicité sur la radio punjabi de Montréal, le 106.3 FM opéré par le Groupe CHCR inc., dans laquelle Imran et Kamran offraient des produits et services, tels que des placements REEE et de l’aide pour l’obtention de prêts pour le démarrage d’entreprise;

 

241.       Il a composé le numéro de téléphone indiqué dans l’annonce, soit le 514-979-5838 et a parlé à Karman qui lui a dit que son frère Imran s’occuperait de lui et le rencontrerait le lendemain;

 

242.       Il s’est par la suite rendu au 891, Ogilvy à Montréal, seul;

 

243.       Le 891, Ogilvy à Montréal est aménagé avec deux bureaux et une séparation entre les deux.  L’un des bureaux est celui d’Imran et l’autre est celui de Kamran, et une filière commune comprend plusieurs dossiers concernant des clients;

 

244.       Lors de cette première rencontre survenue en octobre 2014, le témoin #3 a indiqué à Imran qu’il souhaitait obtenir un REEE pour ses enfants et Imran lui a alors présenté les différents produits, ajoutant qu’il y avait différentes compagnies et qu’il lui bâtirait un plan avec celles-ci;

 

245.       Imran lui a également mentionné qu’il pourrait lui obtenir une marge de crédit et, après avoir validé avec son employeur et son revenu, lui a indiqué qu’il n’avait pas suffisamment d’argent pour obtenir un prêt, mais que s’il prenait une assurance-vie, il pourrait obtenir la marge de crédit;

 

246.       Il est retourné pour une seconde rencontre au même bureau, cette fois-ci avec sa femme, son cousin et la conjointe de ce dernier;

 

247.       À cette occasion, le témoin #3 a signé pour un régime enregistré d’épargne-études et il a remis à Imran 200$ pour ses frais;

 

248.       Imran lui a alors demandé un chèque portant la mention « VOID » pour des paiements préautorisés d’environ 225 $ par mois;

 

249.       Le témoin #3 a fait ces paiements pendant environ 3 mois;

 

250.       Lors d’une 3e rencontre avec Imran et Kamran, ce dernier a expliqué au témoin #3 qu’il devait avoir une assurance-vie et qu’il la présenterait ensuite à la banque afin qu’elle « voit qu’il avait de l’argent »;

 

251.       Il était convenu que Kamran s’occupait de la demande d’assurance-vie et Imran de l’obtention de la marge de crédit;

 

252.       Le témoin #3 s’est présenté à la BNC pour obtenir une marge de crédit de 10 000 $ et, à même cette marge, a remis une somme de 2 000$ à Imran pour couvrir ses frais;

 

253.       En sortant de la BNC, Imran a conservé la carte de guichet du témoin #3, donnant accès à sa marge de crédit, lui indiquant qu’il allait s’occuper de configurer le compte afin de pouvoir faire des transactions en ligne;

 

254.       Le témoin #3 affirme ne jamais avoir effectué de retrait sur cette marge de crédit, malgré les retraits apparaissant sur les relevés mensuels produits en liasse comme pièce D-31;

 

255.       Peu de temps après, Imran a contacté le témoin #3 pour lui dire qu’il pourrait lui obtenir une assurance-invalidité et qu’il obtiendrait 800 000 $ de l’assureur, montant qui devrait toutefois être séparé en deux, soit une partie pour Imran et le médecin et l’autre partie pour lui;

 

256.       Imran lui a mentionné qu’il devrait payer 800 $ pendant 6 mois et que par la suite, il collecterait l’assurance, avec un faux rapport médical produit par un médecin de l’IA avec lequel ils ont une relation;

 

257.       Une 4e rencontre a eu lieu en compagnie d’Imran et de Kamran afin de signer les documents nécessaires à la souscription de la police d’assurance;

 

258.       Au cours de cette rencontre, Imran a présenté Kamran comme un grand directeur de l’IA et c’est Kamran qui a imprimé les documents et qui lui a fait signer;

 

259.       Le témoin #3 savait que des sommes étaient retirées de son compte de marge de crédit et a demandé à Imran à quoi servaient ces retraits, ce dernier lui ayant répondu qu’ils allaient à IA;

 

260.       Imran a également mentionné au témoin #3 qu’il recevrait, à la maison, des lettres d’IA, ajoutant qu’il ne devait pas les ouvrir puisqu’elles contenaient des informations relatives au médecin, et que c’était secret;

 

261.       Imran a demandé au témoin #3 de lui remettre ces lettres, ce qu’il a fait pour la plupart, ayant conservé quelques lettres qu’il a ouvertes ultérieurement et dont copies sont produites en liasse comme pièce D-32;

 

262.       Imran a demandé au témoin de ne pas appeler l’IA s’il ne voulait pas perdre son argent;

 

263.       En mars 2015, Imran a mentionné au témoin #3 qu’il devait obtenir l’ensemble des paiements pour la police d’assurance-invalidité et ce dernier a donc remis une somme de 3 500 $ ou 4 500 $ en argent comptant à Imran;

 

264.       Cette remise d’argent a eu lieu aux bureaux situés sur la rue Ogilvy à Montréal et Imran a mis l’argent dans le tiroir de son bureau;

 

265.       Aucun document ne lui a été remis attestant de cette remise d’argent;

 

Enquête en cours

 

266.       Un plaignant, qui n’a pas encore été rencontré dans le cadre de l’enquête de l’Autorité, aurait fait l’acquisition d’une assurance-vie auprès de l’IA;

 

267.       Pour ce faire, il aurait fait trois (3) paiements de 900 $ aux frères Imran et Kamran;

 

268.       IA aurait confirmé au plaignant qu’il n’y avait aucune police en vigueur à son nom, ni aucune demande de soumission en cours à cet égard;

 

269.       Par ailleurs, l’enquête a permis de constater qu’à l’adresse déclarée par Millenium, une pancarte extérieure est installée, sur laquelle il est possible de lire :

 

« Platinum consulting 

Comptabilité

Impôt

Hypothéc

Prêts

Imran Shahid

514-495-0292

514-979-5838

 

Regime

D’epargne Etude

REER

Assurance

REEE

Investissement

Kamran Shahid

514-549-6392

514-500-0597

891 Suite 230 »

 

Tel qu’il appert d’une photographie prise le 1er décembre 2015 devant le 891, suite 230 av. Ogilvy à Montréal, produite comme pièce D-33;

 

270.       De même, IA a fourni à l’enquêteur de l’Autorité la liste de tous les clients de Kamran qui possédaient toujours une police en vigueur, de même que la liste de toutes les polices annulées dans la dernière année, tel qu’il appert d’une copie de ladite liste produite comme pièce D-34 ;

 

271.       Il est possible de constater que 109 contrats ont été souscrits sous le code d’agent de Kamran entre les mois de mars 2014 et mai 2015 et, de ce nombre, seuls 33 étaient toujours en vigueur en date du 26 novembre 2015, tel qu’il appert de la liste D-34;

 

272.       De ce nombre, 11 contrats indiquent l’adresse du 891, Ogilvy, bureau 230 à Montréal, à savoir l’adresse de la société Millenium comme adresse de résidence, tel qu’il appert de la liste D-34;

 

273.       De même, 2 contrats portent l’adresse personnelle d’Imran, malgré le fait que les contrats d’assurance ne sont pas à son nom, tel qu’il appert de la liste D-34;

 

274.       Finalement, selon les informations obtenues, il appert qu’un contrat existerait entre Imran, Kamran et le Groupe CHCR inc. quant à la publication quotidienne d’une publicité radiophonique sur les ondes du 106.3 FM quant aux services offerts par les intimés, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

275.       Au surplus, des publicités seraient également effectuées à la demande d’Imran et Kamran dans un quotidien écrit, en langue punjabi, publié par Desi Times, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

 

XIII.       APPROPRIATION DE SOMMES D’ARGENT

 

276.        Selon les informations obtenues jusqu’à présent, les intimés Imran et Kamran se seraient appropriés diverses sommes d’argent provenant d’au moins 3 clients, dont 2 ont été rencontrés à ce jour;

 

277.       En effet, un client n’ayant pas encore été rencontré à ce jour par les enquêteurs de l’Autorité a dénoncé avoir remis trois (3) versements de 900 $ chacun pour une police d’assurance;

 

278.       Or, après vérifications auprès de l’assureur concerné, aucune police d’assurance n’existait et aucune soumission n’était en cours à son nom;

 

279.       En ce qui concerne le témoin #1, ce dernier a rapporté avoir remis une somme de 7950 $ aux intimés, soit :

 

a.    3 300$ pour des frais liés à l’ouverture de la marge de crédit;

b.    3 000 $ en argent comptant plus trois (3) versements de 550$ pour couvrir les primes d’une assurance-invalidité n’ayant jamais existé à son nom auprès d’IA;

 

280.       Finalement, le témoin #3 a rapporté aux enquêteurs de l’Autorité avoir remis une somme totalisant environ 15 400 $ à Imran et Kamran Shahid, laquelle peut être ventilée comme suit :

 

a.    200 $ à titre de frais pour la souscription de REEE pour ses enfants;

b.    2 000 $ à titre de frais pour la marge de crédit;

c.    9 700 $ (environ) ayant été prélevés à même sa marge de crédit;

d.    3 500 $ en argent comptant pour payer les primes d’une assurance invalidité;

 

281.       Les éléments actuellement en possession de l’Autorité permettent de croire que les intimés se sont illégalement appropriés ces sommes d’argent de la part des consommateurs;

 

 

 

 

XIV.       PRATIQUE ILLÉGALE

 

282.       Il appert qu’Imran a continué à se présenter comme représentant en assurance de personnes et comme représentant de courtier en épargne collective, postérieurement au prononcé de sa radiation temporaire et à son engagement de ne plus œuvrer dans ce domaine;

 

283.       En effet, il a rencontré divers clients et leur a formulé des conseils, tout en leur représentant effectuer des souscriptions de contrats d’assurance vie ou invalidité, ou des régimes enregistrés d’épargne-études pour leurs enfants;

 

284.       Par ailleurs, tant Imran que Kamran se présentent au public comme offrant des services financiers couverts par la LDPSF, et ce, tant sur les ondes de la radio punjabi de Montréal que dans le journal punjabi publié sur une base hebdomadaire à Montréal;

 

285.       Certaines de ces publications et annoncent ont été effectuées alors qu’Imran avait fait l’objet d’une radiation permanente de son droit de pratique et que Kamran n’était plus autorisé à agir à titre de représentant, son certificat n’étant pas en vigueur auprès de l’Autorité;

 

286.       L’absence de remise de documents aux clients rencontrés par l’Autorité ne permet pas, à ce stade de l’enquête, de déterminer la nature des produits offerts par les intimés Shahid à titre de REEE;

 

287.       Or, certains de ces produits peuvent être offerts par un représentant en assurance de personnes certifiés par l’Autorité en vertu de la LDPSF et d’autres ne peuvent l’être que par l’entremise d’un représentant en plans de bourses d’études ou un représentant en épargne collective, qui doivent posséder un droit de pratique émis par l’Autorité en vertu de la LVM ;

 

 

XV.        DEMANDE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION, D’INTERDICTION, D’ORDONNANCE DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE LA LDPSF ET DE REMISE DES DOSSIERS CLIENTS

 

288.       Compte tenu de ce qui précède, il est permis de conclure que :

 

           Imran et Kamran se sont appropriés sans droit des sommes d’argent appartenant à divers clients;

 

           Les sommes ainsi détournées résultent des sollicitations et représentations, dont certaines ont été effectuées par Imran et Kamran alors que ces derniers n’étaient pas certifiés auprès de l’Autorité ou alors que Kamran agissait comme dirigeant responsable de son cabinet Platinum;

 

           Cette appropriation a eu lieu en contravention aux dispositions de la LDPSF et de la LVM;

 

289.       L’Autorité soumet que ces clients ne parlent pas le français, parlent peu l’anglais et qu’ils sont donc dans une situation de vulnérabilité à l’égard des agissements des frères Imran et Kamran;

 

290.       Par ailleurs, l’Autorité rappelle que ces clients font partie d’une même communauté culturelle, à laquelle appartiennent également Imran et Kamran, ayant permis le développement d’un lien de confiance entre les clients et les intimés au présent dossier;

 

Ordonnances de blocage et d’interdiction

 

291.       L’Autorité soumet que des ordonnances de blocage et d’interdiction d’agir à titre de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières sont nécessaires, notamment afin d’assurer la protection du public, pour les motifs suivants :

 

e)            Afin d’éviter que les sommes d’argent obtenues sans droit par Imran et Kamran ne soient dilapidées pendant la durée de l’enquête;

 

f)             Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour retracer les sommes d’argent appartenant aux clients floués par Imran et Kamran;

 

g)            Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour déterminer si d’autres clients investisseurs ont été floués par Imran et Kamran;

 

h)            Afin de limiter les possibilités que ces derniers continuent de solliciter et de s’approprier d’autres sommes d’argent provenant d’investisseurs futurs;

 

292.       Ces ordonnances sont nécessaires, l’enquête de l’Autorité n’ayant pas permis de déterminer, à ce jour, la nature exacte des produits offerts par les intimés, aucun REEE n’ayant réellement été souscrits pour les témoins rencontrés;

 

Ordonnances d’interdiction, de suspension du certificat de Kamran et de suspension de l’inscription du cabinet Platinum, ordonnances de respecter les dispositions de la LDPSF et de remise des dossiers clients

 

293.        En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients, en plus d’agir avec soin et compétence;

 

294.       L’article 85 de la LDPSF prévoit quant à lui que le cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ces derniers agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

295.       Par ailleurs, l’article 82 de la LDPSF prévoit qu’un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant;

 

296.       L’Autorité a notamment pour responsabilité de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements, auxquels sont assujettis le cabinet Platinum et Kamran;

 

297.       L’Autorité ne peut permettre à un cabinet de continuer à bénéficier d’une inscription à titre de cabinet en assurance lorsque son  dirigeant responsable s’est vraisemblablement prêté à la fabrication de faux documents, à la participation de fausses représentations faites par lui-même et son frère Imran, en plus de s’approprier des sommes d’argent provenant de clients;

 

298.       L’Autorité souligne que, de manière intrinsèque, les responsabilités assumées par un dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, d’autant plus que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent de la protection du public;

 

299.       L’Autorité rappelle que le certificat de Kamran n’est pas actuellement en vigueur, ce dernier ayant omis de procéder à son renouvellement, et il est primordial, compte tenu des faits ci-haut mentionnés et de la protection du public, que ce certificat ne puisse être réactivé considérant la demande de remise en vigueur présentée par l’intimé Kamran;

 

300.       À l’heure actuelle, il n’y a aucun représentant pouvant desservir la clientèle du cabinet Platinum, dont il est impossible d’évaluer l’ampleur;

 

301.       Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet qu’une ordonnance de suspension du certificat portant le numéro 204902 de Kamran et de l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet Platinum est nécessaire afin d’assurer la protection du public;

 

302.       Par ailleurs, puisqu’il n’existe aucun autre représentant rattaché au cabinet, et en raison de la demande de suspension de l’inscription du cabinet, l’Autorité est justifiée de demander à ce que le Bureau prononce une ordonnance permettant à toute personne désignée par l’Autorité de se présenter à l’adresse actuelle du cabinet Platinum afin de prendre possession de tous les dossiers clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet et des intimés y incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique, afin notamment de permettre à l’Autorité d’aviser rapidement les clients concernés de la suspension du cabinet;

 

303.       D’ailleurs, l’article 127 de la LDPSF prévoit qu’un cabinet dont l’inscription est radiée ou suspendue doit céder les dossiers, livre et registres afférents aux disciplines du cabinet;

 

304.       L’Autorité indique que les assureurs concernés par les dossiers clients seront également avisés afin qu’ils puissent attribuer temporairement ces dossiers à un autre représentant dûment inscrit afin que les clients puissent être desservis;

 

305.       Par ailleurs, l’Autorité demande à ce qu’une ordonnance soit prononcée en vertu de l’article 115.9 de la LDPSF ordonnant à Imran et Kamran de se conformer à la LDPSF et à ne pas agir ou à se présenter à titre de représentant sans être dûment inscrit à ce titre auprès de l’Autorité et donc, jusqu’à ce que la suspension demandée aux présentes soit levée en ce qui concerne Kamran et à vie en ce qui concerne Imran, ce dernier ayant fait l’objet d’une radiation permanente par le CDCSF;

 

306.       Sans l’émission de ces ordonnances, il est à craindre que Kamran et Imran continuent à effectuer ou à tenter d’effectuer des représentations et sollicitations en contravention aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

 

 

 

 

XVI.       URGENCE ET ABSENCE D’AUDITION PRÉALABLE

 

307.        Vu l’importance des faits reprochés à Imran et Kamran, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

 

308.       Conformément aux articles 184 de la LDPSF et 276 de la LVM, l’Autorité a notamment pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par ces lois;

 

309.       L’Autorité demande, pour la protection du public et la protection des investisseurs, que le Bureau prononce immédiatement et sans audition préalable les ordonnances demandées, à savoir :

 

           Une suspension du certificat portant le numéro 204902 de Kamran;

 

           Une suspension de l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet Platinum;

 

           Une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs et d’exercice de l’activité de conseiller en valeurs à l’encontre de Kamran et d’Imran;

 

           Une ordonnance de blocage à l’encontre des comptes bancaires et autres actifs d’Imran, de Kamran, du cabinet Platinum et de Millenium;

 

           Une ordonnance en vertu de l’article 115.9 de la LDPSF ordonnant à Imran et à Kamran de se conformer à la Loi et de ne pas agir ou se présenter à titre de représentant sans être inscrit auprès de l’Autorité;

 

           Une ordonnance en vertu de l’article 127 de la LDPSDF visant la remise des dossiers clients, livres et autres registres du cabinet Platinum à l’Autorité ou à toute personne mandatée par elle pour prendre possession desdits dossiers clients, livres et registres;

 

           Une ordonnance visant à ce que Groupe CHCR inc. et Desi Times retirent toute annonce, publicité ou autre publication quant aux services offerts par Imran, Kamran, 9322-5746 Québec inc. et 7267711 Canada inc.;

 

310.        Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau prononce sa décision sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la LAMF;

 

311.       En effet, sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre, entre autres, qu’Imran et Kamran sollicitent d’autres épargnants ou clients, qu’ils continuent leurs activités illégales tout en s’appropriant des sommes d’argent;

 

312.       Sans une décision immédiate du Bureau, il est également à craindre que les sommes détenues dans les comptes ci-haut mentionnés soient transférées ou dilapidées, qu’Imran et Kamran disposent ou grève de toute dette leurs biens, rendant ainsi illusoire tout recours que les épargnants ou que l’Autorité pourraient intenter contre ces derniers;

 

313.       Il est également à craindre que les intimés utilisent les comptes bancaires décrits aux présentes aux fins de continuer à y déposer les sommes illégalement perçues d’investisseurs;

 

314.       Il est finalement à craindre que les dossiers, livres et autres registres du cabinet Platinum soient utilisés pour contacter d’autres victimes potentielles, ou encore que ces dossiers, livres et autres registres soient détruits ou disposés, empêchant ainsi les clients d’être adéquatement renseignés dans l’éventualité d’une réclamation;

 

 

XVII.      CONCLUSIONS

 

EN CONSÉQUENCE, l’Autorité des marchés financiers demande au Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 :

 

1.    Par ordonnance de blocage rendue en vertu des articles 115.3 et 115.4 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 et de l’article 249 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 :

 

ORDONNER à l’intimé Kamran Shahid de ne pas se départir directement ou indirectement  de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit;

 

ORDONNER à l’intimé Imran Shahid de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

 

         L’immeuble situé au […] à Brossard, […], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie;

 

ORDONNER à l’intimée 9322-5746 Québec inc. de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit;

 

ORDONNER à l’intimé 7267711 Canada inc. de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit;

 

ORDONNER à la Banque de Montréal, sise au 2140, boul. Lapinière à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro […], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;

 

ORDONNER à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc suite 5 à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes bancaires portant les numéros […] et […], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;

 

ORDONNER à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc suite 5 à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de 9322-5746 Québec inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 4481/004/5018276, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 9322-5746 Québec inc.;

 

ORDONNER à la Banque de Montréal, sise au 3300, boul. de la Côte Vertu à Montréal, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom de 7267711 Canada inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 3895/001/8976507, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 7267711 Canada inc.;

 

ORDONNER à la Caisse Populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, sise au 10205 boulevard Pie-IX à Montréal-Nord, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte au nom d’Imran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [4], ou dans toute autre compte ou coffret de sûreté au nom d’Imran Shahid;

 

ORDONNER à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Kamran Shahid et qu’elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sûreté;

 

ORDONNER à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Imran Shahid et qu’elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sûreté;

 

ORDONNER à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à 9322-5746 Québec inc. et qu’elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sûreté;

 

ORDONNER à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à 7267711 Canada inc. et qu’elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sûreté;

 

ORDONNER à l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de La Prairie de procéder à la publication de l’ordonnance de blocage et de la décision à être rendue dans le présent dossier relativement à l’immeuble situé au […] à Brossard, […], portant le numéro de lot 3022171 du cadastre du Québec;

 

 

2.    Par ordonnance prononcée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

SUSPENDRE immédiatement le certificat d’exercice portant le numéro 204902 de Kamran Shahid dans toutes les disciplines pour lesquelles il était inscrit pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers;

 

SUSPENDRE immédiatement l’inscription portant le numéro 610253 du cabinet 9322-5746 Québec inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles il est inscrit, avec les conséquences de l’application de l’article 127 de la LDPSF, et ce, pendant la durée de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers;

 

AUTORISER toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet, situés au 4520, rue Lenoir à Brossard (Québec), ou à toute autre adresse où se trouveraient les dossiers, livres et registres du cabinet, y compris celle située au 891, av. Ogilvy, bureau 230 à Montréal (Québec), afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimé y incluant le registre du compte séparé, et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

 

ORDONNER que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité des marchés financiers afin que cette dernière puisse aviser les assureurs de la reprise des dossiers clients;

 

ORDONNER que la décision à être rendue sur la présente ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe autorisée par l’Autorité des marchés financiers sur les lieux, qui sera effectuée entre 7h00 am et 22h00 pm à la date qu’elle aura convenu la plus rapprochée possible de la décision à intervenir sur les présentes;

 

 

3.    Par ordonnance prononcée en vertu des articles 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières :

 

INTERDIRE à Kamran Shahid toute activité en vue d’effectuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs;

 

INTERDIRE à Kamran Shahid d’exercer l’activité de conseiller ou de courtier en valeurs mobilières;

 

INTERDIRE à Imran Shahid toute activité en vue d’effectuer directement ou indirectement toute opération sur valeurs;

 

INTERDIRE à Imran Shahid d’exercer l’activité de conseiller ou de courtier en valeurs mobilières;

 

4.    Par ordonnance prononcée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

 

ENJOINDRE à Kamran Shahid de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de cesser d’agir comme représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou de se présenter comme tel;

 

ENJOINDRE à Imran Shahid de se conformer aux dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de cesser d’agir comme représentant au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou de se présenter comme tel;

 

 

5.    Par ordonnance prononcée en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

 

ORDONNER à Groupe CHCR inc. de retirer, dès signification du jugement à intervenir sur les présentes, toute annonce, publicité ou autre publication relative aux services offerts par Imran Shahid, Kamran Shahid, 9322-5746 Québec inc. ou 7267711 Canada inc.;

 

ORDONNER à Desi Times de retirer, dès signification du jugement à intervenir sur les présentes, toute annonce, publicité ou autre publication relative aux services offerts par Imran Shahid, Kamran Shahid, 9322-5746 Québec inc. ou 7267711 Canada inc.;

 

6.    Par ordonnance prononcée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

 

DÉCLARER que la décision du Bureau de décision et de révision entre en vigueur sans audition préalable et donner aux intimés l’occasion d’être entendus dans un délai de quinze (15) jours.

 

 

 

 

                                                                                Québec, ce 9 décembre 2015

 

                                                                                ______________________________________

               Contentieux de l’Autorité des marchés

financiers

Procureurs de la demanderesse

(Me Sylvie Boucher)

 

 

 


AFFIDAVIT

 

 

 

Je, soussignée, Kristina Naginionis, exerçant au 800, square Victoria, 22ième étage, dans la ville et le district de Montréal, affirme solennellement ce qui suit :

 

1.    Je suis enquêteur à la Direction des pré-enquêtes de l’Autorité des marchés financiers ;

 

2.    Je suis désignée comme étant l’un des enquêteurs dans le dossier Imran Shahid, Kamran Shahid, 9322-5746 Québec inc. et 7267711 Canada inc. ;

 

3.    Tous les faits allégués à la présente demande sont vrais.

 

 

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À MONTRÉAL,

ce     décembre 2015

 

 

 

Kristina Naginionis

 

 

 

 

Affirmé solennellement devant moi à

Montréal, ce     décembre 2015

 

 

_________________________________

 

Commissaire à l'assermentation pour tous

les districts judiciaires du Québec

 

 

 

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.

[3]     RLRQ, c. D-9.2.

[4]     RLRQ, c. A-33.2, r.1.

[5]     Caroline Champagne c. Imran Shahid, Comité de discipline, Chambre de la sécurité financière, n° CD00-0781, 21 septembre 2010, J, Kean, J. Denis et A. Tiberio, 7 pages.

[6]     Ibid.

[7]     Id., par. 14-19.

[8]     Précitée, note 3.

[9]     Précitée, note 2.

[10]    Précitée, note 1.

[11]    Ibid.

[12]    Précitée, note 2.

[13]    Précitée, note 3.

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