Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Denis Blondeau Assurances inc.

 

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2014-049

 

 

 

DÉCISION N° :

2014-049-004

 

 

 

DATE :

Le 9 novembre 2015

 

 

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

DENIS BLONDEAU ASSURANCES INC.

et

DENIS BLONDEAU

 

Parties intimées

 

 

 

 

 

Pénalité administrative, interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, nomination d’un dirigeant responsable, imposition de conditions à l’inscription et mesure propre à assurer le respect de la loi

 

[art. 115, 115.1 et 115.9, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2]

 

 

 

 

 

Me Annie Parent

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Me Carolyne Mathieu

(Cabinet de services juridiques inc.)

 

Procureure de Denis Blondeau Assurances inc. et Denis Blondeau

 

 

 

Date d’audience :

3 novembre 2015

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

 

 

HISTORIQUE

[1]   Le 12 novembre 2014, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande à l’encontre des intimés visant l’obtention des ordonnances suivantes, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2] :

         Des pénalités administratives à l’encontre des intimés Denis Blondeau Assurances inc. et Denis Blondeau;

         Une interdiction d’agir directement ou indirectement comme dirigeant responsable d’un cabinet d’assurance à l’encontre de l’intimé Denis Blondeau;

         Assortir le certificat de l’intimé Denis Blondeau de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

         Procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable pour l’intimée Denis Blondeau Assurances inc., et ce, en remplacement de l’intimé Denis Blondeau;

         Enjoindre l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. de procéder à la mise en place de procédures de contrôle et de surveillance pour assurer le respect de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements notamment pour ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de polices d’assurance.

[2]   Après la tenue d’une conférence préparatoire le 3 février 2015, le rejet par le tribunal le 14 juillet 2015 d’un rapport d’expert de la preuve des intimés et quelques remises, une audience destinée à entendre au mérite la demande de l’Autorité fut fixée au 3 novembre 2015.

[3]   Le Bureau reproduit ci-après la demande de l’Autorité.

« Les parties :

1.    La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);


Denis Blondeau Assurances inc.

 

2.    L’intimée Denis Blondeau Assurances inc. (« cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro 505338, dans la discipline de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription alléguée comme pièce D-1;

 

3.    En date des présentes et au moment de l’inspection de 2013, deux (2) représentants, incluant Denis Blondeau, étaient rattachés au cabinet intimé, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité allégué comme pièce D-2;

 

Denis Blondeau

 

4.    Denis Blondeau est président et actionnaire du cabinet intimé, tel qu’il appert d’une copie de l’état des informations sur une personne morale émis par le Registraire des entreprises alléguée comme pièce D-3;

 

5.    Denis Blondeau détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 103549 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes et est inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Mica Capital inc., tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique alléguée comme pièce D‑4;

 

6.    Denis Blondeau est également le dirigeant responsable du cabinet intimé, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité allégué comme pièce D-5;

 

Autre représentant

 

7.    Kathleen Martel détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 198680 lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes et est inscrite à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Mica Capital inc., tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique alléguée comme pièce D-6;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés

 

Inspection des 25 et 26 février 2009

 

8.    Par la décision portant le numéro 2009-INSP-0047, le Service de l’inspection de l’Autorité a décidé de procéder à l’inspection du cabinet intimé et a autorisé les inspecteurs Sylvain Dubé et Mélissa Perreault à procéder à celle-ci, conformément aux articles 107 et suivants de la LDPSF;

 

9.    Les 25 et 26 février 2009, le cabinet intimé a fait l’objet d’une inspection conduite par le Service de l’inspection de l’Autorité relativement à ses activités en assurances de personnes et en assurance collective de personnes;

 

10.  Aux termes de l’inspection effectuée en février 2009, plusieurs lacunes avaient été relevées, lesquelles concernent notamment les sujets suivants :

 

         Paiement des primes de polices d’assurance en faveur des clients;

         Absence d’analyse de besoins financiers dans l’entièreté des onze (11) dossiers clients constitués pour la vente de produits en assurance de personnes;

         Omission de divulguer un remplacement lors de la soumission d’une nouvelle proposition d’assurance, omission de compléter le préavis de remplacement et omission de remettre au client sa copie du préavis de remplacement;

         Fonds distincts : plusieurs dossiers inspectés ne comportaient aucun document supportant les renseignements consignés sur les clients alors que les objectifs de placement, la tolérance aux risques, les connaissances en placement et l’horizon de placement étaient presque identiques pour ceux-ci;

         Présence de formulaires de transactions signés en blanc par les clients,

 

tel qu’il appert du rapport d’inspection de 2009 et de ses annexes allégués en liasse comme pièce D-7;

 

11.  Conséquemment, Denis Blondeau, à titre de dirigeant responsable du cabinet intimé, signait en date du 10 juin 2009 un engagement par lequel le cabinet intimé s’engageait à entreprendre toutes les démarches visant à corriger les irrégularités constatées dans le rapport d’inspection, dont il confirmait avoir pris connaissance, y compris, sa responsabilité à s’assurer de la conformité des activités au sein du cabinet intimé aux exigences de la LDPSF et de ses règlements, tel qu’il appert d’une copie de l’engagement alléguée comme pièce D‑8;

 

Inspection de suivi des 9 et 10 octobre 2013 et non-respect d’un engagement souscrit auprès de l’Autorité

 

12.  En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité a le pouvoir d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements;

 

13.  Par la décision portant le numéro 2013-INSP-0390, la Direction de l’inspection – Assurances et ESM de l’Autorité a décidé de procéder à l’inspection du cabinet intimé et a autorisé les inspecteurs Arlen Dickson et Pierre Morneau à procéder à celle-ci, tel qu’il appert d’une copie de la décision alléguée comme pièce D-9;

 

14.  Les 9 et 10 octobre 2013, le cabinet intimé a fait l’objet d’une inspection de suivi conduite par la Direction de l’inspection – Assurances et ESM de l’Autorité ayant pour but de vérifier que le cabinet intimé avait bien mis en place des mesures de contrôle et de surveillance pour s’assurer du respect par ce dernier, son dirigeant responsable et ses représentants de la législation et de l’engagement souscrit à la suite de l’inspection de 2009;

 

15.  Lors de ladite inspection de suivi, la Direction de l’inspection – Assurances et ESM de l’Autorité a constaté de nombreuses irrégularités et que peu de correctifs avaient été mis en place pour corriger les lacunes observées lors de l’inspection de 2009, et ce, malgré l’engagement, pièce D-8, tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection, de ses annexes et de la lettre de transmission à Denis Blondeau alléguées en liasse comme pièce D-10;

 

16.  Les irrégularités constatées sont de nature à compromettre la protection du public;

 

Supervision

 

17.  Le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Denis Blondeau, ont fait défaut de s’acquitter de leurs devoirs de supervision prévus aux articles 85 et 86 de la LDPSF, compte tenu du nombre et de la nature des manquements constatés lors de l’inspection du mois d’octobre 2013 et de l’insuffisance des mesures de surveillance et de contrôle instaurées suite à l’engagement souscrit, pièce D-8, en lien avec l’inspection de 2009;

 

18.  En plus de ne pas se conformer à la législation et à la règlementation, le cabinet intimé et Denis Blondeau, à titre notamment de dirigeant responsable, n’ont pas respecté l’engagement souscrit, commettant ainsi un bris d’engagement;  

 

Analyses des besoins financiers

 

19.  La vérification d’un certain nombre de dossiers, pour lesquels de nouvelles ventes en assurance de personnes ont été effectuées, a permis de démontrer que la totalité des dossiers inspectés ne contenait pas d’analyse de besoins financiers ou qu’elle était incomplète, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Annexe – Dossiers assurance de personnes » alléguée comme pièce D-11;

 

20.  En effet, sur treize (13) dossiers vérifiés, un (1) dossier comportait une analyse de besoins financiers incomplète alors que douze (12) autres n’en contenaient aucune, tel qu’il appert de l’annexe récapitulative pièce D-11 et d’une copie des dossiers clients alléguée en liasse comme pièce D-11 a) à m);

 

21.  Dans le formulaire utilisé par le cabinet à cet effet, il est prévu que le client peut dispenser le représentant de faire une analyse de besoins financiers complète s’il s’agit de répondre à un besoin d’assurance en particulier;

 

22.  Lors de l’inspection, Denis Blondeau aurait expliqué aux inspecteurs ne pas avoir procédé auxdites analyses, soit parce que l’assurance couvrait un besoin spécifique, soit qu’il s’agissait d’un besoin déterminé par la comptable, soit que le montant de l’assurance était fixé en fonction de la capacité de payer du client par rapport à la prime ou encore avoir rédigé des notes lors de la rencontre, mais ne pas les avoir conservées;

 

23.  Or, cette absence d’analyse de besoins financiers dans les dossiers avait déjà été portée à la connaissance du cabinet intimé et de son dirigeant responsable suite à l’inspection de 2009;

 

24.  Il est donc pour le moins surprenant que ces derniers ne s’y soient pas conformés depuis, et qu’au surplus, ils prévoient de telles mentions dans les formulaires utilisés dans le cadre des analyses de besoins financiers;

 

25.  En omettant de procéder à une analyse de besoins financiers conforme et d’en conserver une copie dans les dossiers clients, le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu aux articles 27, 28, 85 et 88 de la LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants, RLRQ, c. D-9.2, r.10 (le « Règlement sur l’exercice ») et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c. 9-2, r.2 (le « Règlement sur le cabinet »);

 

 

Procédure de remplacement

 

26.  Le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont également fait défaut de respecter la procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance, et ce, malgré l’engagement souscrit à cet effet suite à l’inspection de 2009;

 

27.  Rappelons que lors de l’inspection de 2009, il avait été constaté que les préavis de remplacement n’étaient pas tous remis aux clients et que certains originaux de préavis de remplacement se retrouvaient dans les dossiers clients;

 

28.  En effet, lors de l’inspection de 2013, dans les neuf (9) dossiers inspectés où un contrat d’assurance a fait l’objet d’un remplacement, la procédure de remplacement n’a pas été respectée, tel qu’il appert de l’annexe récapitulative pièce D-11;

 

29.  Or, plus particulièrement, les manquements suivants ont été constatés dans ces dossiers analysés :

 

         Préavis de remplacement non remis au client, pour l’un d’entre eux;

         Défaut de conserver la preuve d’envoi du préavis de remplacement pour quatre (4) d’entre eux;

         Déclaration du propriétaire remplie par le représentant, pour trois (3) d’entre eux;

         Préavis de remplacement incomplet, pour sept (7) d’entre eux;

         Préavis de remplacement non datés, pour deux (2) d’entre eux;

         Préavis de remplacement signé en blanc dans un (1) d’entre eux,

 

tel qu’il appert d’une copie des dossiers clients pièces D-11 a), d), e), g), j), k), l) et m) ;

 

30.  En faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement ou en omettant de suivre la procédure applicable, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu aux articles 85 et 88 de la LDPSF, aux articles 18 à 27 du Règlement sur l’exercice et à l’article 17 (9) du Règlement sur le cabinet;

 

Tenue des dossiers

 

31.  Les inspecteurs de l’Autorité ont constaté que le cabinet intimé ne tenait pas ses dossiers conformément aux exigences légales et règlementaires;

 

a.    Formulaires signés en blanc

 

32.  En effet, en plus du préavis de remplacement signé en blanc mentionné précédemment, pièce D-11 e), lors d’une vérification aléatoire des classeurs, les inspecteurs ont retrouvé trois (3) formulaires signés en blanc dans deux (2) dossiers, en lien avec les activités de courtage en épargne collective, tel qu’il appert d’une copie des trois (3) formulaires alléguée en liasse comme pièce D-12 a), b) et c);

 

33.  D’ailleurs, lors de l’inspection, Denis Blondeau a reconnu avoir fait signer des documents en blanc, dont des préavis de remplacement;

 

34.  Ce faisant, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu aux articles 16 et 85 de la LDPSF, à l’article 17 du Règlement sur le cabinet et à l’article 4 (1) du Règlement sur l’exercice;

 

b.    Témoigner d’une signature hors la présence du client

 

35.  Denis Blondeau a attesté, par sa signature, à titre de témoin, dans l’un des dossiers alors que les documents avaient été transmis par la poste, tel qu’il appert d’une copie du dossier client allégué en liasse comme pièce D-13;

 

36.  À cet égard, Denis Blondeau a reconnu lors de l’inspection avoir signé à titre de témoin alors qu’il n’était pas en présence du client lors de sa signature;

 

37.  De même, il a reconnu qu’il peut lui arriver de signer à titre de témoin l’accusé de réception de police bien que celle-ci ait été envoyée au client par la poste;

 

38.  Ce faisant, le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants contreviennent aux articles 16 et 85 de la LDPSF, à l’article  17 du Règlement sur le cabinet et à l’article 4 (1) du Règlement sur l’exercice;

 

 

 

 

Manquements généraux et conclusions

 

39.  En raison du nombre et de la nature des manquements constatés lors de l’inspection effectuée en octobre 2013 et compte tenu de l’inspection réalisée en 2009, de même que de l’engagement souscrit dans ce contexte, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part conformément à l’article 184 de la LDPSF;

 

40.  En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et son dirigeant doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

41.  De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet de veiller à la discipline de ses dirigeants et employés et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

42.  Compte tenu de l’ensemble des manquements constatés lors de l’inspection de 2013, de l’inspection de 2009 et de l’engagement souscrit à cette occasion, l’Autorité soumet au Bureau de décision et de révision que le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Denis Blondeau, n’ont pas agi avec soin et compétence, notamment en raison de la tenue de dossiers déficiente, de l’absence d’analyses des besoins financiers et du non-respect de la procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance, le tout contrairement aux articles 84, 85 et 86 de la LDPSF;

 

43.  Les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque important pour le public, les clients risquant notamment de ne pas obtenir les produits adaptés à leur situation personnelle et financière;

 

44.  En effet, les analyses des besoins financiers constituent l’un des éléments principaux de l’industrie de l’assurance de personnes et un manquement de cette nature nécessite une sanction financière et une ordonnance de se conformer aux dispositions de la LDPSF;

 

45.  De plus, une offre de produit inadéquat peut occasionner un préjudice monétaire pour le client s’il n’est pas protégé totalement ou s’il doit verser une prime plus élevée que sa situation financière ne le permet ou ne l’exige;

 

46.  Quant à la procédure de remplacement, le non-respect de celle-ci peut entraîner une annulation de police non adéquate selon la situation du client, le placer dans une situation où il y aurait une absence de couverture ou remplacement d’un produit valable par un produit non équivalent pour le client;

 

47.  Le nombre de dossiers comportant des manquements justifie une intervention de l’Autorité et permet de déterminer qu’une problématique existe au sein de la gestion des dossiers par le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants;

 

48.  En effet, la quasi-totalité des dossiers vérifiés comporte des manquements importants aux dispositions de la LDPSF et des règlements afférents à un cabinet d’assurance;

 

49.  L’Autorité soumet qu’il est probable de croire que la proportion de dossiers comportant des manquements, eu égard au nombre de dossiers vérifiés, est représentative de la tenue de l’ensemble des dossiers clients du cabinet, d’autant plus que l’inspection précédemment réalisée en 2009 aurait dû permettre au cabinet intimé et son dirigeant responsable de corriger les manquements qui sont encore constatés en 2013;

 

50.  Ce faisant, l’Autorité considère qu’une intervention de sa part est requise dans l’intérêt du public;

 

51.  En tant que dirigeant responsable du cabinet, Denis Blondeau doit faire preuve de diligence, il doit agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par les représentants du cabinet et lui-même;

 

52.  L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

 

53.  Au surplus, la majorité des manquements énumérés ci-haut ont été commis par Denis Blondeau lui-même à titre de représentant;

 

54.  Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que Denis Blondeau n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable du cabinet intimé;

 

55.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

56.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur L’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

 

57.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

58.  Considérant la nature et le nombre de manquements constatés dans les dossiers clients vérifiés lors de la dernière inspection de 2013; »

AUDIENCE

[4]   L’audience du 3 novembre 2015 s’est déroulée au siège du Bureau en présence de la procureure de l’Autorité et de la procureure des intimés.

[5]   La procureure de l’Autorité a d’abord informé le Bureau qu’une transaction était intervenue entre les parties.

[6]   La procureure de l’Autorité a souligné que, dans le cadre de cette transaction, les intimés ont admis tous les faits qui leur sont reprochés dans la présente affaire.

[7]   La procureure de l’Autorité a, par la suite, déposé toutes les pièces alléguées au soutien de la demande de l’Autorité avec le consentement des intimés, et ce, tel qu’il apparaît au paragraphe 3 de la transaction susmentionnée.

[8]   Elle a rappelé au tribunal les importants manquements allégués à la demande de l’Autorité et a indiqué que l’Autorité est satisfaite du contenu de cette transaction.  

[9]   La procureure de l’Autorité a demandé au Bureau de prononcer les conclusions contenues aux paragraphes 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la transaction.

[10]        Elle a plaidé que cette entente et, en particulier, ses conclusions sont dans l’intérêt public.

[11]        La procureure des intimés a exprimé son accord avec la transaction conclue entre les parties.

[12]        Le Bureau reprend ci-après les termes du document intitulé « Transaction et engagements » qui a été déposé lors de l’audience :

 

 

TRANSACTION ET ENGAGEMENTS

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir d’effectuer une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. (« cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 505338,  lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF;

 

ATTENDU QUE Denis Blondeau détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 103549 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes et est inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Mica Capital inc.;

 

ATTENDU QUE Denis Blondeau est président, actionnaire et dirigeant responsable du cabinet intimé;

 

ATTENDU QUE les 25 et 26 février 2009, l’Autorité a procédé à une inspection du cabinet intimé relativement à ses activités en assurance de personnes et en assurance collective de personnes;

 

ATTENDU QUE lors de cette inspection, les inspecteurs de l’Autorité ont observé certains manquements aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE conséquemment le cabinet intimé et son dirigeant responsable Denis Blondeau ont signé en date du 10 juin 2009 un engagement par lequel le cabinet intimé s’engageait à entreprendre toutes les démarches visant à corriger les irrégularités constatées dans le rapport d’inspection et à s’assurer de la conformité aux exigences de la LDPSF et de ses règlements des activités au sein du cabinet intimé;

 

ATTENDU QUE les 9 et 10 octobre 2013, l’Autorité a procédé à une inspection de suivi du cabinet intimé relativement à ses activités en assurance de personnes et en assurance collective de personnes;

 

ATTENDU QUE lors de cette inspection, les inspecteurs de l’Autorité ont constaté plusieurs irrégularités et que peu de correctifs avaient été appliqués afin de corriger les lacunes observées lors de l’inspection de 2009, et ce, malgré l’engagement souscrit;

 

ATTENDU QUE le cabinet intimé et son dirigeant responsable Denis Blondeau doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au Bureau afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

 

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

 

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié au cabinet intimé et Denis Blondeau (les « Intimés ») une demande déposée au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « demande »), visant notamment l’imposition de pénalités administratives et le changement du dirigeant responsable;

 

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente prévoyant des engagements souscrits et consignés à la présente et visant le règlement complet du présent dossier;

 

ATTENDU QUE ces engagements seront présentés auprès du Bureau afin qu’il les entérine, les rende exécutoires et ordonne aux parties de s’y conformer;

 

ATTENDU QU’en cas de défaut de respecter ces engagements, l’Autorité pourra entreprendre à l’encontre du cabinet intimé et/ou de son dirigeant responsable toutes les mesures nécessaires qui sont mises à sa disposition par la LDPSF et ses règlements, et ce, sans aucun autre avis ni délai

 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

 

1.            Le préambule fait partie intégrante des présentes;

 

2.            Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

 

3.            Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

 

4.            Le cabinet intimé s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 16 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, notamment en ce qui a trait à la tenue de dossiers, à l’analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de police d’assurance, payable à raison de 1 375 $ par mois pendant douze (12) mois, débutant dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

5.            De même, le cabinet intimé s’engage à payer à l’Autorité un montant de 5 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué à un engagement souscrit, par le dirigeant responsable en son nom, auprès de l’Autorité payable à raison de 420 $ par mois pendant douze (12) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 380 $, débutant dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

6.            Le cabinet intimé s’engage à informer l’Autorité des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

7.            Le cabinet intimé s’engage également à procéder au changement de dirigeant responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

 

8.            L’Intimé Denis Blondeau s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 2 250 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé, payable à raison de 187,50 $ par mois pendant douze (12) mois, dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

 

9.            L’Intimé Denis Blondeau s’engage de plus à ne plus agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de trois (3) ans, étant entendu que ce retrait à titre de dirigeant responsable n’a pas pour effet d’empêcher Denis Blondeau d’exercer ses autres fonctions à titre de président du cabinet intimé. De même, l’Intimé Denis Blondeau consent à ce que son certificat portant le numéro 103549 soit assorti de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

10.          De plus, le cabinet intimé s’engage auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés auprès du cabinet intimé respectent la LDPSF et ses règlements, dont notamment en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de police d’assurance. Aussi, le cabinet intimé s’engage à voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires. Enfin, le cabinet intimé s’engage à s’assurer du respect par ses représentants et employés, de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques;

 

11.          Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

 

12.          Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils ont eu tout le loisir de consulter un avocat;

 

13.          Les Intimés consentent donc à ce que le Bureau prononce une décision par laquelle il entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer;

 

14.          Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

 

15.          Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

 

16.          Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

 

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

 

À Québec, ce _3__novembre 2015                 À ___Québec_______, ce _7_ octobre 2015

 

(s) Contentieux de l’Autorité

des marchés financiers                                   (s) Denis Blondeau                                          

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES         DENIS BLONDEAU ASSURANCES INC.

MARCHÉS FINANCIERS                               Par : Denis Blondeau

(Me Annie Parent)                                            Dirigeant responsable

Procureurs de la Demanderesse                    

                        

                                                                          À __Québec_________, ce _7_ octobre 2015

 

 

                                                                          (s) Denis Blondeau                                         

                                                                          DENIS BLONDEAU

                        

                                                                          À ____St-Bruno______, ce _8_ octobre 2015

 

 

                                                                          (s) Carolyne Mathieu                                       

                                                                          Me CAROLYNE MATHIEU, avocate et procureure

Cabinet de services juridiques inc.

Procureure des intimés

 

ANALYSE

[13]        Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité de même que des pièces déposées, au soutien de cette demande, avec le consentement des intimés Denis Blondeau Assurances inc. et Denis Blondeau.

[14]        Le Bureau a aussi pris en considération les représentations de la procureure de l’Autorité et de celle des intimés.

[15]        Le Bureau a également pris connaissance du document signé par les parties qui est intitulé « Transaction et engagements ». Ce document fut déposé lors de l’audience du 3 novembre 2015 et est reproduit au paragraphe 12 de la présente décision. Le Bureau est d’avis que cette transaction, conclue entre les parties, est dans l’intérêt public.

[16]        Le Bureau a, en particulier, tenu compte de l’admission par les intimés de l’ensemble des faits qui leur sont reprochés par l’Autorité dans le cadre de la présente affaire et de leurs divers engagements, tels que décrits dans la transaction susmentionnée.

[17]        En conséquence, le Bureau est prêt à prononcer - dans l’intérêt public - les pénalités administratives, l’ordonnance de changement de dirigeant responsable, l’ordonnance d’interdiction d’agir comme dirigeant responsable, les conditions à l’inscription du certificat de l’intimé Denis Blondeau et les mesures propres à assurer le respect de la loi, le tout tel que convenu entre les parties dans le cadre de la transaction susmentionnée.

DÉCISION

[18]        POUR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

PREND ACTE de la transaction intervenue entre l’Autorité des marchés financiers et les intimés Denis Blondeau Assurances inc. et Denis Blondeau, et dans l’intérêt public;

IMPOSE à l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. une pénalité administrative de 16 500 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Cette pénalité administrative sera payable à l’Autorité à raison de 1 375 $ par mois, et ce pendant une période de douze (12) mois débutant dans les quinze (15) jours de la présente décision;

IMPOSE à l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité. Cette pénalité administrative sera payable à l’Autorité à raison de 420 $ par mois pendant douze (12) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 380 $, le premier paiement devant être effectué dans les quinze (15) jours de la présente décision;

ORDONNE à l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. de procéder au changement de son dirigeant responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la présente décision, ce dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

IMPOSE à l’intimé Denis Blondeau une pénalité administrative de 2 250 $ pour avoir fait défaut de s’acquitter adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable de l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. Cette pénalité administrative sera payable à l’Autorité à raison de 187,50 $ par mois pendant une période de douze (12) mois débutant dans les quinze (15) jours de la présente décision;

 

INTERDIT à l’intimé Denis Blondeau d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable de l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de trois (3) ans, étant entendu que cette interdiction n’a pas pour effet d’empêcher l’intimé Denis Blondeau d’exercer ses autres fonctions à titre de président de l’intimée Denis Blondeau Assurances inc.;

 

ASSORTIT le certificat portant le numéro 103549 au nom de l’intimé Denis Blondeau de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

ORDONNE à l’intimée Denis Blondeau Assurances inc. de mettre en place et de maintenir des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui y sont rattachés respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers  et ses règlements, notamment pour ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers des clients, à l’analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de police d’assurance.

 

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir les pénalités administratives susmentionnées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

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