Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Assurances Accomodex inc.

 

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2014-039

 

 

 

DÉCISION N° :

2014-039-002

 

 

 

DATE :

Le 6 novembre 2015

 

 

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

ASSURANCE ACCOMODEX INC.

et

CLAUDE JOYAL

et

GINETTE BOULERICE

et

JULIE TREMBLAY

et

9284-0214 QUÉBEC INC.

et

GROUPE VIAU INC.

 

Parties intimées

 

 

 

 

 

Pénalité administrative, interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable et imposition de conditions à l’inscription

 

[art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2]

 

 

 

 

 

 

 

Me Sylvie Boucher

 

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

 

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Me Eric Stachecki

(Lex Operandi Services Juridiques Inc.)

 

Procureur d’Assurance Accomodex inc., Claude Joyal, Ginette Boulerice et Julie Tremblay

 

 

Me Eric Lefebvre

(Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.)

Procureur conseil d’Assurance Accomodex inc., Claude Joyal, Ginette Boulerice et Julie Tremblay

 

 

 

Date d’audience :

30 octobre 2015

 

 


 

 

 

DÉCISION

 

 

HISTORIQUE

[1]   Le 24 septembre 2014, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande à l’encontre des intimés visant l’obtention des ordonnances suivantes, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2] :

         Des pénalités administratives à l’encontre des intimés Assurance Accomodex inc., Claude Joyal et Julie Tremblay;

         Des interdictions d’agir directement ou indirectement comme dirigeant responsable d’un cabinet d’assurance à l’encontre des intimés Ginette Boulerice, Julie Tremblay et Claude Joyal;

         Ajouter des conditions à l’inscription des intimées Julie Tremblay et de Ginette Boulerice;

         Une ordonnance à l’encontre de l’intimée Assurance Accomodex inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable;

         Une ordonnance d’annulation de toute facturation de « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule » effectuée par l’intimée  Assurance Accomodex inc. aux clients concernés et d’enjoindre les intimés Assurance Accomodex inc. et Claude Joyal de rembourser des clients de tous les frais de courtage leur ayant été facturés;

         Une ordonnance à l’encontre de l’intimée Assurance Accomodex inc. de procéder à la nomination d’un nouveau vérificateur indépendant;

         Une ordonnance à l’encontre de l’intimée 9284-0214 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Assurances Rémi Martin, et de l’intimée Groupe Viau inc. de procéder à la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, de mesures de contrôle et de surveillance nécessaires afin de s’assurer que le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements.

[2]   Une audience pro forma s’est tenue le 30 octobre 2014 au cours de laquelle les parties ont déposé une entente relativement à des mesures de sauvegarde intérimaires. Le Bureau a rendu une décision le 5 novembre 2014[3] dans laquelle il prenait acte de cette entente qui prévoyait notamment les engagements suivants :

« 3.       L’Intimée Assurance Accomodex inc. (« Accomodex ») s’engage à procéder au changement de son dirigeant responsable, en remplacement de l’Intimée Ginette Boulerice et ce, au plus tard le 30 novembre 2014, ce dirigeant responsable à être nommé devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

 

4       L’Intimée Accomodex reconnait que l’Intimée Julie Tremblay ne pourra agir à titre de dirigeante responsable du cabinet;

 

5.             L’Intimée Accomodex a informé l’Autorité qu’une entente de service est déjà intervenue entre elle et une firme externe de recrutement, à savoir NGPP service de recrutement, afin d’engager un nouveau dirigeant responsable; »[4]

[3]   Le Bureau a par la suite tenu plusieurs audiences pro forma relativement au présent dossier et la date du 30 octobre 2015 a finalement été retenue pour entendre, au mérite, la demande de l’Autorité.

[4]   Lors de l’audience du 30 octobre 2015, le Bureau a accepté le dépôt d’une demande amendée de l’Autorité dont le contenu tient compte d’une transaction intervenue entre l’Autorité et les intimées Assurance Accomodex inc., Ginette Boulerice et Julie Tremblay.

[5]   Le Bureau reproduit ci-après la demande amendée de l’Autorité.

« Les parties :

 

A.    Autorité des marchés financiers (« Autorité »)

 

1.            La demanderesse est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

2.            Tel que le prévoit notamment l’article 4 de la LAMF :

 

« 4. L’Autorité a pour mission de :

 

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

 

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

 

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins. »

 

3.            De même, l’article 8 de la LAMF prévoit :

 

« 8. L'Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:

 

1° à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l'égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

 

[...]

 

5° à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends. »

 

B.    Assurance Accomodex inc. (« Accomodex »)

 

4.            L’intimée Accomodex est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité depuis le 25 février 2010, portant le numéro 514630 lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers (courtier), tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-1;

 

5.            Selon les informatiques inscrites dans l’État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« REQ »), le premier secteur d’activité économique d’Accomodex est celui de cabinet de courtage en assurance de dommages, tel qu’il appert d’une copie du REQ produite comme pièce D-2;

 

6.            La compagnie Autonum Presto Locations inc. est l’actionnaire majoritaire d’Accomodex, tel qu’il appert du REQ D-2;

 

7.            Claude Joyal agit quant à lui à titre de président et secrétaire d’Accomodex, tel qu’il appert du REQ D-2;

 

8.            Depuis le 22 mai 2014, la fonction de dirigeant responsable du cabinet Accomodex est exercée par Ginette Boulerice, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1;

 

9.            Cette fonction a auparavant été exercée par Julie Tremblay (du 1er mai 2013 au 22 mai 2014), Sylvain Laperrière, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-1;

 

10.         Deux représentants sont actuellement rattachés au cabinet Accomodex, à savoir Ginette Boulerice et Julie Tremblay, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité produite comme pièce D-3;

 

11.         En tout temps pertinent aux présentes, Accomodex était un cabinet intervenant dans l’émission de polices d’assurances automobile FPQ no 1 en plus d’avoir agi pendant une certaine période dans le cadre de la souscription de produit d’assurance de remplacement FPQ no 5 pour Autonum Presto Locations inc., tel que ci-après décrit;

 

12.         Les services du cabinet Accomodex étaient offerts exclusivement aux clients procédant à la location à long terme d’un véhicule automobile par l’entremise d’Autonum Presto Locations inc., tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

13.         Par ailleurs, en tout temps pertinent aux présentes, Accomodex offrait les produits d’un seul assureur à la fois, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

C.   Claude Joyal (« Joyal »)

 

14.         Joyal n’est pas inscrit à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert d’une copie de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-4;

 

15.         Il exerce diverses fonctions pour les compagnies suivantes :

 

a.    Accomodex : président et secrétaire;

b.    Autonum Presto Locations inc. : administrateur, président, secrétaire et trésorier;

c.    6829040 Canada inc. : actionnaire majoritaire, administrateur, président et secrétaire;

 

D.   Ginette Boulerice (« Boulerice »)

 

16.         Boulerice détient un certificat portant le numéro 166243 émis par l’Autorité lui permettant d’agir à titre de courtier dans la discipline de l’assurance de dommages, et tel qu’il appert d’une copie de l’attestation de droit de pratique de Boulerice produite comme pièce D-5;

 

17.         Elle est rattachée au cabinet Accomodex depuis le 1er octobre 2013, tel qu’il appert de la pièce D-5;

 

E.    Julie Tremblay (« Tremblay »)

 

18.         Tremblay détient quant à elle un certificat émis par l’Autorité, portant le numéro 181222, lui permettant d’agir à titre de courtier dans la discipline de l’assurance de dommages, tel qu’il appert d’une copie de l’attestation de droit de pratique de Tremblay produite comme pièce D-6;

 

19.         Elle est rattachée au cabinet Accomodex depuis le 28 mars 2012, tel qu’il appert de la pièce D-5;

 

F.    9284-0214 Québec inc. (FAS Assurances Rémi Martin) (« Ass. Rémi Martin ») / Rémi Martin (« Martin »)

 

20.         Ass. Rémi Martin est une personne morale légalement constituée en date du 14 juin 2013 dont les activités économiques déclarées sont celles d’agences d’assurances, tel qu’il appert d’une copie de l’état des renseignements sur une personne morale produite comme pièce D-7;

 

21.         Ass. Rémi Martin est inscrit auprès de l’Autorité depuis le 25 juin 2013 sous le numéro 600031, lui permettant d’agir à titre d’agent en assurances de dommages affilié à La Capitale, Assurances générales inc. (« La Capitale »), tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique du cabinet produite comme pièce D-8;

 

22.         Ass. Rémi Martin effectue la souscription d’assurance automobile FPQ no 1 pour les clients d’Autonum Presto depuis le 1er décembre 2013;

 

23.         Martin agit à titre d’actionnaire majoritaire, de président, vice-président, secrétaire et trésorier d’Ass. Rémi Martin, tel qu’il appert du REQ pièce D-7, en plus d’agir à titre de dirigeant responsable du cabinet, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique du cabinet pièce D-8;

 

24.         Martin détient un certificat émis par l’Autorité, portant le numéro 123079, lui per-mettant d’agir comme agent en assurance de dommages, tel qu’il appert d’une copie de l’attestation de droit de pratique de Rémi Martin, produite comme pièce D-9;

 

G.   Groupe Viau inc. (« Groupe Viau »)

 

25.         Groupe Viau est une personne morale légalement constituée dont les activités économiques sont celles d’agences d’assurances, tel qu’il appert d’une copie de l’état de renseignements d’une personne morale (REQ) produite comme pièce D-10;

 

26.         Groupe Viau est un cabinet inscrit auprès de l’Autorité (no 509124) dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes, de l’assurance de dommages, de l’expertise en règlement de sinistres et de la planification financière, tel qu’il appert d’une copie de l’attestation de droit de pratique de Groupe Viau produite comme pièce D-11;

 

27.         En date des présentes, environ 40 représentants sont rattachés auprès du cabinet Groupe Viau, toutes disciplines confondues, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité produit comme pièce D-12;

 

28.         Yves Brassard agit actuellement à titre de dirigeant responsable du cabinet, en plus d’en être le président. Il détient un certificat portant le numéro 105029 lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages, tel qu’il appert d’une copie de son attestation de droit de pratique produite comme pièce D-13;

 

29.         Groupe Viau a effectué la souscription d’assurance automobile FPQ no 1 pour les clients d’Autonum Presto du 1er décembre 2011 au 1er novembre 2013;

 

30.         Il est à noter qu’au cours de cette période, les représentants (courtiers) payés par Accomodex étaient rattachés au cabinet Groupe Viau en tant que représentants autonomes;

 

Autre personne liée :

 

Autonum Presto Locations inc. (« Autonum Presto »)

 

31.         Autonum Presto est une personne morale légalement constituée, dont les activités économiques décrites à son REQ sont notamment « financement de voiture d’occasion (« location ») », tel qu’il appert d’une copie du REQ produite comme pièce D-14;

 

32.         Autonum Presto a son siège social au 4929 rue Jarry Est, bureau 209 à Montréal, soit à la même adresse que le cabinet Accomodex, avec qui elle partage d’ailleurs ses locaux;

 

33.         Le principal actionnaire d’Autonum Presto est la société de gestion et de portefeuille 6829040 Canada inc., dont l’actionnaire majoritaire est Joyal, ce dernier agissant également à titre de président, secrétaire et trésorier d’Autonum Presto, tel qu’il appert du REQ D-14;

 

34.         Autonum Presto détient un permis de prêteur d’argent émis par l’Office de la protection du consommateur (« OPC »), mais n’est inscrite à aucune titre auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-15;

 

35.         Dans les faits, Autonum Presto agit comme locateur à long terme de véhicules automobiles, en plus d’en assurer le financement;

 

36.         La clientèle d’Autonum Presto serait constituée quasi exclusivement de personnes ayant des difficultés financières (2e ou 3e chance au crédit, faillite, etc.) et ses services seraient accessibles par l’entremise de plus de 150 concessionnaires automobiles affiliés;

 

37.         Autonum Presto a été dénoncée auprès de l’Autorité comme étant un distributeur autorisé pour deux produits d’assurance suivants, en vertu des dispositions de la LDPSF relatives à la distribution sans représentant, à savoir une assurance de remplacement FPQ no 5 et un Plan de protection de paiement, tel que plus amplement décrits ci-après;

 

 

Les produits offerts via la distribution sans représentant (« DSR ») par l’entremise d’Autonum Presto et d’Accomodex

 

A.    Assurance de remplacement

 

38.         Selon les informations obtenues, Autonum Presto est le seul distributeur autorisé du produit « Assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré » (« Assurance de remplacement FPQ no 5 »), souscrit par La Compagnie d’assurance Elite, une filière d’Aviva Canada (« Elite »), tel qu’il appert d’une copie d’un guide de distribution transmis par Elite produite comme pièce D-16;

 

39.         Ce contrat d’assurance couvre le remplacement du véhicule désigné en cas de perte totale et le remplacement de pièces endommagées en cas de perte partielle;

 

40.         Antérieurement au 1er décembre 2013, Accomodex offrait également ce produit aux clients d’Autonum Presto, par l’entremise du cabinet BIS Assurance, qui agissait alors à titre de tiers administrateur du programme (« TAP »);

 

41.         Pendant cette période, les clients d’Autonum Presto se voyaient d’ailleurs remettre un document intitulé « Avis de renonciation », identifié au nom du client et au numéro de contrat conclu avec Autonum Presto, lequel indiquait :

 

« Assurance de remplacement

 

Je reconnais par la présente que le courtier d’assurance Accomodex m’a bien informé de la nature et de l’étendue de l’assurance de remplacement et m’a offert d’y adhérer avec tous les avantages, les dispositions, les conditions ainsi que les exclusions s’y rattachant. Toutefois, sachant qu’il pourrait m’être difficile de me procurer cette assurance ultérieurement, je renonce ou j’accepte d’adhérer à l’assurance de remplacement tel que stipulé ci-dessous. »

 

42.         Selon la preuve obtenue, les clients signaient ce document en même temps que les documents relatifs au financement et à la location de leur véhicule, en présence uniquement du représentant du concessionnaire automobile;

 

43.         La rémunération d’Autonum Presto pour ce produit est de 30 % de la valeur de la prime payée par le consommateur et plus de 1 600 polices d’assurance de remplacement FPQ no 5 ont été distribuées par l’entremise d’Autonum Presto et d’Accomodex depuis janvier 2012;

 

B.    Plan de protection de paiement

 

44.         Autonum Presto a été déclarée par l’assureur Assurance-Vie ACE INA (« ACE INA ») comme étant le distributeur du produit « Plan de protection de paiement Autonum – police collective GC 750 » (« Plan de protection de paiement »), tel qu’il appert d’une copie d’un guide de distribution transmis par ACE INA produite comme pièce D-17;

 

45.         Ce contrat d’assurance collective permet le remboursement du prêt à Autonum Presto en cas de décès, d’invalidité, de maladie grave ou de perte d’emploi de l’emprunteur, soit du client d’Autonum Presto;

 

46.         Selon les informations obtenues, Autonum Presto a distribué plus de 3 000 polices de Plan de protection de paiement depuis décembre 2011, pour des primes totales de près de 2 millions de dollars;

 

47.         La distribution de ce produit afférent à un véhicule n’est pas visée par la présente demande;

 

 

Historique des liens d’affaires impliquant Autonum Presto et un cabinet d’assurance depuis décembre 2011

 

A.    Groupe Viau / Lloyd’s / Jevco / Intact

 

48.         À compter du 1er décembre 2011 et jusqu’au 1er novembre 2013, les clients d’Autonum Presto étaient référés par Accomodex à Groupe Viau pour leurs besoins en assurance automobile FPQ no 1;

 

49.         Le programme d’assurance, alors établi par Les Souscripteurs du Lloyd’s (« Lloyd’s »), était une « police flotte maîtresse » au nom d’Autonum Presto, et les certificats émis aux noms des clients (locataires d’Autonum Presto) portaient tous ce numéro de police unique, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

50.         À ce moment, les seuls facteurs de souscription pour ce programme étaient l’âge du véhicule et son utilisation à des fins personnelles par le client;

 

51.         Le 31 juillet 2012, ce contrat d’assurance appelé « Programme Autonum Presto » a été repris par La Compagnie d’assurances Jevco (« Jevco ») jusqu’en septembre 2012, moment auquel Jevco a été acquis par Intact Compagnie d’assurance (« Intact »);

 

52.         Les polices d’assurance émises par Intact ont été en vigueur jusqu’au 1er décembre 2013, moment auquel elles ont été transférées à La Capitale;

 

 

B.    Accomodex / Ass. Rémi Martin / La Capitale

 

53.         Le 11 novembre 2013, une convention de courtage est intervenue entre La Capitale et Accomodex, laquelle prévoit principalement le transfert des clients d’Autonum Presto et d’Accomodex assurés par Jevco (et par la suite Intact) auprès de La Capitale, tel qu’il appert d’une copie de la convention de courtage produite au soutien des présentes comme pièce D-18;

 

54.         Cette convention est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2013, tel qu’il appert de la pièce D-18;

 

55.         Aux termes de cette convention, il est également prévu le paiement de commissions à Accomodex, tant pour les clients provenant du bloc d’affaires de Jevco/Intact que pour les nouveaux clients ensuite référés à Ass. Rémi Martin, représentant 12.5 % de la prime annuelle payée par le client;

 

56.         Depuis la signature de cette convention, Autonum Presto réfère ses clients à Accomodex qui, après vérification de leur admissibilité au programme offert par La Capitale, les transfère à Ass. Rémi Martin pour la finalisation de la souscription de l’assurance automobile;

 

57.         En date du 20 janvier 2014, La Capitale avait émis plus de 1 700 polices aux noms de clients d’Autonum Presto et, pour les trois premiers mois d’application de la convention de courtage, La Capitale a versé des commissions de plus de 38 000 $ à Accomodex et de plus de 43 000 $ à Ass. Rémi Martin;

 

 

Les faits pertinents au présent dossier

 

58.         Le 20 décembre 2013, une ordonnance d’enquête a été émise par l’Autorité quant aux activités de distribution de produits et services financiers d’Assurexperts inc., d’Autonum Presto locations inc., d’Assurance Accomodex inc. et des personnes ayant ou ayant eu des activités reliées à ces derniers. 

 

59.         Dans le cadre de cette enquête, plusieurs infractions à la LDPSF et à ses règlements commises par Accomodex, ses représentants et ses dirigeants ont été constatées, tel que ci-après démontré;

 

Processus de location à long terme d’un véhicule via Autonum Presto et implication du cabinet Accomodex

 

60.         Il appert que le processus de location à long terme d’un véhicule via Autonum Presto était le suivant pour tous les clients rencontrés par l’Autorité dans le cadre de son enquête, tel qu’il sera démontré lors de l’audition :

 

a.    Le client se présente chez un concessionnaire de son choix, affilié à Autonum Presto, afin de procéder à la location à long terme d’un véhicule usagé;

 

b.    Le directeur commercial du concessionnaire entre les données du client dans le système informatique afin de déterminer si le client est admissible au financement offert par Autonum Presto et, le cas échéant, met en contact le client et Autonum Presto;

 

c.    L’agent d’Autonum Presto indique alors au client le taux d’intérêt fixé pour la transaction et le montant hebdomadaire du financement. Il lui offre également les produits afférents au véhicule loué, à savoir la garantie prolongée, l’assistance routière Autonum Presto, l’assurance de remplacement FPQ no 5 et le Plan de protection de paiement. Il est à noter qu’avant le 1er décembre 2013, l’assurance de remplacement FPQ no 5 était offerte par les représentants d’Accomodex via le cabinet BIS assurance;

 

d.    Le client était alors transféré à Accomodex, qui s’assurait de l’admissibilité du client au « Programme Autonum Presto » relatif à l’assurance automobile FPQ no 1. Le client était par la suite transféré à un autre cabinet ou à un agent de l’assureur avec lequel Accomodex avait à l’époque une convention de courtage ou une entente de référencement, à savoir Groupe Viau ou Ass. Rémi Martin. Plusieurs témoins rapportent avoir été obligés de souscrire à l’assurance automobile FPQ no 1 proposée via Accomodex afin d’obtenir le financement du véhicule par Autonum Presto, tel qu’il sera expliqué ci-après;

 

e.    La prime d’assurance automobile FPQ no 1 était alors financée par Autonum Presto, au même taux d’intérêt que le financement du véhicule et ce, à même son contrat de location à long terme. Pour ce faire, Autonum Presto acquittait directement la totalité de la prime d’assurance à Accomodex, et le cabinet payait l’assureur émetteur de la police;

 

61.         Or, dans le cadre du processus de location ci-haut décrit, plusieurs infractions à la LDPSF et à ses règlements ont été commises par Accomodex ou ses représentants, justifiant l’intervention de l’Autorité;

 

Les infractions à la LDPSF commises par Accomodex

 

Offre d’un seul produit d’assurance

 

62.         Tel qu’il sera démontré lors de l’audition, il a été constaté que le cabinet Accomodex n’offrait à sa clientèle qu’un seul produit d’assurance automobile FPQ no 1 provenant exclusivement d’un seul assureur par période, et ce, par l’entremise d’un autre cabinet, à savoir notamment Groupe Viau ou Ass. Rémi Martin;

 

63.         Ce produit unique comportait les mêmes garanties et était offert à l’ensemble de sa clientèle, peu importe leur profil d’assurés ou leurs besoins;

 

64.         En effet, du 1er décembre 2011 jusqu’au 31 juillet 2012, l’assurance automobile FPQ no 1 offerte aux clients d’Autonum Presto était exclusivement celle souscrite par l’entremise des Lloyd’s, via le cabinet Groupe Viau;

 

65.         Par la suite, du 31 juillet 2012 au 1er décembre 2013, le cabinet Accomodex a offert par l’entremise de Groupe Viau un unique produit d’assurance automobile FPQ no 1 souscrit par Jevco et, suite à son acquisition, par Intact;

 

66.         À compter du 1er décembre 2013, seul le produit d’assurance automobile FPQ no 1 émis par La Capitale a été offert par Accomodex à sa clientèle, par l’entremise d’Ass. Rémi Martin;

 

67.         Or, l’article 6 de la LDPSF énonce clairement :

 

« 6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages. »

 

68.         Ce faisant, Accomodex a contrevenu aux dispositions de l’article 6 de la LDPSF;

 

Renseignements à fournir aux consommateurs

 

69.         Il appert des témoignages recueillis en cours d’enquête que le cabinet Accomodex n’a jamais divulgué à sa clientèle ses liens d’affaires avec les assureurs avec lesquels elle avait une entente, ni la nature de cette dernière;

 

70.         Or, pour chacune des périodes visées aux paragraphes 65 à 67 des présentes, la quasi-totalité du volume total des risques placés par Accomodex était en faveur du même assureur, via le même cabinet;

 

71.         Ce faisant, Accomodex a contrevenu à l’article 26 de la LDPSF et aux articles 4.8 et 4.10 al. 2 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur, RLRQ, c. D-9.2, r. 18;

 

Identification du cabinet / confusion / protection des renseignements personnels

 

72.         Il appert que le cabinet Accomodex partageait les mêmes bureaux qu’Autonum Presto et, pendant une certaine période, il n’y avait même aucun bureau distinct permettant de garantir la confidentialité des échanges intervenant entre les représentants d’Accomodex et les clients;

 

73.         Par ailleurs, il y a une confusion entre le cabinet Accomodex et l’entreprise de financement Autonum Presto pour plusieurs motifs, et ce, tel qu’il sera par la suite démontré;

 

74.         En effet, la preuve recueillie permet de constater que plusieurs clients ignoraient l’existence du cabinet Accomodex avant de recevoir une facture de leur part visant l’imposition de frais de courtage;

 

75.         De plus, dans certains cas, les représentants du cabinet Accomodex se présentaient comme étant des représentants d’Autonum Presto dans le cadre de leurs conversations téléphoniques avec la clientèle;

 

76.         De même, il appert que les employés d’Autonum Presto avaient accès au montant de la prime d’assurance automobile FPQ no 1 lors de l’établissement du contrat de financement, et y incluaient même le montant de la prime et des frais de courtage;

 

77.         Finalement, lors de sinistres automobiles impliquant la perte totale du véhicule, les représentants d’Accomodex négociaient directement avec l’assureur le montant de l’indemnité à être versé au client, afin de couvrir le solde restant au contrat de location d’Autonum Presto;

 

Frais de courtage

 

78.         La preuve recueillie par l’Autorité permet également de constater qu’Accomodex facturait des frais de courtage à la majorité des clients ayant souscrits une assurance automobile FPQ no 1 par son entremise, lesquels variaient entre 0 $ et 400 $ selon les témoignages obtenus, sans qu’il n’existe aucune règle claire justifiant la variation de ces frais;

 

79.         Il appert que ces frais de courtage n’étaient ni expliqués, ni même dénoncés à la plupart des clients préalablement à la souscription de l’assurance automobile FPQ no 1, certains assurés ignorant même qui était Accomodex, Julie Tremblay ou Ginette Boulerice;

 

80.         En effet, ce n’est que dans les jours suivants la souscription de l’assurance automobile FPQ no 1 via l’assureur « attitré » au cabinet pour la période visée, que le cabinet Accomodex transmettait au client une facture portant la mention « Frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule visé » et le montant des frais ainsi facturés;

 

81.         Il était par ailleurs indiqué sur la facture transmise que les frais de courtage étaient financés par Autonum Presto à même le montant de la prime indiquée sur la première page du contrat de location à long terme signé entre le client et Autonum Presto;

 

82.         Or, dans les faits, aucun service de courtage n’a été rendu par Accomodex et ses représentants, ces derniers n’offrant qu’un seul produit d’assurance d’un assureur unique à l’ensemble des clients d’Autonum Presto avec qui ils ont transigé, par l’entremise d’un autre cabinet;

 

83.         Ainsi, il appert que des frais de courtage ont été facturés aux clients suivants et selon les circonstances ci-après décrites, les documents afférents étant déposés en liasse pour chacun d’eux;

 

84.         L’article 17 de la LDPSF prévoit :

 

« 17. Lorsqu’un représentant exige des émoluments d’une personne avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlement de l’Autorité, lui dévoiler le fait qu’il reçoit d’autre part une rémunération pour les produits qu’il lui vend et les services qu’il lui rend ainsi que tout autre avantage déterminé par règlement. »

 

85.         Les articles 4.1 à 4.4 du Règlement sur les renseignements à fournir aux consommateurs, RLRQ, ch. D-9.2, r. 18 portent quant à eux sur la divulgation par le représentant au client des émoluments reçus;

 

86.         Ainsi, l’article 4.2 du Règlement sur les renseignements à fournir aux consommateurs prévoit explicitement que cette divulgation doit se faire par écrit, préalablement à la prestation de services ou en concomitance avec elle, et indiquer le montant des émoluments demandés;

 

87.         Une exception à cette exigence est prévue à l’article 4.4 du même règlement lorsque les émoluments sont « limités au recouvrement des frais administratifs n’excédant pas 50 $ pour la catégorie d’assurance de dommages des particuliers »;

 

88.         Compte tenu de ce qui précède, le cabinet Accomodex et ses représentants ont contrevenu aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

La preuve recueillie

 

Témoin #1 (Pièce D-19 a) et b))

 

89.         Le ou vers le 30 décembre 2013, le témoin #1 a procédé à la location d’un véhicule auprès du concessionnaire Nissan Belvédère à St-Jérôme, financé par Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location produite comme pièce D-19 a);

 

90.         Suite à la finalisation du volet financement de son véhicule, le témoin #1 a reçu un appel de Boulerice du cabinet Accomodex qui l’a informé qu’il était avantageux pour lui de souscrire son assurance automobile FPQ no 1 par son entremise, notamment en raison du financement de la prime par Autonum Presto;

 

91.         Boulerice ne lui a offert qu’un seul produit, à savoir l’assurance automobile émise par La Capitale, pour une prime de 1 512,55 $, tel qu’il appert d’une copie du contrat d’assurance de La Capitale produite comme pièce D-19-b);

 

92.         À aucun moment au cours de la conversation téléphonique Boulerice n’a informé le témoin #1 du taux de financement de la prime d’assurance, soit le même taux que celui afférent au financement du véhicule, ni de l’existence de frais de courtage.

 

93.         Or, le contrat de location à long terme intervenu entre le témoin #1 et Autonum Presto indique, à la ligne Assurance auto (montant prime + frais de courtage sans taxes) une somme de 2 261,65 $, soit 749,10 $ de plus que le montant de la prime payée par Autonum Presto à La Capitale, sans que le client ne soit informé de la raison de cet écart, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location pièce D‑19 a);

 

Témoin #2 (Pièce D-20 b) en liasse)

 

94.         Le témoin #2 a procédé à la location de son véhicule chez O-Ben Auto de Causapscal le ou vers le 3 janvier 2014, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location à long terme produite comme pièce D-20 b.1);

 

95.         À cette occasion, un agent d’Autonum Presto (Carmen) l’a référé à une représentante affiliée à La Capitale afin de procéder à la souscription de son assurance automobile FPQ no 1;

 

96.         Lors de ses discussions portant sur la souscription d’une assurance automobile, il n’a jamais été question de frais de courtage ou de frais d’émission de contrat;

 

97.         La prime établie initialement par La Capitale étant trop élevée, il a rappelé Carmen chez Autonum Presto et cette dernière a accepté de réduire le coût du financement pour tenir compte de la prime d’assurance;

 

98.         Or, dans les faits et hors la connaissance du client, il appert qu’il y a eu diminution du montant des frais de courtage, ces derniers ayant été fixés à 130 $ au lieu de 400 $;

 

99.         Suite à cette conversation, le témoin #2 a accepté la proposition d’assurance de La Capitale, tel qu’il appert d’une copie de la police et du certificat d’assurance produites en liasse comme pièce D-20 b.2);

 

100.       Quelques jours plus tard, il a reçu une lettre provenant d’Accomodex accompagnée d’une facture indiquant des frais de courtage de 130 $, tel qu’il appert d’une copie de la lettre de transmission et d’une copie de la facture produites en liasse comme pièce D-20 b.3);

 

101.       Lorsqu’il a reçu cette lettre, le témoin #2 ignorait qui étaient Accomodex, Tremblay et Boulerice et n’avait jamais été informé de l’existence de frais de courtage liés à la souscription de la police d’assurance automobile FPQ no 1;

 

Témoin #3 (Pièce D-21 c) en liasse)

 

102.       Le ou vers le 14 novembre 2013, le témoin #3 a procédé à la location d’un véhicule automobile chez le concessionnaire Le Roi de l’Auto, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location produite comme pièce D-21 c.1). Ce véhicule était financé par Autonum Presto;

 

103.       Suite à la finalisation du volet financement du véhicule, le témoin #3 a contacté Julie Tremblay chez Accomodex, à la suggestion de l’agent d’Autonum Presto;

 

104.       Cette dernière lui a alors proposé un seul produit, à savoir une assurance automobile émise par Intact, qu’il a acceptée le 15 novembre 2013, tel qu’il appert d’un échange de courriels transmis par le témoin #3 à Tremblay produit comme pièce D-21 c.2);

 

105.       À aucun moment au cours de sa conversation avec Tremblay cette dernière ne l’a informé de l’existence de frais de courtage afférents à l’émission de la police d’assurance automobile;

 

106.       Le ou vers le 21 novembre 2013, le témoin #3 a reçu une lettre d’Accomodex, accompagnée d’une facture au montant de 200 $ représentant des frais de courtage, lesquels étaient financés par Autonum Presto selon l’inscription apparaissant sur la facture, tel qu’il appert d’une copie de la lettre et de la facture produites en liasse comme pièce D-21 c.3);

 

107.       Ce n’est qu’à ce moment qu’il a été informé de l’existence de frais de courtage et n’a, depuis, jamais reçu d’explications à cet égard;

 

108.       Le ou vers le 9 janvier 2014, le témoin #3 a découvert par hasard que son véhicule n’était plus assuré depuis le 1er décembre 2013;

 

109.       Il a alors contacté Tremblay chez Accomodex, laquelle n’a jamais retourné ses appels.  Il a par la suite contacté Autonum Presto afin d’obtenir des informations relativement à cet état de fait;

 

110.       Le 9 janvier 2014, et sans avoir contacté le témoin #3, Tremblay lui a transmis par courriel une copie de sa confirmation d’assurance automobile temporaire émise par La Capitale et, dans les jours suivants, il a reçu sa police et le certificat d’assurance FPQ no 1 de La Capitale, tel qu’il appert d’une copie du courriel transmis par Tremblay, de la police et du certificat d’assurance produites en liasse comme pièce D-21 c.4);

 

111.       Le 13 janvier 2014, il a reçu une seconde facture transmise par Accomodex faisant état de frais de courtage de 200 $, tel qu’il appert d’une copie de la correspondance et de la facture produites en liasse comme pièce D-21 c.5);

 

112.       Compte tenu de ce qui précède, le véhicule du témoin #3 n’était donc pas couvert par aucune assurance pendant la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 9 janvier 2014, et aucune explication ne lui a été fournie quant à cette période de non-couverture;

 

113.       Par ailleurs, le témoin #3 n’a jamais été informé de l’existence de frais de courtage liés à la souscription de son assurance automobile FPQ no 1;

 

Témoin #4 (Pièce D-22 d) en liasse)

 

114.       Le témoin #4 a procédé à la location d’un véhicule auprès d’Automobiles en direct à St-Constant le ou vers le 3 mai 2013 et a obtenu un financement via Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location produite comme pièce D-22 d.1);

 

115.       Au moment de la location, elle a accepté de souscrire une police d’assurance automobile FPQ no 1 par l’entremise de Jevco puisqu’il lui a été expliqué par un représentant d’Autonum Presto qu’il était nécessaire de souscrire l’assurance automobile indiquée par eux pour obtenir son financement;

 

116.       Le ou vers le 7 mai 2013, elle a reçu une confirmation d’assurance automobile indiquant Jevco (Ultima) comme assureur, tel qu’il appert d’une copie de l’avis de confirmation produite comme pièce D-22 d.2);

 

117.       À ce moment, il n’a jamais été question de frais de courtage en sus du montant de la prime d’assurance payable;

 

118.       Le ou vers le 21 novembre 2013, le témoin #4 a reçu une lettre d’Accomodex l’avisant qu’à l’échéance de sa police d’assurance le 1er décembre 2013, son véhicule serait désormais assuré par l’entremise de La Capitale, tel qu’il appert d’une copie de la correspondance produite comme pièce D-22 d.3);

 

119.       Ignorant qui était Accomodex, elle a appelé La Capitale afin d’annuler cette police d’assurance;

 

120.       Par la suite, un agent d’Autonum Presto lui a expliqué que tous les clients d’Autonum Presto étaient désormais assurés via La Capitale et qu’elle recevrait une nouvelle police d’assurance sous peu;

 

121.       Le ou vers le 7 janvier 2014, elle a reçu une nouvelle correspondance d’Accomodex, accompagnée d’une facture portant sur des frais de courtage de 400 $ et de sa nouvelle police de La Capitale, tel qu’il appert d’une copie de la correspondance, de la facture et de la police d’assurance de La Capitale produites en liasse comme pièce D-22 d.4);

 

Témoin #5 (Pièce D-23 e) en liasse)

 

122.       Le ou vers le 24 février 2014, le témoin #5 a procédé à la location d’un véhicule auprès de St-Raymond Toyota et a obtenu un financement par Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location produite comme pièce D-23 e.1);

 

123.       Dans le cadre du financement de son véhicule, elle a été mise en contact avec Boulerice qui s’est alors présentée comme étant une représentante d’Autonum Presto et non comme une représentante d’Accomodex;

 

124.       C’est d’ailleurs Boulerice qui lui a fait part de la fréquence et du montant hebdomadaire de ses paiements liés à la location de la voiture. Au cours de cet appel, il n’a jamais été question d’assurance automobile;

 

125.       Le témoin #5 a alors entrepris des démarches afin d’obtenir une assurance automobile FPQ no 1 pour son nouveau véhicule selon les paramètres indiqués par le vendeur du concessionnaire automobile; 

 

126.       Elle a alors contacté le cabinet Gagnon Rochette, auprès de qui elle détenait déjà un dossier client, a fourni les garanties requises par Autonum Presto et a obtenu une soumission comportant une prime d’environ 33 $ payable aux deux semaines;

 

127.       Tel que requis, elle a transmis la preuve d’assurance au concessionnaire automobile en vue de la prise de possession du véhicule prévue le lendemain;

 

128.       Quelques heures plus tard, le témoin #5 a reçu un appel de Boulerice qui l’a avisée qu’elle ne pouvait pas être assurée par Intact si elle désirait être financée par Autonum Presto, indiquant qu’elle avait besoin d’une assurance spéciale en raison de sa 3e chance au crédit;

 

129.       Boulerice l’a alors transférée immédiatement à un agent de La Capitale, qui lui a indiqué que le montant de la prime lié à sa protection d’assurance automobile serait d’environ 33 $ par semaine, soit le double de la prime obtenue auprès d’Intact via le cabinet Gagnon Rochette, ce qui correspond exactement au montant inscrit sur son contrat de location (pièce D-23 e.1)) à la ligne visant l’assurance auto;

 

130.       Le témoin #5 a alors rappelé Boulerice afin de lui indiquer qu’elle ne désirait pas souscrire la police d’assurance par l’entremise de La Capitale mais plutôt via Intact, en raison de la différence de prime. Boulerice lui a alors répété que si elle ne s’assurait pas auprès de La Capitale, elle avait le choix de se faire financer par un autre prêteur qu’Autonum Presto;

 

131.       Il était clair pour la cliente qu’elle devait être assurée par l’entremise de La Capitale afin de bénéficier du financement offert par Autonum Presto;

 

132.       La cliente ayant réellement besoin du véhicule automobile pour ses déplacements, elle a accepté la soumission de La Capitale, tel qu’il appert d’une copie de la police et du certificat d’assurance FPQ no 1 produites en liasse comme pièce D-23 e.2);

 

133.       Par ailleurs, à aucun moment préalablement à la souscription de cette assurance, le témoin #5 ne fut informée de l’existence de frais de courtage liés à la souscription de cette police d’assurance automobile, ignorant même qui était Accomodex;

 

134.       Le ou vers le 28 février 2014, le témoin #5 a reçu une lettre d’Accomodex accompagnée d’une facture d’un montant de 400 $ pour des frais de courtage sans jamais avoir reçu d’explications à cet effet, tel qu’il appert d’une copie de la lettre et de la facture produites en liasse comme pièce D-23 e.3);

 

Témoin #6 (Pièce D-24 f) en liasse)

 

135.       Le témoin #6 a procédé à la location d’un véhicule auprès de Club Auto Escompte à Mascouche en mars 2014, lequel était financé par Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location produite comme pièce D-24 f.1);

 

136.       Lors de sa conversation téléphonique avec le représentant d’Autonum Presto, ce dernier lui a mentionné qu’il était plus simple de souscrire l’assurance automobile FPQ no 1 par leur entremise et a transféré l’appel du témoin #6 à une autre personne aux fins de la souscription;

 

137.       Cette personne ne s’est jamais identifiée comme étant un représentant rattaché à Accomodex. Le témoin #6 ignore par ailleurs qui est Accomodex;

 

138.       Le témoin #6 a accepté de souscrire la police d’assurance automobile FPQ no 1 émise par La Capitale, tel qu’il appert d’une copie de la police et du certificat d’assurance automobile produites en liasse comme pièce D-24 f.2);

 

139.       À aucun moment lors de cette conversation téléphonique il n’a été informé de l’existence de frais de courtage liés à la souscription de la police d’assurance automobile FPQ no 1, du montant de ces frais ou de l’identité de la personne à laquelle ces frais seraient versés;

 

140.       Or, il appert que le montant inscrit à titre de prime sur sa police d’assurance émise par La Capitale et le montant apparaissant pour l’assurance automobile sur le contrat de location avec Autonum Presto ne concordent pas, un montant excédentaire de 400 $ étant facturé au témoin #6 à même le contrat de location, tel qu’il appert du contrat de location pièce D-24 f.1);

 

141.       Le témoin #6 n’a jamais été informé des motifs liés à ce montant excédentaire de 400 $;

 

Témoin #7 (Pièce D-25 g) en liasse)

 

142.       Le ou vers le 12 mars 2014, le témoin #7 a procédé à la location d’un véhicule chez Grenier Suzuki à Lachenaie dont le financement était offert par Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location produite comme pièce D-25 g.1);

 

143.       Lors de la finalisation du volet financement par l’entremise de Frédéric Henri d’Autonum Presto, ce dernier a expliqué au témoin # 7 les versements hebdomadaires qu’il devrait effectuer tant pour le véhicule que pour l’assurance automobile y étant relié;

 

144.       Par la suite, Frédéric Henri a transféré l’appel du témoin #7 à une autre personne, qui ne s’est pas identifiée, concernant la soumission du contrat d’assurance automobile FPQ no 1;

 

145.       Cette seconde personne l’a transféré à une troisième personne qui a procédé à la cueillette de ses renseignements personnels aux fins de la souscription de l’assurance automobile FPQ no 1, qu’il a finalement acceptée, tel qu’il appert d’une copie de la police et du certificat d’assurance de La Capitale produites en liasse comme pièce D-25 g.2);

 

146.       À aucun moment lors de ces conversations téléphoniques le témoin #7 n’a été informé de l’existence de frais de courtage liés à la souscription de la police d’assurance automobile FPQ no 1, du montant de ces frais ou de l’identité de la personne à laquelle ces frais seraient versés;

 

147.       Le ou vers le 14 mars 2014, il a reçu une correspondance provenant d’Accomodex, accompagnée d’une facture au montant de 400 $ pour des « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule visé », tel qu’il appert d’une copie de la correspondance et de la facture produite en liasse comme pièce D-25 g.3);

 

148.       En recevant cette facture, le témoin #7 a communiqué avec Accomodex afin d’obtenir des explications et a alors été informé qu’il s’agissait de frais obligatoires liés à la souscription de la police d’assurance et que ces frais seraient payables à tous les renouvellements de la police d’assurance;

 

Témoin #8 (pièce D-X h) en liasse)

 

149.       Le ou vers le 10 mai 2013, le témoin #8 a procédé à la location d’un véhicule automobile chez Automobile Jacques Cartier de Gatineau, dont le financement était effectué par l’entremise d’Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie du contrat de location produite comme pièce D-25 h.1);

 

150.       Initialement, le témoin #8 a donné tous ses renseignements personnels au directeur commercial du concessionnaire automobile avec lequel il a transigé et ce, tant pour la demande de financement que pour la souscription de l’assurance automobile FPQ no 1;

 

151.       Le témoin #8 a par la suite été mis en contact avec un représentant d’Accomodex pour la finalisation de la soumission d’assurance automobile, sans qu’il ne soit jamais question de frais d’émission de police ou de frais de courtage préalablement à l’émission de cette dernière;

 

152.       Il a alors accepté la soumission qui lui était présentée, à savoir une assurance automobile FPQ no 1 émise par Jevco couvrant la période du 10 mai 2013 au 1er décembre 2013, tel qu’il appert d’une copie de la confirmation transmise par Accomodex produite comme pièce D-25 h.2);

 

153.       Le ou vers le 10 mai 2013, il a reçu une correspondance d’Accomodex, accompagnée d’une facture indiquant une prime de 941 $ et des frais d’émission de police de 400 $; totalisant 1 388,05 $ soit le même montant que celui apparaissant au contrat de financement d’Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie de la correspondance et de la facture, produites en liasse comme pièce D-25 h.3);

 

154.       Le ou vers le 21 novembre 2013, le témoin #8 a reçu une correspondance  transmise par Accomodex l’informant qu’à l’échéance de sa police d’assurance émise par Jevco le 1er décembre 2013, son véhicule serait désormais assuré par l’entremise de La Capitale mais que ses protections et ses versements hebdomadaires demeureraient les mêmes, tel qu’il appert d’une copie de la correspondance produite comme pièce D-25 h.4);

 

155.       En date du 1er décembre 2013, le témoin #8 a reçu une facture émanant d’Accomodex faisant état de « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule » au montant de 400 $, lesquels sont financés par Autonum Presto, tel qu’il appert d’une copie de la facture produite comme pièce D-25 h.5);

 

156.       De plus, il a reçu copie d’une police d’assurance automobile FPQ no 1 émise par la Capitale, précisant une durée de contrat s’échelonnant du 23 décembre 2013 au 1er décembre 2014, tel qu’il appert d’une copie de la police d’assurance produite comme pièce D-25 h.6);

 

157.       Le témoin #8 ignore la raison pour laquelle il n’était couvert par aucune assurance pour la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 23 décembre 2013 et aucune explication ne lui a été fournie en ce sens;

 

158.       Par ailleurs, il appert que le montant de la prime pour la police d’assurance de La Capitale est de 972,90 $ par année, soit un montant supérieur à celui facturé initialement par Jevco, mais les paiements hebdomadaires du témoin #8 n’ont jamais été modifiés, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

Infractions et dispositions applicables

 

À l’encontre d’Accomodex, Joyal, Boulerice et Tremblay

 

159.       La demanderesse soumet que le cabinet Accomodex et son dirigeant responsable ont fait défaut de respecter les dispositions de la LDPSF et des règlements y étant afférents,

 

160.       En effet, Accomodex et ses représentants n’offraient à l’ensemble de leur clientèle qu’un seul produit, émis exclusivement par un seul assureur, et ce, à l’insu de cette dernière, alors que le cabinet et ses représentants étaient inscrits et certifiés à titre de courtier d’assurance de dommages;

 

161.       Ce faisant, Accomodex et ses représentants ont contrevenu à l’article 6 de la LDPSF, qui stipule :

 

« 6. Le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs ou qui offre à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages. »

 

162.       De même, l’article 38 de la LDPSF prévoit :

 

« 38. Un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit présenter au client un choix de produits de plusieurs assureurs »

 

163.       Par ailleurs, Accomodex et ses représentants ont contrevenu à l’article 26 de la LDPSF et aux articles 4.8 et 4.10 al. 2 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur, RLRQ, ch. D-9.2, r. 18 en omettant de divulguer à leur clientèle leurs liens d’affaires avec l’assureur avec lequel ils avaient alors une entente et la nature de cette même entente;

 

164.       Accomodex et ses représentants ont également contrevenu aux dispositions relatives à la divulgation des émoluments facturés aux clients, prévus à la LDPSF et à ses règlements;

 

165.       En effet, un représentant est tenu de divulguer à son client le montant des émoluments reçus lorsqu’il lui vend des produits ou lui offre des services, cette obligation étant prévue à l’article 17 de la LDPSF, aux articles 4.1 à 4.4 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur et à l’article 22 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

166.       Le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages prévoit quant à lui, à ses articles 21 et 22 :

 

« 21. Le représentant en assurance de dommages, lorsqu’il n’est pas payé exclusivement sur une base de pourcentage, doit demander et accepter une rémunération ou des émoluments justes et raisonnables eu égard aux services rendus. Le représentant doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de sa rémunération ou de ses émoluments.

 

o son expérience;

o le temps consacré à l’affaire;

o la difficulté du problème soumis;

o l’importance de l’affaire;

o la responsabilité assumée;

o la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;

o le résultat obtenu. 

 

22.  Le représentant en assurance de dommages doit aviser son client de tous frais qui ne sont pas inclus dans le montant de la prime d’assurance.»

 

167.       Finalement, les représentants d’Accomodex ont contrevenu à l’article 16 de la LDPSF, lequel prévoit :

 

« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »

 

168.       Le cabinet et son dirigeant responsable sont imputables des infractions commises par les représentants et employés d’Accomodex compte tenu des dispositions des articles 84, 85 et 86 de la LDPSF;

 

169.       En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients, en plus d’agir avec soin et compétence;

 

170.       L’article 85 de la LDPSF prévoit quant à lui que le cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ces derniers agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

171.       Finalement, l’article 86 de la LDPSF prévoit qu’un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la loi et à ses règlements;

 

172.       En l’espèce, les infractions constatées sont de nature à compromettre la protection du public, en raison de leur nombre et leur nature, mais également eu égard au type même de clientèle du cabinet;

 

173.       L’Autorité rappelle à cet égard que la clientèle desservie par le cabinet Accomodex et ses représentants était composée uniquement de clients vulnérables en raison de leur situation financière précaire ou de leur profil justifiant le recours à un prêteur d’argent spécialisé en raison de leur impossibilité à obtenir un financement standard en raison de leur profil;

 

174.       À titre de dirigeante responsable pour la période du 1er mai 2013 au 22 mai 2014, Julie Tremblay ne pouvait ignorer les actes posés par les représentants rattachés au cabinet Accomodex;

 

175.       Il en est de même pour Boulerice pour les actes posés depuis le 22 mai 2014, date à compter de laquelle elle agit à titre de dirigeante responsable du cabinet Accomodex;

 

176.       L’Autorité ajoute que Tremblay et Boulerice agissaient également à titre de représentantes en assurance de dommages au cours de la période visée par la présente et qu’elles ont elles-mêmes commis les infractions ci-haut mentionnées;

 

177.       La nature, le nombre et l’impact pour les clients des infractions commises par Accomodex et ses représentants justifient une intervention de l’Autorité afin de s’assurer de la protection du public;

 

178.       L’Autorité mentionne que ces infractions démontrent que le cabinet Accomodex et ses dirigeantes responsables n’ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

 

179.       L’Autorité rappelle que le dirigeant responsable d’un cabinet d’assurance doit faire preuve de diligence, doit agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

180.       L’Autorité souligne également que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

 

181.       Or, la nature des infractions est suffisamment sérieuse pour indiquer que Tremblay et Boulerice ne disposent pas des compétences et de l’indépendance requises pour occuper le poste de dirigeant responsable d’un cabinet en assurance de dommages;

 

182.       Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que Ginette Boulerice n’est plus apte à agir à titre de dirigeante responsable du cabinet ou de tout autre cabinet d’assurances;

 

183.       L’Autorité ajoute que Claude Joyal, à titre de seul dirigeant et actionnaire d’Accomodex est la personne responsable de la mise en place du système décrit à la présente procédure, et, à ce titre, doit être responsable des infractions commises par le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants;

 

184.       Par ailleurs, compte tenu des gains réalisés par Accomodex à l’occasion de ses activités et de l’imposition illégale de frais de courtage à sa clientèle, l’Autorité est justifiée de demander à ce qu’il soit enjoint au cabinet Accomodex et à son président Joyal de rembourser à ses clients les frais de courtage leur ayant été facturés sans droit;

 

185.       Pour ce faire, l’Autorité demande qu’il doit être ordonné au cabinet d’engager à ses frais un vérificateur indépendant dont la tâche sera de traiter les demandes de remboursement qui seront présentées par les clients d’Accomodex et de rendre compte à l’Autorité des décisions rendues sur les demandes de réclamation, étant entendu que le vérificateur à être nommé devra être préalablement approuvé par l’Autorité et qu’un plan d’action devra être soumis par ce dernier quant aux procédures mises en place pour le traitement et le paiement des réclamations;

 

186.       Pour ce faire, l’Autorité soumet qu’une période d’un (1) an à compter de la nomination du vérificateur indépendant est nécessaire pour permettre aux clients d’Accomodex de présenter une réclamation pour les frais payés au cabinet Accomodex à titre de « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule »;

 

187.       L’Autorité soumet qu’une décision devra être rendue par le vérificateur indépendant pour chaque demande de réclamation de « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule » (ci-après les « demandes de réclamation ») présentée par les clients d’Accomodex dans les soixante (60) jours suivant la réception de cette réclamation, étant entendu que toute décision de refus de remboursement devra être motivée par écrit par le vérificateur, l’Autorité se réservant le droit de réviser tout refus de remboursement;

 

188.       L’Autorité soumet également que le vérificateur indépendant doit être tenu de rendre compte à l’Autorité selon les modalités suivantes;

 

         La première reddition de compte sera effectuée à l’Autorité au plus tard trois (3) mois suivant le jugement à être intervenu sur les présentes;

 

         La seconde reddition de compte sera effectuée à l’Autorité au plus tard six (6) mois suivant le jugement à être intervenu sur les présentes;

 

         La dernière reddition de compte sera effectuée à l’expiration des quatorze (14) mois octroyés aux clients pour la présentation de leur réclamation et du délai de traitement de la demande accordé au vérificateur;

 

189.        Ces redditions de compte seront communiquées sous forme d’un rapport transmis à l’Autorité à un personne déterminée par elle comportant le nom, les coordonnées, la décision du vérificateur sur la demande de remboursement et, le cas échéant, du montant du remboursement effectué pour chacun des clients d’Accomodex;

 

À l’encontre D’assurances Rémi Martin et Groupe Viau

 

190.       Assurances Rémi Martin et Groupe Viau ont participé aux infractions commises par le cabinet Accomodex en permettant la souscription d’une même couverture d’assurance, émise par un seul assureur, pour la totalité des clients leur étant référés par Accomodex;

 

191.       Par ailleurs, les représentants d’Assurances Rémi Martin et Groupe Viau ont également participé à l’imposition de frais de courtage aux clients d’Accomodex, en fournissant à ces clients le montant de la prime d’assurance incluant les frais de courtage;

 

192.       De plus, il appert qu’aucun client ne fut informé de l’existence de ces frais de courtage;

 

193.       Finalement, en aucun moment les représentants d’Assurances Rémi Martin et de Groupe Viau n’ont proposé un autre produit, qui aurait pu être plus avantageux, aux clients d’Accomodex;

 

194.       Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

195.       Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

 

196.       Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

197.       Considérant la nature particulière des manquements constatés dans le présent dossier; »

AUDIENCE

[6]   L’audience du 30 octobre 2015 s’est déroulée au siège du Bureau en présence de la procureure de l’Autorité et des procureurs des intimés Assurance Accomodex inc., Claude Joyal, Ginette Boulerice et Julie Tremblay.

[7]   La procureure de l’Autorité a d’abord informé le Bureau qu’une transaction était intervenue entre les parties. Elle a procédé, avec le consentement des intimés, au dépôt d’une demande amendée dans laquelle l’Autorité retire plusieurs des conclusions recherchées dans la demande initiale. Le Bureau a accepté le dépôt de cette demande amendée de l’Autorité.

[8]   La procureure de l’Autorité a par la suite informé le Bureau que l’intimé 9284-0214 Québec Inc. ne détenait plus d’inscription auprès de l’Autorité et que l’intimée Groupe Viau Inc. avait accepté de se conformer volontairement aux conclusions recherchées à son endroit.

[9]   En réponse à une question du tribunal, la procureure de l’Autorité a confirmé que les seules conclusions aujourd’hui recherchées par l’Autorité auprès du Bureau sont celles contenues aux paragraphes 8, 9 et 10 de la transaction susmentionnée.

[10]        La procureure de l’Autorité a déposé toutes les pièces alléguées au soutien de la demande amendée de l’Autorité, et ce, avec le consentement des intimés tel que libellé dans le cadre de la transaction intervenue entre eux et l’Autorité.

[11]        La procureure de l’Autorité a plaidé que les conclusions recherchées aujourd’hui auprès du Bureau, et convenues entre les parties dans le cadre de la transaction susmentionnée, sont dans l’intérêt public.

[12]        Les procureurs des intimés ont remercié le Bureau pour sa patience dans le cadre de la présente affaire. Les remises consenties par le tribunal ont permis aux parties d’en arriver à l’entente qui est présentée au Bureau aujourd’hui, dans laquelle les intimés admettent les manquements décrits dans la transaction et souscrivent aux conclusions recherchées.

[13]        Le Bureau reprend ci-après les termes du document intitulé « Transaction et admissions des intimés » qui a été déposé lors de l’audience :

 

 

« TRANSACTION ET ADMISSIONS DES INTIMÉS

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et de ses règlements et qu’elle exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et 115.1 de la LDPSF afin qu’une ordonnance d’interdiction d’agir comme dirigeant responsable d’un cabinet;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau, en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et 115.9 de la LDPSF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’en-contre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.  Ils doivent, de plus, agir avec soin et compétence;

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à la discipline de ses représentants et à ce que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 86, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés, le 23 septembre 2014, une demande datée du 19 septembre 2014 en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-039, visant notamment l’imposition d’une pénalité administrative, une interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable et la mise en place de mesures de redressement;

 

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1.    Le préambule fait partie intégrante des présentes;

 

2.    Les intimés consentent au dépôt de toutes les pièces invoquées au soutien de la demande de l’Autorité à l’exception des pièces D-7 à D-13 inclusivement, sans autre formalité, acceptent que de simples copies soient déposées et en reconnaissent la véracité et l’exactitude;

 

3.    Les intimés consentent au dépôt des pièces D-7 à D-13 inclusivement, sans autre formalité et acceptent que de simples copies soient déposées;

 

4.    Les parties demandent à ce que les pièces D-18 à D-25 h.6 soient déposées sous scellés en raison des informations nominatives y étant contenues;

 

5.    Les intimés admettent tels que libellés les paragraphes 1 à 58 de même que le paragraphe 61 de la demande introductive d’instance;

 

6.    Au surplus, les intimés admettent les faits suivants :

 

a.    Entre le 1er décembre 2011 et le mois d’août 2013, le cabinet Accomodex a offert à sa clientèle un seul produit d’assurance, provenant d’un seul assureur exclusif;

 

b.    Pendant cette période, le cabinet Accomodex était inscrit auprès de l’Autorité à titre de courtier en assurance de dommages et non à titre d’agent;

 

c.    Le cabinet Accomodex offre désormais plus d’un produit d’assurance à sa clientèle, provenant de plus d’un assureur;

 

d.    Aux dates mentionnées dans la demande introductive d’instance, le cabinet Accomodex a fait défaut de divulguer à sa clientèle ses liens d’affaires avec les assureurs avec qui il avait des liens d’affaires. Ces liens sont maintenant dûment divulgués à la clientèle du cabinet Accomodex;

 

e.    Ils reconnaissent avoir fait défaut de dénoncer aux clients du cabinet Assurance Accomodex inc. mentionnés dans la procédure déposée par l’Autorité, en temps utile et de la manière prescrite par règlement, l’existence de frais de courtage liés à la souscription d’une police assurance automobile, couvrant les dommages et la responsabilité civile (à savoir une police d’assurance FPQ no 1) et le montant de ceux-ci.  Ces frais sont maintenant dénoncés à la clientèle du cabinet Accomodex;

 

7.    Compte tenu de ce qui précède et sous réserve des admissions qui y sont formulées, les intimés reconnaissent avoir contrevenu aux articles 6, 17 et 26 de la LDPSF, de même qu’aux articles 4.1 à 4.4 du Règlement sur les renseignements à fournir aux consommateurs.

 

8.    L’intimée Assurance Accomodex inc. consent, en vertu de la présente transaction et dès réception de la décision du Bureau en ce sens, à :

 

a.    Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 45 000 $, payable à raison de trente-six (36) versements mensuels de 1 250 $ chacun le premier jour de chaque mois;

 

b.    À maintenir en place les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires aux fins de se conformer à la LDPSF et à ses règlements, implantées depuis la signification de la procédure notamment quant à.

 

                                  i.    la divulgation des émoluments facturés aux clients;

                                 ii.    la divulgation de ses liens d’affaires avec les assureurs;

                                iii.    la mise en place de mesures d’étanchéité entre ses activités et celles d’Autonum Presto Locations inc.;

 

9.    L’intimée Julie Tremblay consent, en vertu de la présente transaction et dès réception de la décision du Bureau en ce sens, à :

 

a.    Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 5 000 $, payable en un seul versement dans les trente (30) jours suivant la décision à intervenir sur la présente transaction;

 

b.    Ce que le Bureau prononce les conclusions additionnelles suivantes :

 

                                  i.    INTERDIT à Julie Tremblay d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable de tout cabinet d’assurances, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

                                 ii.    ASSORTIR le certificat portant le numéro 181222 émis au nom de Julie Tremblay de la restriction suivante : la représentante doit être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

 

10.  L’intimée Ginette Boulerice consent, en vertu de la présente transaction et dès réception de la décision du Bureau en ce sens à :

 

a.    Ce que le Bureau prononce les conclusions additionnelles suivantes :

 

                                  i.    INTERDIT à Ginette Boulerice d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable de tout cabinet d’assurances, et ce, pour une période de trois (3) ans depuis le 23 février 2015, date à laquelle elle a été remplacée par Marilou Thériault-Garant à titre de dirigeante responsable du cabinet Accomodex;

 

                                 ii.    ASSORTIR le certificat portant le numéro 166243 émis au nom de Ginette Boulerice de la restriction suivante : la représentante doit être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

11.  En conséquence de la signature des présentes, des éléments transmis à l’Autorité dans le cadre des discussions entourant le règlement du présent dossier et des engagements souscrits par le cabinet Assurance Accomodex inc. et son dirigeant Claude Joyal, l’Autorité consent à amender sa demande et à retirer les conclusions au mérite suivantes (étant entendu que les conclusions au stade de l’ordonnance de sauvegarde sont devenues sans objet) :

 

a.    IMPOSER à Claude Joyal, à titre d’administrateur du cabinet Assurance Accomodex inc., une pénalité administrative au montant de quinze mille dollars (15 000 $) relativement aux infractions constatées lors de l’enquête;

 

b.    INTERDIRE à Claude Joyal d’agir directement ou indirectement comme dirigeant responsable d’un cabinet d’assurance, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

 

c.    ORDONNER au cabinet Assurance Accomodex inc. d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la décision à intervenir sur les présentes, des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement de son dirigeant responsable;

 

d.    ORDONNER au cabinet Assurance Accomodex inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Ginette Boulerice, et ce, dans les trente (30) jours de la signification de la décision à intervenir, la personne à être nommée devant être préalablement approuvée par l’Autorité;

 

e.    ANNULER toute facturation de « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule » effectuée par le cabinet  Assurance Accomodex inc. aux clients concernés et  ENJOINDRE le cabinet Assurance Accomodex inc. et Claude Joyal de rembourser à ses clients tout frais de courtage leur ayant été facturés;

 

f.     ORDONNER au cabinet Assurance Accomodex inc. de procéder à la nomination d’un vérificateur indépendant, aux frais du cabinet, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la décision à intervenir sur les présentes, lequel devra être soumis et approuvé par l’Autorité et dont le mandat consistera à :

 

         Préparer et mettre en œuvre un plan d’action pour le traitement et le paiement, le cas échéant, des réclamations de « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule » présentées par les clients du cabinet Assurance Accomodex inc.;

 

         Recevoir les demandes de réclamation présentées par les clients du cabinet Assurance Accomodex inc.;

 

         Effectuer l’analyse et le paiement des demandes de réclamations transmises par les clients d’Assurance Accomodex inc., le cas échéant, dans les soixante (60) jours de la réception de ces dernières;

 

         Présenter des redditions de comptes écrits à l’Autorité à être déterminées par elle selon les modalités ci-après décrites;

 

g.    ORDONNER au cabinet Assurance Accomodex inc. de communiquer avec ses clients afin de les informer de la possibilité de présenter une réclamation pour obtenir le remboursement des frais payés au cabinet à titre de « frais de courtage et analyse du risque afin d’établir l’assurabilité du véhicule »;

 

h.    ORDONNER au cabinet Assurance Accomodex inc. de donner accès au vérificateur à ses locaux, employés, représentants ainsi qu’à tout document requis dans l’exercice de son mandat;

 

i.      ORDONNER au vérificateur de motiver par écrit toute décision de refus de remboursement et RÉSERVER à l’Autorité le droit de contester tout refus;

 

j.      ORDONNER au vérificateur à être nommé de remettre à l’Autorité le plan d’action mis en place pour procéder à la réception, l’analyse et le traitement des demandes de réclamation présentes au plus tard dans les trente (30) jours de la nomination du vérificateur indépendant;

 

k.    ORDONNER au vérificateur de remettre un rapport comportant notamment le nom, les coordonnées, la décision du vérificateur et, le cas échéant, le montant du remboursement de tout client d’Assurance Accomodex inc. ayant présenté une aux dates suivantes :

 

         La première reddition de compte sera effectuée à l’Autorité au plus tard trois (3) mois suivant sa nomination;

 

         La seconde reddition de compte sera effectuée à l’Autorité au plus tard six (6) mois suivant sa nomination;

 

         La reddition de compte finale sera effectuée à l’expiration des quatorze (14) mois octroyés aux clients pour la présentation de leur réclamation et du délai de traitement de la demande accordé au cabinet Accomodex;

 

l.      ORDONNER que le vérificateur demeure en place jusqu’à ce que l’imposition du vérificateur soit retirée des conditions d’inscription du cabinet Assurance Accomodex inc., considérant que les modalités et conditions relatives à la surveillance seront examinées par le personnel de l’Autorité à l’échéance des quatorze (14) mois accordés au mandat du vérificateur;

 

12.  Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

 

13.  Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin quelle qu’elle soit.  À ce titre, elle ne peut lier aucune personne ou aucun autre organisme que celui ou celle visé par la présente transaction;

 

14.  Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris le sens et la portée en s’en déclarant satisfaites, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

 

15.  Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

 

16.  Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

 

17.  La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, de la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlement pour toute autre violation passée (autre que les infractions visées par la demande introductive d’instance), présente ou future de la part des intimés.

 

 

 

 

 

À _Montréal_______, ce _29 oct.____2015    À__Montréal_________, ce _30 oct.____2015

 

 

(s) Claude Joyal____________________       _(s) Norton Rose Fulbright Canada_________

Assurance Accomodex inc.                          Norton Rose Fulbright Canada

Par :     Claude Joyal                                        (Me Eric C. Lefebvre)

Dûment autorisé aux fins des présentes          Procureur-conseil des intimés

 

À ________________, ce __________2015   À_________________, ce __________2015

 

 

(s) Ginette Boulerice__________________    _(s) Julie Tremblay______________________

Ginette Boulerice                                           Julie Tremblay

 

 

À __ Montréal_____, ce ___30 oct.___2015     À__ Montréal________, ce __30 oct.___2015

 

 

(s) Contentieux de l’Autorité

des marchés financiers________________    (s) Lex Operandi                                             

Contentieux de l’Autorité des                       Lex Operandi services juridiques inc.

Marchés financiers                                        (Me Stéphane Nobert)

(Me Sylvie Boucher)                                        Procureur des intimés

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers

 

ANALYSE

[14]        Le Bureau a pris connaissance de la demande amendée de l’Autorité de même que des pièces déposées, au soutien de cette demande, avec le consentement des intimés Assurance Accomodex inc., Claude Joyal, Ginette Boulerice et Julie Tremblay.

[15]        Le Bureau a aussi pris en considération les représentations de la procureure de l’Autorité et des procureurs des intimés.

[16]        Le Bureau a également pris connaissance du document signé par les parties susmentionnées qui est intitulé « Transaction et admissions des intimés ». Ce document fut déposé lors de l’audience du 30 octobre 2015 et est reproduit au paragraphe 13 de la présente décision. Le Bureau est d’avis que cette transaction est dans l’intérêt public.

[17]        Le Bureau a, en particulier, tenu compte de l’admission par les intimés des faits reprochés et des manquements qui sont décrits dans la transaction susmentionnée de même que la collaboration dont ils ont fait preuve dans le cadre de la présente affaire.

[18]        En conséquence, le Bureau est prêt à prononcer - dans l’intérêt public - les pénalités administratives, les ordonnances d’interdiction d’agir comme dirigeant responsable et les conditions à l’inscription convenues par les parties dans le cadre de la transaction susmentionnée.

DÉCISION

[19]        POUR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

PREND ACTE de la transaction intervenue entre l’Autorité des marchés financiers et les intimés, et dans l’intérêt public;

IMPOSE à l’intimée Assurance Accomodex inc. une pénalité administrative de 45 000 $, payable à l’Autorité à raison de trente-six (36) versements mensuels de 1 250 $ chacun le premier jour de chaque mois suivant la présente décision;

ORDONNE à l’intimée Assurance Accomodex inc. de maintenir en place les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires aux fins de se conformer à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à ses règlements, et implantées depuis la signification de la procédure de l’Autorité notamment quant à :

                                  i.    la divulgation des émoluments facturés aux clients;

                                ii.    la divulgation de ses liens d’affaires avec les assureurs;

                               iii.    la mise en place de mesures d’étanchéité entre ses activités et celles d’Autonum Presto Locations inc.;

 

IMPOSE à l’intimée Julie Tremblay une pénalité administrative de 5 000 $, payable à l’Autorité en un seul versement dans les trente (30) jours suivant la présente décision;

 

INTERDIT à l’intimée Julie Tremblay d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable de tout cabinet d’assurances, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

ASSORTIT le certificat portant le numéro 181222 émis au nom de l’intimée Julie Tremblay de la restriction suivante : la représentante doit être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

INTERDIT à l’intimée Ginette Boulerice d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable de tout cabinet d’assurances, et ce, pour une période de trois (3) ans depuis le 23 février 2015, date à laquelle elle a été remplacée par Marilou Thériault-Garant à titre de dirigeante responsable du cabinet Accomodex;

 

ASSORTIT le certificat portant le numéro 166243 émis au nom de l’intimée Ginette Boulerice de la restriction suivante : la représentante doit être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir le paiement des pénalités administratives susmentionnées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     Autorité des marchés financiers c. Assurance Accomodex inc., 2014 QCBDR 121.

[4]     Id., par. 11.

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