Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Services financiers Fortier et Associés inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-045

 

DÉCISION N° :

2014-045-001

 

DATE :

Le 5 juin 2015

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

SERVICES FINANCIERS FORTIER ET ASSOCIÉS INC.

et

JACQUES FORTIER

Parties intimées

 

 

 

Pénalités administratives, imposition de conditions à l’inscription d’un représentant et mesures propres à assurer le respect d’engagements pris en vertu de la loi

[art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 et art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2]

 

 

 

 

Me Annie Parent

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

Me Carolyne Mathieu

(Cabinet de services juridiques inc.)

Procureure de Services financiers Fortier et Associés inc. et Jacques Fortier

 

 

 

Date d’audience :

14 avril 2015

 


 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 7 octobre 2014, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande visant à obtenir les conclusions suivantes à l’encontre des intimés Services financiers Fortier et Associés inc. et Jacques Fortier, le tout en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115, 115.1. 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2].

                Imposer une pénalité administrative de 12 500 $ à l’encontre du cabinet intimé;

                Imposer une pénalité administrative de 1 250 $ à l’encontre de Jacques Fortier relativement au défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé;

                Assortir le certificat de Jacques Fortier de la condition suivante, à savoir le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable pour une période de deux ans;

                Interdire à Jacques Fortier d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes pour une période de deux ans;

                Ordonner au cabinet intimé d’informer l’Autorité, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir sur les présentes, des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

                Ordonner au cabinet intimé de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Jacques Fortier, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de la décision à intervenir, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité; et

                Ordonner au cabinet intimé de procéder à la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, de procédures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que ses représentants respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, notamment, mais non limitativement, en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins finan-ciers, au profil de risque, à la procédure de remplacement de police d’assuran-ce et aux renseignements sur les produits offerts, et ce, sous forme d’engage-ment écrit envers l’Autorité, dans les trente jours de la décision à être rendue.

[2]   À défaut, l’Autorité recherchait la suspension de l’inscription du cabinet intimé, la suspension du certificat d’exercice de Jacques Fortier et des autres représentants du cabinet, jusqu’à ce qu’ils soient rattachés à un autre cabinet, et la remise de tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet à l’Autorité.

[3]   Le 6 novembre 2014 s’est tenue une audience pro forma au cours de laquelle il a été convenu de fixer l’audience au fond les 14 et 15 avril 2015.

LA DEMANDE

[4]   Le Bureau reprend ci-après les allégués de la demande de l’Autorité :

« Les parties :

 

1.    La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

2.    L’intimée Services financiers Fortier et associés inc. (« cabinet intimé »), faisant également affaires sous Assurances Services Financiers Des Moulins, est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »), portant le numéro 503034, dans la discipline de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF et au moment de l’inspection, également dans la discipline de la planification financière, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription alléguée comme pièce D-1;

 

3.    Jacques Fortier est président et actionnaire du cabinet intimé, tel qu’il appert d’une copie de l’état des informations sur une personne morale émis par le Registraire des entreprises, alléguée comme pièce D-2;

 

4.    Jacques Fortier détenait au moment de l’inspection et détient toujours un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 112529 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et de la planification financière, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique alléguée comme pièce D‑3;

 

5.    Jacques Fortier est également le dirigeant responsable du cabinet intimé, tel qu’il appert de la pièce D-1;

 

6.    Au moment de l’inspection, trois (3) représentants étaient rattachés au cabinet intimé, à savoir Jacques Fortier, Denise Fortier, l’épouse de ce dernier et leurs fils Pascal Fortier, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité allégué comme pièce D-4;

 

7.    Denise Fortier et Pascal Fortier étant uniquement certifiés dans la discipline de l’assurance de personne, tel qu’il appert de la pièce D-4;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés

 

8.    En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité a le pouvoir d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements;

 

9.    Par sa décision portant le numéro 2014-INSP-0051, la Direction de l’inspection – Assurances et ESM de l’Autorité a décidé de procéder à l’inspection du cabinet intimé conformément à l’article 107 de la LDPSF, tel qu’il appert d’une copie de la décision alléguée comme pièce D-5;

 

10.  Les 23 et 24 avril 2014, le cabinet intimé a fait l’objet d’une inspection conduite par la Direction de l’inspection – Assurances et ESM de l’Autorité relativement à ses activités en assurance de personnes, étant donné que cette activité représente plus de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de ses ventes;

 

11.  Lors de ladite inspection, diverses irrégularités ont été constatées, tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection, de ses annexes et de la lettre de transmission à Jacques Fortier allégués en liasse comme pièce D-6;

 

12.  Il importe de noter que suite au dépôt du rapport d’inspection D-6, le cabinet intimé transmettait une correspondance adressée à l’Autorité datée du 18 juin 2014, tel qu’il appert de cette correspondance alléguée comme pièce D-7;

 

13.  Une réponse à cette correspondance, datée du 18 juillet 2014, était acheminée au cabinet intimé afin de réitérer l’importance de se conformer à la LDPSF notamment, à l’égard des analyses de besoins financiers et l’établissement d’un profil de risque contemporain, tel qu’il appert de la réponse alléguée comme pièce D-8;

 

Supervision et absence de procédure de contrôle et de surveillance des représentants

 

14.  Le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Jacques Fortier, ont fait défaut de s’acquitter de leurs devoirs de supervision, prévus aux articles 85 et 86 de la LDPSF, puisqu’ils n’ont pas effectué de vérifications du travail de leurs représentants, et ce, compte tenu des manquements constatés lors de l’inspection et du fait qu’aucune procédure n’a été mise en place pour s’assurer que les représentants agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

15.  D’ailleurs, le cabinet intimé et son dirigeant responsable ont déclaré, lors de l’inspection, ne pas avoir mis en place de politique ni de mesure de contrôle et de surveillance à l’égard du travail des représentants;

 

16.  De plus, il ressort de l’ensemble des manquements relevés lors de l’inspection que l’adoption de mesures de contrôle et de surveillance est nécessaire afin que le cabinet intimé soit en mesure d’assumer adéquatement ses obligations de surveillance prévues notamment aux articles 85 et 86 de la LDPSF;

 

17.  À noter que Jacques Fortier, dirigeant responsable, a même fait valoir être mal à l’aise à l’idée de superviser et encadrer les activités des représentants puisqu’il s’agit de membres de sa famille comptant plusieurs années d’expérience dans le domaine et qu’il n’a aucune raison de douter de leur compétence et professionnalisme;

 

Analyses des besoins financiers

 

18.  La vérification de dix (10) nouvelles ventes en assurance de personnes a permis de démontrer que la totalité des dossiers inspectés ne contenait pas d’analyse de besoins financiers ou qu’elle était incomplète, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Annexe – Dossiers assurance de personnes » alléguée comme pièce D-9, étant entendu que les dossiers clients visés par l’inspection sont disponibles pour examen par les parties intimées;

 

19.  En effet, neuf (9) dossiers vérifiés ne contenaient aucune analyse de besoins financiers alors qu’un (1) autre dossier comportait une analyse de besoins financiers incomplète, tel qu’il appert de l’annexe récapitulative pièce D-9 et d’une copie des dossiers clients alléguée en liasse comme pièces D-9 a) à j);

 

20.  Dans le cadre de l’inspection, l’ensemble des représentants ont d’ailleurs précisé ne pas remplir d’analyse de besoins financiers, l’un d’entre eux exprimant même ne pas comprendre l’intérêt de procéder à une telle analyse lorsque son client ne peut de toute évidence payer davantage que la prime minimale;

 

21.  En omettant de procéder à une analyse de besoins financiers conforme et d’en conserver une copie dans les dossiers clients, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu aux articles 27, 28, 85 et 88 de la LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants, RLRQ, c. D-9.2, r.10 (le « Règlement sur l’exercice ») et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c. 9-2, r.2 (le « Règlement sur le cabinet »);

 

Fonds distincts

 

22.  Il appert également de la vérification de cinq (5) dossiers constitués à la suite de la vente d’un contrat individuel à capital variable afférent à un fonds distinct (« fonds distincts »), que l’un d’entre eux contenait un profil de risque datant de plus de trois (3) ans, tel qu’il appert d’une copie de l’annexe intitulée « Annexe – Dossiers fonds distincts » alléguée comme pièce D-10 et d’une copie du dossier client alléguée comme pièce D-10 a);

 

23.  Un profil de risque est essentiel afin d’être en mesure d’identifier correctement les besoins de placements de la clientèle;

 

24.  Compte tenu de ce qui précède, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice, à l’article 17(8) du Règlement sur le cabinet et aux articles 27, 28, 85 et 88 de la LDPSF;

 

Tenue des dossiers

 

25.  Les inspecteurs de l’Autorité ont constaté que le cabinet ne tenait pas ses dossiers conformément aux exigences légales et règlementaires;

 

a.          Tenue et conservation des dossiers clients

 

26.  Les inspecteurs ont pu également constater que le cabinet intimé et son dirigeant responsable avaient des pratiques non conformes au Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, RLRQ, c. D-9.2, r.19 (le « Règlement sur la tenue et la conservation »);

 

27.  En effet, dans le cadre de l’inspection, les inspecteurs ont été informés que certains documents, se retrouvant uniquement dans les dossiers physiques des clients, étaient détruits lors d’un refus ou de l’annulation d’une protection, et ce, souvent au cours de la période minimale prescrite par la règlementation en ce qui concerne la conservation des dossiers;

 

28.  En procédant de la sorte, le cabinet intimé et son dirigeant responsable ont donc contrevenu à l’article 13 du Règlement sur le cabinet et aux articles 13 et 15 du Règlement sur la tenue et la conservation;

 

b. Défaut de tenir ses dossiers conformément à la règlementation à l’égard du      document d’informations (illustration) sur les produits offerts

 

29.  L’inspection a permis de révéler que dans l’un des dossiers d’assurance individuelle de personnes, une copie du document d’informations (illustration) sur les produits offerts lors de la souscription d’un produit d’assurance individuelle de personnes, était incomplète, et ce, contrairement à l’article 17 du Règlement sur le cabinet et à l’article 16 du Règlement sur l’exercice, tel qu’il appert de l’annexe récapitulative pièce D-9 et d’une copie du dossier client pièce D-9 j);

 

Procédure de remplacement

 

30.  Le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont également fait défaut de respecter la procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance;

 

31.  En effet, dans les trois (3) dossiers inspectés où un contrat d’assurance a fait l’objet d’un remplacement, la procédure de remplacement n’a pas été respectée dans deux (2) d’entre eux, tel qu’il appert de l’annexe récapitulative pièce D-9;

 

32.  Or, plus particulièrement, les manquements suivants ont été constatés dans ces deux (2) dossiers analysés :

 

         Déclaration du propriétaire non complétée, dans ces deux (2) dossiers;

         Informations manquantes à l’égard des valeurs accumulées des polices existantes et proposées, pour l’un (1) d’entre eux;

 

tel qu’il appert d’une copie des dossiers clients pièces D-9 f) et j);

 

33.  En faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement ou en omettant de suivre la procédure applicable, le cabinet intimé, sa dirigeante responsable et ses représentants ont convenu aux articles 85 et 88 de la LDPSF et aux articles 18 à 27 du Règlement sur l’exercice et à l’article 17 (9) du Règlement sur le cabinet;

 

Traitement des plaintes et règlement des différends

 

34.  Le cabinet intimé n’a pas adopté une politique de traitement des plaintes et de règlement des différends conformément aux articles 103 à 103.4 de la LDPSF;

 

35.  L’adoption d’une telle politique permet de s’assurer que les dispositions législatives relatives au traitement des plaintes et au règlement des différends sont respectées, le tout dans intérêt des clients;

[5]    L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

Manquements généraux et conclusions

 

36.  En raison de la nature des manquements constatés lors de l’inspection effectuée en avril 2014, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part conformément à l’article 184 de la LDPSF;

 

37.  En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et son dirigeant responsable doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

38.  De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet de veiller à la discipline de ses dirigeants et employés et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

39.  Compte tenu de l’ensemble des manquements constatés lors de l’inspection, l’Autorité soumet au Bureau de décision et de révision que le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Jacques Fortier, n’ont pas agi avec soin et compétence, notamment que les analyses des besoins financiers sont absentes ou incomplètes dans la totalité des dossiers inspectés, le tout contrairement aux articles 84, 85 et 86 de la LDPSF;

 

40.  Les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque important pour le public, les clients risquant notamment de ne pas obtenir les produits adaptés à leur situation personnelle et financière;

 

41.  En effet, les analyses des besoins financiers constituent l’un des éléments principaux de l’industrie de l’assurance de personnes et un manquement de cette nature nécessite une sanction financière et une ordonnance de se conformer aux dispositions de la LDPSF;

 

42.  De plus, une offre de produit inadéquat peut occasionner un préjudice monétaire pour le client s’il n’est pas protégé totalement ou s’il doit verser une prime plus élevée que sa situation financière ne le permet ou ne l’exige;

 

43.  Le nombre de dossiers comportant ces manquements justifie une intervention de l’Autorité et permet de déterminer qu’une problématique existe au sein de la gestion des dossiers par le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants;

 

44.  En effet, la plupart des dossiers vérifiés comportent ces manquements et ces derniers  constituent des manquements importants aux dispositions de la LDPSF et des règlements afférents à un cabinet d’assurance;

 

45.  L’Autorité soumet qu’il est probable de croire que la proportion de dossiers comportant ces manquements, eu égard au nombre de dossiers vérifiés, est représentative de la tenue de l’ensemble des dossiers clients du cabinet et qu’une intervention est requise dans l’intérêt du public, compte tenu également que les représentants ont affirmé ne pas comprendre l’importance de procéder à une analyse de besoins financiers, lorsque questionnés par les inspecteurs;

 

46.  En tant que dirigeant responsable du cabinet intimé, Jacques Fortier doit faire preuve de diligence, il doit agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par les représentants du cabinet et lui-même;

 

47.  L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

 

48.  Au surplus, Jacques Fortier a déclaré être mal à l’aise à l’idée de devoir superviser et encadrer les activités des représentants puisqu’il s’agit de membres de sa famille comptant plusieurs années d’expérience dans le domaine et qu’il n’a aucune raison de douter de leur compétence et professionnalisme;

 

49.  Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que Jacques Fortier n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable du cabinet intimé ayant notamment fait défaut d’assumer son rôle de dirigeant responsable et de veiller à la conformité des activités du cabinet et de ses représentants et n’étant pas à l’aise à le remplir;

 

50.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

51.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur L’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

 

52.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

53.  Considérant la nature et le nombre de manquements constatés dans les dossiers clients vérifiés lors de l’inspection d’avril 2014; »

L’AUDIENCE

[6]   L’audience a eu lieu comme prévu le 14 avril 2015, en présence de la procureure de l’Autorité et de la procureure des intimés. Dès le début de l’audience, la procureure de la demanderesse a mentionné au Bureau qu’une entente est intervenue entre les parties.

[7]    Elle a précisé que les intimés admettent tous les faits allégués dans la demande de l’Autorité et qu’ils consentent au dépôt des pièces au soutien de celle-ci. Elle a également indiqué que le cabinet intimé consent au paiement d’une pénalité administrative de 12 500 $ et que Jacques Fortier consent au paiement une pénalité administrative de 1 250 $.

[8]   Relativement au changement du dirigeant responsable, la procureure de l’Autorité a soumis que les démarches ont été complétées à cet égard. Le Bureau reproduit ci-après le contenu de l’entente conclue entre les parties au présent dossier :


 

« 

 

TRANSACTION ET ENGAGEMENTS

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir d’effectuer une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’intimée Services financiers Fortier et associés inc. (« cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503034 lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF et, au moment de l’inspection, également dans la discipline de la planification financière;

ATTENDU QUE Jacques Fortier détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 112529 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et de la planification financière;

ATTENDU QUE Jacques Fortier est président, actionnaire et dirigeant responsable du cabinet intimé;

ATTENDU QUE les 23 et 24 avril 2014, l’Autorité a procédé à une inspection du cabinet intimé relativement à ses activités en assurance de personnes étant donné que cette activité représente plus de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de ses ventes;

ATTENDU QUE lors de cette inspection, les inspecteurs de l’Autorité ont observé certains manquements aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE le cabinet intimé et son dirigeant responsable Jacques Fortier doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au Bureau afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié au cabinet Services financiers Fortier et associés inc. et Jacques Fortier (les « Intimés ») une demande déposée au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « demande »), visant notamment l’imposition de pénalités administratives et le changement du dirigeant responsable;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente prévoyant des engagements souscrits et consignés à la présente et visant le règlement complet du présent dossier;

ATTENDU QUE ces engagements seront présentés auprès du Bureau afin qu’il les entérine, les rende exécutoires et ordonne aux parties de s’y conformer;

ATTENDU QU’en cas de défaut de respecter ces engagements, l’Autorité pourra entreprendre à l’encontre du cabinet intimé et/ou de son dirigeant responsable toutes les mesures nécessaires qui sont mises à sa disposition par la LDPSF et ses règlements, et ce, sans aucun autre avis ni délai

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1.         Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.         Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

3.         Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

4.         Le cabinet intimé s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 12 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, notamment en ce qui a trait à la tenue de dossiers, à l’analyse de besoins financiers, au profil de risque et à la procédure de remplacement de police d’assurance, payable à raison de 1 050 $ par mois pendant douze (12) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 950 $, débutant dans les dix (10) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

5.         De même, le cabinet intimé s’engage à informer l’Autorité des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les quinze (15) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes, étant entendu qu’au moment de signer la présente telles démarches sont complétées;

6.         Le cabinet intimé s’engage également à procéder au changement de dirigeant responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signification de la décision à intervenir, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité, étant entendu qu’au moment de signer la présente tel changement est complété ou sur le point de l’être;

7.         L’Intimé Jacques Fortier s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 1 250 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité et précisés au paragraphe 4 des présentes, payable à raison de 105 $ par mois pendant douze (12) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 95 $, débutant dans les dix (10) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

8.         L’Intimé Jacques Fortier s’engage de plus à ne plus agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de deux (2) ans et consent à ce que son certificat portant le numéro 112529 soit assorti de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de deux (2) ans;

9.         De plus, le cabinet intimé s’engage auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés auprès du cabinet intimé respectent la LDPSF et ses règlements, dont notamment en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers, au profil de risque et à la procédure de remplacement de police d’assurance. Aussi, le cabinet intimé s’engage à voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires. Enfin, le cabinet intimé s’engage à s’assurer du respect par ses représentants et employés, de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques;

10.      Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

11.      Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils ont eu tout le loisir de consulter un avocat;

12.      Les Intimés consentent donc à ce que le Bureau entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer par une décision à être rendue dans le présent dossier;

13.      Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

14.      Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

15.      Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

 

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

À _Montréal_, ce _14 avril 2015_____    À _Terrebonne_, ce _1er avril 2015

 

 

_(S) Contentieux de l’Autorité des                (S) Services Financiers Fortier et ass.          marchés financiers________________  (S) Denise Fortier______________

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ       SERVICES FINANCIERS FORTIER

des marchés financiers            ET ASSOCIÉS INC.

(Me Annie Parent)                                Par : Denise Fortier

Procureurs de la Demanderesse          Dirigeant responsable

                                                                

 

                                                            À __Terrebonne_, ce _1er avril 2015___

 

                                                          _ (S) Jacques Fortier________________

                                                           JACQUES FORTIER

 

 

À _Terrebonne__, ce _1er avril 2015________

 

(S) Carolyne Mathieu

Me CAROLYNE MATHIEU, avocate et procureure

Cabinet de services juridiques inc.

Procureure des intimés »

[9]    La procureure de l’Autorité a également souligné l’empressement avec lequel la procureure des parties intimées a collaboré avec l’Autorité pour la solution des problèmes litigieux au dossier. Cette dernière a pour sa part indiqué que les termes de l’entente déposée étaient conformes à ce qui a été négocié entre les parties. Elle a aussi souligné les démarches majeures de remaniement qui ont été entreprises au sein du cabinet intimé.

L’ANALYSE

[10]    Considérant que les parties au présent litige ont déposé au dossier l’entente qu’elles ont conclue, que les intimés en l’instance ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés dans la demande de l’Autorité et qu’ils ont consenti au dépôt des pièces par l’Autorité, le Bureau est prêt à considérer le tout et prononcer les décisions demandées. Il appert également que le changement de dirigeant responsable du cabinet intimé requis par la demanderesse était complété au moment de l’audience et que certaines des mesures de contrôle dont l’instauration a été demandée par l’Autorité étaient déjà en place.

[11]    Dans le présent dossier, le Bureau constate que l’Autorité s’était adressée à lui parce qu’elle était préoccupée du fait que les manquements que son personnel avait constatés lors de l’inspection du cabinet intimé pouvaient signifier que ce dernier ainsi que son dirigeant responsable n’avaient pas agi avec soin et compétence, tel qu’ils sont pourtant requis de le faire en vertu des 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3]. L’Autorité estimait que les manquements étaient de nature à occasionner un risque pour le public puisque les clients risquaient de ne pas obtenir les produits adaptés à leur situation personnelle et financière.

[12]    L’Autorité craignait que les épargnants subissent un préjudice monétaire. Le nombre de dossiers comportant les manquements reprochés à la demande était assez élevé et cela était représentatif d’une tenue problématique qu’il fallait corriger, d’où l’intervention de la demanderesse devant le tribunal. L’intérêt du public le commandait, a-t-elle soutenu dans sa demande. Il semblait en effet que des représentants aient soutenu ne pas comprendre l’importance de procéder à des analyses des besoins financiers, un point capital pour le tribunal.

[13]    Il fallait d’abord changer le dirigeant responsable qui avait manifestement certains problèmes à superviser et encadrer des activités des représentants. Mais il appert maintenant, selon l’entente conclue et les assurances données par les parties par l’entremise de leurs procureures respectives, que la correction des défauts reprochés a bien été engagée et que dans certains cas, elle est déjà complétée.

[14]    Dans ces circonstances, le Bureau prend acte de l’entente conclue entre les parties qui est dénommée « Transaction et Engagements »; il est également prêt à prononcer les décisions à la suite de cette entente et des engagements que les parties intimées y ont pris, pour les rendre exécutoires, en ordonnant aux parties de s’y conformer.

LA DÉCISION

[15]    Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande de l’Autorité des marchés financiers dans le présent dossier. Il a également pris connaissance de l’entente dénommée « Transaction et Engagements » qui a été conclue entre l’Autorité et les parties intimées. Il a enfin entendu les représentations des procureures de toutes les parties quant au tout. Il est maintenant prêt à prononcer la décision suivante, le tout en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[4].

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

Pénalités administratives, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE au cabinet Services financiers Fortier et Associés inc., intimé en l’instance, une pénalité administrative au montant de douze mille cinq cents dollars (12 500 $), pour avoir fait défaut de respecter les prescriptions contenues aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment en ce qui a trait à la tenue de dossiers, à l’analyse de besoins financiers, au profil de risque et à la procédure de remplacement de police d’assurance;

[16]    La susdite pénalité administrative de 12 500 $ sera payable à raison d’un montant de 1 050 $ par mois pendant onze (11) mois et d’un paiement de 950 $ le douzième mois, le tout devant débuter dix (10) jours après la signification de la présente décision.

IMPOSE à Jacques Fortier, intimé en l’instance, une pénalité administrative au montant de mille deux cent cinquante dollars (1 250 $), relativement au défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, en faisant défaut de respecter les prescriptions contenues aux articles 84, 85 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, notamment en ce qui a trait à la tenue de dossiers, à l’analyse de besoins financiers, au profil de risque, à la procédure de remplacement de police d’assurance et au défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé;

[17]    La susdite pénalité administrative de 1 250 $ sera payable à raison de 105 $ par mois pendant onze (11) mois et d’un paiement de 95 $ le douzième mois, le tout devant débuter dix (10) jours après la signification de la présente décision;

imposition d’une condition à l’inscription d’un représentant, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

ASSORTIT le certificat portant le numéro 112529 au nom de Jacques Fortier de la condition suivante, à savoir :

                le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de deux (2) ans;

Mesures propres à assurer le respect d’engagements pris en application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

ORDONNE au cabinet Services financiers Fortier et Associés inc., intimé, de respecter l’engagement auquel il a souscrit, en procédant à la mise en place, à la satisfaction de l’Autorité, de procédures de contrôle et de surveillance, afin de s’assurer que les représentants qui y sont rattachés respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les règlements pris pour son application, notamment, mais sans limiter la portée de ce qui précède, en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers, au profil de risque et, à la procédure de remplacement de police d’assurance;

ORDONNE au cabinet Services financiers Fortier et Associés inc. de respecter l’engagement auquel il a souscrit, en voyant au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires.

ORDONNE au cabinet Services financiers Fortier et Associés inc. de respecter l’engagement auquel il a souscrit, en s’engageant à s’assurer du respect par ses représentants et employés de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques.

Fait à Montréal, le 5 juin 2015.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

 

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     Précitée, note 2, art. 84.  Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

      Ils doivent agir avec soin et compétence.

85.  Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86.  Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

[4]     Précitée, note 1.

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