Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Services financiers Surtech inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-044

 

DÉCISION N° :

2014-044-001

 

DATE :

Le 29 mai 2015

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

LES SERVICES FINANCIERS SURTECH INC.

et

FRANÇOIS BLANCHET

Parties intimées

 

 

 

Pénalités administratives et mesures propres au respect d’un engagement pris en vertu de la loi

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

Me Annie Parent

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

22 avril 2015

 

 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 14 novembre 2014, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a déposé au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») une demande pour que soient prises des mesures propres à assurer le respect de la loi et que soient imposées des pénalités administratives à l’encontre des intimés Services financiers Surtech inc. et François Blanchet.

[2]   Cette demande est formulée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2]. Le 11 décembre 2014, une audience pro forma s’est déroulée au siège du Bureau; la date du 22 avril 2015 y fut retenue pour entendre au fond la demande de l’Autorité.

[3]   Le 16 avril 2015, le procureur des intimésa transmis un courriel au Bureau pour l’informer qu’une entente était intervenue dans le présent dossier et qu’il consentait à ce que la procureure de l’Autorité soumette au Bureau le 22 avril 2015 ladite entente. Cette dernière est consignée dans un document intitulé « Transaction et engagements ». Il a par ailleurs avisé le Bureau qu’il ne pourrait se présenter le 22 avril 2015, en considération d’un empêchement majeur.

LA DEMANDE

[4]   Le Bureau reproduit ci-dessous les allégations de l’Autorité, telles qu’elles apparaissent à sa demande :

« L’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») ce qui suit :

 

LES PARTIES

 

1.            L’Autorité est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, chapitre D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, chapitre A-33.2 (la « LAMF »);

 

2.            L’intimée Les Services Financiers Surtech inc. (« Surtech ») est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions, chapitre. S-31.1 déclarant comme activités « agences d’assurances », tel qu’il appert d’une copie de l’état de renseignements d’une personne morale émise par le Registraire des entreprises du Québec en date du 11 septembre 2014, pièce D-1;

 

3.            Surtech est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 506562, dans la discipline de l’assurance de personnes en vertu de la LDPSF, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-2;

 

4.            L’intimé François Blanchet est deuxième actionnaire non majoritaire, administrateur et vice-président de Surtech, tel qu’il appert de la pièce D-1;

 

5.            François Blanchet détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro [...], lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-3;

 

6.            François Blanchet exerce également les fonctions de dirigeant responsable de Surtech, pièce D-2;

 

7.            Deux (2) représentants sont actuellement rattachés au cabinet, à savoir François Blanchet et Jocelyn Simard, tel qu’il appert d’une copie d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité en date du 11 septembre 2014, pièce D-4;

 

8.            Au moment de l’inspection, quatre (4) représentants en assurance de personnes étaient rattachés à Surtech;

 

LES FAITS

 

9.            Par sa décision numéro 2013-INSP-0406, la Direction de l’inspection – assurances et ESM de l’Autorité a procédé à l’inspection de Surtech conformément à l’article 107 de la LDPSF, tel qu’il appert d’une copie de la décision numéro 2013-INSP-0406, pièce D-5;

 

10.          Entre le 18 et le 20 novembre 2013, Surtech a fait l’objet d’une inspection relativement à ses activités en assurance de personnes pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013;

 

11.          Lors de cette inspection diverses irrégularités ont été constatées, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre transmise à François Blanchet en date du 21 janvier 2014 ainsi que du rapport d’inspection et ses annexes, en liasse pièce D-6;

 

12.          Il importe de noter que suite au dépôt du rapport d’inspection D-6, Surtech transmettait une correspondance adressée à l’Autorité datée du 16 février 2014 pour informer l’Autorité des mesures prises à la suite de l’inspection et de celles que le cabinet  entendait mettre en place afin de corriger les irrégularités constatées lors de celles-ci, tel qu’il appert de cette correspondance alléguée comme pièce D-7;

 

13.          Le rapport d’inspection, pièce D-6, fait notamment état des irrégularités ci-après citées :

 

Supervision

 

14.          L’inspection a révélé que Surtech et son dirigeant responsable François Blanchet ont fait défaut de s’acquitter de leur devoir de supervision, prévu aux articles 85 et 86 de la LDPSF, à l’égard des représentants. En effet, ils n’ont pas effectué de réelle vérification du travail de leurs représentants, et ce, compte tenu des nombreuses irrégularités constatées lors de l’inspection qui auraient pu être prévenues par une supervision adéquate;

 

15.          François Blanchet, à titre de dirigeant responsable, est responsable de la conformité, du contrôle et de la surveillance de Surtech;

 

16.          Au surplus, lors de l’inspection, il a été constaté que Surtech n’avait aucune règle écrite relativement au contrôle interne afin de s’assurer que ses représentants respectent les exigences réglementaires ou encore de procédures prévoyant la nature et la fréquence des vérifications à être effectuées;

 

Analyse de besoins financiers

 

17.          Les inspecteurs ont procédé à la vérification de vingt (20) dossiers clients pour lesquels une nouvelle demande d’assurance avait été récemment remplie, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Dossiers assurance de personnes » alléguée comme pièce D-8;

 

18.          La vérification a permis de démontrer que dans onze (11) dossiers sur vingt (20), l’analyse de besoins financiers n’était pas consignée par écrit et dans 6 autres dossiers vérifiés par les inspecteurs, l’analyse de besoins financiers était incomplète, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Dossiers assurance de personnes » pièce D-8 et d’une copie des dossiers clients alléguée en liasse comme pièces D-8 a) à q);

 

19.          En omettant de compléter adéquatement les analyses de besoins financiers, le cabinet et son dirigeant responsable ont contrevenu aux articles 85 et 88 de la LDPSF et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c. 9-2, r.2 (le « Règlement sur le cabinet »);

 

Défaut de respecter la procédure de remplacement

 

20.          Surtech, son dirigeant responsable et ses représentants ont également fait défaut de respecter la procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance;

 

21.          En effet, dans dix (10) dossiers vérifiés nécessitant un préavis de remplacement, la procédure requise n’était pas suivie dans cinq (5) de ces dossiers, notamment en ce que :

 

a.    le préavis de remplacement est incomplet ou erroné;

b.    un seul préavis de remplacement a été complété alors que deux polices étaient souscrites;

c.    le préavis n’est pas remis au client;

d.    le préavis n’est pas daté;

e.    aucune preuve d’envoi de préavis de remplacement à l’assureur actuel;

 

tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Dossiers assurance de personnes », pièce D-8 et d’une copie des dossiers clients, pièces D-8 b), d), h), k) et o);

 

22.          En faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement ou en omettant de suivre la procédure applicable, le cabinet et son dirigeant responsable ont contrevenu aux articles 85 et 88 de la LDPSF et à l’article 17 (9) du Règlement sur le cabinet;

 

Tenue des dossiers

 

23.          Les inspecteurs de l’Autorité ont constaté que le cabinet intimé ne tenait pas ses dossiers conformément aux exigences légales et règlementaires;

 

a.    Formulaires signés en blanc et préavis de remplacement non remis au client

 

24.          Lors d’une vérification aléatoire des classeurs, les inspecteurs ont retrouvé des formulaires signés en blanc et des préavis de remplacement non remis au client dans deux (2) dossiers, tel qu’il appert d’une copie des dossiers clients alléguée comme pièces D-9 et D-10;

 

25.          Le cabinet a fait défaut de tenir ses dossiers clients conformément à la réglementation, en ne conservant pas une copie du préavis de remplacement dans son dossier client, en ayant une copie incomplète d’un préavis de remplacement et en conservant une copie de remplacement illisible, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Dossiers assurance de personnes », pièce D-8 et d’une copie des dossiers clients, pièces D-8 c), p) et q);

 

26.          Ce faisant, le cabinet et son dirigeant responsable ont contrevenu à l’article 85 de la LDPSF et à l’article 17 du Règlement sur le cabinet;

 

[5]    L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

 

LES MANQUEMENTS ET LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

27.          En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

28.          De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet l’obligation de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

29.          En l’espèce, les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque pour le public, les clients risquant de ne pas obtenir les produits adaptés à leur situation personnelle et financière;

 

30.          En effet, l’analyse de besoins financiers constitue l’une des pierres angulaires de l’industrie de l’assurance de personnes et un manquement à ce niveau justifie l’imposition d’une sanction;

 

31.          De plus, une offre de produit inadéquate peut occasionner un préjudice monétaire pour le consommateur s’il n’est pas protégé correctement ou s’il doit verser une prime plus élevée que sa situation financière ne le permet ou ne l’exige;

 

32.          Quant aux préavis de remplacement, le non-respect de la procédure peut entraîner une annulation non adéquate d’une police existante selon la situation du client, le placer dans une situation où il y aurait absence de couverture ou encore remplacer un produit valable par un produit non équivalent ou plus onéreux pour le client;

 

33.          De plus, un préavis incomplet ne permet pas d’établir que le remplacement de la police était souhaitable en raison de la situation personnelle du client, ni que ce dernier a compris les avantages et les inconvénients liés au remplacement de la police d’assurance-vie qu’il détenait;

 

34.          L’Autorité soumet que les manquements constatés lors de l’inspection démontrent que Surtech et son dirigeant responsable François Blanchet n’ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux articles 84, 85 et 86 de la LDPSF;

 

35.          L’Autorité soutient qu’en tant que dirigeant responsable de Surtech, il est essentiel que François Blanchet puisse assumer toutes les responsabilités que requiert ce titre, dont notamment faire preuve de diligence, agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

36.          Par ailleurs, la fonction de dirigeant responsable est de se porter garant de la conformité au sein du cabinet et de veiller à ce que les dispositions législatives et réglementaires soient respectées et, par conséquent, de veiller à la protection du public;

 

37.          Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115 de la LDPSF d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet, un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

38.          Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la LAMF, de demander au Bureau d’exercer, à la demande de l'Autorité, les fonctions et pouvoirs prévus par la loi;

 

39.          Considérant ainsi le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la LAMF, de demander au Bureau d’imposer une pénalité administrative;

 

40.          L’Autorité est d’avis que des pénalités administratives doivent être imposées ainsi que les mesures, propres à assurer le respect des dispositions de la LDPSF et ses règlements, décrites ci-après; »

L’AUDIENCE

[6]   Le 22 avril 2015, une audience a eu lieu au siège du Bureau, en présence de la procureure de l’Autorité. Les intimés n’étaient ni présents ni représentés, tel que le Bureau en avait été avisé par le procureur des intimés dans son courriel du 16 avril 2015.

[7]   La procureure de l’Autorité a déposé au tribunal une entente intervenue entre les parties, consignée au document intitulé « Transaction et engagements » signé par les intimés le 13 avril 2015, par leur procureur le 21 avril 2015, ainsi que par l’Autorité le 22 avril 2015.

[8]   Elle a indiqué que par ce document, l’intimé François Blanchet s’engageait à payer un montant de 1 250 $ à titre de pénalité administrative pour les manquements reprochés par l’Autorité, manquements qu’il admet. De plus, la société intimée Les Services financiers Surtech inc. s’engage à payer à l’Autorité un montant de 12 500 $ à titre de pénalité administrative, pour les manquements que lui reproche l’Autorité et qu’elle admet également.

[9]   Tel qu’il appert dudit document, les intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité et consentent au dépôt de toutes les pièces y afférant, en admettant leur contenu. La procureure a donc procédé au dépôt de celles-ci, de consentement.

[10]    Le Bureau reproduit ci-dessous le contenu de la transaction intervenue entre les parties, tel qu’apparaissant au document intitulé « Transaction et engagement » déposé au dossier du tribunal :

 

« 

 

« TRANSACTION ET ENGAGEMENTS

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir d’effectuer une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’intimée Les Services Financiers Surtech inc. (« cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 506562 lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de personnes en vertu de la LDPSF;

ATTENDU QUE François Blanchet détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro [...] lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes;

ATTENDU QUE François Blanchet est vice-président, administrateur et deuxième actionnaire du cabinet intimé, en plus d’en être le dirigeant responsable;

ATTENDU QUE les 18 et 20 novembre 2013, l’Autorité a procédé à une inspection du cabinet intimé relativement à ses activités en assurance de personnes pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013;

ATTENDU QUE lors de cette inspection, les inspecteurs de l’Autorité ont observé certains manquements aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE le cabinet intimé et son dirigeant responsable François Blanchet doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au Bureau afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié au cabinet Les Services Financiers Surtech inc. et François Blanchet (les « Intimés ») une demande déposée au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 et de article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « demande »), visant notamment l’imposition de pénalités administratives et la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente prévoyant des engagements souscrits et consignés à la présente et visant le règlement complet du présent dossier;

ATTENDU QU’en cas de défaut de respecter ces engagements, l’Autorité pourra entreprendre à l’encontre du cabinet intimé et/ou de son dirigeant responsable toutes les mesures nécessaires qui sont mises à sa disposition par la LDPSF et ses règlements, et ce, sans aucun autre avis ni délai;

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1.    Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.    Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

3.    Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

4.    Le cabinet intimé s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 12 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, notamment en ce qui a trait à la tenue des dossiers, à l’analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de police d’assurance, payable dans les trente (30) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

5.    L’Intimé François Blanchet s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 1 250 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité et précisés au paragraphe 4 des présentes, payable dans les trente (30) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

6.    De plus, le cabinet intimé s’engage auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés auprès du cabinet intimé respectent la LDPSF et ses règlements, dont notamment en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers et à la procédure de remplacement de police d’assurance. Aussi, le cabinet intimé s’engage à voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires. Enfin, le cabinet intimé s’engage à s’assurer du respect par ses représentants et employés, de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques;

7.    Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

8.    Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satis-faits, d’autant plus qu’ils ont eu tout le loisir de consulter un avocat;

9.    Les Intimés consentent donc à ce que le Bureau entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer par une décision à être rendue dans le présent dossier;

10. Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

11. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

12. Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À __Québec___, ce _22 avril 2015__         À _Gatineau_, ce _13 avril 2015_

_(S) Contentieux de l’Autorité des marchés     (S) François Blanchet

financiers

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ des             LES SERVICES FINANCIERS marchés financiers                        SURTECH INC.

(Me Annie Parent)                                     Par : François Blanchet

Procureurs de la Demanderesse               Dirigeant responsable

 

                                                           À _Gatineau___, ce __13 avril 2015_

 

                                                           ___François Blanchet__________

                                                           FRANÇOIS BLANCHET

 

                                                           À _Montréal__, ce __21 avril 2015_

 

                                                           __René Poitras______________

                                                           RENÉ R. POITRAS, AVOCAT

                                                           Procureur des Intimés »

[11]    Par la suite, la procureure de l’Autorité a fait ses représentations au tribunal sur le bien-fondé de l’entente conclue entre les parties. Elle a souligné que l’Autorité ne demandait pas un changement du dirigeant responsable, car, a-t-elle indiqué, l’intimé François Blanchet a été « parachuté » dans ses fonctions de dirigeant responsable lors du décès de son prédécesseur. De surcroit, elle a mentionné que ce dernier avait bien collaboré à l’enquête de l’Autorité et que le cabinet intimé s’était montré proactif tout au long du processus.

[12]    La procureure a soumis que François Blanchet, à la lumière des échanges intervenus, se montrait conscient de l’importance du respect de la loi par le cabinet, ses représentants et ses employés. Dans ces circonstances, la procureure a déclaré que l’Autorité était rassurée et satisfaite de l’entente conclue.

[13]    Elle a de plus informé le Bureau que le cabinet intimé était devenu la propriété d’Humania Assurances inc. et, que dans ce contexte, des mesures ont été prises par celui-ci, afin que le dirigeant responsable puisse s’assurer de sa conformité, du respect par les représentants, tant des politiques du cabinet que de la loi, du maintien des mesures mises en place pour corriger les manquements et pour qu’il puisse veiller à en adopter d’autres au besoin.

[14]    Par exemple, elle a indiqué que les mesures adoptées visaient notamment l’analyse de produits financiers. La procureure a ajouté que la pénalité administrative a également été modulée en raison de la proactivité des intimés et des mesures mise en place au sein du cabinet.

[15]        Par ailleurs, le tribunal a permis à la procureure de l’Autorité d’amender sa procédure pour introduire l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3] par lequel le Bureau peut, notamment, prendre toute mesure propre à assurer le respect d'un engagement pris en application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4].

L’ANALYSE

[16]    Le Bureau a, à maintes reprises, eu l’occasion de considérer une transaction qui lui est soumise par les parties à un litige dont il a été saisi. En de telles circonstances, le Bureau doit déterminer si l’entente soumise fait partie du spectre des solutions acceptables à ce litige. Il ne lui appartient pas de substituer la décision qu’il aurait lui-même rendue aux conclusions qui lui sont soumises de consentement[5].

[17]    Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité et des pièces déposées en preuve du consentement des parties. Il a également pris connaissance du document signé par les parties, intitulé « Transaction et engagements » et  déposé au présent dossier. Enfin, le Bureau a entendu les représentations de la procureure de l’Autorité quant au bien-fondé de l’entente conclue.

[18]    Le Bureau rappelle ici toute l’importance qu’il a toujours accordée aux obligations que les cabinets d’assurances, leurs dirigeants et représentants doivent assumer, en vertu de la loi et de la réglementation qui est adoptée en vertu de cette dernière. Dans le présent dossier, une inspection du personnel a permis de constater certains manquements décrits dans la demande et qui, selon la demanderesse, étaient de nature à occasionner un risque pour le public, les clients étant exposés à ne pas obtenir les produits qui sont adaptés à leur situation financière et personnelle.

[19]    Ces manquements tournaient autour de l’analyse financière, du défaut de respecter la procédure de remplacement et d’une tenue inadéquate des dossiers. Ils peuvent affecter la situation des clients. Cela a amené l’Autorité à soumettre au Bureau qu’ils démontraient que le cabinet et son dirigeant responsable n’avaient pas agi avec soin et compétence, en contravention des prescriptions de la loi.

[20]    Cependant, la transaction conclue entre les parties au litige et l’admission des faits reprochés par les intimés, la teneur des manquements et la bonne collaboration de ces derniers pour remédier à ceux-ci amènent le Bureau à considérer que cette transaction conclue entre les parties est dans l’intérêt public; il en prend donc note.

[21]    Le tribunal est donc en position de prononcer sa décision, en imposant des pénalités administratives et en prononçant des mesures propres à assurer que les engagements auxquels les parties ont souscrit soient respectés.

LA DÉCISION

Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité. Il a également pris connaissance du document intitulé « Transaction et engagements » conclu entre les parties. Il a entendu les représentations de la procureure de l’Autorité quant au tout. Il est maintenant prêt à prononcer les conclusions demandées, le tout, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[6] et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[7].

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

Pénalités administratives, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE au cabinet Les Services Financiers Surtech inc., intimé en l’instance une pénalité administrative d’un montant de douze mille cinq cents dollars (12 500 $), pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le tout payable à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance, dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision;

IMPOSE à François Blanchet, intimé en l’instance, une pénalité administrative d’un montant de mille deux cent cinquante dollars (1 250 $), pour avoir fait défaut de s’être acquitté de son devoir de dirigeant responsable du cabinet Les Services Financiers Surtech inc., soit de respecter les articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le tout payable à l’Autorité dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision;

Mesures propres à assurer le respect d’un engagement pris en application de la loi, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

ORDONNE au cabinet Les Services Financiers Surtech inc. de respecter les engagements pris envers l’Autorité des marchés financiers, lesquels sont consignés au document susmentionné intitulé « Transaction et engagements », et plus particulièrement de :

                    mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés auprès du cabinet intimé respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les règlements adoptés pour son application, notamment en ce qui a trait :

o    à la tenue adéquate des dossiers clients;

o    à l’analyse de besoins financiers; et

o    à la procédure de remplacement de police d’assurance;

                    voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires; et

                    s’assurer du respect par ses représentants et ses employés de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques.

Fait à Montréal, le 29 mai 2015.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     Précitée, note 1.

[4]     Précitée, note 2.

[5]     Voir notamment Autorité des marchés financiers c. Vilaron Compagnie, 214 QCBDR 44, au par. 17 et suivants.

[6]     Précitée, note 1.

[7]     Précitée, note 2.

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