Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Rochefort, Perron, Billette et Associés inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-040

 

DÉCISION N° :

2014-040-001

 

DATE :

Le 6 février 2015

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ROCHEFORT, PERRON, BILLETTE ET ASSOCIÉS INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 1000, boul. Monseigneur-Langlois, bureau 300, Salaberry-de-Valleyfield (Québec), J6S 0J7

et

ALAIN HOULE, domicilié et résidant au […], Salaberry-de-Valleyfield (Québec), […]

Parties intimées

 

 

 

pénalité administrative et mesure propre à assurer le respect de la loi

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115 et 115.9, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 

Me Sylvie Boucher

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Pierre-Alexandre Fortin et Me André Bois

(Tremblay Bois Migneault Lemay, s.e.n.c.r.l.)

Procureurs de Rochefort, Perron, Billette et Associés inc. et Alain Houle

 

 

 

Date d’audience :

30 janvier 2015

 


 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]           Le 23 septembre 2014, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (« Bureau ») d’une demande recherchant les conclusions suivantes :

         l’imposition à l’encontre du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. d’une pénalité administrative au montant de cinquante mille dollars (50 000 $);

         l’imposition à l’encontre d’Alain Houle, à titre de dirigeant responsable, d’une pénalité administrative de cinq mille dollars (5 000 $);

         l’imposition relativement au certificat portant le numéro […] au nom d’Alain Houle de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de deux (2) ans;

         une interdiction à l’encontre d’Alain Houle d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. ou de tout autre cabinet d’assurance et ce, pour une période de deux (2) ans;

         une ordonnance à l’encontre du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. à l’effet d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la décision à intervenir sur les présentes, des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

         une ordonnance à l’encontre du cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement d’Alain Houle, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signification de la décision à intervenir, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

         finalement, d’enjoindre au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. de se conformer à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à ses règlements en cessant immédiatement toute soumission effectuée par l’entremise d’un employé d’un concessionnaire automobile, sans avoir au préalable recueilli personnellement les informations du client.

[2]           Cette demande a été présentée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2].

[3]           Pour donner suite au dépôt de cette demande, des audiences pro forma se sont tenues les 9 et 30 octobre 2014 à la suite desquelles il fut déterminée que l’audience au fond se tiendrait du 26 au 30 janvier 2015. Toutefois, quelques jours avant la tenue de cette audience, le Bureau a été informé que les parties avaient conclu une transaction reliée à la présente affaire. Il a par la suite été convenu que cette transaction soit présentée au Bureau par les parties lors d’une audience le 30 janvier 2015.

LA DEMANDE

[4]           Le Bureau reprend ci-après les allégués de la demande de l’Autorité :

« Les parties :

1.    La demanderesse est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

2.    Tel que le prévoit notamment l’article 4 de la LAMF :

« 4. L’Autorité a pour mission de :

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins. »

3.    De même, l’article 8 de la LAMF prévoit :

« 8. L'Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:

1° à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l'égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

[...]

5° à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends. »

4.    L’intimée Rochefort, Perron, Billette et associés inc. (« R.P.B. assurances ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro […], dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance de dommages (courtier), de l’expertise en règlement de sinistres et de la planification financière, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-1;

5.    Les administrateurs de R.P.B. assurances sont Alain Houle (président), Sébastien Gaudreau (vice-président), Patrice Bougie (secrétaire) et Pierre-Yves Billette (administrateur), tel qu’il appert de l’état de renseignement d’une personne morale au registre des entreprises produit comme pièce D-2;

6.    Alain Houle agit également à titre de dirigeant responsable du cabinet R.P.B. assurances et détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro […] lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-3;

7.    En date du 3 mars 2014, 64 représentants sont rattachés au cabinet R.P.B. assurances, tel qu’il appert d’une liste de représentants inscrits sous la LDPSF produite comme pièce D-4;

Autres représentants impliqués

8.    Caroline Renaud détient un certificat portant le numéro […] émis par l’Autorité lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-5;

9.    En date du 3 mars 2014, et au moment des faits pertinents au présent dossier, Caroline Renaud était rattachée au cabinet R.P.B. assurances, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique D-5;

10.  Jean-Sébastien Domon est présentement inscrit auprès de l’Autorité à titre de représentant autonome en vertu du droit d’exercice portant le numéro 158612, dans la discipline de l’assurance de dommages (courtier), tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-6;

11.  Au moment des événements, et jusqu’à la date de son congédiement en date du 13 décembre 2013, Jean-Sébastien Domon était rattaché à R.P.B. assurances, tel qu’il appert de l’attestation D-6;

Faits spécifiques aux manquements reprochés

12.  Le 11 avril 2011, un dossier d’enquête a été ouvert par la direction des enquêtes de l’Autorité, lequel faisait suite à diverses plaintes formulées auprès de l’Autorité aux termes desquelles il était mentionné que les employés de certains concessionnaires automobiles auraient sollicité leurs clients pour un contrat d’assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B), sans être inscrits auprès de l’Autorité;

13.  L’enquête menée par l’Autorité est toujours en cours et, en date des 9 juillet 2012 et 14 janvier 2014, des rapports d’enquête ont été transmis à la Direction du contentieux de l’Autorité pour fins d’analyse;

14.  Cette enquête a notamment permis de constater l’existence d’infractions à la LDPSF, et à ses règlements, commises par R.P.B. assurances et ses représentants, tel que ci-après démontré;

15.   En effet, il appert que des représentants rattachés à R.P.B. assurances ont fait défaut de recueillir personnellement les informations personnelles des consommateurs, en plus d’avoir participé à la pratique illégale de directeurs commerciaux de concessionnaires automobiles non-inscrits auprès de l’Autorité;

Offre via 4432231 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Hyundai Vaudreuil

16.  Le ou vers le 3 octobre 2013, une consommatrice (ci-après « témoin #1 ») s’est présentée chez 4432231 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Hyundai Vaudreuil (« Hyundai Vaudreuil »), afin de faire l’acquisition d’un véhicule de marque Hyundai accent 2013;

17.  Hyundai Vaudreuil est une compagnie légalement constituée dont la principale activité économique est la vente de véhicules automobiles neufs ou usagés, tel qu’il appert de l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises produit comme pièce D-7;

18.  Au moment des faits liés au présent dossier, Hyundai Vaudreuil agissait à titre de distributeur de produits d’assurance afférent à un véhicule, notamment pour des assurances de remplacement FPQ no 5, mais n’était pas inscrit à quelque autre titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-8;

19.  À la suite de la conclusion de la vente du véhicule automobile, le témoin #1 a été rencontrée par le directeur commercial de Hyundai Vaudreuil, à savoir Alexis De Repentigny, afin de compléter le volet financement lié à l’achat du véhicule;

20. M. De Repentigny a alors offert au témoin #1 une assurance de remplacement FPQ no 5, en plus de lui offrir de magasiner pour elle son assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B) à un coût inférieur à la police qu’elle détenait alors;

21.  Pour ce faire, M. De Repentigny a recueilli les informations personnelles du témoin #1, notamment ses habitudes de conduite, le montant de la franchise désirée, l’historique de ses réclamations et le kilométrage parcouru par jour, agissant alors illégalement comme représentant en assurance de dommages;

22.  M. De Repentigny lui a par la suite présenté une offre d’assurance auprès de Promutuel Vaudreuil, dont la prime s’élevait à 45 $ par mois, laquelle police ne comportait aucun avenant de valeur à neuf;

23.  Ce n’est que postérieurement à l’obtention de cette soumission qu’un représentant rattaché au cabinet R.P.B. assurances est entré en communication avec le témoin #1 afin de valider les informations personnelles recueillies initialement par M. De Repentigny et confirmer le montant de la prime d’assurance offerte;

24.  Par ailleurs, à aucun moment le témoin #1 n’a été conseillée par le représentant de R.P.B. assurances, ni informée sur les distinctions applicables entre un avenant valeur à neuf souscrit par l’entremise d’un représentant dûment inscrit auprès de l’Autorité et une assurance de remplacement F.P.Q. no 5 souscrite par l’entremise d’un concessionnaire automobile agissant alors à titre de distributeur;

25.  Au moment des faits liés au présent dossier, Alexis De Repentigny agissait à titre de directeur commercial de Hyundai Vaudreuil et n’était pas inscrit à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-9;

Offre via 2622-3412 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Hyundai de Lanaudière

26.  Le ou vers le 6 août 2013, un consommateur (ci-après « témoin #2 ») s’est présenté chez 2622-3412 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Hyundai de Lanaudière (« Hyundai de Lanaudière »), afin de faire l’acquisition d’un véhicule de marque Hyundai Sonata 2008;

27.  Hyundai de Lanaudière est une compagnie légalement constituée dont la principale activité économique est la vente de véhicules automobiles, tel qu’il appert de l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises produit comme pièce D‑10

28.  Au moment des faits liés au présent dossier, Hyundai de Lanaudière agissait à titre de distributeur de produits d’assurance afférent à un véhicule, notamment pour des assurances de remplacement FPQ no 5, mais n’était pas inscrit à quelque autre titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-11;

29.  À la suite de la conclusion de la vente du véhicule automobile, le témoin #2 a été rencontré par la directrice commerciale de Hyundai de Lanaudière, à savoir Manon L. Champagne, afin de compléter le volet financement lié à l’achat du véhicule;

30.  Mme Champagne a alors offert au témoin #2 de magasiner pour lui son assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B);

31.  Pour ce faire, Mme Champagne a recueilli les informations personnelles du témoin #2, notamment ses habitudes de conduite, le kilométrage parcouru durant l’année ou l’usage du véhicule, agissant alors illégalement comme représentante en assurance de dommages;

32.  Mme Champagne lui a par la suite présenté une offre d’assurance automobile FPQ no 1 auprès de Aviva, compagnie d’assurances, dont la prime s’élevait à environ 260 $ par année, laquelle police ne comportait aucun avenant de valeur à neuf;

33.  Ce n’est que postérieurement à l’obtention de cette soumission qu’une représentante rattachée au cabinet R.P.B. assurances, à savoir Caroline Renaud, est entrée en communication avec le témoin #2 afin de valider les informations personnelles recueillies initialement par Mme Champagne et confirmer le montant de la prime d’assurance offerte;

34.  Au moment des faits liés au présent dossier, Manon L. Champagne agissait à titre de directrice commerciale de Hyundai de Lanaudière et n’était pas inscrite à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-12;

Offres via 2709970 Canada inc. faisant affaire sous la raison sociale Toyota Magog

Soumissions par l’entremise de Vincent Maclure-Couture

35.  2709970 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Toyota Magog (« Toyota Magog ») est une compagnie légalement constituée dont la principale activité économique est la vente de véhicules automobiles, tel qu’il appert de l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises produit comme pièce D-13

36.  Au moment des faits liés au présent dossier, Toyota Magog agissait à titre de distributeur de produits d’assurance afférent à un véhicule, notamment pour des assurances de remplacement FPQ no 5, mais n’était pas inscrit à quelque autre titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-14;

37.  Le ou vers le 14 décembre 2012, une consommatrice (ci-après « témoin #3 ») s’est présenté chez Toyota Magog afin de faire l’acquisition d’un véhicule de marque Toyota Corolla 2010;

38.  À la suite de la conclusion de la vente du véhicule automobile, le témoin #3 a été rencontrée par le directeur commercial de Toyota Magog, à savoir Vincent Maclure-Couture, afin de compléter le volet financement lié à l’achat du véhicule et lui offrir une assurance de remplacement FPQ no 5;

39.  M. Maclure-Couture a alors offert au témoin #3 de magasiner pour elle son assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B), ce qu’elle a accepté croyant que le cabinet avec lequel elle faisait déjà affaire ferait partie de la liste de courtiers qui seraient contactés pour obtenir une soumission;

40.  Pour ce faire, M. Maclure-Couture a recueilli les informations personnelles du témoin #3, notamment ses habitudes de conduite, le kilométrage parcouru par jour ou le montant de la franchise désirée, agissant alors illégalement comme représentant en assurance de dommages;

41.  M. Maclure-Couture lui a par la suite présenté une offre d’assurance qu’elle a initialement acceptée;

42.  Ce n’est que postérieurement à l’obtention de cette soumission qu’un représentant alors rattaché au cabinet R.P.B. assurances, à savoir Jean-Sébastien Domon, est entré en communication avec le témoin #3 afin de valider les informations personnelles recueillies initialement par M. Maclure-Couture et confirmer le montant de la prime d’assurance offerte;

43.  À ce moment, M. Domon n’a jamais conseillé le témoin #3 relativement aux possibilités de souscrire à une assurance valeur à neuf auprès d’un courtier en assurance de dommages, tel qu’il appert d’une copie de la proposition d’assurance de dommage du témoin #3 produite comme pièce D-15;

44.  Par ailleurs, le ou vers le 6 mai 2013, un consommateur (ci-après « témoin #4) s’est présenté chez Toyota Magog afin de faire l’acquisition d’un véhicule de marque Toyota Yaris 2009;

45.  À la suite de la conclusion de la vente du véhicule automobile, le témoin #4 a été rencontré par le directeur commercial de Toyota Magog, à savoir Vincent Maclure-Couture, afin de compléter le volet financement lié à l’achat du véhicule;

46.  M. Maclure-Couture a alors offert au témoin #4 de magasiner pour lui son assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B), ce qu’il a accepté;

47.  Pour ce faire, M. Maclure-Couture a recueilli les informations personnelles du témoin #4, notamment le montant de la responsabilité civile désirée, agissant alors illégalement comme représentant en assurance de dommages;

48.  M. Maclure-Couture lui a par la suite présenté une offre d’assurance auprès de Aviva, au montant d’environ 651 $ par année;

49.  Ce n’est que postérieurement à l’obtention de cette soumission qu’un représentant alors rattaché au cabinet R.P.B. assurances, à savoir Jean-Sébastien Domon, est entré en communication avec le témoin #4 afin de valider les informations personnelles recueillies initialement par M. Maclure-Couture et confirmer le montant de la prime d’assurance offerte, tel qu’il appert d’une copie de la soumission produite comme pièce D-16;

50.  À ce moment, M. Domon n’a jamais conseillé le témoin #4 relativement aux protections d’assurance de dommages souscrites, tel qu’il appert de l’enregistre-ment de l’appel de M. Domon à M. Couture produit comme pièce D-17;

51.  Le témoin #4 a effectivement accepté la soumission présentée par M. Maclure-Couture et a souscrit la police d’assurance auprès d’Aviva, tel qu’il appert d’une copie de la police produite comme pièce D-18;

52.  De même, le ou vers le 15 mai 2013, une consommatrice (ci-après « témoins #5) s’est présentée chez Toyota Magog afin de procéder à la location d’un véhicule de marque Toyota Prius 2013;

53.  À la suite de la conclusion du contrat de location du véhicule automobile, le témoin #5 a été rencontrée par le directeur commercial de Toyota Magog, à savoir Vincent Maclure-Couture, afin de compléter le volet financement lié à la location du véhicule;

54.  M. Maclure-Couture a alors offert au témoin #5 de magasiner pour elle son assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B);

55.  Pour ce faire, M. Maclure-Couture a recueilli les informations personnelles du témoin #5, agissant alors illégalement comme représentant en assurance de dommages;

56.  M. Maclure-Couture lui a par la suite présenté une offre d’assurance auprès de Aviva, au montant d’environ 322 $ par année, laquelle ne comportait aucun avenant pour la valeur à neuf;

57.  Ce n’est que postérieurement à l’obtention de cette soumission qu’un représentant alors rattaché au cabinet R.P.B. assurances, à savoir Jean-Sébastien Domon, est entré en communication avec le témoin #5 afin de valider les informations personnelles recueillies initialement par M. Maclure-Couture et confirmer le montant de la prime d’assurance offerte, tel qu’il appert d’une copie de la soumission produite comme pièce D-19;

58.  À ce moment, M. Domon n’a jamais conseillé le témoin #5 relativement aux protections d’assurance de dommages souscrites, tel qu’il appert de l’enregistre-ment de l’appel de M. Domon à M. Couture produit comme pièce D-20;

59.  Le témoin #5 a effectivement accepté la soumission présentée par M. Maclure-Couture et a souscrit la police d’assurance auprès d’Aviva, tel qu’il appert d’une copie de la police produite comme pièce D-21;

60.  Au moment des faits liés au présent dossier, Vincent Maclure-Couture agissait à titre de directeur commercial de Toyota Magog et n’était pas inscrit à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-22;

Soumissions par l’entremise de Yan Bernier

61.  Le ou vers le 22 mai 2013, une consommatrice (ci-après « témoin #6 ») s’est présentée chez Toyota Magog afin de procéder à la location d’un véhicule de marque Toyota Matrix familiale 2013;

62.  À la suite de la conclusion du contrat de location du véhicule automobile, le témoin #6 a été rencontrée par le directeur commercial de Toyota Magog, à savoir Yan Bernier, afin de compléter le volet financement lié à la location du véhicule;

63.  M. Bernier a alors offert au témoin #6 de magasiner pour elle son assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B);

64.  Pour ce faire, M. Bernier a recueilli les informations personnelles du témoin #6, notamment le montant de la franchise désirée, allant même jusqu’à suggérer un montant de franchise, le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement pour aller au travail agissant alors illégalement comme représentant en assurance de dommages;

65.  M. Bernier lui a mentionné qu’elle n’avait pas besoin de souscrire un avenant de valeur à neuf lorsqu’il s’agit d’une location de voiture et l’a plutôt sollicitée pour qu’elle souscrive à une assurance de remplacement FPQ no 5;

66.  M. Bernier lui a par la suite présenté une offre d’assurance auprès de Aviva, au montant d’environ 490 $ par année, laquelle ne comportait aucun avenant pour la valeur à neuf;

67.  Ce n’est que postérieurement à l’obtention de cette soumission qu’un représentant alors rattaché au cabinet R.P.B. assurances, à savoir Jean-Sébastien Domon, est entré en communication avec le témoin #6 afin de valider les informations personnelles recueillies initialement par M. Bernier et confirmer le montant de la prime d’assurance offerte, tel qu’il appert d’une copie de la soumission produite comme pièce D-23;

68.  À ce moment, M. Domon n’a jamais conseillé au témoin #6 relativement aux protections d’assurance de dommages souscrites, tel qu’il appert de l’enregistrement de l’appel de M. Domon au témoin #6 produit comme pièce D-24;

69.  Le témoin #6 a effectivement accepté la soumission présentée par M. Bernier et a souscrit la police d’assurance auprès d’Aviva, tel qu’il appert d’une copie de la police produite comme pièce D-25;

70.  Par ailleurs, le ou vers le 27 mai 2013, une consommatrice (ci-après « témoin #7 ») s’est présentée chez Toyota Magog afin de procéder à la location d’un véhicule de marque Toyota Corolla 2013;

71.  À la suite de la conclusion de la location du véhicule automobile, le témoin #7 a été rencontrée par le directeur commercial de Toyota Magog, à savoir Yan Bernier, afin de compléter le volet financement lié à la location du véhicule;

72.  M. Bernier a alors offert au témoin #7 de magasiner pour elle son assurance automobile couvrant la responsabilité civile (chapitre A) et l’assurance pour les dommages causés au véhicule (chapitre B), ce qu’il a accepté, lui indiquant qu’il pourrait lui trouver une prime moins chère que celle qu’elle possédait avec sa voiture précédente;

73.  Pour ce faire, M. Bernier a recueilli les informations personnelles du témoin #7, notamment le montant de la franchise désirée et le nombre de kilomètres parcourus par jour, agissant alors illégalement comme représentant en assurance de dommages;

74.  M. Bernier lui a par la suite présenté une offre d’assurance auprès de Aviva, au montant d’environ 315 $ par année, laquelle n’incluait aucun avenant pour valeur à neuf;

75.  Ce n’est que postérieurement à l’obtention de cette soumission qu’un représentant alors rattaché au cabinet R.P.B. assurances, à savoir Jean-Sébastien Domon, est entré en communication avec le témoin #7 afin de valider les informations personnelles recueillies initialement par M. Bernier et confirmer le montant de la prime d’assurance offerte, tel qu’il appert d’une copie de la soumission produite comme pièce D-26;

76.  À ce moment, M. Domon n’a jamais conseillé le témoin #7 relativement aux protections d’assurance de dommages souscrites, tel qu’il appert de l’enre-gistrement de l’appel de M. Domon au témoin #7 produit comme pièce D-27;

77.  Le témoin #7 a effectivement accepté la soumission présentée par M. Bernier et a souscrit la police d’assurance auprès d’Aviva, tel qu’il appert d’une copie de la police produite comme pièce D-28;

78.  Au moment des faits liés au présent dossier, Yan Bernier agissait à titre de directeur commercial de Toyota Magog et n’était pas inscrit à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique produite comme pièce D-29;

Les manquements et les pénalités administratives

79.  Eu égard aux faits ci-haut mentionnés, il appert qu’aucun représentant rattaché à R.P.B. assurances ne recueillait personnellement les renseignements nécessaires afin d’identifier les besoins des clients et ainsi leur proposer les produits d’assurance convenant le mieux, contrevenant ainsi à l’article 27 de la LDPSF;

80.  Ainsi, aucun conseil n’était fourni par les représentants rattachés à R.P.B. assurances quant à l’opportunité de souscrire un avenant valeur à neuf plutôt que d’adhérer à une assurance de remplacement FPQ no 5 offerte par le concessionnaire automobile;

81.  D’ailleurs, toutes les soumissions préparées par les représentants rattachés à R.P.B. assurances et transmises aux clients via les directeurs commerciaux des concessionnaires automobiles n’incluaient systématiquement pas d’avenant valeur à neuf;

82.  Il appert que le seul rôle du représentant rattaché à R.P.B. assurances était celui d’intermédiaire entre le directeur commercial et l’assureur, niant ainsi toute obligation déontologique incombant au représentant en assurance de dommages;

83.  En omettant de décrire aux clients le produit proposé ou la nature des garanties offertes avant la conclusion du contrat d’assurance, les représentants de R.P.B. assurances ont contrevenu à l’article 28 de la LDPSF;

84.  L’Autorité soumet que le cabinet R.P.B. assurance et son dirigeant responsable ont manqué à leurs obligations prévues par l’article 84 de la LDPSF en ce qu’ils n’ont pas agi avec soin et compétence dans le cadre de leurs relations avec leurs clients;

85.  Ils ont également contrevenu aux articles 85 et 86 de la LDPSF en permettant à des employés de concessionnaires automobiles de contrevenir à la LDPSF et à ses règlements en offrant illégalement des produits d’assurance sans être inscrits auprès de l’Autorité à titre de représentants;

86.  Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet au Bureau que le cabinet R.P.B. assurances et son dirigeant responsable n’ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux dispositions de la LDPSF;

87.  En tant que dirigeant responsable du cabinet, Alain Houle devait faire preuve de diligence, il devait agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

88.  L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

89.  En l’espèce, les infractions constatées sont de nature à avoir occasionné un risque pour le public, les clients n’ayant pas été conseillés adéquatement quant aux produits offerts et aux protections auxquelles ils ont souscrits;

90.  Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que M. Alain Houle n’est plus apte à agir à titre de dirigeant responsable du cabinet R.P.B. assurances;

91.  L’article 4(3) de la LAMF édicte que l’Autorité a notamment pour mission d’assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d’admissibilité et d’exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins;

92.  L’article 184 de la LDPSF prévoit quant à lui que l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement aux activités régies par la loi, en plus de voir à l’application des dispositions de la loi et de ses règlements;

93.  Considérant les pouvoirs du Bureau d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un représentant autonome ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

94.  Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 93 de la LAMF de demander au Bureau d’imposer une pénalité administrative;

95.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la LAMF, de demander au Bureau de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

96.  Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115 de la LDSPF, à l’égard du représentant, de radier ou de révoquer, de suspendre ou d’assortir de conditions son inscription ou son certificat;

97.  Considérant la nature, le nombre et la gravité des infractions constatées;

98.  Considérant la mission de protection du public dont est investie l’Autorité; »

L’AUDIENCE

[5]           La procureure de l’Autorité et le procureur des intimés étaient présents lors de l’audience du 30 janvier 2015.

[6]           La procureure de l’Autorité a d’abord informé le Bureau que les parties avaient conclu une transaction dans le présent dossier. Elle a par la suite déposée, avec le consentement du procureur des intimés, l’ensemble des pièces appuyant la demande de l’Autorité.

[7]           La procureure de l’Autorité a subséquemment déposé l’original, dûment signé par les parties, de la transaction susmentionnée. Compte tenu des admissions faites par les intimés, lesquelles sont consignées dans ce document, et compte tenu du consentement des intimés aux mesures stipulées au paragraphe 7 de cette transaction, notamment pour ce qui a trait au paiement d’une pénalité administrative de 45 000 $, l’Autorité a accepté d’amender sa demande.  

[8]           La procureure de l’Autorité a souligné la collaboration des intimés et de leurs procureurs dans la présente affaire et elle a conclu en recommandant respectueusement au tribunal de souscrire, dans l’intérêt public, aux conclusions de cette transaction.  

[9]           Pour sa part, le procureur des intimés a spécifiquement indiqué au tribunal qu’il n’avait rien à ajouter aux représentations faites par la procureure de l’Autorité.

[10]        Le Bureau reprend ci-après les termes du document intitulé « Transaction et engagements des intimés »  qui a été déposé lors de l’audience :

« ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et de ses règlements et qu’elle exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDSPF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter les dispositions de la Loi et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 de la LAMF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi et de ses règlements;

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QU’en vertu de l’article 85 de la LDPSF, le cabinet doit veiller à la discipline de ses représentants et à ce que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés, le 23 septembre 2014, une demande datée du 19 septembre 2014 en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et des articles 115 et 115.9 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-040, visant notamment l’imposition d’une pénalité administrative et une interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.    Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.    Les intimés consentent au dépôt de toutes les pièces invoquées au soutien de la demande de l’Autorité, sans autre formalité, acceptent que de simples copies soient déposées et en reconnaissent la véracité et l’exactitude;

3.    Les intimés ont consigné des admissions et représentations à l’égard des faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier, ce document intitulé « contestation » étant produit au dossier du Bureau et comme annexe A de la présente transaction pour en faire partie intégrante;

4.    L’Autorité consent au dépôt de toutes les pièces invoquées au soutien de la contestation des intimés et s’en réfère à leur contenu;

5.    Au surplus, les intimés admettent les faits suivants :

a. Les représentants du cabinet Rochefort Perron Billette et associés inc. n’ont pas procédé à la collecte initiale des renseignements personnels des consommateurs préalablement à l’émission de la cotation, cette cueillette d’informations ayant été effectuée par des tiers;

b. Les informations personnelles des consommateurs leur ont été acheminées par l’entremise d’une plateforme Internet mise à leur disposition par le cabinet Assurances Voyer Marketing inc. (« AVM ») afin que le cabinet Rochefort Perron Billette et associés inc. puisse soumettre une cotation;

c. Aux fins de transmettre leur cotation aux consommateurs, les représentants du cabinet Rochefort Perron Billette et associés inc. ont également utilisé la plateforme Internet offerte par AVM;

d. La cotation a été remise aux consommateurs par des tiers sans qu’aucun représentant du cabinet Rochefort Perron Billette et associés inc. n’ait préalablement communiqué avec ces consommateurs;

e. Un représentant rattaché à Rochefort Perron Billette et associés inc. est ultérieurement entré en contact avec les consommateurs visés par la demande de l’Autorité afin de finaliser la souscription de l’assurance et procéder à l’émission du contrat d’assurance;

f.  Les cotations transmises aux consommateurs visés par la demande de l’Autorité n’incluaient pas d’avenant « valeur à neuf », sans qu’aucun conseil ni information ne soit fourni à ces derniers par un représentant inscrit auprès de l’Autorité quant aux distinctions et caractéristiques des produits d’assurance de remplacement (« FPQ no 5 ») offerts par l’entremise des directeurs commerciaux des concessionnaires automobiles et à l’avenant valeur à neuf ou aux produits similaires pouvant être offerts par le cabinet et ses représentants;

6.    Compte tenu de ce qui précède, les intimés reconnaissent qu’il y a eu insuffisance dans la prestation professionnelle de certains représentants du cabinet Rochefort Perron Billette et associés inc., notamment quant aux conseils et informations qui auraient dû être fournis aux consommateurs relativement au produit proposé et aux garanties pouvant être offertes en lien avec leurs besoins;

7.   Les intimés consentent, en vertu de la présente transaction, et dès réception de la décision du Bureau en ce sens, le cas échéant, à :

a.    Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 45 000 $, étant payable par Rochefort Perron Billette et associés inc. en un (1) seul versement payable dans les quinze (15) jours suivant la date de la signature de la présente transaction;

b.    À se conformer à la LDPSF et à ses règlements, notamment en veillant à ce que ses représentants recueillent personnellement les informations d’un client et conseillent adéquatement ce dernier en lui fournissant tous les renseignements nécessaires et utiles eu égard à ses besoins;

8.    En conséquence de la signature des présentes et des éléments allégués dans la contestation des intimés, l’Autorité consent à amender sa demande et à retirer les conclusions suivantes :

a.      IMPOSER à Alain Houle, à titre de dirigeant responsable, une pénalité administrative de cinq mille dollars (5 000 $);

b.      ASSORTIR le certificat portant le numéro 116554 au nom de Alain Houle de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de deux (2) ans;

c.      INTERDIRE à Alain Houle d’agir, directement ou indirectement, comme diri-geant responsable du cabinet Rochefort, Perron Billette et associés inc. ou de tout autre cabinet d’assurance, et ce, pour une période de deux (2) ans;

d.      ORDONNER au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la signification de la décision à intervenir sur les présentes, des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

e.      ORDONNER au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Alain Houle, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signification de la décision à intervenir, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

9.    Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

10.  Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin quelle qu’elle soit.  À ce titre, elle ne peut lier aucune personne ou aucun autre organisme que celui ou celle visés par la présente transaction;

11.  Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris le sens et la portée en s’en déclarant satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

12.  Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

13.  Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

14.  La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, de la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute violation passée, présente ou future de la part des intimés. 

À Valleyfield, ce 22 janvier 2015                      À Québec ce 26 janvier 2015

(signature autorisée)                                                     (signature)

_____________________________                ________________________

Rocherfort, Perron, Billette et associés Inc.     Tremblay, Bois, Mignault, Lemay s.e.n.c.r.l.

                                                                          (Me André Bois)

                                                                          Procureur des intimés

À Québec ce 27 janvier 2015

(signature autorisée)

______________________________

Contentieux de l’Autorité des

Marchés financiers

(Me Sylvie Boucher)

Procureur de l’Autorité des marchés financiers »

L’ANALYSE

[11]        Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité ainsi que du contenu de la transaction intervenue entre les parties. Cette transaction, qui est reproduite dans la présente décision, lui fut soumise d’un commun accord par les parties lors de l’audience du 30 janvier 2015.

[12]        Le tribunal a également entendu les représentations de la procureure de l’Autorité et a pris connaissance de toutes les pièces déposées, de consentement, au présent dossier.

[13]        Le tribunal a tenu compte des admissions faites par les intimés dans cette transaction et du fait qu’ils ont pleinement collaboré avec l’Autorité afin de trouver, sur une base consensuelle, un règlement à la présente affaire qui assure une protection adéquate aux épargnants.

[14]        Le Bureau est d’avis que la transaction conclue entre les parties au présent dossier est dans l’intérêt public et est donc prêt à prononcer une décision conforme aux dispositions du paragraphe 7 de cette transaction.

LA DÉCISION

[15]        PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et des articles 115 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

PREND ACTE de la transaction intervenue entre les parties au présent dossier;

IMPOSE au cabinet Rochefort, Perron, Billette et associés inc. une pénalité administrative au montant de quarante-cinq mille dollars (45 000 $);

ENJOINT aux intimés Alain Houle et Rochefort, Perron, Billette et associés inc. de se conformer à la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à ses règlements, notamment en veillant à ce que les représentants du cabinet susmentionné recueillent personnellement les informations de ses clients et conseillent adéquatement ces derniers en leur fournissant tous les renseignements nécessaires et utiles eu égard à leurs besoins.

 

Fait à Montréal, le 6 février 2015.

 

 

(s) Jean-Pierre Cristel

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

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