Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Rothenberg & Rothenberg Annuities ltée

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-037

 

DÉCISION N° :

2014-037-001

 

DATE :

Le 22 janvier 2015

 

 

EN PRÉSENCE DE :

ME JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 2640, boulevard Laurier, 3e étage, Québec (Québec) G1G 5C1;

Partie demanderesse

c.

ROTHENBERG & ROTHENBERG ANNUITIES LTÉE, personne morale légalement constituée, ayant son principal établissement au 4420, rue Sainte-Catherine O., Westmount (Québec), H3Z 1R2;

et

JACK ROTHENBERG, domicilié et résident au […], Hampstead (Québec) […];

Parties intimées

 

 

PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE, MESURE DE REDRESSEMENT ET MESURE PROPRE À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115 et 115.9, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

Me Annie Parent

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Date d’audience :

14 janvier 2015

 

 

DÉCISION

 

 

[1]           Le 4 septembre 2014, l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (ci-après « le Bureau ») d’une demande afin qu’il impose au cabinet Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée une pénalité administrative et qu’il ordonne à cet intimé de prendre certaines mesures visant à redresser divers manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] et à assurer le respect de cette loi.

[2]           Cette demande a été soumise en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[2] ainsi que des articles 115 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3].

[3]           Pour donner suite au dépôt de cette demande de l’Autorité, une audience pro forma s’est tenue à la chambre de pratique du Bureau du 19 septembre 2014. La demande a alors été remise pro forma au 16 octobre 2014. À cette date, une audience – pour entendre au fond cette demande - fut fixée au 14 janvier 2015.

LA DEMANDE

[4]           Le Bureau reproduit ci-après les faits allégués dans la demande de l’Autorité, tels que présentés dans celle-ci :

« L’Autorité des marchés financiers soumet RESPECTUEUSE-MENT au Bureau de décision et de révision ce qui suit :

 

Les parties :

 

1.  La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33-2 (la « LAMF »);

 

2.  L’intimée Rothenberg et Rothenberg Annuities Ltée, est un cabinet (le « cabinet intimé ») détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »), portant le numéro 503687 dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et de la planification financière en vertu de la LDPSF, le tout tel qu’il appert de l’attestation d’inscription alléguée comme pièce D-1;

 

3.  Jack Rothenberg (« J. Rothenberg ») est président et actionnaire du cabinet intimé, le tout tel qu’il appert d'une copie de l’état des informations sur une personne morale émise par le Registraire des entreprises alléguée comme pièce D-2;

 

4.  J. Rothenberg a déjà détenu un certificat lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 pour le compte du cabinet intimé, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique alléguée comme pièce D-3;

 

5.  J. Rothenberg est également le dirigeant responsable du cabinet intimé, tel qu’il appert de la pièce D-3;

 

6.  En date du 7 mars 2013, sept (7) représentants étaient rattachés au cabinet intimé, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité alléguée comme pièce D-4;

 

Enquête de la Direction des préenquêtes de l’Autorité

 

7.  Le ou vers le 7 mars 2013, la Direction des préenquêtes de l’Autorité a reçu une dénonciation à l’égard du cabinet intimé, selon lequel ce dernier avait fait paraître une publicité lors du Téléjournal Montréal 18h00 étant susceptible d’induire en erreur la clientèle du cabinet intimé et le public en général;

 

Publicité parue en date du 7 mars 2013 

 

8.  Il appert de l’enquête effectuée que le cabinet intimé aurait effectivement fait paraitre une publicité au Téléjournal Montréal 18h00 par laquelle elle promettait à sa clientèle et au public en général un rendement de 6,8 % garanti à vie, laquelle énonçait plus particulièrement ce qui suit :

 

« Une pension à vie, c’est la tranquillité d’esprit. Vous avez plus de 70 ans appelez-nous pour profiter de ce rendement exceptionnel (alors que nous voyons à l’écran 6,8 %) garanti à vie. Parce que vous le méritez. »,

 

tel qu’il appert d’une copie de l’enregistrement de la publicité parue le 7 mars 2013 lors du téléjournal Montréal 18h00 alléguée comme pièce D-5;

 

9.    À cette occasion, au bas de l’écran, il était possible d’y lire la mention suivante :

 

« le revenu annuel inclut les intérêts et une partie du capital », pièce D-5;

 

10.  Or, les vérifications complémentaires effectuées dans le cadre de l’enquête ont démontré que la publicité était susceptible d’induire en erreur la clientèle du cabinet intimé et le public en général notamment concernant le rendement, le pourcentage y étant associé et le fait qu’il soit garanti à vie;

 

11.  Par lettre datée du 9 septembre 2013, l’enquêteur de l’Autorité alors assigné au dossier faisait parvenir au cabinet intimé une demande d’informations additionnelles concernant le produit offert par cette publicité, tel qu’il appert d’une copie de la lettre transmise au cabinet intimé à cette date alléguée comme pièce D-6;

 

12.  Le cabinet intimé répondait aux interrogations au moyen d’une correspondance datée du 17 septembre 2013 en précisant :

 

      Le produit est une rente viagère, (pension à vie)

Une rente viagère vous procure un revenu prévisible et garanti jusqu’à voter décès. Elle vous est versée à intervalles régulières pendant votre retraite. (Desjardins Assurances Vie).

 

      Le calcul du 6,8 % et ce qui le compose

Le calcul du rendement est basé sur l’âge du rentier, sur les taux d’intérêts ainsi que sur les statistiques des mortalités.

 

      Les risques associés à ce type de produit

Assuris, société à but non lucratif, protège les rentes jusqu’à un montant de 2,000 $ par mois.

 

      Les frais pour ce type de produit

Le montant total investi par le client fait partie de la rente. Il n’y a aucun frais à l’achat de la rente.

 

      Les facteurs qui influent sur ce type de produit

Les facteurs sont les taux d’intérêts ainsi que l’âge et le sexe du rentier,

 

tel qu’il appert d’une copie de la lettre datée du 17 septembre 2013 émanant du cabinet intimé et de la documentation y étant jointe alléguées en liasse comme pièce D-7;

13.  En date du 21 juillet 2014, le service des préenquêtes de l’Autorité transmettait un courriel à la Standard Life afin d’obtenir des renseignements sur le formulaire n° F3058N 12-2012 intitulé « Proposition de rente », décrivant le produit offert par cette publicité et communiqué par le cabinet intimé au soutien de sa réponse, pièce D-7, tel qu’il appert d’une copie du courriel daté du 21 juillet 2014 alléguée comme pièce D-8;

 

14.  Le 23 juillet 2014, le vice-président adjoint, Solutions à taux garanti, répondait à la demande de renseignements à l’égard du document intitulé « Proposition de rente » et précisait que que celui-ci ne garantit aucunement un revenu annuel à vie de 6,8 % et que de multiples facteurs peuvent influencer les montants de revenu annuel, tel qu’il appert d’une copie du courriel reçu d’un représentant de la Standrad Life et de la documentation y étant jointe alléguées en liasse comme pièce D-9;

 

15.  Ce faisant, le pourcentage évoqué de 6,8 % dépend de divers facteurs, dont le type de rente, le taux d’intérêt applicable lors de la soumission, l’âge du rentier, le sexe, le montant de la prime, la période de garantie, la fréquence des paiements, l’indexation. Ainsi, il est inexact de prétendre que 6,8 % est un rendement garanti à vie, pièce D-5;

 

16.  Or, aucune réserve ni aucune référence à de tels facteurs n’étaient incluses à la publicité;

 

17.  Enfin, il est aussi inexact d’affirmer que le rendement est garanti à vie puisque Assuris assure le versement jusqu’à concurrence d’un maximum de 2 000,00 $/mois, tel que précisé par le cabinet intimé dans sa réponse, pièce D-7;

 

18.  Il appert de ce qui précède que la publicité est susceptible d’induire en erreur la clientèle du cabinet intimé et le public public en général contrairement à la règlementation applicable dont les articles 3, 4 et 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ c.-9.2, r.2 (« Règlement sur le cabinet »);

 

19.  Or, le cabinet intimé avait déjà été avisé par l’Autorité quant au contenu de ses publicités dans le cadre d’une inspection réalisée en 2011;

 

Inspection de 2011 et non-respect d’un engagement souscrit auprès de l’Autorité 

 

20.  Du 5 au 7 avril 2011, le Service de l’inspection de l’Autorité avait procédé à l’inspection du cabinet intimé conformément aux articles 107 et suivants de la LDPSF pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements par celui-ci;

 

21.  Au cours de cette inspection, diverses irrégularités avaient été constatées notamment à l’égard de la publicité, des représentations et sollicitations de la clientèle, tel qu’il appert d’un extrait du rapport d’inspection et de la lettre de transmission à J. Rothenberg datée du 13 mai 2011 allégués en liasse comme pièce D-10;

 

22.  Parmi les irrégularités constatées, certaines visaient les informations apparaissant aux annonces publicitaires relatives aux rentes notamment pour manque de précisions et en raison du défaut pour le cabinet de se conformer à la règlementation en cette matière, pièce D-10;

 

23.  En date du 24 mai 2011, le cabinet intimé transmettait à l’Autorité un engagement signé par Helen Corrigan, à titre d’administratrice du cabinet intimé et de présidente du Groupe Rothenberg, aux termes duquel le cabinet intimé :

 

a.  reconnaissait qu’il avait pris connaissance des irrégularités relevées dans le rapport d’inspection et admettait qu’il était de sa responsabilité d’assurer la conformité aux exigences de la Loi et de ses règlements d’application;

 

b.  s’engageait à entreprendre immédiatement toutes les démarches qui s’imposent afin de corriger les irrégularités et observations mentionnés au rapport;

 

c.  reconnaissait que l’Autorité pourrait tenir compte de cet engagement lors de l’imposition de sanctions à l’égard du cabinet s’il s’avérait, lors d’une inspection ultérieure, que des irrégularités de nature similiaire étaient constatées;

 

tel qu’il appert d’une copie de l’engagement alléguée comme pièce D-11;

24.  Or, les publicités visées en 2011, pour lesquelles le cabinet a dû signer l’engagement, pièce D-11, sont similaires à celle parue en mars 2013, tel qu’il appert d’une copie des publicités problématiques analysées dans le cadre de l’inspection de 2011 alléguée en liasse comme pièce D-12;

 

25.  Il appert de ce qui précède que les irrégularités notées en 2011 que le cabinet s’était engagé à corriger, s’apparentent fortement à la situation dénoncée en mars 2013 qui est contraire à la législation, et ce, malgré l’engagement souscrit, pièce D-11;

 

26.  Le cabinet intimé a donc contrevenu aux articles 3, 4 et 5 du Règlement sur le cabinet à l’égard de la publicité parue en 2013, en plus de contrevenir à l’article 94 de la LAMF en ne respectant pas son engagement souscrit le 24

27.   mai 2011;

 

Les manquements et les pénalités administratives :

 

28.  En vertu de l'article 86 de la LDPSF, il appartient à un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

29.  De plus, en vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients en plus de devoir agir avec soin et compétence;

 

30.  En raison de l'ensemble des irrégularités constatées eu égard à la publicité de mars 2013 et à celles antérieurement constatées lors de l'inspection de 2011, l'Autorité soumet au Bureau de décision et de révision que le cabinet intimé et son dirigeant responsable n'ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux dispositions des articles 84 et 86  de la LDPSF et aux articles 3, 4 et 5 du Règlement sur le cabinet;

 

31.  En tant que dirigeant responsable du cabinet intimé, J. Rothenberg doit faire preuve de diligence, il doit agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

32.  L'Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d'un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d'habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent, de la protection du public;

 

33.  En raison de ce qui précède, l'Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part conformément à l'article 184 de la LDPSF, et ce, malgré la collaboration du cabinet dans le cadre des demandes d’informations;

 

34.  L’Autorité ajoute que la publicité en cause de mars 2013 est parue postérieurement à l’inspection de 2011 et à la signature de l’engagement du 24 mai 2011 et qu’en conséquence, les correctifs requis par l’Autorité auraient dû être apportés par le cabinet intimé;

 

35.  Or, il appert que la publicité parue en mars 2013 contient toujours des informations susceptibles d’induire en erreur la clientèle du cabinet intimé et le public en général et que le cabinet intimé a fait défaut de respecter son engagement visant à procéder aux correctifs appropriés et à respecter les dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

36.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d'imposer une pénalité administrative jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

37.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau d’imposer une telle pénalité administrative;

38. Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi; »

L’AUDIENCE

[5]           L’audience du 14 janvier 2015 s’est déroulée comme convenu, en présence de la procureure de l’Autorité. Bien que dûment informés de la tenue de cette audience, les intimés et leur procureur étaient néanmoins absents.

[6]           La procureure de l’Autorité a déposé un courriel provenant du procureur des intimés dans lequel il rappelle l’entente intervenue entre les intimés et l’Autorité dans le présent dossier. Cette entente a notamment pris la forme de deux documents intitulés respectivement « Transaction et engagements » et « Engagements » portant la signature des parties.  Dans le courriel susmentionné, le procureur des intimés exprime aussi son consentement au dépôt de ces deux documents dans le cadre de la présente audience, le tout avec un projet de jugement pour lequel il donne aussi son accord.

[7]           La procureure de l’Autorité a subséquemment déposé ces trois documents pour considération par le tribunal.

[8]           La procureure de l’Autorité a souligné que dans le document intitulé « Transaction et engagements », les intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité. Les intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la demande de l’Autorité et, sans autre formalité, admettent leur contenu.

[9]           La procureure de l’Autorité a par la suite déposé toutes les pièces alléguées à la demande de cet organisme.

[10]        La procureure a indiqué au Bureau, qu’en contrepartie de ces admissions,  l’intimée Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée s’est engagée dans le cadre du document intitulé « Transaction et engagements » à payer une pénalité administrative de sept mille dollars (7 000,00 $) à l’Autorité pour les manquements reprochés.

[11]        De plus, les intimés se sont engagés envers l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants rattachés au cabinet intimé Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4], en particulier pour ce qui a trait à la publicité, ses représentation ou sollicitations. 

[12]        Le Bureau reproduit ci-après la teneur du document intitulé « Transaction et engagements » signé par toutes les parties au présent dossier:

 

 

 

« TRANSACTION ET ENGAGEMENTS

 

 

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2 (« LDPSF ») et de ses règlements et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 (« LAMF »);

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau »), en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF, afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu des articles 94 de la LAMF et 115.9 de la LDPSF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement ou à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

 

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux Intimés, le 11 septembre 2014, une demande déposée le 8 septembre 2014 au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et des articles 115 et 115.9 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-037 et visant notamment l’imposition de pénalités administratives et la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance;

 

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente par les engagements souscrits et consignés aux termes des présentes;

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1.            Le préambule fait partie intégrante des présentes;

 

2.            Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

 

3.            Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

 

4.            L’Intimée Rothenberg s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité une pénalité administrative de 7 000 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 et 86 de la LDPSF en raison des manquements à la loi énoncés à la demande de l’Autorité, notamment pour avoir permis la parution ou la diffusion d’une publicité qui était susceptible d’induire en erreur la clientèle du cabinet et le public en général contrairement à la règlementation applicable dont les articles 3, 4 et 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ c.-9.2, r. 2 et pour ne pas avoir respecté son engagement souscrit en mai 2011 visant à procéder aux correctifs appropriés, entre autres à l’égard de la publicité, et à respecter les dispositions de la LDPSF et de ses règlements, payable par un (1) seul versement de 7 000 $ dans les dix (10) jours de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

 

5.            De plus, les Intimés s’engagent auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés au cabinet respectent la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait à la publicité, ses représentations ou sollicitations. Ainsi, les Intimés s’engagent, à :

 

                        i.        signer un engagement envers l’Autorité, à sa satisfaction, dans les trente (30) jours de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes, énonçant l'obligation spécifique que toute publicité, représentation et sollicitation soit approuvée par son dirigeant responsable, avant la diffusion ou parution, de manière à assurer que celles-ci comportent l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension juste et adéquate du produit par la clientèle et le public en général afin d’éviter que toute publicité, représentation ou sollicitation soit susceptible de les induire en erreur;

 

                       ii.        à voir au retrait de toute publicité, représentation ou sollicitation identique ou similaire à celle dénoncée à la demande de l’Autorité et dont les informations y étant énoncées sont susceptibles d’induire en erreur la clientèle et le public en général.

 

6.            L’Autorité prend acte du fait que les Intimés déclarent avoir entamé la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les manquements énoncés à la demande ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

7.            Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

 

8.            Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par un procureur;

 

9.            Les Intimés consentent donc à ce que le Bureau entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer par une décision à être rendue dans le présent dossier;

 

10.          Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

 

11.          Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

 

12.          Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

 

À Québec, ce 13 janvier 2015           

 

(Original signé)

 

À Montréal, ce 9 janvier 2015

 

 

(Original signé)

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES

MARCHÉS FINANCIERS

(Me Annie Parent)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

ROTHENBERG ET ROTHENBERG ANNUITIES LTÉE

Par : ___________________________

Dûment autorisé aux fins des présentes

 

 

À Montréal, ce 9 janvier 2015 

 

À Montréal, ce 9 janvier 2015            

 

 

(Original signé)

 

(Original signé)

 

Spiegel Shomer inc.

(Me Frédéric Delisle)

 

Jack Rothenberg à titre de  dirigeant responsable de ROTHENBERG & ROTHENBERG ANNUITIES LTÉE »

 

[13]        Se référant au paragraphe 5 du document présenté au paragraphe 12 de la présente décision, la procureure de l’Autorité a souligné que les intimés se sont aussi engagés à conclure un second engagement - envers et à la satisfaction de l’Autorité - destiné à baliser toute future publicité, représentation et sollicitation de même qu’à voir au retrait de toute publicité, représentation ou sollicitation identique ou similaire à celle dénoncée dans la demande de l’Autorité.

[14]        La procureure de l’Autorité a indiqué, qu’afin de donner suite à la transaction présentée au paragraphe 12 de la présente décision et plus particulièrement aux dispositions de son paragraphe 5, les intimés Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée  et Jack Rothenberg ont signé le 14 janvier 2015 - à la satisfaction de l’Autorité - l’engagement suivant, dont le Bureau reproduit ci-après le contenu :

 

 

 

« ENGAGEMENTS

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée (« Rothenberg ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »), portant le numéro 503687, dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes et de la planification financière. À ce titre, il est assujetti à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et aux règlements y afférent;

 

CONSIDÉRANT QUE Jack Rothenberg est le dirigeant responsable du cabinet Rothenberg;

 

CONSIDÉRANT QUE l’Autorité a signifié à Rothenberg et à Jack Rothenberg (les « Intimés) le 11 septembre 2014, une demande déposée le 8 septembre 2014 au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’autorité des marchés financiers, RLRQ c. A-32.2 (la « LAMF ») et des articles 115 et 115.9 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-037 et visant notamment l’imposition d’une pénalité administrative;

 

CONSIDÉRANT QU’au cours du mois de janvier 2015, l’Autorité et les Intimés en sont venus à une entente prévoyant des engagements souscrits et consignés dans le document « Transaction et Engagements »;

 

CONSIDÉRANT QUE ces engagements seront présentés auprès du Bureau de décision et de révision afin qu’il les entérine, les rende exécutoires et ordonne aux parties de s’y conformer;

 

CONSIDÉRANT QU’aux termes de ces engagements, les Intimés se sont engagés auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés au cabinet respectent la LDPSF et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait à la publicité, ses représentations ou sollicitations;

 

CONSIDÉRANT qu’en cas de défaut de respecter le présent engagement, l’Autorité pourra entreprendre à l’encontre de Rothenberg et/ou de son dirigeant responsable toutes les mesures nécessaires qui sont mises à sa disposition par la LDPSF et ses règlements, et ce, sans aucun autre avis ni délai;

 

PAR CONSÉQUENT :

 

1.    Les Intimés s’engagent à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés au cabinet respectent la LDPSF et ses règlements et, plus spécifiquement, s’engagent à ce que toute publicité, représentation et sollicitation soit approuvée par son dirigeant responsable, avant la diffusion ou parution, de manière à s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension juste et adéquate du produit par la clientèle et le public en général afin d’éviter que toute publicité, représentation ou sollicitation soit susceptible de les induire en erreur;

2.    Les Intimés confirment qu’ils vont voir au retrait de toute publicité, représentation ou sollicitation identique ou similaire à celle dénoncée à la demande de l’Autorité et dont les informations y étant énoncées sont susceptibles d’induire en erreur la clientèle et le public en général.

 

SIGNÉ à Montréal,  le 14  janvier 2015

 

 

(Original signé)

 

  (Original signé)

 

ROTHENBERG ET ROTHENBERG ANNUITIES LTÉE

 

Par : Jack Rothenberg

Dûment autorisé aux fins des présentes »

 

Jack Rothenberg à titre de  dirigeant responsable de ROTHENBERG & ROTHENBERG ANNUITIES LTÉE

 

 

 

 

[15]        Suite au dépôt de ces documents, l’Autorité – par l’entremise de sa procureure –s’est déclarée satisfaite des engagements contractés par les intimés Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée et Jack Rothenberg. Elle a plaidé que la transaction intervenue entre les parties dans le cadre du présent dossier est dans l’intérêt public. 

[16]        Cette transaction prend en considération l’admission par les intimés de l’ensemble des faits qui leur sont reprochés et la collaboration qu’ils ont offerte à l’Autorité à la suite des faits reprochés.

[17]        La procureure de l’Autorité a respectueusement demandé au tribunal de tenir compte de ces engagements dans le cadre de ses délibérations au présent dossier. À cet égard, elle a souligné la portée juridique des dispositions de l’article 468 (1e) de la Loi sur la distribution de produits et services financiers

L’ANALYSE

[18]        Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité ainsi que de la transaction intervenue entre les parties qui lui fut  soumise lors de l’audience et qui est reproduite au paragraphe 12 de la présente décision.

[19]        Le Bureau a aussi pris connaissance du document intitulé « Engagements » que les intimés Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée  et Jack Rothenberg ont signé en date du 14 janvier 2015 et qui est reproduit au paragraphe 14 de la présente décision.

[20]         Le tribunal a également entendu les représentations de la procureure de l’Autorité durant l’audience et pris connaissance de toutes les pièces déposées, de consentement, au présent dossier.

[21]        Le Bureau souligne que les intimés et leur procureur, bien que dûment avisés, n’étaient pas présent à l’audience. Le procureur des intimés a toutefois exprimé – par courriel - son accord au dépôt des documents susmentionnés et ce, dans un courriel qu’il a acheminé à la procureure de l’Autorité le 12 janvier 2015. Une copie de ce courriel a été déposée au dossier du tribunal durant l’audience.

[22]        Le Bureau s’est déjà penché à plusieurs reprises sur son rôle et son devoir lorsque les parties à un litige lui soumettent une transaction. Ainsi, dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Vilaron Compagnie[5] le Bureau indiquait :

« [12] Comme l’a souligné le Bureau à l’occasion de sa décision sur la première entente que lui avaient soumise les parties dans le présent dossier :

« [19] Lorsque vient le temps de considérer une entente, il est du devoir du Bureau de déterminer si ses termes respectent l’intérêt public et les buts pour lesquels la loi a été adoptée, à savoir la protection des épargnants contre des pratiques inéquitables, inadéquates et frauduleuses et favoriser des marchés de capitaux équitables et efficaces qui suscitent la confiance du public ». » [6]

[Référence omise]

[23]        Dans le présent dossier, le tribunal a noté que les intimés ont contrevenu à un engagement, daté du 24 mars 2011, qu’ils avaient pris envers l’Autorité; et que cette contravention est d’une nature similaire à celle reprochée dans le cadre de la présente affaire. 

[24]        Par ailleurs, en réponse à une question spécifique du tribunal, la procureure de l’Autorité a assuré celui-ci que, par chance et fort heureusement, les épargnants n’avaient pas subi de préjudices en raison de ces manquements des intimés.

[25]        Le tribunal a aussi considéré que les intimés ont admis l’ensemble des faits reprochés et subséquemment pleinement collaboré avec l’Autorité pour mettre en œuvre les correctifs nécessaires. 

[26]        Par conséquent, le Bureau est d’avis que la transaction conclue entre les parties au présent dossier est dans l’intérêt public.  Le tribunal est donc prêt à prononcer la pénalité administrative convenue par les parties à l’encontre des intimés. Le Bureau est aussi prêt à rendre des ordonnances destinées à assurer le respect, par les intimés, de la loi et des engagements qu’ils ont pris envers l’Autorité.

LA DÉCISION

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et des articles 115 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2:

ACCEUILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

PREND ACTE de la transaction, intervenue entre les parties, qui est reproduite au paragraphe 12 de la présente décision et qui est intitulée « Transaction et engagements »;

PREND ACTE du document intitulé « Engagements », daté du 14 janvier 2015 et signé par les intimés Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée et Jack Rothenberg, lequel document est reproduit au paragraphe 14 de la présente décision et constitue un engagement envers l’Autorité des marchés financiers;

IMPOSE à l’intimée Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée une pénalité administrative de sept mille dollars (7 000,00 $) pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 et 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en raison de manquements à la loi énoncées à la demande de l’Autorité, notamment pour avoir permis la parution ou la diffusion d’une publicité qui était susceptible d’induire en erreur la clientèle du cabinet et le public en général contrairement à la règlementation applicable dont les articles 3, 4 et 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ c.-9.2, r.2 et pour ne pas avoir respecté son engagement souscrit en mai 2011 visant à procéder aux correctifs appropriés, entre autres à l’égard de la publicité, et à respecter les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements;

ORDONNE aux intimés Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée  et Jack Rothenberg de mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer :

         que les représentants qui sont rattachés au cabinet Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers[7] et ses règlements et, plus spécifiquement;

         que toute publicité, représentation et sollicitation du cabinet Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée  soit approuvée par son dirigeant responsable, avant la diffusion ou la parution, de manière à s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension juste et adéquate du produit par la clientèle et le public en général afin d’éviter que toute publicité, représentation ou sollicitation soit susceptible de les induire en erreur;

ORDONNE aux intimés Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltée et Jack Rothenberg de voir au retrait de toute publicité, représentation ou sollicitation identique ou similaire à celle dénoncée à la demande de l’Autorité et dont les informations y étant énoncées sont susceptibles d’induire en erreur la clientèle et le public en général.

[27]        Le paiement de la pénalité administrative susmentionnée sera effectué selon les termes de la transaction intervenue entre les parties.

[28]        La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée.

 

Fait à Montréal, le 22 janvier 2015.

 

(S) Jean-Pierre Cristel

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 

 



[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     RLRQ. C. A-33.2.

[3]     Préc., note 1.

[4]     Préc., note 1.

[5]     Autorité des marchés financiers c. Vilaron Compagnie, 2014 QCBDR 91.

[6]     Id., par. 12.

[7]     Préc,, note 1.

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