Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Abeco courtiers d'assurances inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-011

 

DÉCISION N° :

2014-011-01

 

DATE :

Le 23 décembre 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ABECO COURTIERS D’ASSURANCES INC.

et

DIANE FORTIN

et

FORTIN OUELLET ASSURANCES INC.

Partie intimée

 

 

 

pénalité administrative et interdiction d’agir à titre de dirigeant d’un cabinet

[art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 

Me Caroline Néron et Julie Garneau, stagiaire en droit

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Jean Sébastien D’amours

(Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, S.E.N.C.R.L.)

Procureur de Abeco Courtiers d’assurances inc., Diane Fortin et Fortin Ouellet assurances inc.

 

 

 

Date d’audience :

Le 15 octobre 2014

 

 


 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 28 février 2014, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a déposé au Bureau de révision et de révision (ci-après le « Bureau ») une demande de pénalité administrative, d’interdiction d’agir à tire de dirigeant et de mesures propres au respect de la loi à l’encontre des intimés.

[2]   La demande fut adressée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1], ainsi qu’en vertu des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2]. À la suite à la réception de cette demande, des audiences pro forma ont eu lieu au siège du Bureau les 8 avril et 15 mai 2014.

[3]   Lors de l’audience pro forma du 15 mai 2014, la procureure de l’Autorité a déposé une lettre du procureur des intimés ainsi qu’un engagement de l’intimée Diane Fortin. De plus, une audience au fond a été fixée au 15 octobre 2014 pour entendre la demande de l’Autorité. Le 9 octobre 2014, l’Autorité a déposé au Bureau une demande amendée.

LA DEMANDE

[4]   Le Bureau reproduit ci-dessous les allégations de l’Autorité telles quelles apparaissent à sa demande amendée :

« LES PARTIES

1.    L’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (« LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (« LAMF »);

 

2.   

Amendé

 
L’intimée Abeco Courtiers d’assurances inc. (« Abeco ») est une personne morale déclarant comme secteur d’activités au Registre des entreprises du Québec « Associations commerciales-Vente et distribution d’assurances de dommages », tel qu’il appert d’une copie du rapport sur l’état des informations renseignements sur d’une personne morale émis par le Registraire des entreprises;

 

3.    Abeco détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 512 752 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription de Abeco, pièce D-2;

 

4.    Diane Fortin est présidente, secrétaire, trésorière et actionnaire de Abeco, pièce D-1;

 

5.    Elle est dirigeante responsable de Abeco depuis l’inscription du cabinet auprès de l’Autorité en janvier 2007;

 

6.    Dix-sept (17) représentants sont actuellement rattachés au cabinet Abeco;

 

7.    Diane Fortin est également dirigeante responsable du cabinet Fortin Ouellet assurances inc. (« Fortin Ouellet »);

 

8.    Fortin Ouellet détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503 889 dans la discipline de l’assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription de Fortin Ouellet;

 

8.1 

Ajouté

 
Le 1er octobre 2014, Abeco a été radiée d’office suite à une fusion de ses activités avec Fortin Ouellet, tel qu’il appert d’une copie du rapport sur l’état de renseignements d’une personne morale émis par le Registraire des entreprises;

Ajouté

 
 


8.2  En date des présentes, Abeco demeure toujours inscrite auprès de l’Autorité, tel qu’il appert d’un imprimé de la base de données MISA;

 

Les faits spécifiques au dossier

 

Inscription de Félicien Ngankoy

 

9.    Le 6 juillet 2010, l’Autorité, par la décision numéro 2010-PDIS-2476, assortissait le certificat de Félicien Ngankoy dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers de deux conditions, pour une période de cinq ans, soit d’exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un ou des cabinets dont il n’est pas le dirigeant responsable ou administrateur et d’exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché, lesquels superviseront ses activités, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Félicien Ngankoy, pièce D-4;

 

10.  Félicien Ngankoy a détenu un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 189 135 dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers du 22 décembre 2010 au 12 juin 2011 pour le cabinet Allstate du Canada (« Allstate »), tel qu’il appert de l’attestation;

 

11.  Le 13 octobre 2011, alors que Félicien Ngankoy ne détenait plus de certificat auprès de l’Autorité depuis le 12 juin 2011, cette dernière a reçu une demande de certificat de représentant en assurance de dommages pour Félicien Ngankoy afin de remettre en vigueur son certificat dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers (courtier), tel qu’il appert de la demande de certificat de représentant en assurance de dommages de Félicien Ngankoy;

 

12.  Cette demande, D-5, était également complétée et signée par madame Diane Fortin, dirigeante responsable de Abeco en date du 7 octobre 2011, puisque Félicien Ngankoy demandait à être rattaché au cabinet Abeco dans la catégorie de discipline d’assurance de dommages des particuliers (courtier);

 

12.1      

Ajouté

 
Par ailleurs, le 26 janvier 2012, Diane Fortin signait la demande de maintien d’inscription du cabinet Abeco dans laquelle le nom de Félicien Ngankoy n’apparaissait pas à titre de représentant rattaché au cabinet, tel qu’il appert de la demande de maintien d’inscription du cabinet;

Ajouté

 
 


12.2        Pourtant, Félicien Ngankoy exerçait ses activités chez Abeco depuis le 1er octobre 2011, et son nom aurait dû paraitre sur cette liste s’il avait été dument certifié;

 

13.  Le 23 avril 2012, par la décision numéro 2012-PDIS-0079, l’Autorité refusait la délivrance du certificat de Félicien Ngankoy dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, tel qu’il appert de la décision numéro 2012-PDIS-0079;

 

14.  Cette décision considérait que la probité du postulant était affectée étant donné les faits relatifs à son congédiement chez Allstate en plus de considérer que Félicien Ngankoy occupait un autre emploi et qu’il ne pouvait se consacrer principalement à l’exercice des activités de représentant;

 

15.  Or, depuis le 12 juin 2011, Félicien Ngankoy ne détient aucun certificat lui permettant d’agir dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers;

 

Aide à la pratique illégale de Félicien Ngankoy

 

16.  En avril 2012, une enquête a été instituée par l’Autorité relativement aux activités de distribution de produits et services financiers de Félicien Ngankoy;

 

17.  Le 4 septembre 2012, l’Autorité a transmis une demande formelle de documents et de renseignements à Diane Fortin, dirigeante responsable de Abeco, tel qu’il appert de la lettre de l’Autorité en date du 4 septembre 2012;

 

18.  Diane Fortin a répondu à l’Autorité en indiquant que Félicien Ngankoy a commencé à exercer ses activités de courtier affilié à Abeco le 1er octobre 2011 et elle a transmis une copie des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire de Félicien Ngankoy ainsi que les rapports des états de compte de Félicien Ngankoy, tel qu’il appert de la réponse de Diane Fortin, d’une copie des contrats d’assurance et des rapports des états de compte,;

 

19.  Le 13 novembre 2012, l’Autorité a transmis une nouvelle demande formelle de documents à Diane Fortin, dirigeante responsable de Abeco, tel qu’il appert de la lettre de l’Autorité en date du 13 novembre 2012;

 

20.  Le 20 novembre 2012, Diane Fortin a transmis un courriel à l’Autorité dans lequel elle a indiqué que Félicien Ngankoy a cessé ses activités chez Abeco le 12 avril 2012, tel qu’il appert du courriel de réponse de Diane Fortin;

 

21.  Or, Félicien Ngankoy a exercé des activités de courtier affilié à Abeco du 1er octobre 2011 au 12 avril 2012 alors qu’il ne détenait aucun certificat délivré par l’Autorité pour agir à ce titre;

 

22.  En effet, il appert des documents que Félicien Ngankoy, à titre de courtier affilié à Abeco, a fait souscrire auprès de treize clients seize polices d’assurance de dommages automobile ou habitation alors qu’il ne détenait aucune inscription à ce titre auprès de l’Autorité;

 

23.  Le nom de Félicien Ngankoy figure sur chaque document d’assurance dans la section « Votre courtier d’assurance» et le numéro de téléphone indiqué pour Félicien Ngankoy est le même que celui transmis à l’Autorité dans sa demande de certificat;

 

24.  Les polices d’assurances automobile et habitation vendues, D-8, ont comme date de prise d’effet entre le 20 octobre 2011 et le 10 mars 2012, période pendant laquelle Félicien Ngankoy n’était pas autorisé à agir;

 

25.  De surcroit, il appert des rapports des états de compte, D-8, que des commissions ont été générées par la vente des polices d’assurance de Félicien Ngankoy alors qu’il n’était pas autorisé à agir à titre de représentant en assurance de dommages;

 

26.  Des chefs d’accusation ont d’ailleurs été déposés à l’encontre de Félicien Ngankoy, soit 6 chefs d’accusation pour avoir exercé l’activité de représentant en assurance de dommages sans être titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité, en faisant souscrire à des clients des produits d’assurance de dommages, tel qu’il appert d’une copie des chefs d’infraction;

 

27.  En conséquence, Abeco et Diane Fortin, à titre de dirigeante responsable, ont fait défaut de remplir adéquatement leurs fonctions puisqu’ils ont permis à Félicien Ngankoy d’agir à titre de représentant alors qu’il ne détenait aucun certificat en assurance de dommages des particuliers;

 

28.  Abeco, en tant que cabinet inscrit auprès de l’Autorité, et Diane Fortin, en tant que dirigeante responsable, devaient s’assurer que la personne avec qui le client transige dans la souscription de leur produit d’assurance est un courtier certifié;

 

Supervision des représentants inadéquate

 

29.  La LDPSF impose aux cabinets et à ses dirigeants l’obligation de veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

30.  La situation de Félicien Ngankoy n’est pas un cas isolé puisque plusieurs représentants ont fait l’objet de plainte disciplinaire alors qu’ils étaient rattachés au cabinet Abeco;

 

Zaineb Darkaoui

 

31.  Madame Zaineb Darkaoui a été condamnée par le comité de discipline de la ChAD pour avoir notamment agi comme représentante en assurance de dommages des particuliers alors qu’elle avait omis de renouveler son certificat de représentante en assurance de dommages au cours du mois d’avril 2009, tel qu’il appert de la décision sur culpabilité du comité de discipline de la ChAD;

 

 

32.  En effet, le 1er avril 2009, madame Darkaoui n’était plus autorisée à agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers pour ne pas avoir renouvelé son certificat auprès de l’Autorité et ce n’est que le 29 avril 2009 qu’elle a fait une demande de remise en vigueur de son certificat de courtier rattaché au cabinet Abeco, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Zaineb Darkaoui;

 

33.  Les états de compte au 30 avril 2009 et au 31 mai 2009 de l’assureur L’Unique assurances générales (« L’Unique ») démontrent que plusieurs polices d’assurance ont été vendues en avril 2009 par Zaineb Darkaoui affiliée à Abeco, tel qu’il appert des états de compte au 30 avril 2009 et 31 mai 2009 de L’Unique, en liasse;

 

34.  Or, un cabinet doit s’assurer que tous les certificats d’exercice de ses courtiers sont en tout temps en vigueur;

 

35.  Il appert également de la décision que madame Zaineb Darkaoui, alors qu’elle était représentante rattachée au cabinet Abeco, s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée dans l’exercice de sa discipline, des sommes d’argent qui lui avait été remis par des assurés;

 

36.  Abeco a la responsabilité de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la protection de leurs clients et éviter que toute somme puisse être détournée par un de leur représentant;

 

Richard Berthelet

 

37.  Monsieur Richard Berthelet, courtier affilié d’Abeco, a également été condamné par le comité de discipline de la ChAD notamment pour s’être approprié sans droit une somme de 1 184,76 $ qui lui fut remise par un assuré en paiement de sa prime d’assurance habitation, tel qu’il appert de la décision sur culpabilité du comité de discipline de la ChAD;

 

38.  Au moment des faits, en août 2009, monsieur Berthelet était rattaché au cabinet Abeco, et ce, depuis le 14 mai 2008, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de monsieur Richard Berthelet;

 

39.  Dans ces circonstances, l’Autorité soumet qu’il est nécessaire d’intervenir considérant l’aspect répétitif des manquements constatés auprès du cabinet;

 

Décision du Comité de la Chambre de l’assurance de dommages (« Comité de discipline »)

 

Ajouté

 
39.1      Le 8 août 2014, le Comité de discipline a rendu une décision sur culpabilité à l’encontre de Michel Ouellet et Diane Fortin, tel qu’il appert de la décision;

 

Ajouté

 
39.2      Michel Ouellet et Diane Fortin ont chacun été déclarés coupable personnellement et respectivement à titre de président et vice-présidente et/ou gestionnaire du cabinet Abeco d’avoir :

 

         fait défaut de s’assurer que la structure et le fonctionnement du cabinet soient conformes aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements et/ou a fait défaut de mettre en place et/ou d’instaurer des politiques et/ou procédures notamment :

 

a)     en ne prévoyant pas et/ou en ne mettant pas en place de procédures afin de s’assurer que les certificats d’exercice des courtiers en assurance de dommages « affiliés » respectent la LDPSF et ses règlements, soit qu’ils demeurent en tout temps en vigueur et en droit d’exercer, notamment :

 

(…)

  entre le 1er octobre 2011 et le 12 avril 2012, dans le cas de monsieur Félicien Ngankoy qui a agi en faveur et pour le cabinet Abeco à titre de courtier en assurance de dommages alors que son certificat d’exercice était inactif et sans mode d’exercice;

 

b)    en ne prévoyant pas de gestion adéquate des sommes perçues aux assurés par les courtiers « affiliés »  dans le cadre de l’exercice de leur pratique et en ne prévoyant pas un accès au compte séparé du cabinet pour ces mêmes courtiers, afin que ceux-ci y déposent, sans délai, les sommes perçues auxdits assurés, notamment dans les 5 cas énoncés dans la plainte;

 

c)     en ne prévoyant pas la remise au cabinet Abeco des commissions de l’Unique en faveur des courtiers « affiliés »;

 

d)    en ne donnant pas accès aux courtiers « affiliés » au système d’exploitation des dossiers clients Deltek, les laissant agir directement dans les portails des assureurs L’Unique et Jevco, sans qu’il n’y ait aucun contrôle ou suivi de leurs agissements et en ne consignant pas les dossiers complets des assurés à la place d’affaires déclarées du cabinet, que ce soit sur support informatique ou physique ;

 

le tout en contravention avec les articles 14, 16, 23, 24, 85 et 100 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 12 et 15 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, l’article 4 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et les articles 2 et 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

39.3        

Ajouté

 
L’audition sur la sentence est fixée au 16 mars 2015 devant le Comité de discipline;

 

39.4        

Ajouté

 
Nonobstant la décision sur culpabilité prononcée par le Comité de discipline, l’Autorité considère que le nombre et la nature des manquements visés par la présente demande justifient son intervention auprès du Bureau afin qu’il se prononce sur les conclusions recherchées par l’Autorité, conformément aux articles 115 et 115.1 de la LDPSF;

[5]    L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de se demande :

Les ordonnances recherchées

 

40.  En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

41.  De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet l’obligation de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

42.  En l’espèce, les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque pour le public qui transige avec un non certifié;

 

43.  À titre de dirigeante responsable, Diane Fortin ne pouvait ignorer les actes posés par Félicien Ngankoy, Zaineb Darkaoui et Richard Berthelet;

 

44.  Abeco et sa dirigeante responsable, Diane Fortin, ont échoué dans leurs fonctions de supervision en ne mettant pas en place toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que tous leurs représentants détenaient les certificats nécessaires auprès de l’Autorité pour agir en assurance de dommage avant de leur permettre d’agir auprès des clients;

 

45.  En permettant à Félicien Ngankoy de procéder à la souscription de polices d’assurance habitation et d’assurance automobile, Abeco et sa dirigeante responsable ont ainsi toléré de la pratique illégale en plus de l’aider dans la poursuite de ses activités non autorisées;

 

46.  La nature des manquements constatés au cours de l’enquête menée par l’Autorité justifie une intervention de l’Autorité en marge des plaintes pénales déposées à l’encontre de Félicien Ngankoy afin de s’assurer de la protection du public;

 

47.  L’Autorité mentionne que ces manquements démontrent que le cabinet Abeco et sa dirigeante responsable Diane Fortin n’ont pas agi avec soin et compétence, le tout contrairement aux dispositions de l’article 84 de la LDPSF;

 

48.  Par ailleurs, en tant que dirigeante responsable du cabinet, Diane Fortin doit faire preuve de diligence, elle doit agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

49.  L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

 

50.  Or, la nature des manquements est suffisamment sérieuse pour indiquer que Diane Fortin ne dispose pas des compétences requises pour occuper le poste de dirigeante responsable du cabinet Abeco ou de tout autre cabinet d’assurances;

 

51.  Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que Diane Fortin n’est plus apte à agir comme dirigeante responsable du cabinet Abeco;

 

52.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2  000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

53.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

 

54.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

55.  L’Autorité est donc justifiée de demander l’intervention du Bureau de décision et de révision; »

L’AUDIENCE

[6]   L’audience a eu lieu à la date prévue en présence de la procureure de l’Autorité ainsi que du procureur des intimés. Au cours de cette dernière, la procureure de l’Autorité a déposé toutes les pièces au dossier, avec le consentement du procureur des intimés. Elle a également procédé au dépôt d’un exposé conjoint des faits et d’une entente intervenue entre les parties qui est consignée au document qui est intitulé « Transaction et admissions des intimés ».

[7]   Elle a précisé que l’exposé conjoint des faits, tout comme la demande amendée, apportent certaines nuances par rapport à la demande originale de l’Autorité. Considérant l’entente intervenue, l’Autorité accepte de retirer les conclusions de sa demande à l’égard de Fortin Ouellet Assurances inc. puisque les faits sont concentrés à l’égard de Abeco Courtiers d’assurances inc. et de l’intimée Diane Fortin, puisque cette dernière accepte de cesser d’agir à titre de dirigeant responsable pour une période d’un an.

[8]   Le Bureau reproduit ci-dessous l’exposé conjoint des faits tels qu’ils apparaissent au document déposé de concert par les parties :

« 

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

 

LES PARTIES

 

1.    L’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (« LAMF »);

 

2.    Abeco Courtiers d’assurances inc. (« Abeco ») est une personne morale déclarant comme secteur d’activités au Registre des entreprises du Québec « Associations commerciales-Vente et distribution d’assurances de dommages »;

 

3.    Abeco détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro  512 752 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages;

 

4.    Diane Fortin est présidente, secrétaire, trésorière et actionnaire de Abeco;

 

5.    Elle est dirigeante responsable de Abeco depuis l’inscription du cabinet auprès de l’Autorité le 19 janvier 2007;

 

6.    Dix-sept (17) représentants étaient rattachés au cabinet Abeco;

 

7.    Diane Fortin est également dirigeante responsable du cabinet Fortin Ouellet assurances inc. (« Fortin Ouellet ») depuis le 13 décembre 2011;

 

8.    Fortin Ouellet détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503 889 dans la discipline de l’assurance de dommages;

 

9.    Le 1er octobre 2014, Abeco a été radiée d’office suite à une fusion de ses activités avec Fortin Ouellet;

 

10. En date des présentes, Abeco demeure toujours inscrite auprès de l’Autorité;

 

Les faits spécifiques au dossier

 

Inscription de Félicien Ngankoy

 

9.    Le 6 juillet 2010, l’Autorité, par la décision numéro 2010PDIS2476, assortissait le certificat de Félicien Ngankoy, qui n’était pas rattaché à Abeco à cette date, dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers de deux conditions, pour une période de cinq ans, soit d’exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un ou des cabinets dont il n’est pas le dirigeant responsable ou administrateur et d’exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché, lesquels superviseront ses activités;

 

10. Du 22 décembre 2010 au 12 juin 2011, Félicien Ngankoy a détenu un certificat émis par l’Autorité portant le numéro  189 135 dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers pour le cabinet Allstate du Canada (« Allstate »);

 

11. Le 13 octobre 2011, alors que Félicien Ngankoy ne détenait plus de certificat auprès de l’Autorité depuis le 12 juin 2011, ce qu’ignorait Diane Fortin, l’Autorité a reçu une demande de certificat de représentant en assurance de dommages pour Félicien Ngankoy afin de remettre en vigueur son certificat dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers (courtier);

 

12. Cette demande était apparemment complétée et signée par Diane Fortin, dirigeante responsable, ce qui était requis puisque Félicien Ngankoy demandait à être rattaché au cabinet Abeco dans la catégorie de discipline d’assurance de dommages des particuliers (courtier);

 

12.1  Cependant, Diane Fortin indique ne pas avoir été informée de cette demande de certificat et ne pas reconnaître sa signature qui y figure, celle-ci ayant été contrefaite;

 

12.2  Par ailleurs, le 26 janvier 2012, Diane Fortin signait la demande de maintien d’inscription du cabinet Abeco dans laquelle le nom de Félicien Ngankoy n’apparaissait pas à titre de représentant rattaché au cabinet;

 

13. Le 23 avril 2012, par la décision numéro 2012-PDIS-0079, l’Autorité refusait la délivrance du certificat de Félicien Ngankoy dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers. Il avait alors cessé toute activité au cabinet Abeco depuis le 12 avril 2012, date où Diane Fortin a appris qu’il ne détenait aucun certificat valide;

 

14. Cette décision considérait que la probité du postulant était affectée compte tenu des circonstances de son congédiement d’Allstate, en plus de considérer que Félicien Ngankoy occupait un autre emploi et qu’il ne pouvait se consacrer principalement à l’exercice des activités de représentant;

 

15. Depuis le 12 juin 2011, Félicien Ngankoy ne détient aucun certificat lui permettant d’agir dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, ce que Diane Fortin  ignorait jusqu’au 12 avril 2012;

 

Enquête de l’Autorité au sujet de Félicien Ngankoy

 

16. En avril 2012, une enquête a été instituée par l’Autorité relativement aux activités de distribution de produits et services financiers par Félicien Ngankoy;

 

17. Le 4 septembre 2012, l’Autorité a transmis une demande formelle de documents et de renseignements à Diane Fortin, dirigeante responsable de Abeco;

 

18. Diane Fortin a répondu à l’Autorité en indiquant que Félicien Ngankoy a commencé à exercer ses activités de courtier affilié à Abeco le 1er octobre 2011 et elle a transmis une copie des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire de Félicien Ngankoy ainsi que les rapports des états de compte de Félicien Ngankoy;

 

19. Le 13 novembre 2012, l’Autorité a transmis une nouvelle demande formelle de documents à Diane Fortin, dirigeante responsable de Abeco;

 

20. Le 20 novembre 2012, Diane Fortin a transmis un courriel à l’Autorité dans lequel elle a indiqué que Félicien Ngankoy a cessé ses activités chez Abeco le 12 avril 2012, journée où Diane Fortin a appris qu’il ne détenait aucun certificat;

 

21. Félicien Ngankoy a exercé des activités de courtier affilié à Abeco du 1er octobre 2011 au 12 avril 2012 alors qu’il ne détenait aucun certificat délivré par l’Autorité pour agir à ce titre;

 

22. Félicien Ngankoy, à titre de courtier affilié à Abeco, a fait souscrire auprès de treize clients, seize polices d’assurance de dommages automobile ou habitation alors qu’il ne détenait aucune inscription à ce titre auprès de l’Autorité;

 

23. Le nom de Félicien Ngankoy figure sur chaque document d’assurance dans la section « Votre courtier d’assurance» et le numéro de téléphone indiqué pour Félicien Ngankoy est le même que celui transmis à l’Autorité dans sa demande de certificat;

 

24. Les polices d’assurances automobile et habitation vendues ont comme date de prise d’effet entre le 20 octobre 2011 et le 10 mars 2012, période pendant laquelle Félicien Ngankoy n’était pas autorisé à agir;

 

25. Il appert des rapports des états de compte que des commissions ont été générées par la vente des polices d’assurance de Félicien Ngankoy alors qu’il n’était pas autorisé à agir à titre de représentant en assurance de dommages;

 

26. Des chefs d’accusation ont été déposés par l’Autorité à l’encontre de Félicien Ngankoy, soit 6 chefs d’accusation pour avoir exercé l’activité de représentant en assurance de dommages sans être titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité, en faisant souscrire à des clients des produits d’assurance de dommages;

 

27. Abeco et Diane Fortin, à titre de dirigeante responsable ont toléré que Félicien Ngankoy agisse à titre de représentant alors qu’il ne détenait aucun certificat en assurance de dommages des particuliers;

 

À Montréal, ce 15 octobre 2014         

 

(S) Original signé

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES

MARCHÉS FINANCIERS

(Me Caroline Néron)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers

 

À Québec, ce 14 octobre 2014           

 

(S) Original signé

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY s.e.n.c.r.l.

Procureurs des intimées »

[9]   Le Bureau reproduit ci-dessous les termes de l’entente conclue entre les parties, tels qu’ils apparaissent au document intitulé « Transaction et admissions des intimées » :

 

 

TRANSACTION ET ADMISSIONS DES INTIMÉES

 

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2 (« LDPSF ») et de ses règlements et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ c. A‑33.2 (« LAMF »);

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 de la LAMF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

 

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimées, le 14 mars 2014, une demande datée du 27 février 2014 en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et 115 et 115.1 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-011 et visant notamment l’imposition d’une pénalité administrative et une interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable;

 

ATTENDU QUE le 12 mai 2014, Diane Fortin, à titre de dirigeante responsable des cabinets Abeco courtiers d’assurances inc. et Fortin Ouellet Assurances inc., signait un affidavit décrivant les mesures de contrôle de certification mises en place pour les deux cabinets et signait également un engagement d’appliquer et de maintenir les mesures de contrôle décrites dans l’affidavit;

 

ATTENDU QUE l’affidavit et l’engagement ont été déposés devant le Bureau de décision et de révision lors de l’audience pro forma du 15 mai 2014;

 

ATTENDU QUE le 1er octobre 2014, Abeco courtiers d’assurances inc. a été radié d’office suite à une fusion de ses activités avec Fortin Ouellet Assurances inc.;

 

ATTENDU QUE les manquements constatés par l’Autorité quant à la pratique illégale de Félicien Ngankoy sont reprochés au cabinet Abeco courtiers d’assurances inc. et à sa dirigeante responsable;

 

ATTENDU QUE le 8 août 2014, Diane Fortin était déclarée coupable par le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages, personnellement et à titre de gestionnaire de Abeco courtiers d’assurances inc., de divers manquements reliés au fonctionnement et à la structure du cabinet, décision qui est toujours sujette à un appel;

 

ATTENDU QUE le 8 octobre 2014, l’Autorité a signifié aux intimées une demande amendée afin de tenir compte des éléments factuels survenus depuis la signification de la demande datée du 27 février 2014;

 

ATTENDU QUE les intimées ont déjà soumis à l’Autorité la candidature du nouveau dirigeant responsable de Fortin Ouellet Assurances inc.;

 

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1.            Le préambule fait partie intégrante des présentes;

 

2.            Les intimées admettent les faits allégués à l’exposé conjoint des faits joint en annexe A à la présente transaction produit au présent dossier du Bureau;

 

3.            Les intimées consentent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la demande amendée, sans autre formalité, et, sous réserve de l’exposé conjoint des faits, en reconnaissent la véracité et l’exactitude;

 

4.            L’intimée Abeco courtiers d’assurances inc. consent, en vertu de la présente transaction, et dès réception de la décision du Bureau en ce sens, le cas échéant, à :

 

i.           Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 20 000 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les manquements énoncés à la demande amendée de l’Autorité, soit pour avoir toléré qu’un de ces courtiers affiliés ait exercé à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de dommages, alors qu’il n’était pas certifié à ce titre auprès de l’Autorité, étant payable en un (1) seul versement de 20 000 $ à l’ordre de Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. en fiducie quinze (15) jour suivant la date de la signature de la présente transaction;

 

ii.          Lors du prononcé du jugement du Bureau entérinant la transaction, les procureurs des intimées, Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. ont instructions irrévocables des intimées de transmettre à l’Autorité la somme ainsi perçue, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

 

5.            L’intimée Diane Fortin consent, en vertu de la présente transaction, à ce que le Bureau prononce la conclusion suivante :

 

                                         i.       INTERDIT à Diane Fortin d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable, et ce, pour une période d’une année;

 

6.            L’Autorité prend acte du fait que les intimées déclarent avoir mis en place les mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les correctifs associés aux manquements énoncés à la demande ne se reproduisent plus à l’avenir, et ce, conformément à l’engagement signé le 15 mai 2014;

 

7.            En conséquence de ce qui précède, soit l’imposition d’une pénalité administrative et l’interdiction d’agir à titre de dirigeante responsable, l’Autorité consent à retirer les conclusions relatives au cabinet Fortin Ouellet Assurance inc.;

 

8.            Les intimées consentent donc à ce que le Bureau prononce les conclusions décrites ci‑haut et leur impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité la pénalité administrative payable selon les modalités prévues au paragraphe 4 des présentes de même, à ce que le Bureau prononce les conclusions et leur impose les ordonnances prévues aux paragraphes 4 et 5 des présentes;

 

9.            Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

 

10.         Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin quelle qu’elle soit. À ce titre, elle ne peut lier aucune autre personne ou aucun autre organisme que celui ou celle visés par la présente transaction;

 

11.         Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

 

12.         Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la pré-sente transaction constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoi-res et opposables à leur égard dès signature des présentes;

 

13.         Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

 

14.         La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimées.

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

 

À Québec, ce 14 octobre 2014

 

 

 

(S) Original signé

 

À Québec, ce 14 octobre 2014

 

 

 

(S) Original signé

Diane Fortin

 

ABECO COURTIERS D’ASSURANCES INC.

FORTIN OUELLET ASSURANCES INC.

Par : Diane Fortin

Dûment autorisé aux fins des présentes

 


 

À Montréal, ce 15 octobre 2014

 

 

(S) Original signé

 

À Québec, ce 14 octobre 2014

 

 

(S) Original signé

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

(Me Caroline Néron)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers 

 

TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY S.E.N.C.R.L

Procureurs des intimées »

[10]    Par la suite, la procureure a fait des représentations au tribunal, jurisprudence à l’appui, realtivement  aux facteurs que doit prendre en considération le Bureau dans l’imposition de la pénalité, à savoir :

-              La dissuasion générale;

-              La mission de l’Autorité;

-              La protection;

-              La confiance du public;

-              L’intégrité des marchés financiers;

-              La gravité du manquement; et

-              L’intérêt public.

[11]        Après avoir analysé les faits du présent dossier à la lumière de ces facteurs, tout en prenant en considération la collaboration du cabinet Abeco et l’engagement de Diane Fortin, la procureure de l’Autorité a respectueusement soumis que l’entente intervenue entre les parties est dans l’intérêt du public. Elle a plaidé que les pénalités convenues sont justes et raisonnables dans les circonstances, en ce qu’elles sont conformes à la jurisprudence du Bureau en situation semblable.

[12]        Le procureur des intimés a indiqué être en accord avec l’exposé de la procureure de l’Autorité et a apporté certaines précisions au tribunal. Il a notamment souligné que sa cliente Diane Fortin, tel qu’il appert de l’exposé conjoint des faits, n’avait pas connaissance des insuffisances de Félicien Ngankoy et qu’elle ne l’a par conséquent pas « aidé » à contrevenir à la loi, bien qu’il y ait eu manquement puisqu’il y a eu une pratique de Félicien Ngankoy. Il soumet que la demande de l’Autorité laisse entendre le contraire.

[13]        Il a de plus rappelé au Bureau l’affidavit et l’engagement contracté par Diane Fortin et les mesures adoptées pour remédier aux manquements. Enfin, il a précisé que le modèle d’affaires du cabinet Fortin Ouellet assurances inc. a fait ses preuves, ce qui explique que Diane Fortin ait choisi de concentrer toutes ses activités dans  ce cabinet et de cesser d’exploiter le cabinet Abeco Courtier d’assurances inc.

L’ANALYSE

[14]        Le tribunal a pris connaissance de la demande amendée de l’Autorité, de l’exposé conjoint des faits ainsi que des documents intitulés « Exposé conjoint des faits » et « Transaction et admissions des intimés », documents qu’il a analysés. Il a de plus entendu et considéré les représentations de la procureure de l’Autorité et celles du procureur des intimés.

[15]        Tel que l’indique le second document et tel que confirmé par le procureur des intimés lors de l’audience, les intimés admettent les faits allégués à l’exposé conjoint des faits et se déclarent prêts à exécuter les sanctions proposées. Le tribunal prend acte de ces documents et des engagements qu’il contient.

LA DÉCISION

Le Bureau de décision et de révision, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4], prononce la décision suivante :

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

                Pénalité administrative, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE à l’intimée Abeco Courtiers d’assurances inc. une pénalité administrative de 20 000 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en commettant le manquement énoncé à la demande amendée de l’Autorité, à savoir avoir toléré qu’un de ses courtiers affiliés ait exercé à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de dommages, alors qu’il n’était pas certifié à ce titre auprès de l’Autorité, le tout payable selon les conditions énoncées dans le document intitulé « Transaction et admission des intimés » signé par les parties au présent dossier;

                Interdiction d’agir à titre de dirigeant, en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

INTERDIT à Diane Fortin d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeante responsable d’un cabinet, et ce, pour une période d’une année.

Fait à Montréal, le 23 décembre 2014.

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

 

COPIE CONFORME

 

 

PAR___________________________

Bureau de décision et de révision



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     Précitée, note 1.

[4]     Précitée, note 2.

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