Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Côté

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-004

 

DÉCISION N° :

2014-004-002

 

DATE :

Le 23 décembre 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

RÉJEAN CÔTÉ

Partie intimée

 

 

pénalité administrative, imposition de conditions à un certificat, interdiction d’agir à titre de dirigeant et radiation d’inscription

[art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

Me Sylvie Boucher

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureur de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Frédéric Lacoste

(Le Palier juridique inc.)

Procureur de Réjean Côté

 

 

Date d’audience :

Le 16 septembre 2014

 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 27 janvier 2014, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a déposé auprès du Bureau de révision et de révision (ci-après le « Bureau ») une demande d’imposition de pénalité administrative, d’interdiction d’agir à titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi ainsi que de suspension et de radiation d’inscription à l’encontre de l’intimé Réjean Côté.

[2]   Cette demande fut adressée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2].

[3]    Le 5 février 2014, une audience pro forma s’est tenue au siège du Bureau au cours de laquelle une audience au fond sur la demande de l’Autorité a été fixée pour procéder le 19 février 2014. Mais à cette date, les parties ont demandé au Bureau de remettre cette audience et de prononcer des ordonnances intérimaires, conformément à une transaction intervenue entre les parties.

[4]   Le 21 février 2014, le Bureau a rendu une décision intérimaire dans le présent dossier[3], dont les conclusions sont les suivantes :

« PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision :

SUSPEND l’inscription de Réjean Côté, intimé en l’instance, à titre de représentant autonome portant le numéro [...], et ce, pour valoir jusqu’à décision au mérite à être rendue par le Bureau suivant une audience présentement fixée, de consentement des parties, au 2 mai 2014;

ORDONNE à l’intimé de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à un cabinet ou à un représentant autonome dûment inscrit préalablement approuvé par l’Autorité dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présente décision;

ORDONNE à l’intimé, dans l’éventualité où il ne peut dans le délai prescrit remettre ses dossiers clients, livres et registres tel que prévu au paragraphe précédent, d’effectuer la remise auprès de l’Autorité en communiquant avec monsieur Éric Jacob, Directeur des services de l’inspection, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l’Autorité et les modalités de cette remise. »[4]

[5]   À la suite d’une demande de remise, l’audience au fond prévue le 2 mai 2014 fut annulée. Après une audience pro forma tenue le 23 juin 2014, une nouvelle audience au fond fut fixée pour procéder le 16 septembre 2014.

LA DEMANDE

[6]   Le Bureau reproduit ci-dessous les allégations de l’Autorité telles qu’elles apparaissent à sa demande :

« Les parties :

1.    La demanderesse est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, chapitre D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, chapitre A-33.2 (la « LAMF »);

2.    Tel que le prévoit notamment l’article 4 de la LAMF :

« 4. L’Autorité a pour mission de :

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins. »

3.    De même, l’article 8 de la LAMF prévoit :

« 8. L'Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:

1° à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l'égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

[...]

5° à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends. »

4.    L’intimé Réjean Côté détient depuis 2001 un certificat émis par l’Autorité portant le numéro […], lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de personnes et des régimes d’assurance collective, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Réjean Côté produite;

5.    Réjean Côté est inscrit à titre de représentant autonome sous le numéro […], dans les mêmes disciplines;

Faits spécifiques aux manquements reprochés

6.    Par sa décision portant le numéro 2013-INSP-0439, la Direction des services de l’inspection de l’Autorité a décidé de procéder à l’inspection du représentant autonome Réjean Côté, conformément à l’article 107 de la LDPSF, tel qu’il appert d’une copie de la décision numéro 2013-INSP-0439 produite comme pièce D-2;

7.    Le 27 novembre 2013, le représentant autonome Réjean Côté a fait l’objet d’une inspection conduite par la Direction des services de l’inspection de l’Autorité relativement à ses activités en assurance de personnes et en régime d’assurance collective;

8.    Il est à noter que le représentant autonome Réjean Côté a été informé de cette inspection par l’envoi d’un avis d’inspection en date du 25 novembre 2013, aux termes duquel il était avisé qu’il devait mettre ses dossiers clients et registres à la disposition des inspecteurs lors de l’inspection prévue 2 jours plus tard, tel qu’il appert d’une copie de l’avis d’inspection produite;

9.    Au cours de cette inspection, diverses irrégularités et manquements majeurs ont été constatés, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

Général – Pratiques inadéquates / connaissances déficientes

10.  Dès le début de l’inspection, le représentant autonome Réjean Côté a indiqué aux inspecteurs mandatés par l’Autorité qu’il était désorganisé et peu à l’aise avec les différents aspects de la pratique en matière d’assurances en général;

11.  Il a ajouté ne pas comprendre tous les aspects du secteur financier, même s’il a préalablement indiqué avoir choisi le secteur des services financiers en raison du fait qu’il n’exigeait pas trop de concentration et qu’il était peu complexe, mais ajoute être de plus en plus à l’aise avec son emploi;

12.  Lorsque questionné sur le type de clientèle qu’il dessert, et sur son volume d’affaires, il a d’abord été incapable de décrire sa clientèle, avant d’indiquer qu’elle était principalement constituée de propriétaires d’entreprises;

13.  Le représentant autonome Réjean Côté a indiqué aux inspecteurs n’offrir qu’un seul produit en matière de régimes de retraite individuels, puisque le produit est simple et qu’il n’a pas trop d’explications ou de conseils à fournir aux clients, et que ces produits sont offerts par l’entremise d’un représentant rattaché à SSQ, Société d’assurance-vie inc., le tout moyennant une commission de référencement;

14.  D’ailleurs, l’intimé Réjean Côté a affirmé aux inspecteurs de l’Autorité qu’il faisait davantage affaire avec différents intervenants pour offrir les différents types de produits d’assurance de personnes plutôt que d’en faire l’offre directement à ses clients;

15.  Finalement, il considère que les exigences réglementaires font en sorte qu’il doit tenir trop de paperasse et que, sa clientèle étant volatile, il préfère ne pas passer trop de temps sur les dossiers, ce qui sera constaté par les inspecteurs de l’Autorité dans le cadre de leur inspection;

Tenue des livres et registres

16.  Le représentant autonome Réjean Côté affirme recevoir des commissions à la suite des référencements de clientèle ci-haut mentionnée, ajoutant que les commissions qui découlent de ses activités de référencement sont plus élevées que celles qui découlent de ses activités de vente;

17.  Or, de l’aveu même ce dernier, il n’effectue aucune conciliation de commissions ajoutant avoir de la difficulté à comprendre les relevés de commission des assureurs en raison de leur complexité;

18.  Par ailleurs, le seul classeur contenant des relevés de commissions n’est pas complet et est non représentatif d’une période récente;

19.  Le représentant autonome Réjean Côté ne tient donc pas de registre de commissions conforme aux dispositions de la LDPSF;

20.  Compte tenu de ce qui précède, le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu aux dispositions des articles 12 à 16, 22 et 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, R.R.Q., c. D-9.2, r. 2 (le « Règlement sur le cabinet ») en ne conservant pas de registre de commissions;

21.  Il appert également que l’intimé ne tient aucun registre comptable, quelle qu’en soit la forme et ne travaille avec aucun relevé provenant de la Banque ou des assureurs, affirmant effectuer toutes ses transactions via les guichets automatiques;

22.  Il accumule ainsi les documents reçus au fil des mois et les transmet à son comptable à la fin de l’année aux fins de préparation de ses déclarations de revenus personnelles;

23.  Même s’il affirme avoir des problèmes financiers, il a été impossible pour les inspecteurs de l’Autorité de valider cette information en raison de l’absence de registres comptables ou de relevés bancaires;

24.  Outre le fait que Réjean Côté ne tient aucun livre et registre prévu par la LDPSF et ses règlements, il appert également qu’il ne conserve pas les informations pertinentes pour la période minimale prescrite par la réglementation;

25.  Ainsi, le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu aux dispositions des articles du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, R.R.Q., c. D-9.2, r. 19;

Dossiers clients

26.  Il appert que Réjean Côté ne tient aucune liste de ses clients et qu’il n’effectue aucun suivi de ses ventes;

27.  Ainsi, il n’a pu fournir aucun nom de clients, actuels ou anciens, auprès de qui il a offert des services en assurance de personnes;

28.  Au moment de l’inspection, les « dossiers clients » étaient empilés sur le lit de l’intimé, tous confondus, et n’étaient pas identifiés;

29.  Ces « dossiers » constitués par l’intimé ne peuvent être considérés comme étant des dossiers clients au sens de la LDPSF puisqu’ils ne contiennent pas tous les documents requis par la réglementation, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

30.  Finalement, il appert que peu de documents d’information sur les produits offerts sont complétés par Réjean Côté ou consignés aux dossiers des clients;

31.  D’ailleurs, ce dernier n’a pu fournir aucun exemplaire d’un tel document aux ins-pecteurs, bien que ces derniers aient formulé une demande spécifique à cet effet;

32.  Compte tenu de ce qui précède, en ne tenant pas de dossiers clients, le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu aux dispositions des articles 12, 14, 17, 20 et 21 du Règlement sur le cabinet et de l’article 90 de la LDPSF;

Absence d’analyses de besoins financiers

33.  Lors de l’inspection, Réjean Côté a avoué être négligent en matière d’analyses de besoins financiers, ce qui fut constaté par les inspecteurs;

34.  Il a d’ailleurs admis qu’il n’effectue aucune analyse de besoins financiers, les agents généraux s’en chargeant à sa place, afin de ne pas perdre son temps et de ne pas faire perdre son temps au client;

35.  En omettant de s’assurer que les dossiers clients contiennent des analyses de besoins financiers, le représentant autonome Réjean Côté a donc contrevenu aux dispositions de l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet;

Protection des renseignements personnels

36.  De même, Réjean Côté dépose dans un contenant de plastique différents types de documents, y compris ceux comportant des renseignements personnels des clients comme les anciens contrats d’assurance, les sommaires de polices et autres documents qu’il utilise dans le cadre de son travail pour prendre des notes et, après utilisation, en dispose en les jetant aux ordures ou dans le recyclage sans les déchiqueter au préalable;

37.  Ce faisant, Réjean Côté ne s’assure pas de protéger les renseignements personnels de ses clients, contrairement aux dispositions de la LDPSF;

[7]    L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

Les manquements et les pénalités administratives

38.  L’Autorité soumet que le représentant autonome Réjean Côté a contrevenu à la LDPSF et ses règlements en faisant défaut de tenir adéquatement livres, registres et dossiers clients, en n’effectuant pas d’analyses de besoins financiers et en omettant de protéger les renseignements personnels de ses clients;

39.  En l’espèce, en raison de la nature, du nombre et de la gravité des manquements constatés lors de l’inspection effectuée en novembre 2013, l’Autorité considère que la protection du public est compromise ou qu’elle risque de l’être et que son intervention en vertu de l’article 184 de la LDPSF est nécessaire;

40.  En effet, il a été impossible pour les inspecteurs mandatés par l’Autorité de vérifier la solvabilité du représentant autonome, ce dernier ne tenant aucun registre comptable et n’ayant aucune liste de clients;

41.  Or, l’article 4(2) de la LAMF édicte que l’Autorité a notamment pour mission de veiller à la solvabilité des intervenants du secteur financier de façon à protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers;

42.  Par ailleurs, l’analyse de besoins financiers constitue l’une des pierres angulaires de l’industrie de l’assurance de personnes et un manquement à ce niveau justifie l’intervention de l’Autorité;

43.  De plus, une offre de produit d’assurance inadéquate peut occasionner un préjudice monétaire pour le consommateur s’il n’est pas protégé correctement ou s’il doit verser une prime plus élevée que sa situation financière ne le permet ou ne l’exige;

44.  L’Autorité est également préoccupée par les propos mêmes du représentant autonome Réjean Côté, lequel a indiqué à plusieurs reprises aux inspecteurs sur place qu’il considérait l’industrie des services financiers comme étant complexe, ajoutant ne pas comprendre tout ce qu’elle impliquait, et ce, malgré le fait qu’il agisse comme représentant depuis plus de 12 ans;

45.  L’Autorité ajoute que le représentant autonome Réjean Côté démontre un laxisme majeur dans ses méthodes de travail et une insouciance marquée de la protection du public alors qu’il indique que les dispositions réglementaires sont trop contraignantes et que la clientèle est trop volatile pour lui consacrer du temps;

46.  Par ailleurs, il a été impossible pour l’Autorité de connaître le nombre et l’identité des clients de Réjean Côté, ce dernier n’ayant constitué aucune liste ni aucun dossier client lui permettant de contacter les clients du représentant autonome;

47.  Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet qu’une intervention immédiate est requise afin d’assurer la protection du public, eu égard aux méthodes de travail de Réjean Côté et à ses connaissances qu’il qualifie lui-même de déficientes sur les produits financiers;

48.  À cette fin, l’Autorité demande à ce qu’une ordonnance de sauvegarde soit rendue aux termes de laquelle l’inscription du représentant autonome Réjean Côté sera suspendue et les dossiers clients lui soient remis;

49.  Au stade de l’audition au mérite, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau que l’inscription du représentant autonome Réjean Côté doit être radiée;

50.  L’Autorité soumet également qu’il doit être interdit à Réjean Côté d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de tout cabinet en assurances, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

51.  Finalement l’Autorité soumet qu’une pénalité administrative doit être imposée à Réjean Côté pour les manquements constatés en cours d’inspection;

L’AUDIENCE

[8]   L’audience a eu lieu à la date convenue, soit le 16 septembre 2014, en présence de la procureure de l’Autorité et du procureur de l’intimé Réjean Côté. Lors de l’audience, la procureure de l’Autorité a d’abord rappelé au Bureau l’historique du présent dossier ainsi que les principaux faits à l’origine de la demande de l’Autorité.

[9]   Par la suite, la procureure a déposé, de consentement avec le procureur de l’intimé, toutes les pièces au dossier ainsi qu’une entente intervenue entre les parties. Le Bureau reproduit ci-dessous les termes de l’entente intervenue entre les partie, tels qu’ils apparaissent au document déposé au dossier du tribunal :

« 

« ENTENTE

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ c. D‑9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ c. A‑33.2 (« LAMF »);

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des consommateurs de produits financiers, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue LDSPF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par LDPSF, a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application du respect des dispositions de la LDSPF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’intimé Réjean Côté détient depuis 2001 un certificat émis par l’Autorité portant le numéro […] lui permettant d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et des régimes d’assurance collective;

ATTENDU QUE Réjean Côté est inscrit à titre de représentant autonome sous le numéro […] dans les disciplines de l’assurance de personnes et des régimes d’assurance collective;

ATTENDU QUE l’Autorité a procédé à une inspection du représentant autonome Réjean Côté, relativement à ses activités en assurance de personnes et en régimes d’assurance collective en date du 27 novembre 2013;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la LAMF, s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 LAMF, afin qu’il soit ordonné à un représentant autonome de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié à l’intimé une « Demande de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité et des articles 115, 115.1, 115.9, 127 et 146 al.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers », laquelle comporte notamment une conclusion visant le rattachement du représentant autonome Réjean Côté;

ATTENDU QUE le Bureau peut notamment rendre à l’égard d’un représentant toute ordonnance visant à radier, révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat;

ATTENDU QUE le Bureau a prononcé une ordonnance de sauvegarde en date du 21 février 2014, portant le numéro 2014-004-001, aux termes de laquelle l’inscription de Réjean Côté à titre de représentant autonome était suspendue;

ATTENDU QUE Réjean Côté s’est rattaché aux cabinets suivants relativement ses activités de représentant :

           Dans la discipline de l’assurance de personnes, Réjean Côté s’est rattaché au cabinet Hugues Beaulieu et fils assurances et services financiers inc. en date du 8 mai 2014;

           Dans la discipline de régimes d’assurance collective, Réjean Côté s’est rattaché au cabinet 9114-5219 Québec inc. (faisant affaires sous Avantages sociaux intégrés (AFI)) en date du 11 juin 2014;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction finale visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.         Le préambule fait partie des présentes et doit présider à son interprétation;

2.         L’intimé Réjean Côté admet tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

3.         L’intimé Réjean Côté consent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admet le contenu;

4.         L’intimé Réjean Côté consent, en vertu de la présente transaction, à :

a.      Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir fait défaut de respecter la LDPSF et ses règlements en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, notamment pour avoir omis de tenir les livres, registres et dossiers clients, pour avoir omis de compléter des analyses de besoins financiers et de la consigner par écrit aux dossiers de ses clients;

b.      Ladite somme de 5 000 $ sera payable par versements mensuels libellés à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers, le 1er jour de chaque mois à compter du 1er octobre 2014, à raison d’un premier versement de 277.91 $ et de 17 versements subséquents de 277.77 $;

c.      L’intimé Réjean Côté consent également à exercer ses activités de représentant en étant rattaché à un cabinet, préalablement autorisé par l’Autorité et ce, pour une durée de 3 ans à compter du 8 mai 2014, date de son rattachement faisant suite à la décision intérimaire rendue par le Bureau le 21 février 2014;

d.      À cet effet, l’intimé Réjean Côté consent à ce que son certificat portant le numéro [...] soit assorti des conditions suivantes :

                                                    i.          Le représentant doit exercer ses activités pour le compte d’un cabinet dont il n’est ni le dirigeant responsable ni l’administrateur pour une période de trois (3) ans à compter du 8 mai 2014;

                                                   ii.          Le représentant doit, pour une période de trois (3) ans, alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités sous la supervision d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet pour le compte duquel il agira;

                                                  iii.          Tous les trois (3) mois, le cabinet soumettra à un membre du personnel de l’Autorité que cette dernière désignera un rapport de supervision relativement aux activités de Réjean Côté ainsi qu’à ses transactions avec les clients;

e.      L’intimé Réjean Côté consent à ce qu’une interdiction d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsa-ble d’un cabinet en assurance de personnes soit prononcée à son encontre pour une période de 3 ans, débutant le 8 mai 2014;

f.       L’intimé Réjean Côté consent à ce que son inscription à titre de représentant autonome, portant le numéro […], soit radiée dans les trente (30) jours de la décision à être prononcée par le Bureau;

5.         Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

6.         L’intimé reconnait avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnait en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfait, d’autant plus qu’il est dûment représenté par avocat;

7.         L’intimé consent donc à ce que le Bureau prononce les conclusions et lui impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité les pénalités administratives décrites aux présentes et à la demande de l’Autorité et à ce que le Bureau prononce les conclusions et leur impose les ordonnances prévues au paragraphe 4 des présentes;

8.         L’intimé reconnait que les conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ce dernier auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à son égard dès signature des présentes;

9.         L’intimé reconnait que tout manquement aux présentes pourra faire l’objet de procédures, sans autre avis ni délai;

10.      Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

11.      La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part de l’intimé.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Montréal, le 16 septembre 2014       À Montréal, le 16 septembre 2014

 

________(S) Original signé____                  ________(S) Original signé____

Me Sylvie Boucher                                    Réjean Côté

Direction du Contentieux                           Intimé

Autorité des marchés financiers

 

                                                               À Montréal, le 16 septembre 2014

 

                                                                 ________(S) Original signé______

                                                                   Me Frédéric Lacoste

                                                                   Le Palier Juridique inc.

                                                                   Procureurs de l’intimé »

[10]    Par la suite, la procureure de l’Autorité a soumis au tribunal que la transaction conclue entre les parties est dans l’intérêt du public. De plus, elle a plaidé que l’entente est conforme aux décisions rendues par le Bureau dans des affaires similaires, pour notamment protéger le public, tout en permettant à l’intimé d’exercer sa profession.

[11]    Enfin, le procureur de l’intimé Réjean Côté a confirmé que son client admettait les faits allégués par l’Autorité et qu’il consentait au dépôt des pièces ainsi que de l’entente à laquelle il avait donné son consentement éclairé et librement.

L’ANALYSE

[12]    Le Bureau a pris connaissance de la demande déposée au présent dossier par l’Autorité. Il a également pris connaissance de l’entente déposé conjointement par les parties lors de l’audience du 16 septembre 2014.

[13]    Le tribunal a également entendu les représentations de la procureure de l’Autorité notamment que l’entente soumise est dans l’intérêt du public en général, en assurant sa protection, tout en permettant à l’intimé de poursuivre ses activités professionnelles.

[14]    Par ailleurs, le procureur de l’intimé Réjean Côté est venu confirmer que son client consentait au dépôt des pièces et de l’entente, et qu’il admettait les faits allégués par l’Autorité.

[15]    Le tribunal prend acte de l’entente conclue entre les parties au présent dossier. Après étude et délibéré, le Bureau considère que les conclusions demandées conjointement par les parties sont raisonnables et rencontrent, notamment, les objectifs de dissuasion générale et spécifique et permettront d’assurer la protection du public.

LA DÉCISION

Le Bureau de décision et de révision, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[5] et des articles 115 et 115.1de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[6], prononce la décision suivante :

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers;

                         Pénalité administrative, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE à l’intimé Réjean Côté une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir fait défaut de respecter la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, en commettant les divers manquements à la loi qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, notamment pour avoir omis de tenir les livres, registres et dossiers clients, pour avoir omis de compléter des analyses de besoins financiers et de la consigner par écrit aux dossiers de ses clients, et ce, selon les modalités suivantes :

                    Ladite somme de 5 000 $ sera payable par versements mensuels libellés à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers, conformément à l'entente intervenue entre les parties, le 1er jour de chaque mois, et ce, à compter du 1er octobre 2014, à raison d’un premier versement de 277,91 $ et de 17 versements subséquents de 277,77 $;

                         Imposition de conditions à un certificat, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

ASSORTIT le certificat de l’intimé Réjean Côté portant le numéro [...] des conditions suivantes :

                    L’intimé Réjean Côté doit exercer ses activités de représentant pour le compte d’un cabinet dont il n’est ni le dirigeant responsable ni l’adminis-trateur pour une période de trois (3) ans à compter du 8 mai 2014;

                    L’intimé Réjean Côté doit, pour une période de trois (3) ans à compter du 8 mai 2014, alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités de représentant sous la supervision d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet pour le compte duquel il agira;

                    Tous les trois (3) mois, le cabinet soumettra à un membre du personnel de l’Autorité que cette dernière désignera un rapport de supervision relativement aux activités de Réjean Côté ainsi qu’à ses transactions avec les clients;

                         Interdiction d’agir à titre de dirigeant d’un cabinet, en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

INTERDIT à l’intimé Réjean Côté d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d’un cabinet en assurance de personnes pour une période de 3 ans, débutant le 8 mai 2014;

                         Radiation de l’inscription de représentant, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

RADIE l’inscription de l’intimé Réjean Côté à titre de représentant autonome, portant le numéro [...], et ce, dans les trente (30) jours du prononcée de la présente décision.

Fait à Montréal, le 23 décembre 2014.

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St-Pierre, vice-président

 



[1]     RLRQ, C. A-32.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     Autorité des marchés financiers c. Côté, 2014 QCBDR 12.

[4]     Id.¸ par. 7.

[5]     Précitée, note 1.

[6]     Précitée, note 2.

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