Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

                                                           

 

 

Surintendant des services financiers

 

Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap.1.8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 393(9) à 393(11)

 

ET RELATIVEMENT À Jit Takhar

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

Introduction

 

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 21 février 2014 (« l’avis »), M. Takhar a été informé des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'il avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait M. Takhar que, si aucune audience n’était demandée, le surintendant rendrait une décision en se fondant sur les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). M. Takhar a également été avisé que cette décision pourrait entraîner le refus de renouveler son permis.

 

J’ai reçu un affidavit de Rory Johnston, conseiller juridique à la Commission, selon lequel l’avis a été signifié par courrier recommandé et par courrier ordinaire à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission. En outre, l'affidavit indiquait qu'aucune demande d'audience n'avait été reçue. J’ai la conviction que l’avis a été dûment signifié, en conformité avec la Loi sur les assurances, et que M. Takhar n’a pas demandé d’audience.

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

 

La preuve

 

Étant donné que M. Takhar n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

 

La preuve se résume comme suit. M. Takhar détenait un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie qui arrivait à échéance le 4 août 2011. M. Takhar a envoyé une demande de renouvellement le 8 août 2013. Toutefois, sa demande était incomplète puisqu’il n’avait fourni aucun document prouvant qu’il avait un assureur parrain. Le personnel de la Commission a tenté de joindre M. Takhar par téléphone, par courriel et par courrier recommandé, mais il n’a pas répondu. 

 

Conclusion de fait

 

Je considère que M. Takhar a omis de fournir les documents nécessaires pour compléter sa demande de permis. Le personnel de la Commission a tenté de le joindre afin de lui donner l’occasion de fournir les renseignements manquants, mais il n’a pas répondu.

 

Je considère que M. Takhar est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance, puisqu’il a omis de répondre aux demandes du personnel de la Commission.

 

En l’absence de témoignage de M. Takhar, je n’ai connaissance d’aucune explication pour son comportement ni d’aucun facteur atténuant.

 

Décision

 

Je conclus que M. Takhar a soumis une demande de permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie incomplète et qu’il est inapte à détenir un permis.

 

Étant donné que M. Takhar a soumis une demande de permis incomplète et qu’il a omis de répondre aux messages du personnel de la Commission, je me dois de refuser sa demande de permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie.

 

ORDONNANCE

 

La demande de permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie déposée par Jit Takhar est par les présentes refusée.

 

 

Fait à Toronto, le 22 octobre 2014.

 

 

Grant Swanson

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers


Annexe 1

 

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l’avis :

 

Allégations

1.     M. Takhar ne s’est pas conformé à l’exigence prescrite dans le Règlement de l’Ontario 347/04 (le « Règlement »), alinéa 3(1)(b), de soumettre une attestation remplie par son assureur parrain avec sa demande de renouvellement.

2.     En violation de l’alinéa 4(1)(I) du Règlement, M. Takhar est inapte à détenir un permis puisqu’il est une personne est incontrôlable et non justiciable aux termes du Règlement, et qu’il a omis de répondre aux appels téléphoniques, aux lettres recommandées et aux courriels du surintendant.

3.     Le fait que M. Takhar ne se soit pas conformé à l’exigence prescrite dans le Règlement de soumettre une attestation remplie par son assureur parrain et de répondre aux demandes du surintendant constitue un motif raisonnable de croire qu’il est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en Ontario.

 

 

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