Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À Timothy James Johnston 

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ

ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

 

Le 25 juin 2014, le surintendant des services financiers (ci-après, le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 300 $ à M. Timothy James Johnston.

 

M. Johnston disposait d'un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en vertu des paragraphes 441.3(2) et 441.3(5) de la Loi.

 

Le registraire du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’a été présentée par M. Johnston relativement à l’avis d’intention d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire.

 

Le paragraphe 441.3(7) de la Loi stipule que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire de 1 300 $ est imposée à M. Timothy James Johnston.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Timothy James Johnston recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. M. Johnston devra payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 


 

 

Si M. Johnston ne paie pas la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

 

 

Fait à Toronto (Ontario), le 30 septembre 2014.

 

 

L’original signé par « Michael Doi », surintendant intérimaire

 

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Philip Howell

Surintendant des services financiers

 

 

 

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