Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À  Matthew Herdsman

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

M. Herdsman détient un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie. Le 7 avril 2014, le surintendant des institutions financière (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 500 $ à M. Herdsman. Le surintendant avait déterminé que M. Herdsman avait contrevenu à l’alinéa 393(21)g.1) de la Loi ainsi qu’à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en omettant de souscrire une assurance‑responsabilité civile professionnelle pour la période allant du 1er janvier au 15 juin 2013. L’avis d’intention a été signifié à M. Herdsman par courrier recommandé le 17 avril 2014.

 

M. Herdsman disposait d’un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »). En date du 19 août 2014, aucune demande d’audience n’avait été soumise au greffier du Tribunal.

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ est imposée à Matthew Herdsman.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Herdsman devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. M. Herdsman recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter.

 

Si la pénalité administrative pécuniaire n’est pas payée conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 5 septembre 2014.

 

 

 

Original signé par

 

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Philip Howell

Surintendant des services financiers

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