Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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CONCERNANT la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée, et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3 et l’alinéa 447(2)a)
ET CONCERNANT Noel Francine Smith
ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Mme Smith détient un permis d’agente d’assurance‑vie.
Le 16 mai 2014, le surintendant des institutions financière (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 2 500 $ à Mme Smith. Le surintendant avait déterminé que Mme Smith avait commis l’infraction visée à l’alinéa 447(2)a) de la Loi en fournissant à la Commission des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans sa demande de renouvellement de permis de 2013. L’avis d’intention a été signifié par courrier à Mme Smith le 22 mai 2014.
Mme Smith disposait d’un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »). En date du 24 juin 2014, aucune demande d’audience n’avait été soumise au greffier du Tribunal.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ est imposée à Noel Francine Smith.
PRENEZ AVIS QUE Mme Smith devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation. Mme Smith recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter.
Si la pénalité administrative pécuniaire n’est pas payée conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE, en vertu de l’article 17(1) de la Loi, il est possible d’interjeter appel de la présente ordonnance devant le Tribunal des services financiers par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordonnance. Pour obtenir des renseignements et des formulaires relativement à un appel, communiquez avec le Tribunal à l’adresse suivante :
Greffier
Tribunal des services financiers
5160, rue Yonge, C.P. 85
Toronto (Ontario) M2N 6L9
Téléphone 416-590-7294
Sans frais 1-800-668-0128, poste 7294
Télécopieur 416-226-7750
http://www.fstontario.ca
FAIT à Toronto (Ontario) le 25 juin 2014.
Original signé par
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Philip Howell
Surintendant des services financiers