Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 
                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement aux articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À Vejai Randy Etwaroo (« M. Etwaroo »)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ

ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Le 7 avril 2014, le surintendant des services financiers (ci-après, le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 200 $ à M. Etwaroo. Le surintendant avait déterminé que M. Etwaroo n’avait pas souscrit d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès d’un assureur approuvé au cours de la période allant du 1er janvier au 13 février 2013.

 

M. Etwaroo a demandé une audience en conformité avec la Loi. Le surintendant et M. Etwaroo ont subséquemment conclu un procès-verbal de règlement, et M. Etwaroo a entrepris de retirer sa demande d’audience.

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire de 1 200 $ est imposée à Vejai Randy Etwaroo.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Etwaroo devra payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date où la présente ordonnance lui est signifiée. Vous recevrez bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter.

 

Si vous omettez de payer la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE, en vertu de l’article 17(1) de la Loi, il est possible d’interjeter appel de la présente ordonnance devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordonnance. Pour obtenir des renseignements et des formulaires relativement à un appel, communiquez avec le Tribunal :

 

 

Registraire       

Tribunal des services financiers

                     5160, rue Yonge, C.P. 85

                     Toronto (ON) M2N 6L9

 

Tél. :                   416-590-7294
Sans frais :       1-800-668-0128, p. 7294

                     Téléc. :              416-226-7750

                     http://www.fstontario.ca

 

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 17 juin 2014.

 

 

Original signé par

 

 

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Philip Howell

Surintendant des services financiers

 

 

 

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