Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Surintendant des services financiers

 

RELATIVEMENT AU permis d’agente d’assurance-vie de Mme Lei Chen

 

ET À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée, plus particulièrement aux paragraphes 393(9) à 393(11)

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

Introduction :

 

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 2 janvier 2014 (« l’avis »), Mme Lei Chen a été informée des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'elle avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait Mme Chen que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). Mme Chen a également été avisée que cette décision pourrait entraîner le refus de sa demande de permis d’agent d’assurance-vie.

 

J’ai reçu un affidavit de Jesse Green, spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance des permis à la Commission, selon lequel l’avis a été signifié par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission. Cet affidavit indique que Postes Canada a confirmé la livraison de l’avis et qu’aucune demande d’audience n’a été présentée par Mme Chen. J’ai la conviction que l’avis a été dûment signifié, en conformité avec la Loi sur les assurances.

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

 

 

La preuve :

 

Étant donné que Mme Chen n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

 

La preuve se résume comme suit. Alors que Mme Chen détenait un permis d’agent d’assurance-vie, son assureur a avisé la Commission que la police d’assurance-responsabilité civile professionnelle de Mme Chen avait été résiliée. La Commission a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Mme Chen par courriel, par la poste, par courrier recommandé et par téléphone, en vain. Le permis de Mme Chen a expiré et elle a présenté une nouvelle demande de permis le 29 avril 2013. C’est de cette demande dont il est question dans les présentes décision et ordonnance.

 

 

Conclusion de fait :

 

Je considère que l'allégation selon laquelle Mme Chen a omis de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle est établie. L'avis de l'assureur de Mme Chen selon lequel la police a été résiliée et le fait que Mme Chen n'a pas répondu à la demande de preuve d'assurance formulée par la Commission constituent les motifs de cette conclusion.

 

Je considère que l'allégation selon laquelle Mme Chen n’a pas facilité l’enquête menée par la Commission est établie. Mme Chen a omis de fournir une preuve d’assurance en réponse aux courriels, aux lettres et aux messages téléphoniques de la Commission à son endroit.

 

Je considère que les allégations selon lesquelles Mme Chen est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance sont fondées étant donné que cette dernière a omis de renouveler son assurance-responsabilité civile professionnelle et de collaborer à l’enquête de la Commission.

 

En l'absence de témoignage de Mme Chen, je n'ai connaissance d'aucune explication pour son comportement ni d'aucun facteur atténuant.

 

 

Décision :

 

Je considère que Mme Chen est inapte à détenir un permis d'agent d'assurance.

 

L’aptitude à détenir un permis d’agent d’assurance est l’une des exigences de la Loi sur les assurances.

 

L'assurance erreurs et omissions est nécessaire afin de protéger les consommateurs contre la négligence éventuelle des agents d'assurance.  Les avoirs des agents d'assurance qui ne souscrivent pas une telle assurance peuvent ne pas suffire à indemniser les titulaires de police ou les demandeurs d'assurance en cas de perte. Par conséquent, on ne peut permettre aux agents d'assurance qui ne souscrivent aucune assurance erreurs et omissions d'exercer des activités dans le secteur de l'assurance.

 

Dans le cas présent, Mme Chen ne donne aucune réponse à la Commission concernant cette question. Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation. La Loi oblige les titulaires de permis à collaborer à un examen. Un agent d'assurance apte en est un qui répond aux demandes de renseignements.

 

Comme Mme Chen n’a pas demandé d’audience, il n’existe aucune explication pour son comportement et elle n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance.

 

Par conséquent, étant donné l'inaptitude de Mme Chen telle que démontrée par le fait qu'elle n'a pas collaboré à son examen, l'absence d'assurance protégeant le public et l'absence d'une explication pour ce comportement, j'estime que la sanction appropriée est le refus de sa demande de permis d’agent d’assurance-vie.

 

 

ORDONNANCE

 

 

La demande de permis d’agent d’assurance-vie déposée par Lei Chen est par les présentes refusée.

 

 

 

 

 

Fait à Toronto, ce 9e jour de juin 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Grant Swanson

Directeur exécutif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par

Le surintendant des services financiers


 

 

 

Annexe 1

 

 

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l’avis :

 

  1. Mme Chen a omis de se conformer à l’exigence prescrite dans la Loi de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle (RCP) pendant qu’elle détenait un permis. Du 1er février 2012 au 27 mai 2013, Mme Chen n’avait pas d’assurance RCP valide.
  2. De plus, en violation des articles 31(1)(c), 443(1) et 443(2) de la Loi sur les assurances (la « Loi »), L.R.O. 1990, chapitre I.8, Mme Chen n’a pas facilité l’enquête menée par le surintendant, laquelle visait à déterminer si Mme Chen répondait à l’exigence de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle assortie de garanties annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux.
  3. Le fait que Mme Chen ne se soit pas conformée aux exigences prescrites dans la Loi de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle et de faciliter l’enquête menée par le surintendant constitue un motif raisonnable de croire qu’elle est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie, d’assurance-accident et d’assurance-maladie en Ontario.

 

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