Commission des services financiers de l'Ontario

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Surintendant des services financiers

 

CONCERNANT la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée, et plus particulièrement les paragraphes 393(9) à (11)

 

ET CONCERNANT Nigel Scott, agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

Introduction

 

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 24 octobre 2013 (l’« avis »), M. Scott a été informé des allégations formulées contre lui et de la possibilité pour lui de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait M. Scott que, si aucune audience n’était demandée, le surintendant rendrait une décision en se fondant sur les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). M. Scott a également été informé du fait qu’une telle décision pouvait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance‑vie.

 

J’ai reçu un affidavit de Robert Greig, enquêteur à la Commission, selon lequel l’avis a été signifié par courrier recommandé et par courrier ordinaire à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission. En outre, l'affidavit indiquait qu'aucune demande d'audience n'avait été reçue.  J’ai la conviction que l’avis a été dûment signifié, en conformité avec la Loi sur les assurances, et que M. Scott n’a pas demandé d’audience. 

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

 

 

La preuve

 

Étant donné que M. Scott n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

 

La preuve se résume comme suit : M. Scott travaillait à titre d’agent d’assurance pour la société d’assurance [nom non publié]. Cette dernière a procédé à un examen du compte de primes de M. Scott et a constaté des irrégularités dans la gestion de l’argent. L’examen a également montré que M. Scott avait combiné des fonds reliés à la société et des fonds reliés à sa propre entreprise. M. Scott a admis à la société d’assurance qu’il avait transféré des fonds du compte de primes pour couvrir des dépenses d’entreprise. De plus, l’examen a montré que ces agissements avaient eu des effets négatifs sur des clients et que la société d’assurance avait versé des remboursements à ces clients.

 

 

Conclusion de fait

 

Je considère que M. Scott ne possède pas d’antécédents professionnels satisfaisants, qu’il n’est pas digne de confiance ni de bonnes mœurs, et par conséquent qu’il est inapte à continuer de détenir un permis d’agent d’assurance, compte tenu des motifs suivants :

 

         M. Scott a utilisé les fonds de détenteurs de polices pour financer ses propres dépenses d’entreprise.

 

         M. Scott a commis de nombreuses irrégularités dans la gestion de l’argent relié aux activités d’assurance. 

 

         M. Scott a omis de donner suite aux résultats du premier examen mené par la société d’assurance, et de nouvelles irrégularités ont été constatées lors du second examen.

 

En l’absence de témoignage de M. Scott, je n’ai connaissance d’aucune explication pour son comportement ni d’aucun facteur atténuant.

 

 

Décision

 

Je conclus que M. Scott est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie.

 

La conclusion d'inaptitude mène fréquemment à la révocation du permis d'agent d'assurance. 

 

Les activités d’assurance reposent sur le principe de la bonne foi la plus absolue. Les agents d’assurance doivent être dignes de confiance. J’ai envisagé la possibilité que l’imposition de conditions de permis, y compris en conjonction avec une période de suspension, suffise à corriger le comportement de M. Scott. Étant donné que ce dernier n’a pas présenté de demande d’audience, il n’est pas possible de déterminer si son comportement peut être corrigé au moyen de conditions de permis et d’une période de suspension. Je constate que M. Scott n’a pas modifié son comportement à la suite du premier examen effectué par la société d’assurance, de sorte qu’il n’y a aucun motif raisonnable de s’attendre à une amélioration à cet égard.

 

Je tiens compte du fait que, dans le domaine de l’assurance‑vie, les paiements sont généralement faits directement à la société d’assurance et ne transitent pas par des comptes contrôlés par les agents. J’ai constaté que M. Scott ne possède pas d’antécédents professionnels satisfaisants, et qu’il n’est pas digne de confiance ni de bonnes mœurs. Mes conclusions sont fondées sur la manière dont M. Scott a agi davantage que sur l’accès aux fonds en soi.

 

Étant donné que M. Scott n’a pas demandé d’audience, il n’existe aucune explication pour son comportement; en outre, M. Scott n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance.

 

Par conséquent, étant donné l’inaptitude de M. Scott telle que démontrée par ses antécédents professionnels et par l’absence de toute explication concernant son comportement, j’estime que la sanction appropriée est la révocation de son permis d’agent d’assurance.

 

 

ORDONNANCE

 

 

Par conséquent, le permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Nigel Scott est par les présentes révoqué.

 

 

 

 

 

Fait à Toronto le 15 mai 2014

 

 

 

 

Grant Swanson

Directeur exécutif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers


 

 

Annexe 1

 

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l’avis :

 

 

Allégations

 

1.    M. Scott a montré qu’il était inapte à exercer les activités d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie aux termes du Règlement 347/04. Plus précisément :

 

a.    En violation de l’alinéa 4(1)a), M. Scott n’est pas de bonnes mœurs et n’a pas bonne réputation, étant donné qu’il a utilisé les primes versées par les détenteurs de polices pour acquitter les coûts de sa propre entreprise et qu’il a omis de faire état sans tarder de ses difficultés financières à la société State Farm.

 

b.    En violation de l’alinéa 4(1)c), M. Scott n’a pas des antécédents professionnels satisfaisants, car il a donné lieu à de nombreux problèmes financiers rattachés au compte de primes de la société State Farm, notamment des découverts et des retraits refusés en raison de fonds insuffisants.

 

c.    En violation de l’alinéa 4(1)i), M. Scott n’est pas apte à recevoir un permis, car il a omis de se conduire de façon honnête et franche avec la société State Farm. Ce n’est que tardivement qu’il a fait état de ses difficultés financières à la société State Farm, après avoir fait un usage inapproprié de fonds détenus dans le compte de primes.

 

d.    Pour l’application de l’alinéa 8d), M. Scott s’est avéré peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance, car il a utilisé les primes des détenteurs de polices pour sa propre entreprise au lieu de s’assurer que les fonds en question étaient à la disposition de la société State Farm.

 

 

 

 

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