Commission des services financiers de l'Ontario

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                                                                                                            AB117-2013

 

 

 

Le surintendant des services financiers

 

Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans sa forme modifiée (la « Loi »), particulièrement la Partie XIV, paragraphes 393(9) à 393(11)

 

ET RELATIVEMENT à une audience concernant la suspension ou la révocation du permis d’agent d’assurance-vie de Paul J. Vorstadt

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

Introduction :

 

Aux termes d’un avis d’audience daté du 7 août 2013, un conseil consultatif a été dûment constitué en vertu du paragraphe 393(9) de la Loi. L’audience a eu lieu le 4 décembre 2013.

 

Les allégations sont énoncées à l’annexe 1 jointe aux présentes.

 

Le rapport du conseil consultatif est également joint.

 

 

Conclusions de fait :

 

Le conseil consultatif a conclu que : [traduction] « Paul Vorstadt est coupable d’un acte frauduleux et qu’il s’est montré indigne de confiance dans l’opération visée par la présente instance ». Le conseil consultatif n’a toutefois pas conclu que l’allégation que M. Vorstadt était inapte à exercer les activités d’agent d’assurance-vie était fondée. Par les présentes, j’adopte les conclusions de fait du conseil consultatif.

 

 

Recommandation du conseil consultatif :

 

Le conseil consultatif a recommandé de suspendre le permis d’agent d’assurance de M. Vorstadt pour une période de quatre mois et qu’il termine avec succès un cours de déontologie que le surintendant juge acceptable.

 

Le conseil consultatif a exposé les motifs de sa recommandation. Il a précisé : [traduction] « Il ne fait aucun doute que la conduite de M. Vorstadt avait pour but d’induire en erreur ». Il était aussi d’avis que la période de suspension de neuf mois serait proportionnée à la conduite frauduleuse, mais qu’en raison de circonstances atténuantes, il a recommandé une période de suspension réduite. Le conseil consultatif a affirmé que la conduite était grave, mais qu’elle constituait un acte isolé. Il a aussi tenu compte des remords de l’agent. De façon significative, il a souligné le fait qu’un autre organisme de réglementation, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), avait imposé une importante sanction pécuniaire et une période de suspension en tenant compte des faits qui font l’objet de la présente instance. Le conseil consultatif a déclaré :

            [Traduction]

Si l’instance avait eu lieu à une autre date, la présente instance instituée par la Commission se serait déroulée en même temps et l’effet de la suspension du permis d’assurance-vie aurait coïncidé avec sa suspension de l’effectif. Toutefois, ce n’est pas ce qui est arrivé et nous devons envisager une suspension qui s’ajoutera à la période d’inactivité. Le conseil consultatif estime qu’il faut tenir compte des faits qui ont déjà entraîné une période d’inactivité d’au plus un an. Par conséquent, la suspension de neuf mois, qui autrement serait appropriée, devrait être réduite. Néanmoins, le conseil estime qu’il serait contre-indiqué de recommander une suspension de moins de quatre mois.

 

 

Décision :

 

Le conseil consultatif a conclu que M. Vorstadt avait usé de supercherie et a recommandé une période de suspension et l’achèvement d’un cours de déontologie.

 

Le conseil consultatif a souligné que M. Vorstadt n’avait pas été en mesure de fournir d’explications de ses gestes. Toutefois, il a précisé que M. Vorstadt avait assumé l’entière responsabilité à l’égard de ses gestes et qu’il les regrettait.

 

Je suis d’accord avec le conseil consultatif qu’une sanction sévère doit être imposée pour un acte déloyal délibéré et qu’une suspension de neuf mois est appropriée. Une suspension de cette durée n’est ni la plus longue ni la plus courte qui peut être ordonnée. Les opérations d’assurance sont fondées sur le principe de la bonne foi la plus absolue et une supercherie intentionnelle est une infraction grave. Les clients qui achètent des produits d’assurance paient pour obtenir des garanties dont ils bénéficient. Par conséquent, une tromperie au sujet d’une garantie porte atteinte à la nature fondamentale du produit souscrit. Il est aussi évident que M. Vorstadt savait que l’information qu’il a transmise à son client était erronée et, en conséquence, une question de compétence n’est pas soulevée pour laquelle une formation supplémentaire et une supervision seraient indiquées. Puisque le conseil consultatif n’a pas conclu à l’inaptitude de M. Vorstadt, la révocation de son permis n’est pas envisagée.

    

Je souscris à l’observation du conseil consultatif qu’il y a lieu de tenir compte de la sanction infligée par l’OCRCVM. Par conséquent, je crois qu’une période de suspension de neuf mois devrait être imposée et qu’un crédit devrait être accordé pour chaque jour de suspension purgé relativement à la sanction de l’OCRCVM.

 

Par souci de clarté, je tiens à préciser qu’il n’est pas inhabituel qu’une personne possède un permis d’exercice pour plus d’un service financier. Par conséquent, une sanction disciplinaire infligée par un organisme de réglementation peut être prise en compte par un autre organisme de réglementation imposant aussi une sanction. Toutefois, une telle situation ne donne généralement pas lieu à l’autorisation d’un crédit pour la sanction imposée par l’autre organisme de réglementation. La raison pour laquelle ce cas est unique est que les faits concernent la vente d’un produit d’assurance. Il peut être possible pour deux organismes de réglementation d’avoir compétence dans la même situation factuelle. Il m’est impossible de tirer de conclusion au sujet de la compétence d’un autre organisme de réglementation sur la vente d’un produit d’assurance, sinon de constater qu’une lourde sanction a été imposée à M. Vorstadt pour ses actes lors de la vente du produit d’assurance.

 

Je souligne aussi que le titulaire de plus d’un permis d’exercice de services financiers pourrait exercer son activité commerciale dans le service financier non susceptible de mesure disciplinaire et, en conséquence, l’effet utile de cette mesure serait compromis.

 

Plus précisément, j’aimerais souligner que la décision d’un organisme de réglementation au sujet d’une personne jugée apte à détenir un permis peut être pertinente pour les mesures disciplinaires imposées par d’autres organismes relativement aux autres permis de service financier. Par conséquent, la révocation d’un tel permis par un organisme de réglementation ne constitue pas une sanction substitutive à une décision de révoquer un autre permis de service financier que prendrait un autre organisme.

 

Bien que l’OCRCVM n’ait pas imposé de condition à M. Vorstadt de suivre un cours de déontologie, compte tenu des remords qu’il a exprimés et de sa coopération, j’estime qu’il reconnaît ce qui constitue un comportement acceptable ou inacceptable. À ces causes, je n’ordonne pas à M. Vorstadt de suivre un cours de déontologie.

 

 

ORDONNANCE

 

 

 

Par conséquent, aux termes de la présente ordonnance :

  1. Le permis d’agent d’assurance-vie de M. Paul J. Vorstadt est par les présentes suspendu pour une période de neuf mois à compter du 1er mars 2014.
  2. Un crédit à valoir sur la période de suspension ser accordé à M. Vorstadt jour pour jour pour la suspension imposée par l’OCRCVM.

 

 

 

Fait à Toronto, ce douzième jour de février 2014.

 

 

 

 

Grant Swanson

Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie

En vertu des pouvoirs délégués par

Le surintendant des services financiers


 

 

 

 

Annexe 1

 

 

L’avis faisait état des allégations suivantes :

 

 

1.            Vorstadt a montré qu’il était inapte à exercer les activités d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu du Règlement 347/04, de la façon suivante :

 

a.    En violation de l’alinéa 8c), il a été reconnu coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »);

 

b.    En violation de l’alinéa 8d), il a fait preuve d’incompétence ou s’est montré indigne de confiance dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles un permis lui a été délivré en :

 

                                  i.    faisant des déclarations nettement trompeuses sur un produit d’assurance auprès de son client;

                                ii.    essayant de cacher l’information trompeuse en désinformant sciemment son client au sujet des déclarations de l’assureur;

                               iii.    contrefaisant la signature d’un directeur régional dans une lettre au client;

 

c.    Autres allégations que l’avocat de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) pourrait présenter.

 

 

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