Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Ontario Coat of Arms
 
Commission des
services financiers
de l’Ontario

5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. 1.8, en sa version modifiée (la « Loi », et plus particulièrement aux paragraphes 393(9) à 393(11)

ET RELATIVEMENT à Patrick Mahama, agent d'assurance vie

 

DÉCISION et ORDONNANCE

 

Introduction :

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 30 mai 2011 (l'« avis »), M. Mahama a été informé des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'il avait de demander une audience devant un conseil consultatif.  L'avis indiquait que si M. Mahama ne demandait pas d'audience, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l'Ontario (la « Commission »).  M. Mahama a également été avisé que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d'agent d'assurance vie.

J'ai reçu un affidavit de Joe Nemet, conseiller juridique à la Commission, selon lequel M. Mahama avait initialement demandé une audience mais qu'il avait par la suite retiré sa demande. 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

La preuve :

Étant donné que M. Mahama n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée. 

La preuve se résume comme suit.  La Commission a mené une vérification pour voir si M. Mahama se conformait à son obligation de souscrire une assurance erreurs et omissions. La Commission a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec M. Mahama par la poste, par courrier recommandé et par téléphone, en vain.

Conclusions de fait

Je considère que l'allégation selon laquelle M. Mahama a omis de souscrire une assurance erreurs et omissions est établie.  Le fait que M. Mahama n'a pas répondu aux demandes de preuve d'assurance formulées par la Commission et le fait qu'il n'a pas demandé d'audience constituent les motifs de cette conclusion.  L'existence d'une assurance erreurs et omissions peut être facilement prouvée et M. Mahama était pleinement conscient de la demande de la Commission et des conséquences auxquelles il s'exposait s'il ne se conformait pas à cette demande.

Je considère que l'allégation selon laquelle M. Mahama n'a pas facilité l'enquête est établie.  Le fait que M. Mahama n'a fourni aucune preuve d'assurance après en avoir reçu la demande par la poste et par téléphone constitue le motif de cette conclusion.

Je considère que l'allégation selon laquelle M. Mahama est inapte à détenir un permis d'agent d'assurance est établie, étant donné qu'il ne souscrit aucune assurance erreurs et omissions et qu'il n'a pas collaboré à l'examen.

En l'absence de témoignage de M. Mahama, je n'ai connaissance d'aucune explication pour son comportement ni d'aucun facteur atténuant.

Décision :

J'ai conclu que M. Mahama était inapte à détenir un permis d'agent d'assurance vie.

La conclusion d'inaptitude mène fréquemment à la révocation du permis d'agent d'assurance. 

L'assurance erreurs et omissions est nécessaire afin de protéger les consommateurs contre la négligence éventuelle des agents d'assurance.  Les avoirs des agents d'assurance qui ne souscrivent pas une telle assurance peuvent ne pas suffire à indemniser les titulaires de police ou les demandeurs d'assurance en cas de perte.  Par conséquent, on ne peut permettre aux agents d'assurance qui ne souscrivent aucune assurance erreurs et omissions d'exercer des activités dans le secteur de l'assurance.

Dans le cas présent, M. Mahama ne donne aucune réponse à la Commission concernant cette question.  Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation.  La Loi oblige les titulaires de permis à collaborer à un examen.  Un agent d'assurance apte en est un qui répond aux demandes de renseignements. 

Comme M. Mahama n'a pas demandé d'audience, il n'existe aucune explication pour son comportement et il n'a démontré aucun intérêt à conserver son permis d'agent d'assurance. 

Par conséquent, étant donné l'inaptitude de Patrick Mahama telle que démontrée par le fait qu'il n'a pas collaboré à son examen, l'absence d'assurance protégeant le public et l'absence d'une explication pour ce comportement, j'estime que la sanction appropriée est la révocation 
de son permis d'agent d'assurance.


ORDONNNANCE

Par conséquent, le permis d'agent d'assurance vie de Patrick Mahama est par les présentes révoqué.

 

FAIT à Toronto, en Ontario, le 3 janvier 2012.

L’original signé par

Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers

 

Annexe 1

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l'avis :

  1. M. Mahama a omis de souscrire une assurance erreurs et omissions, comme il est requis par l'article 13 du Règlement 347/04.
  1. M. Mahama n'est pas responsable devant la réglementation, aux termes de l'alinéa 4(1)(i) et du paragraphe 8d) du Règlement 347/04.  Plusieurstentatives de communication avec l'agent afin d'obtenir les renseignements requis sur l'assurance erreurs et omissions ont échoué.
  1. Étant donné les violations dont il est question ci-dessus, l'agent n'est pas apte à conserver son permis en vertu de l'alinéa 4(1)(i) du règlement.
  1. D'autres allégations pourraient être formulées sur avis des conseillers juridiques de la CSFO

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012

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