Commission des services financiers de l'Ontario

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Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Ontario Coat of Arms
 
Commission des
services financiers
de l’Ontario

5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

RELATIVEMENT à Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, Chapitre I.8, telle que modifiée, plus particulièrement aux paragraphes 393(9) à 393 (11)

ET RELATIVEMENT À Luigi Francesco Ciardullo, agent d’assurance-vie

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

Introduction :

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 23 novembre 2012 (l’« avis »), Luigi Ciardullo a été informé des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'il avait de demander une audience devant un conseil consultatif, afin de se pencher sur la question à savoir si l’on devait lui octroyer un autre permis d’agent d’assurance-vie. L’avis informait M. Ciardullo que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). M. Ciardullo a également été avisé que cette décision pourrait entraîner le refus de sa demande de permis d’agent d’assurance-vie.

J’ai reçu un affidavit de Mme Shaifa Chandani, spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance des permis à la Commission, selon lequel l’avis a été signifié par courrier recommandé et par la poste régulière à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission. En outre, l'affidavit indique qu'aucune demande d'audience n'a été reçue. J'ai la conviction que l'avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances et que M. Ciardullo n’a pas demandé d’audience.

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

La preuve :

Étant donné que M. Ciardullo n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée. 

La preuve se résume comme suit. M. Ciardullo détenait un permis d’agent d’assurance-vie qui arrivait à échéance le 17 août 2012 et il a soumis une demande afin d’obtenir un nouveau permis. Toutefois, dans sa demande, il a omis de mentionner qu’il avait fait l’objet de deux accusations de fraude en vertu du Code criminel.

M. Ciardullo a convaincu deux clients de lui verser la somme de 250 000 $ et il a omis de leur dire que cet argent serait investi dans une société lui appartenant. 

L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels a infligé des sanctions à l’endroit de M. Ciardullo en lien avec plusieurs infractions, y compris le fait d’accepter de l’argent de clients et d’utiliser ces fonds à l’insu de ceux-ci et sans leur consentement. 

M. Ciardullo a omis de souscrire une assurance contre les erreurs et omissions et il n’a pas répondu aux questions de la Commission concernant sa couverture d’assurance.

Dans le cadre d’un examen mené par la Commission, M. Ciardullo n’a pas fourni les renseignements demandés visant à prouver qu’il respectait les exigences en matière de formation continue.

La Commission avait déjà formulé d’autres allégations à l’endroit de M. Ciardullo. Ce dernier avait alors demandé une audience, mais il ne s’était pas présenté aux conférences préparatoires à l’audience. En bout de ligne, l’audience n’avait pas eu lieu, puisque le permis de M. Ciardullo était arrivé à échéance entre-temps.

Conclusions de fait :

Je considère que M. Ciardullo s’est montré peu fiable dans ses rapports avec la Commission et en raison des fraudes commises auprès de ses clients.

Je considère que M. Ciardullo a omis de fournir à la Commission les renseignements demandés, ralentissant ainsi le processus d’examen de la conformité aux exigences en matière de formation continue. En outre, il ne satisfait pas aux exigences relatives à l’assurance contre les erreurs et omissions.

Je considère que M. Ciardullo a omis de renouveler son assurance contre les erreurs et les omissions suite à un avis émis par sa compagnie d’assurance, et que, par le fait même, il ne satisfait pas aux exigences relatives à l’assurance contre les erreurs et omissions de la Commission. 

Pour toutes ces raisons, je considère que M. Ciardullo est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie.

En l’absence de témoignage de M. Ciardullo, je n'ai connaissance d'aucune explication pour son comportement ni d'aucun facteur atténuant.

Décision :

Je considère que M. Ciardullo est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie.

Par conséquent, je me dois de refuser sa demande de permis d’agent d’assurance-vie.


ORDONNANCE

La demande de permis d’agent d’assurance-vie déposée par Luigi Francesco Ciardullo est par les présentes refusée.


Fait à Toronto, ce 26e jour de juin 2013.

L’original signé par

Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
Le surintendant des services financiers

 

Annexe 1

L’avis faisait état des allégations suivantes :

Allégations

  1. Mr. Ciardullo s’est avéré peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles une demande de renouvellement de permis a été émise, en vertu des articles 4(1)(i), 8 et 17 du Règlement 347/04 (le « Règlement ») pris en application de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), pour les raisons suivantes :

    1. fausse déclaration substantielle ou omission importante dans sa demande de renouvellement de permis (il a déclaré qu’il n’avait fait l’objet d’aucune accusation en vertu du Code criminel);


    2. investissement de fonds destinés à l’achat d’une assurance-vie dans une société détenue par lui-même et qui n’est pas une société d’assurance-vie constituée en personne morale enregistrée auprès de la CSFO.


    3. omission de rembourser ces fonds aux clients;


    4. conduite ayant mené à la suspension de son permis de courtier en épargne collective;


    5. présentation d’une demande d’audience devant un conseil consultatif soumise en réponse à un avis antérieur (de possibilité de demander une audience) émis par le CSFO, visant la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie, présentation d’une demande d’ajournement et/ou omission de se présenter aux trois conférences préparatoires à l’audience, ce qui fait que l’audience n’a pas pu avoir lieu avant l’expiration de son permis.


  2. Mr. Ciardullo a omis de souscrire une assurance contre les erreurs et omissions avant l’expiration de son permis, comme il est requis par l'article 13 du Règlement.


  3. Mr. Ciardullo n’a pas facilité l’enquête menée par le surintendant des services financiers (le « surintendant ») avant l’expiration de son permis, laquelle visait à déterminer si M. Ciardullo répondait à l’exigence d’adhésion à une assurance contre les erreurs et les omissions, comme il est requis par l’article 443(3) de la Loi.


  4. Mr. Ciardullo n’a pas facilité l’enquête menée par le surintendant avant l’expiration de son permis, laquelle visait à déterminer si M. Ciardullo répondait aux exigences en matière de formation continue, comme il est requis par l’article 443(3) de la Loi.



© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2013

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