Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Ontario Coat of Arms
 
Commission des
services financiers
de l’Ontario

5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

En ce qui concerne la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 393 (9) à 393 (11);

Et une audience portant sur la suspension ou la révocation du permis d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie de Brian Mark Edward Nerdahl; 

 

DÉCISION ET ORDRE

 

Introduction :

Suite à l’’Avis d’audience daté du 26 mars 2012, un conseil consultatif a été dûment constitué en vertu du paragraphe 393 (9) de la Loi. L’audience s’est déroulée le 17 septembre 2012.

Les allégations sont énoncées à l’Annexe 1 ci-jointe.

Le rapport du conseil consultatif est aussi joint à la présente décision.

Conclusions de fait :

Le conseil consultatif a déclaré que [traduction] « il y avait une absence marquée de témoins importants… ». Même si cela ne compromet pas le déroulement en bonne et due forme de l’instance, le conseil consultatif a indiqué que ses conclusions sont données dans ce contexte.

Quatre allégations ont été portées à l’encontre de M. Nerdahl. Le comité consultatif a tiré les conclusions suivantes en ce qui concerne les allégations, qui sont reliées

  1. « M. Nerdahl a fait l’objet d’une ordonnance de la part de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) après que celle-ci a constaté qu’il avait enfreint les Règles de l’ACCFM en facilitant l’octroi de prêts non autorisés à des clients;

  2. M. Nerdahl a fait l’objet d’une ordonnance de la part de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) après que celle-ci a constaté qu’il avait enfreint la Loi sur les valeurs mobilières;

  3. M. Nerdahl a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans sa demande de renouvellement du permis datée du 29 décembre 2008;

  4. M. Nerdahl a fourni des renseignements faux, inexacts ou trompeurs dans sa proposition d’assurance Responsabilité civile professionnelle présentée le 16 juin 2008 à une société d’assurance. »

Le conseil consultatif a résumé les mesures disciplinaires prises par l’ACCFM et la CVMO. L’ACCFM a conclu que M. Nerdahl avait continué d’exercer, à deux reprises, une profession qui n’était pas approuvée par son employeur, cela en violation d’une de ses Règles. Plusieurs clients avaient fait des placements, mais aucun n’avait reçu de paiements sur les sommes placées. La CVMO, pour sa part, a conclu que M. Nerdahl avait facilité des placements par des clients dans des valeurs mobilières alors qu’il n’était pas inscrit pour effectuer de telles opérations. La société ayant émis les valeurs mobilières a remboursé les investisseurs.

Le conseil consultatif a explicitement déclaré qu’il ne concluait pas que M. Nerdahl n’était pas apte à mener des activités d’agent d’assurance vie. Par conséquent, il n’a tiré aucune conclusion quant à l’inaptitude déclarée dans les allégations, ses conclusions se limitant aux actes commis par M. Nerdahl.

Par la présente décision, j’adopte les conclusions de fait du conseil consultatif.

Recommandations du conseil consultatif :

Le conseil consultatif a résumé l’essentiel du litige comme suit :

« En quelques mots, l’inconduite dont a fait preuve M. Nerdahl dans des industries réglementées reliées devraient-elles en soi suffire à conclure qu’il ‘n’est pas apte’ à détenir un permis dans le domaine de l’assurance, et les deux situations où il a fourni des renseignements faux ou trompeurs devraient-elles suffire à tirer la même conclusion avec, pour conséquence, la nécessité d’invoquer la sanction ultime en recommandant que le permis de M. Nerdahl soit révoqué? »

Le conseil consultatif a énoncé le but de ses recommandations comme suit :

« Le conseil est d’avis qu’il est possible d’atteindre les objectifs quant au risque et quant à la protection du public, des assureurs, des employeurs, d’autres agents et de l’industrie en général (N. B. : Le conseil estime que M. Nerdahl a le potentiel d’être réhabilité dans sa qualité d’agent apte) et, en même temps, de rétablir M. Nerdahl dans sa profession et de lui donner l’occasion de démontrer qu’il entend sérieusement prendre les mesures nécessaires pour conserver son permis, se conformer aux ordonnances des autorités de réglementation et pouvoir continuer à gagner sa vie, à subvenir aux besoins de sa famille et à poursuivre sa carrière de 24 ans, le but étant aussi d’envoyer un message fort et convaincant à l’agent (et à d’autres intervenants de l’industrie) pour qu’ils sachent que les allégations sont graves et que toute propension à se montrer indigne de confiance, malhonnête ou à faire preuve d’inconduite ne sera pas tolérée… »

Le conseil consultatif a formulé des recommandations, qui sont résumées ci-après :

  1. Le permis de M. Nerdahl devrait être suspendu pour une période de deux (2) ans, à partir du 1er juin 2012.

  2. Durant la période de suspension, M. Nerdahl serait tenu, dans les 20 mois suivant la date de la décision du surintendant, de s’inscrire et de suivre le cours Advocis intitulé « Protect my Practice » ou un ou plusieurs autres cours acceptables approuvés par le surintendant portant sur la déontologie, la responsabilité et la conformité, et devrait fournir au surintendant une preuve de l’achèvement satisfaisant du cours.

  3. M. Nerdahl serait tenu de fournir au surintendant, dans les 30 jours suivant la décision, une preuve qu’il a souscrit une assurance Responsabilité civile professionnelle (« assurance R.C. professionnelle ») pour la période allant jusqu’à la date de la suspension du permis, cette assurance devant inclure une clause de protection pour les actes antérieurs (aussi appelée « clause de reprise du passé »).

  4. M. Nerdahl devrait être supervisé pendant une période de 2 ans après le rétablissement de son permis et, au rétablissement, son permis d’agent d’assurance vie devrait être assorti des conditions suivantes :

    1. M. Nerdahl doit être supervisé par un autre agent acceptable pour le surintendant (l’ « agent superviseur »). L’agent superviseur doit cosigner toutes les propositions d’assurance, signaler immédiatement au surintendant tout défaut de conformité par M. Nerdahl, et doit, tous les 6 mois, préparer un rapport sur les activités de celui-ci et sa conformité aux règles et règlements.

    2. M. Nerdahl doit déposer le rapport de l’agent superviseur auprès du surintendant dans les 15 jours suivant la fin de la période de 6 mois visée.

    3. Si l’agent superviseur ne souhaite plus assumer ses responsabilités de supervision, M. Nerdahl doit en aviser immédiatement le surintendant et doit cesser ses activités d’agent d’assurance jusqu’à ce que la condition 4 a. ci-dessus ait été remplie.

    4. S’il désire remplacer l’agent superviseur, M. Nerdahl doit en aviser le surintendant et doit cesser ses activités d’agent d’assurance jusqu’à ce que la condition 4 a. ci-dessus ait été remplie.

    5. M. Nerdahl a droit à une audience avant qu’un ordre ne soit pris visant à suspendre son permis pour non-conformité à l’une ou l’autre des conditions énoncées. 

Le conseil consultatif a précisé les circonstances qu’il a prises en considération pour la formulation de ses recommandations. Il y avait des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes. Pour les circonstances atténuantes, le conseil a invoqué le fait que la réputation de M. Nerdahl dans son service à la clientèle au cours de ses 24 ans de carrière sur le marché des assurances était impeccable, qu’il n’y avait aucune preuve qu’il existait un risque pour le public si l’on permettait à M. Nerdahl de poursuivre ses activités d’assurance, et qu’il avait coopéré dans l’enquête sur les allégations portées contre lui. Pour les circonstances aggravantes, le conseil a invoqué le fait que la vente d’assurances implique aussi que l’on fasse des recommandations sur le placement de fonds, le fait que M. Nerdahl n’a pas fourni des réponses exactes et véridiques aux questions que lui ont posées des autorités de réglementation, et le fait qu’il n’a pas manifesté de remords ni accepté la responsabilité de ses actes.

Décision :

Le conseil consultatif a résumé l’essentiel du litige dans une question de pure forme consistant à savoir dans quelle mesure des conclusions d’inaptitude tirées par une autorité de réglementation des services financiers hors assurance devraient-elles être considérées comme un motif pour conclure à l’inaptitude d’une personne aux fins d’activités d’agent d’assurance.  

En réponse à sa propre question, le conseil consultatif n’a pas jugé que les ordonnances de l’ACCFM et de la CVMO constituaient un motif suffisant pour conclure que M. Nerdahl était inapte à exercer son activité d’agent d’assurance. Mais cela ne veut pas dire que la Loi sur les assurances prévoit une norme d’aptitude moins élevée.

Chaque cas est un cas d’espèce. Il est possible qu’une conclusion tirée par une autorité de services financiers hors assurance se rapporte à l’honnêteté et à l’intégrité de la personne, de sorte qu’un conseil consultatif pourrait juger que la personne a une propension à un tel comportement et qu’elle constitue un risque inacceptable pour le public, ou encore qu’un seul acte de la part de la personne est grave au point qu’elle ne satisferait pas à la norme d’aptitude applicable pour l’exercice de l’activité d’agent d’assurance. Dans un tel cas, la personne ne serait pas apte à détenir un permis d’agent d’assurance. Le conseil consultatif n’a pas jugé que l’une ou l’autre de ces situations existe dans le cas présent.  

Il est aussi possible qu’un conseil consultatif, prenant en considération à la fois le passé de l’agent dans l’industrie de l’assurance et son passé dans d’autres secteurs financiers, conclue que le risque pour le public découle spécifiquement des services financiers hors assurance, et que le risque qu’un tel comportement se reproduise dans le domaine de l’assurance peut être géré. Une telle conclusion ne signifierait pas que l’on tolère l’acte commis par la personne ou que les conclusions tirées par l’autorité des services financiers hors assurance soient pour autant diminuées. C’est là la conclusion que tire le conseil consultatif dans la présente instance.

En mentionnant l’absence de témoins importants, le conseil consultatif a signalé qu’une conclusion tirée par une autorité des services financiers hors assurance n’est pas en soi une preuve concluante qu’il y a, dans le cas présent, une inaptitude à détenir un permis d’agent d’assurance. Par conséquent, en l’absence de témoignages en faveur ou à l’encontre de M. Nerdahl, le conseil se devait de formuler des recommandations.  

Les instances devant l’ACCFM et la CMVO sont à l’origine de la présente instance introduite aux termes de la Loi sur les assurances. Les déclarations erronées faites au surintendant et à une société d’assurances qui ont posé un risque relativement à l’assurance R.C. professionnelle sont des infractions à la Loi sur les assurances qui n’auraient pas existé indépendamment des litiges portés devant l’ACCFM et la CMVO. Ces instances sont reliées.

Toute pénalité imposée doit être reliée aux conclusions. Par conséquent, étant donné que les deux première conclusions du conseil consultatif se rapportent aux ordonnances de l’ACCFM et de la CMVO, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du surintendant des services financiers, qui ne peut donc pas ordonner l’imposition de pénalités dans ces cas. La 3e et la 4e conclusions du conseil se rapportent aux déclarations erronées faites au surintendant et à une société d’assurances, des faits qui font l’objet d’instances devant l’ACCFM et la CVMO. Ces conclusions se rapportent au domaine de l’assurance; par conséquent, il est possible d’ordonner l’imposition de pénalités. 

Il est clair, compte tenu du rapport du conseil consultatif, que celui-ci a jugé, de manière correcte, qu’une conclusion d’inaptitude entraînerait raisonnablement un ordre visant à révoquer le permis de M. Nerdahl. L’article 393 de la Loi fait de l’aptitude une condition préalable à la délivrance d’un permis d’agent d’assurance et impose au surintendant d’évaluer l’aptitude. Déterminer si un agent qui est reconnu inapte peut se réhabiliter au fil du temps et être, par la suite, reconnu apte à détenir un permis, c’est là une question de fait.

L’article 407 de la Loi prévoit que « [l]e permis peut être délivré à un agent ou à un expert d’assurance sous réserve des restrictions et des conditions que le surintendant ou le l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, peut prescrire ». Les restrictions et les conditions visent à gérer le risque dans les cas où il est possible, dans la pratique, de gérer le risque. On peut y recourir dans les situations où la protection du public peut nécessiter une plus forte supervision des actes de l’agent.

Le conseil consultatif a déclaré qu’on [traduction] « n’avait présenté aucune preuve que le public est en danger si l’on permet M. Nerdahl de continuer à solliciter des affaires d’assurance ». Cependant, le conseil a aussi recommandé d’ordonner une période de suspension et d’imposer des conditions sur le permis – « Le conseil est d’avis qu’il est possible d’atteindre les objectifs quant au risque et quant à la protection du public, des assureurs, des employeurs, d’autres agents et de l’industrie en général » par le biais de ses recommandations. Je conviens qu’il y a une préoccupation raisonnable eu égard au public du fait des actes de M. Nerdahl dans le secteur des valeurs mobilières malgré le fait que l’on ne dispose d’aucune preuve montrant qu’il y a eu un préjudice à l’égard de clients du secteur des assurances. Nous expliquons ci-dessous la préoccupation en question.

Il serait inapproprié de ne pas tenir compte de la situation où une personne qui ne s’est pas conformée aux règlements régissant la vente de produits financiers hors assurance continue de détenir un permis pour la vente d’assurances (qui sont aussi des produits financiers). Les personnes réglementées sont censées connaître et observer les règles régissant les services financiers. À la lumière des conclusions du conseil consultatif, je conviens qu’il est nécessaire d’assortir le permis de M. Nerdahl de conditions imposant une supervision de ses activités, imposant aussi des cours de formation en matière de déontologie, de responsabilité et de conformité, et une surveillance du maintien de l’assurance R.C. professionnelle, de sorte que les infractions commises par M. Nerdahl restent isolées sur le marché des valeurs mobilières et que M. Nerdahl ne présente pas un risque pour ses clients d’assurance.

Le conseil consultatif a remarqué que M. Nerdahl [traduction] « n’a pas manifesté de remords relativement à sa conduite et qu’il n’a pas accepté la responsabilité de ses actes ». Il peut y avoir différentes raisons pour cela, mais il n’en reste pas moins que, en n’exprimant rien de ce genre, M. Nerdahl et les témoins qu’il a pu inviter à témoigner en sa faveur n’ont indiqué que M. Nerdahl regrettait ses actes et qu’il s’était réhabilité du fait des mesures disciplinaires imposées par les autorités des services financiers hors assurance. Le conseil remarque que certains des clients de M. Nerdahl ont subi des pertes et qu’il est préoccupant de voir qu’il semble ne pas s’en soucier, arguant que les pertes de ses clients ne sont pas sa responsabilité. Par conséquent, je conviens aussi avec le conseil qu’il est nécessaire de gérer le risque associé au permis d’assurance au moyen d’une suspension du permis de manière à bien communiquer qu’une telle conduite n’est pas acceptable. Précisons davantage, étant donné que M. Nerdahl n’a pas montré de remords et n’a pas accepté la responsabilité de ses actes au cours de l’audience, cette mesure est nécessaire pour faire en sorte que M. Nerdahl comprenne qu’en sa qualité d’agent d’assurance, la conduite qu’il a adoptée dans ses activités relatives aux valeurs mobilières n’est pas acceptable, et qu’il comprenne que cette mesure n’est pas une pénalité supplémentaire pour les infractions commises relativement au domaine des valeurs mobilières.

Le conseil consultatif a conclu que M. Nerdahl a fait une déclaration erronée importante au surintendant dans sa demande de permis et qu’il a aussi fourni des renseignements faux à une société d’assurances dans le cadre de sa proposition d’assurance R.C. professionnelle. Le fait de fournir des renseignements faux dans une proposition d’assurance R.C. professionnelle peut, en cas de réclamation, compromettre la garantie offerte et, par là même, poser un risque pour le public. Fournir au surintendant des renseignements faux ou trompeurs est un acte grave. Sans une information exacte, le Surintendant est dans l’impossibilité d’exiger une supervision étroite de l’agent pour faire en sorte qu’une inconduite commise dans des activités de vente de valeurs mobilières ne devienne une inconduite dans le domaine de la vente d’assurance. La réglementation des agents serait impossible si les titulaires de permis ne subissaient pas les conséquences des déclarations fausses ou trompeuses faites à une autorité de réglementation.

Les deux infractions à la Loi sur les assurances appellent des mesures disciplinaires. J’estime que l’imposition d’une période de suspension du permis est aussi une mesure appropriée.

Par conséquent, il convient, aux fins de gérer le risque que présente M. Nerdahl en sa qualité d’agent d’assurance, de lui imposer une période de suspension pour les infractions commises eu égard à la Loi sur les assurances. Cependant, je pense que la recommandation du conseil consultatif suggérant une suspension de deux ans est peut-être plus importante qu’il ne faut pour atteindre cet objectif. Nous sommes en présence d’un cas unique.  

Je pense qu’il est approprié d’imposer une suspension de 9 mois, cette période n’étant pas la plus longue ni la plus courte qui ait été ordonnée jusqu’à présent. Similaire à des suspensions récentes ordonnées dans des instances impliquant l’assurance R.C. professionnelle, cette période vise à indiquer que l’instance dont fait l’objet M. Nerdahl est, pour le moins, aussi grave que ces récentes affaires. J’ai aussi pris en considération le fait qu’une suspension plus longue pourrait empêcher M. Nerdahl de réintégrer le secteur de l’assurance et qu’elle serait en contradiction avec la conclusion du conseil consultatif selon laquelle M. Nerdahl n’est pas inapte à exercer en qualité d’agent d’assurance vie. Le conseil n’a pas donné les raisons pour lesquelle il recommande que la suspension de 2 ans débute le 1er juin 2012. Toutefois, la suspension de 9 mois que j’ordonne expirera avant la fin de la période de suspension recommandée par le conseil.

Dans le cas présent où une mesure disciplinaire prise par une autorité des services financiers hors assurance a conduit à l’introduction d’une instance aux termes de la Loi sur les assurances, on a appliqué les principes suivants :

  1.  Si l’instance jugée en vertu de la Loi sur les assurances conclut que l’agent n’est pas apte, l’agent ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 393 pour la possession d’un permis.

  2.  Si l’instance jugée en vertu de la Loi sur les assurances conclut que l’agent est apte à détenir un permis prévu aux termes de la Loi, il faut faire en sorte que des comportements inappropriés n’apparaissent dans les activités d’assurance. Pour ce faire, on peut considérer d’assortir le permis de conditions et d’imposer une suspension de permis.

  3.  Si l’instance jugée en vertu de la Loi sur les assurances conclut que l’agent est apte à détenir un permis prévu aux termes de la Loi, les pénalités envisagées devraient uniquement refléter les responsabilités du surintendant prévues par la Loi. Cela ne compromet en rien le sérieux de la mesure disciplinaire qu’imposent les autres autorités de réglementation.

Le conseil consultatif a recommandé que M. Nerdahl ait droit à une autre audience avant que ne soit rendu un ordre de suspension de son permis pour non-conformité à un ordre pris dans le cadre de la présente instance. Étant donné que tous les agents ont droit à ladite audience, il n’est donc pas nécessaire de prévoir une disposition expresse à cet égard.

ORDRE

J’ordonne la suspension du permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie de M. Brian Mark Edward Nerdahl ainsi que l’imposition de conditions à ce permis, selon les modalités suivantes :

  1. Le permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie de M. Nerdahl est suspendu pour une période de 9 mois, à compter du 1er février 2013.

  2. M. Nerdahl doit choisir un cours portant sur la déontologie, la responsabilité et la conformité et doit faire approuver le cours choisi par le surintendant des services financiers avant le 1er mars 2013.

  3. M. Nerdahl doit payer les frais de cours.

  4. M. Nerdahl doit fournir au surintendant, avant le 30 juin 2014, une preuve montrant qu’il a terminé de manière satisfaisante le cours. Ce cours s’ajoute aux cours de formation permanente exigés aux termes du Règlement 347/04.

  5. M. Nerdahl doit présenter au surintendant, avant le 1er mars 2013, une preuve d’assurance Responsabilité civile professionnelle acceptable pour le surintendant.

  6. Le permis d’agent d’assurance de M. Nerdahl demeurera suspendu jusqu’à la dernière des dates suivantes : la date d’expiration de la période de suspension ordonnée au paragraphe 1. ci-dessus ou la date à laquelle M. Nerdahl reçoit du surintendant l’autorisation écrite approuvant l’engagement écrit d’un agent superviseur, celui-ci étant un agent autorisé à exercer en Ontario qui a été accepté par le surintendant et qui s’engage, pendant une période de 24 mois débutant à la date d’expiration de la suspension du permis de M. Nerdahl, à :
         
    1. Superviser M. Nerdahl et à cosigner toutes les propositions d’assurance à titre de responsabilité conjointe pour les affaires d’assurance traitées par M. Nerdahl;

    2. Signaler immédiatement au surintendant toute infraction que commettrait M. Nerdahl eu égard à la Loi sur les assurances ou à ses règlements;

    3. Préparer promptement, tous les six mois durant la période de supervision, un rapport sur les affaires d’assurance souscrites par M. Nerdahl et sur la conformité de celui-ci (le « rapport de l’agent superviseur »).

  7. M. Nerdahl doit déposer le rapport de l’agent superviseur auprès du surintendant dans les 30 jours suivant l’expiration de la période de six mois visée par le rapport.

  8. Si l’agent superviseur ne souhaite plus assumer ses responsabilités de supervision, M. Nerdahl doit en aviser immédiatement le surintendant. Il est interdit à M. Nerdahl de mener ses activités d’agent d’assurance quand il n’a pas un agent superviseur.

  9. S’il désire remplacer l’agent superviseur, M. Nerdahl doit en aviser le surintendant; et il lui est interdit de mener ses activités d’agent d’assurance jusqu’à ce qu’il reçoive l’autorisation écrite du surintendant approuvant l’agent superviseur retenu en remplacement. 

Les autorisations que le présent ordre exige de la part du surintendant ne doivent pas être indûment refusées.


Fait à Toronto, le 2 janvier 2013

L’original signé par

Grant Swanson
Directeur général, Politiques de délivrance des permis
et de surveillance des pratiques de l’industrie
par délégation de pouvoir du surintendant des services financiers

 

Annexe 1

Allégations

  1. M. Nerdahl s’est montré peu fiable dans la conduite des activités d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré (par. 8 d) du Règlement 347/04); par conséquent, il n’est pas apte à détenir un permis. M. Nerdahl s’est montré peu fiable dans les actions suivantes :

    1. Entre février 2002 et juillet 2004, M. Nerdahl a fait la promotion de prêts aux fins de placement et a facilité l’octroi de tels prêts à des clients de Clarica Investco Inc., son employeur de l’époque, sans l’autorisation de l’employeur, enfreignant ainsi les conditions relatives à son emploi et les règles établies par l’Association canadienne des courtiers de fonds  mutuels (ACCFM); et

    2. En 2006, M. Nerdahl a encouragé et facilité la participation de clients de la société Legacy Investment Management Inc., son employeur de l’époque, sans l’autorisation de l’employeur, enfreignant ainsi les conditions relatives à l’emploi et les règles établies par l’ACCFM.

  2. M. Nerdahl s’est montré peu fiable dans la conduite des activités d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré (par. 8 d) du Règlement 347/04); par conséquent, il n’est pas apte à détenir un permis. M. Nerdahl s’est montré peu fiable du fait qu’il a effectué des opérations sur valeurs mobilières pour lesquelles il n’avait pas déposé de prospectus et sans être au préalable inscrit pour effectuer de telles opérations, cela en infraction aux paragraphes 53(1) et 25(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O., chap. S.5.

  3. M. Nerdahl a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans sa demande de renouvellement de permis (par. 8 b) du Règlement 347/04) datée du 29 décembre 2008, du fait qu’il n’a pas révélé l’instance dont il faisait l’objet devant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CMVO) et qu’il n’a pas entièrement divulgué des aspects pertinents de l’instance dont il faisait l’objet devant l’ACCFM; par conséquent, il n’est pas apte à détenir un permis.

  4. M. Nerdahl s’est montré peu fiable dans la conduite des activités d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré (par. 8 d) du Règlement 347/04), du fait qu’il a fourni des renseignements faux ou trompeurs à une société d’assurance dans le cadre de la proposition d’assurance Responsabilité civile professionnelle datée du 16 juin 2008, et qu’il a aussi nié avoir jamais fait l’objet d’une mesure disciplinaire, contrairement à la réalité. Par conséquent, il n’est pas apte à détenir un permis.

  5. Toute autre allégation que pourrait indiquer la CSFO.



© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2013

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