Contenu de la décision
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services financiers
de l’Ontario
5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON M2N 6L9
Relativement à Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, Chapitre I.8, telle que modifiée, plus particulièrement aux paragraphes 393(9) à 393 (11)
ET RELATIVEMENT à James Hockley, agent d’assurance-vie
DÉCISION ET ORDONNANCE
Introduction
Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 2 juin 2011 (« l’avis »), James Hockley a été informé des allégations qui avaient été formulées à son égard et de la possibilité de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait M. Hockley que si une audience n’était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision sur la base des renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). M. Hockley a également été avisé que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie.
J’ai reçu un affidavit de Mme Teresa Cayanong, spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance des permis à la Commission, selon lequel l’avis a été signifié par courrier recommandé et par la poste régulière à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission. Postes Canada a retourné la lettre recommandée à la Commission. Bien qu’il ne soit pas tenu de le faire au titre de la Loi sur les assurances, le personnel de la Commission a tenté de retrouver M. Hockley en faisant une recherche dans les dossiers du ministère des Transports. Comme on a déterminé que M. Hockley avait déménagé, on a envoyé de nouveau l’Avis le 23 mars 2012 à la nouvelle adresse par courrier recommandé et par la poste régulière. Toutefois, Postes Canada n’a pas été en mesure de livrer la lettre recommandée. En outre, l'affidavit indiquait qu'aucune demande d'audience n'avait été reçue. J’ai la conviction que l’avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances et que M. Hockley n’a pas demandé d’audience.
Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.
La preuve
Étant donné que M. Hockley n’a pas demandé d’audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l’avis, est incontestée.
La preuve se résume comme suit. La Commission a reçu une demande de renouvellement de permis de M. Hockley le 7 avril 2010. Dans sa demande, M. Hockley indiquait qu’il n’avait pas suivi la formation permanente requise. La Commission a renouvelé le permis de M. Hockley estimant qu’il corrigerait la situation et se conformerait à l’exigence concernant la formation permanente. Le personnel de la Commission a tenté de joindre M. Hockley par courrier, par courrier recommandé, par courriel et par téléphone pour vérifier sa conformité. M. Hockley n’a donné suite à aucune de ces demandes.
Conclusions de fait
Je considère que M. Hockley ne s’est pas conformé aux exigences relatives à la formation permanente. M. Hockley avait admis qu’il ne s’était pas conformé à cette exigence dans sa demande de renouvellement de permis et n’a pas fourni de preuve de sa conformité par la suite.
Je considère que M. Hockley n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission. Le personnel de la Commission a procédé à quatre demandes par téléphone, par courriel, par courrier régulier et par courrier recommandé, mais n’a obtenu aucune réponse.
Je considère que les allégations selon lesquelles M. Hockley est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance sont établies étant donné que ce dernier n’a pas suivi la formation permanente requise et qu’il n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission.
En l’absence de témoignage de M. Hockley, je n’ai connaissance d’aucune explication pour son comportement ni d’aucun facteur atténuant.
Décision
Je considère que M. Hockley n’a pas satisfait l’exigence relative à la formation permanente, qu’il n’a pas rectifié sa non-conformité et qu’il est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance.
Conformément au Règlement de l’Ontario 347/04, le titulaire d’un permis d’assurance-vie doit suivre, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente. M. Hockley ne s’est pas conformé à cette exigence et une sanction doit être imposée. Dans les autres cas, on a généralement imposé une suspension du permis allant de 30 à 90 jours. Or, une sanction plus lourde, comme la révocation du permis, a également été imposée dans certains cas. Des sanctions plus sérieuses ont été appliquées dans les cas où l’agent ne montre aucune intention de suivre la formation permanente requise ou montre par son refus de collaborer avec la Commission qu’il n’est pas préparé à se soumettre à la réglementation.
Dans cette affaire, M. Hockley ne s’est pas conformé à l’exigence relative à la formation permanente malgré les demandes présentées par la Commission. Aussi, M. Hockley n’a pas respecté son obligation de répondre aux demandes de renseignements de la Commission. Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation.
Comme M. Hockley n’a pas demandé d’audience, il n’existe aucune explication pour son comportement et il n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance.
Par conséquent, étant donné l’inaptitude de M. Hockley telle que démontrée par le fait qu’il n’a pas satisfait l’exigence de formation permanente et qu’il n’a pas donné suite aux demandes de la Commission et étant donné l’absence d’une explication pour ce comportement, j’estime que la sanction appropriée est la révocation de son permis d’agent d’assurance.
ORDONNANCE
Par conséquent, le permis d’agent d’assurance-vie de James Hockley est par les présentes révoqué.
FAIT à Toronto, ce 27e jour de juin 2012
L’original signé par
Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
en vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des Services financiers
Annexe 1
L’Avis faisait état des allégations suivantes :
- Hockley ne s’est pas conformé à l’exigence prescrite dans le Règlement selon laquelle il devait suivre au moins 30 heures de formation permanente pour la période de validité de deux ans de son permis précédent.
- Hockley n’est pas justiciable aux termes des alinéas 4(1)(i) et 8(d) du Règlement 347/04. Les multiples efforts déployés pour communiquer avec l’agent n’ont pas permis d’obtenir l’information requise concernant les crédits de formation permanente.
- En raison des infractions susmentionnées, Hockley est inapte à détenir un permis conformément à l’alinéa 4(1) (i) du Règlement.
- Autres allégations que l’avocat de la Commission pourrait présenter.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012