Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Ontario Coat of Arms
 
Commission des
services financiers
de l’Ontario

5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée, en particulier aux articles 393(9) à 393 (11), 443(1) et 443(2)

ET Relativement à Erica Lynn Caron


DÉCISION ET ORDONNANCE


Introduction :

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 31 janvier 2012 (« l’avis »), Erica Lynn Caron a été informée des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'elle avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait Mme Caron que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). Mme Caron a également été avisée que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie.

J’ai reçu un affidavit de Richard Watts, enquêteur à la Commission, selon lequel l'avis a été signifié par courrier recommandé et par la poste régulière, et selon lequel Postes Canada a confirmé la livraison de l'avis. En outre, l'affidavit indiquait qu'aucune demande d'audience n'avait été reçue. J'ai la conviction que l'avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances et que Mme Caron n’a pas demandé d’audience.

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

La preuve :

Étant donné que Mme Caron n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

La preuve se résume comme suit. Une compagnie d’assurance [le nom de la compagnie a été omis dans les présentes décision et ordonnance] a informé la Commission qu’elle avait mis fin au contrat de Mme Caron en raison d’allégations de fraude et de déclarations trompeuses lors de la vente de 42 polices d’assurance. La Commission a communiqué avec Mme Caron pour l’informer de son obligation de collaborer à un examen portant sur ces allégations. Mme Caron a fourni deux numéros de téléphone pour nous permettre de la rejoindre. L’enquêteur a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Mme Caron aux numéros fournis et lui a laissé des messages, mais en vain.

Conclusions de fait :

Je considère que les deux premières allégations formulées sont établies, étant donné que Mme Caron n’a pas pris la peine de répondre aux nombreux messages laissés par l’enquêteur aux numéros figurant au dossier, et qu’elle n’a pas jugé nécessaire de demander une audience pour répondre aux allégations formulées à son encontre. Mme Caron était tenue de collaborer à l’examen et l’omission de se conformer à cette exigence prouve qu’elle est inapte à détenir un permis d'agent d'assurance.

Décision :

Je considère que Mme Caron est inapte à détenir un permis d'agent d'assurance.

Une compagnie d’assurance dont je tairai le nom a porté de sérieuses allégations de fraude et de déclarations trompeuses à l’endroit de Mme Caron auprès de la Commission. Mme Caron n’a pas répondu aux nombreux messages de la Commission dans le cadre de l’enquête sur ces allégations. Un agent d’assurance qui refuse de reconnaître l’autorité de la Commission est inapte à détenir un permis d'agent d'assurance.

Comme Mme Caron n’a pas demandé d’audience, je n’ai connaissance d’aucun facteur atténuant en sa faveur. En outre, elle n’a démontré aucun intérêt à conserver son permis d'agent d'assurance.

Par conséquent, étant donné l'inaptitude de Mme Caron et le fait qu’elle n’ait pas demandé d’audience, j'estime que la sanction appropriée est la révocation de son permis d'agent d'assurance.



ORDONNANCE

Par conséquent, le permis d’agent d’assurance-vie d’Erica Lynn Caron est par les présentes révoqué.

 

Fait à Toronto, le 19 juin 2012

L’original signé par

Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers



© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.