Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Ontario Coat of Arms
 
Commission des
services financiers
de l’Ontario

5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier aux articles 31(1)(c) et 393(9) à 393(11)

ET RELATIVEMENT À Lana Lee Lowartz, agente d’assurance-vie


DÉCISION et ORDONNANCE


Introduction :

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 31 janvier 2012 (« l’avis »), Lana Lee Lowartz a été informée des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'elle avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait Mme Lowartz que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). Mme Lowartz a également été avisée que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie.

J’ai reçu un affidavit de Mme Karen McNamara-Mucha, spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance des permis à la Commission, selon lequel l'avis a été signifié par courrier recommandé et par la poste régulière. Postes Canada nous a retourné la lettre parce qu’elle n’a pas été réclamée. En outre, l'affidavit indiquait qu'aucune demande d'audience n'avait été reçue. La Loi sur les assurances stipule qu'un document peut être signifié par courrier recommandé à la dernière adresse connue d'une personne dans les dossiers de la Commission. J'ai la conviction que l'avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances et qu'aucune demande d'audience n'a été reçue.

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

La preuve :

Étant donné que Mme Lowartz n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

La preuve se résume comme suit. L’assureur de Mme Lowartz a avisé la Commission que la police d'assurance erreurs et omissions de Mme Lowartz avait été résiliée. La Commission a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Mme Lowartz par courriel, par la poste, par courrier recommandé et par téléphone, en vain.

Conclusions de fait :

Je considère que l'allégation selon laquelle Mme Lowartz a omis de souscrire une assurance erreurs et omissions est établie. L'avis de l'assureur de Mme Lowartz selon lequel la police a été résiliée et le fait que Mme Lowartz n'a pas répondu à la demande de preuve d'assurance formulée par la Commission constituent les motifs de cette conclusion.

Je considère que l’allégation selon laquelle Mme Lowartz n’est pas justiciable aux termes du Règlement, étant donné qu’elle a omis de souscrire une assurance erreurs et omissions et de fournir une preuve d’assurance en réponse aux courriels, aux lettres et aux messages téléphoniques de la Commission à son endroit.

En l'absence de témoignage de Mme Lowartz, je n'ai connaissance d'aucune explication pour son comportement ni d'aucun facteur atténuant.

Décision :

Je considère que Mme Lowartz n’est pas justiciable aux termes du Règlement et que, par conséquent, elle est inapte à détenir un permis d'agent d'assurance.

La conclusion d'inaptitude mène fréquemment à la révocation du permis d'agent d'assurance.

L'assurance erreurs et omissions est nécessaire afin de protéger les consommateurs contre la négligence éventuelle des agents d'assurance. Les avoirs des agents d'assurance qui ne souscrivent pas une telle assurance peuvent ne pas suffire à indemniser les titulaires de police ou les demandeurs d'assurance en cas de perte. Par conséquent, on ne peut permettre aux agents d'assurance qui ne souscrivent aucune assurance erreurs et omissions d'exercer des activités dans le secteur de l'assurance.

Dans le cas présent, Mme Lowartz ne donne aucune réponse à la Commission concernant cette question. Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation. La Loi oblige les titulaires de permis à collaborer à un examen. Un agent d'assurance apte en est un qui répond aux demandes de renseignements.

Comme Mme Lowartz n'a pas demandé d'audience, il n'existe aucune explication pour son comportement et elle n'a démontré aucun intérêt à conserver son permis d'agent d'assurance.

Par conséquent, étant donné l'inaptitude de Mme Lowartz telle que démontrée par le fait qu'elle n'a pas collaboré à son examen, l'absence d'assurance protégeant le public et l'absence d'une explication pour ce comportement, j'estime que la sanction appropriée est la révocation de son permis d'agent d'assurance.



ORDONNANCE

Par conséquent, le permis d’agent d’assurance-vie de Lana Lee Lowartz est par les présentes révoqué.

 

Fait à Toronto, le 19 juin 2012

L’original signé par

Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers



© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012

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