Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Ontario Coat of Arms
 
Commission des
services financiers
de l’Ontario

5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

Au sujet de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans sa version modifiée, en particulier les paragraphes 393(9) à 393 (11)

ET AU SUJET DE Farshid Arab, agent d’assurance-vie


DÉCISION et ORDONNANCE

Introduction

Un avis daté du 4 juin 2012 (l’Avis) a été envoyé à M. Farshid Arab pour l’informer des allégations contre lui et de la possibilité de tenir une audience devant un conseil consultatif. L’Avis informait M. Arab que si aucune audience n’était demandée, le surintendant prendrait une décision en fonction de l’information en possession de la Commission des services financiers de l’Ontario (la Commission). M. Arab était également informé du fait qu’une telle décision pourrait inclure la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie. 

J’ai reçu un affidavit de M. Dan Sheppard, enquêteur à la Commission, selon lequel l’Avis avait été envoyé par courrier recommandé et par courrier ordinaire à l’adresse indiquée dans les dossiers de la Commission. Postes Canada a renvoyé la lettre recommandée à l’expéditeur. L’affidavit stipule que l’adresse a été confirmée en consultant les registres tenus par le ministère des Transports. Cette vérification supplémentaire n’est pas exigée en vertu de la Loi sur les assurances. L’affidavit indique également qu’aucune demande d’audience n’a été reçue. Je suis convaincu que l’Avis a été signifié en bonne et due forme conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances et que M. Arab n’a pas demandé d’audience.

Une copie des allégations est jointe à la présente Décision.

La preuve

Étant donné que M. Arab n’a pas demandé d’audience, la preuve présentée par le personnel de la Commission dans les précisions jointes à l’Avis est non contredite. 

La preuve peut être résumée comme suit. Le parrain de M. Arab relativement à son permis visant la vente de fonds communs a retiré son parrainage de ce permis en raison d’une décision judiciaire dans une poursuite civile concernant une garantie que M. Arab avait octroyé. M. Arab n’a pas divulgué ce fait à la Commission dans la demande de renouvellement de son permis d’agent d’assurance-vie qu’il a déposée le 22 juillet 2010. La demande pose une question concernant le refus, la révocation, la suspension ou l’annulation d’un permis ou d’une inscription permettant de traiter avec le public. 

M. Arab avait un contrat avec une compagnie d’assurance qui a été résilié par cette compagnie après que celle-ci eût mené une enquête sur les circonstances entourant une demande de police d’assurance. M. Arab a présenté une demande de contrat d’assurance en employant l’identité d’un autre agent. M. Arab avait communiqué avec les clients pour leur demander de fournir de faux renseignements concernant l’agent ayant participé à la vente. M. Arab a fait une déclaration à l’enquêteur de la Commission sur les circonstances de cette demande de police, déclaration qui allait à l’encontre de l’information recueillie par la compagnie d’assurance au cours de son enquête.

La police d'assurance erreurs et omissions de M. Arab a été résiliée le 25 avril 2011 à l’expiration de son contrat avec une compagnie d’assurance.  

Conclusions de fait

Tant la garantie que la demande présentée sous le nom d’un autre agent sont des activités inhabituelles pour un agent, et la raison de telles activités ne peut être connue faute d’un témoignage de M. Arab. Toutefois, la réponse de M. Arab relativement à ces activités a été trompeuse et ne dénote pas la fiabilité à laquelle on peut s’attendre des agents d’assurance. En conséquence, je conclus que M. Arab s’est avéré peu fiable dans la conduite d’activités d’assurance et qu’il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis d’agent d’assurance. Cette conclusion découle du fait que M. Arab a par deux fois fourni de faux renseignements à la Commission, a fourni de faux renseignements à une compagnie d’assurance et a demandé à ses clients de fournir de faux renseignements à une compagnie d’assurance. 

Je ne tirerai aucune conclusion concernant la souscription de l’assurance erreurs et omissions exigée par la loi. Même si je conviens que sa police d'assurance erreurs et omissions a été résiliée en raison de l’expiration de son contrat avec une compagnie d’assurance, l’Avis ne contient aucune information expliquant la déclaration selon laquelle M. Arab « n’a pas pris de dispositions pour souscrire une assurance erreurs et omissions ». L’Avis n’indique pas si cette conclusion découle d’éléments reconnus par M. Arab ou si l’on a demandé à ce dernier de fournir la preuve de la souscription d’une police assurance et s’il a omis de présenter une telle preuve.

Étant donné que M. Arab n’a pas demandé d’audience, il n’existe à ma connaissance aucune circonstance atténuante.

Décision

J’ai conclu que M. Arab n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’agent d’assurance.

L’aptitude est un attribut fondamental d’un agent d’assurance. La nature des activités des agents d’assurance les place dans des situations où ils ont accès à des renseignements personnels et financiers de nature délicate sur leurs clients. Dans l’exercice de leur profession, les agents rencontrent souvent les clients chez ces derniers ou dans d’autres circonstances sans aucune surveillance des interactions entre l’agent et le client. 

J’ai examiné s’il existait un moyen pratique d’atténuer le risque que M. Arab représente pour ses clients. Étant donné que les conclusions de manque d’honnêteté concernent le caractère de M. Arab et compte tenu de la nature des activités d’un agent d’assurance, il n’existe pas de moyen pratique d’atténuer le risque.

Étant donné que M. Arab n’a pas demandé d’audience, je ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer l’existence de circonstances atténuantes ou d’un intérêt établi à ce qu’il conserve son permis d’agent d’assurance.

En conséquence, compte tenu du manque d’aptitude de M. Arab et du fait qu’il n’a pas demandé d’audience où il aurait pu répondre à des questions concernant ses actes, ni assisté à une telle audience, je crois que la peine appropriée est la révocation du permis d’agent d’assurance de M. Arab.

 

ORDONNANCE

En conséquence, le permis d’agent d’assurance-vie de Farshid Arab est révoqué par la présente ordonnance.

 

Fait à Toronto le 30 août 2012.

L’original signé par

Grant Swanson
directeur administratif,
Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l'industrie,
en vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

 

Annexe 1

Allégations

  1. M. Arab s’est avéré peu fiable dans la conduite des activités d’assurance pour lesquelles le permis lui avait été délivré, conformément à l’alinéa 8 d) du Règlement 347/0, et n’est donc pas apte à conserver son permis, compte tenu de la conduite suivante :

    1. Il a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la CSFO dans sa demande de renouvellement [de son permis] d’agent d’assurance-vie en juillet 2010 en déclarant faussement que jamais un permis ou une inscription autorisant à traiter avec le public ne lui avait été refusé ou n’avait été révoqué, suspendu ou annulé.

    2. Il a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à un enquêteur de la CSFO dans un entretien tenu en décembre 2011 concernant la vente de fonds distincts à ses clients.

    3. Il a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à son assureur Primerica alors que celui-ci menait une enquête sur la vente de fonds distincts à ses clients.

    4. Il a demandé à ses clients de mentir à Primerica sur les personnes présentes au moment de la signature des demandes de fonds distincts.

    5. M. Arab n’a pas conservé l’assurance erreurs et omissions appropriée prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04.
  1. M. Arab a contrevenu aux dispositions de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I-8 (la « Loi ») alors qu’il était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et n’est donc pas apte à conserver son permis, et ce, en raison de la conduite suivante :

    1. Il a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la CSFO dans sa demande de renouvellement [de son permis] d’agent d’assurance-vie en juillet 2010 en déclarant faussement que jamais un permis ou une inscription autorisant à traiter avec le public ne lui avait été refusé ou n’avait été révoqué, suspendu ou annulé.

    2. Il a fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à un enquêteur de la CSFO dans un entretien tenu en décembre 2011 concernant la vente de fonds distincts à ses clients.

    3. M. Arab n’a pas conservé l’assurance erreurs et omissions appropriée prévue à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04.
  1. Toute autre allégation que la CSFO pourrait communiquer.


© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012

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