Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

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Commission des
services financiers
de l’Ontario

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CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

Au sujet de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier la Partie XIV

ET AU SUJET D’une audience concernant la suspension ou la révocation du permis de M. Laurence Marvin Honickman


DÉCISION et ORDONNANCE

Introduction

En vertu d’un avis d’audience daté du 10 février 2012, un conseil consultatif a été dûment formé en vertu du paragraphe 393 (9) de la Loi. L’audience a eu lieu les 26 juin, 27 juin et 20 juillet 2012. M. Honickman n’a pas assisté à l’audience et n’y a pas été représenté.

Les allégations ont été exposées à l’annexe 1 jointe.

Le rapport du conseil consultatif est joint.

Conclusions de fait

Le conseil consultatif a conclu que les six allégations étaient fondées. Aucune allégation supplémentaire n’a été présentée à l’audience. Je souscris par les présentes aux conclusions de fait du conseil consultatif.

Recommandation du conseil consultatif

Le conseil consultatif a recommandé la révocation du permis de M. Honickman.

Le conseil consultatif a examiné s’il existait des circonstances atténuantes et a conclu qu’il n’y en avait pas.

Décision

Le conseil consultatif a conclu que M. Honickman « n’est pas de bonnes mœurs et n’a pas bonne réputation comme le prescrit l’alinéa 4 (1) a) du Règlement 347/04 et qu’il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis ».

Je souscris à la recommandation du conseil consultatif. Les agents doivent être aptes à être titulaires d’un permis. Si ce n’est pas le cas, la mesure appropriée est la révocation du permis de l’agent.

 

ORDONNANCE

En conséquence, le permis d’agent d’assurance-vie de M. Laurence Marvin Honickman est révoqué par la présente ordonnance.

 

Fait à Toronto le 28 août 2012.

L’original signé par

Grant Swanson
directeur administratif,
Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l'industrie,
en vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

 

Annexe 1

Les allégations suivantes étaient présentées dans l’Avis :

  1. Honickman s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré, contrairement à l’alinéa 8 d) du Règlement 347/04, et ce, compte tenu de la conduite suivante :

    1. Il a fait de fausses déclarations à des clients concernant les avantages de souscrire une nouvelle assurance ou une assurance de remplacement en vue de faire affaire avec eux, en violation de l’alinéa 17 c) du Règlement 347/04.

    2. Il a eu une conduite interdite par l’alinéa 17 d) en établissant ou en remettant une comparaison incomplète entre une police ou d’un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur lorsqu’il a sollicité de l’assurance ou immatriculé un assuré.

    3. Il a placé son intérêt personnel devant celui de ses clients.

    4. Il a fait devant des clients de fausses déclarations selon lesquelles il était un agent d’assurance mandaté pour agir au nom de compagnies d’assurance après la résiliation de son contrat d’agence avec ces compagnies.

    5. Il a fourni au surintendant de faux renseignements sur sa demande de renouvellement de permis.
  1. M. Honickman ne s’est pas conformé aux dispositions du Règlement 674 concernant le remplacement de polices d’assurance-vie et n’a pas autrement fait en sorte que les intérêts de ses clients soient protégés ou expliqués au cours du remplacement des polices d’assurance.

  2. M. Honickman a fait une fausse déclaration importante au surintendant dans sa demande de renouvellement de permis lorsqu’il a indiqué qu’aucune plainte n’avait été déposée à son encontre et qu’il a omis de divulguer une faillite antérieure, en violation de l’alinéa 8 b) du Règlement 347/08, et il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis.

  3. Les antécédents professionnels de M. Honickman ne sont pas satisfaisants, contrairement à l’alinéa 4 (1) c) du Règlement 347/04, et il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis.

  4. M. Honickman n’est pas de bonnes mœurs et n’a pas bonne réputation, contrairement à l’alinéa 4 (1) a) du Règlement 347/04 et comme le montre la conduite décrite ci-avant, et il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis.

  5. M. Honickman n’est pas autrement apte à recevoir un permis, contrairement à l’alinéa  4 (1) i) du Règlement 347/04 et comme le montre la conduite décrite ci-avant.

  6. Toute autre allégation que l’avocat de la CSFO pourrait communiquer.


© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012

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