Contenu de la décision
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services financiers
de l’Ontario
5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON M2N 6L9
Au sujet de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier la Partie XIV
ET AU SUJET D’une audience concernant la suspension ou la révocation du permis de M. Laurence Marvin Honickman
DÉCISION et ORDONNANCE
Introduction
En vertu d’un avis d’audience daté du 10 février 2012, un conseil consultatif a été dûment formé en vertu du paragraphe 393 (9) de la Loi. L’audience a eu lieu les 26 juin, 27 juin et 20 juillet 2012. M. Honickman n’a pas assisté à l’audience et n’y a pas été représenté.
Les allégations ont été exposées à l’annexe 1 jointe.
Le rapport du conseil consultatif est joint.
Conclusions de fait
Le conseil consultatif a conclu que les six allégations étaient fondées. Aucune allégation supplémentaire n’a été présentée à l’audience. Je souscris par les présentes aux conclusions de fait du conseil consultatif.
Recommandation du conseil consultatif
Le conseil consultatif a recommandé la révocation du permis de M. Honickman.
Le conseil consultatif a examiné s’il existait des circonstances atténuantes et a conclu qu’il n’y en avait pas.
Décision
Le conseil consultatif a conclu que M. Honickman « n’est pas de bonnes mœurs et n’a pas bonne réputation comme le prescrit l’alinéa 4 (1) a) du Règlement 347/04 et qu’il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis ».
Je souscris à la recommandation du conseil consultatif. Les agents doivent être aptes à être titulaires d’un permis. Si ce n’est pas le cas, la mesure appropriée est la révocation du permis de l’agent.
ORDONNANCE
En conséquence, le permis d’agent d’assurance-vie de M. Laurence Marvin Honickman est révoqué par la présente ordonnance.
Fait à Toronto le 28 août 2012.
L’original signé par
Grant Swanson
directeur administratif,
Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l'industrie,
en vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers
Annexe 1
Les allégations suivantes étaient présentées dans l’Avis :
-
Honickman s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré, contrairement à l’alinéa 8 d) du Règlement 347/04, et ce, compte tenu de la conduite suivante :
- Il a fait de fausses déclarations à des clients concernant les avantages de souscrire une nouvelle assurance ou une assurance de remplacement en vue de faire affaire avec eux, en violation de l’alinéa 17 c) du Règlement 347/04.
- Il a eu une conduite interdite par l’alinéa 17 d) en établissant ou en remettant une comparaison incomplète entre une police ou d’un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur lorsqu’il a sollicité de l’assurance ou immatriculé un assuré.
- Il a placé son intérêt personnel devant celui de ses clients.
- Il a fait devant des clients de fausses déclarations selon lesquelles il était un agent d’assurance mandaté pour agir au nom de compagnies d’assurance après la résiliation de son contrat d’agence avec ces compagnies.
- Il a fourni au surintendant de faux renseignements sur sa demande de renouvellement de permis.
- Il a fait de fausses déclarations à des clients concernant les avantages de souscrire une nouvelle assurance ou une assurance de remplacement en vue de faire affaire avec eux, en violation de l’alinéa 17 c) du Règlement 347/04.
- M. Honickman ne s’est pas conformé aux dispositions du Règlement 674 concernant le remplacement de polices d’assurance-vie et n’a pas autrement fait en sorte que les intérêts de ses clients soient protégés ou expliqués au cours du remplacement des polices d’assurance.
- M. Honickman a fait une fausse déclaration importante au surintendant dans sa demande de renouvellement de permis lorsqu’il a indiqué qu’aucune plainte n’avait été déposée à son encontre et qu’il a omis de divulguer une faillite antérieure, en violation de l’alinéa 8 b) du Règlement 347/08, et il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis.
- Les antécédents professionnels de M. Honickman ne sont pas satisfaisants, contrairement à l’alinéa 4 (1) c) du Règlement 347/04, et il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis.
- M. Honickman n’est pas de bonnes mœurs et n’a pas bonne réputation, contrairement à l’alinéa 4 (1) a) du Règlement 347/04 et comme le montre la conduite décrite ci-avant, et il n’est donc pas apte à être titulaire d’un permis.
- M. Honickman n’est pas autrement apte à recevoir un permis, contrairement à l’alinéa 4 (1) i) du Règlement 347/04 et comme le montre la conduite décrite ci-avant.
- Toute autre allégation que l’avocat de la CSFO pourrait communiquer.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012