Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Déni de responsabilité
Toute ordonnance émise à l’égard du titulaire d’un permis reflète une situation survenue à un moment donné. Le statut d’un titulaire de permis peut changer. Le lecteur est invité à vérifier le statut du permis d’une personne ou d’une entité sous Liaison Permis au site Web de la CSFO. On peut également communiquer directement avec la personne ou l’entité concernée afin d’obtenir de plus amples renseignements ou plus de précisions au sujet des événements à l’origine de l’ordonnance.

 

Ontario Coat of Arms
 
Commission des
services financiers
de l’Ontario

5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON  M2N 6L9

Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, telle que modifiée, en particulier aux articles 393(9) à 393 (11)

ET RELATIVEMENT À Tamara Macalalad, agente d’assurance-vie, d’assurance-accident et d’assurance-maladie



DÉCISION ET ORDONNANCE


Introduction :

Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 20 mars 2012 (« l’avis »), Tamara Macalalad a été informée des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'elle avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait Mme Macalalad que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). Mme Macalalad a également été avisée que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie.

J’ai reçu un affidavit de Paul Fournier, spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance des permis à la Commission, selon lequel l'avis a été signifié par courrier recommandé et par la poste régulière. Postes Canada nous a toutefois avisés que la lettre n’a pas été réclamée. Bien qu’il n’était pas tenu de le faire, le personnel de la Commission a comparé l’adresse figurant dans ses dossiers à celle figurant dans les dossiers du ministère des Transports. En outre, l'affidavit indique qu'aucune demande d'audience n'a été reçue. J'ai la conviction que l'avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances et que Mme Macalalad n’a pas demandé d’audience.

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.

La preuve :

Étant donné que Mme Macalalad n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

La preuve se résume comme suit. Mme Macalalad détenait un permis d’agent d’assurance-vie qui arrivait à échéance le 23 septembre 2011. Toutefois, elle n’a pas complété la formation permanente requise au cours de la période de validité de son permis se terminant à cette date. Mme Macalalad a ensuite déposé une demande de renouvellement de son permis. Le 14 octobre 2011, la Commission a délivré un nouveau permis au nom de Mme Macalalad, à la condition qu’elle  se conforme aux exigences relatives à la formation permanente. Le personnel de la Commission a tenté de joindre Mme Macalalad par courrier, par courriel et par téléphone pour vérifier sa conformité. Mme Macalalad n’a donné suite à aucune de ces demandes.

Conclusions de fait :

Je considère que Mme Macalalad ne s’est pas conformée aux exigences relatives à la formation permanente. Mme Macalalad a admis qu’elle ne s’était pas conformée à cette exigence et n’a pas fourni de preuve de sa conformité par la suite.

Je considère que Mme Macalalad n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission. Le personnel de la Commission a procédé à quatre demandes par téléphone, par courriel et par courrier régulier, mais n’a obtenu aucune réponse.

Je considère que les allégations selon lesquelles Mme Macalalad est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance sont établies étant donné que cette dernière n’a pas suivi la formation permanente requise et qu’elle n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission.

Dans l’avis, Mme Macalalad faisait référence à une période de maladie prolongée pour justifier le fait qu’elle n’ait pas été en mesure de satisfaire à l’exigence relative à la formation permanente. Toutefois, Mme Macalalad n’a pas demandé d’audience. Par conséquent, en l'absence de témoignage de Mme Macalalad, je n'ai connaissance d'aucune explication pour son comportement ni d'aucun facteur atténuant.

Décision :

Je considère que Mme Macalalad n’a pas satisfait l’exigence relative à la formation permanente, qu’elle n’a pas rectifié sa non-conformité et qu’elle est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie.

Conformément au Règlement de l’Ontario 347/04, le titulaire d’un permis d’assurance-vie doit suivre, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente. Mme Macalalad ne s’est pas conformée à cette exigence et une sanction doit être imposée. Dans les autres cas, on a généralement imposé une suspension du permis allant de 30 à 90 jours. Or, une sanction plus lourde, comme la révocation du permis, a également été imposée dans certains cas. Des sanctions plus sérieuses ont été appliquées dans les cas où l’agent ne montre aucune intention de suivre la formation permanente requise ou montre par son refus de collaborer avec la Commission qu’il n’est pas préparé à se soumettre à la réglementation.

Dans cette affaire, Mme Macalalad ne s’est pas conformée à l’exigence relative à la formation permanente malgré les demandes présentées par la Commission. Aussi, Mme Macalalad n’a pas respecté son obligation de répondre aux demandes de renseignements de la Commission. Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation.

Comme Mme Macalalad n’a pas demandé d’audience, il n’existe aucune explication pour son comportement et elle n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance.

Par conséquent, étant donné l’inaptitude de Mme Macalalad telle que démontrée par le fait qu’elle n’a pas satisfait l’exigence de formation permanente et qu’elle n’a pas donné suite aux demandes de la Commission et étant donné l’absence d’une explication pour ce comportement, j’estime que la sanction appropriée est la révocation de son permis d’agent d’assurance.

 

ORDONNANCE

Par conséquent, le permis d’agent d’assurance-vie, d’assurance-accident et d’assurance-maladie de Tamara Macalalad est par les présentes révoqué.

 

Fait à Toronto, ce 17e jour d’août 2012.

L’original signé par

Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers


© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012

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