Contenu de la décision
services financiers
de l’Ontario
5160, rue Yonge
CP 85
Toronto ON M2N 6L9
Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée, en particulier aux articles 393(9) à 393 (11)
ET RELATIVEMENT À Chandrakant Nathalal Joshi, agent d’assurance-vie
DÉCISION ET ORDONNANCE
Introduction :
Dans un avis de possibilité de demander une audience daté du 31 janvier 2012 (« l’avis »), Chandrakant Joshi a été informé des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu'il avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait M. Joshi que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). M. Joshi a également été avisé que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie.
J’ai reçu un affidavit de Shenaz Jaffer, spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance des permis à la Commission, selon lequel M. Joshi avait demandé une audience. Toutefois, après avoir omis de se présenter à une conférence préparatoire, il avait décidé de retirer sa demande d’audience. J'ai la conviction que l'avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances et que M. Joshi ne tient pas à avoir une audience.
Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision.
La preuve :
Étant donné que M. Joshi n'a pas voulu d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.
La preuve se résume comme suit. Le 27 juillet 2010, M. Joshi a déposé une demande de renouvellement de son permis d’agent d’assurance-vie. Dans sa demande, M. Joshi a déclaré qu’il n’avait pas encore fini de suivre la formation permanente requise. La Commission a renouvelé le permis de M. Joshi à la condition qu’il établisse un plan en vue de se conformer à cette exigence. Au cours des onze mois suivants, le personnel de la Commission a communiqué à plusieurs reprises avec M. Joshi. Cependant, M. Joshi n’a jamais été en mesure de faire la preuve de sa conformité à l’exigence en matière de formation permanente.
Conclusions de fait :
Je considère que M. Joshi ne s’est pas conformé aux exigences relatives à la formation permanente. M. Joshi avait admis qu’il ne s’était pas conformé à cette exigence et n’a pas fourni de preuve de sa conformité par la suite.
Je considère que M. Joshi n’a pas répondu aux demandes de la Commission et n’a pas fourni les renseignements de conformité qui lui ont été demandés. Le personnel de la Commission a communiqué avec M. Joshi à de nombreuses reprises et lui a accordé plusieurs prolongations de délai pour se conformer à l’exigence.
Je considère que les allégations selon lesquelles M. Joshi est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance sont établies étant donné que ce dernier n’a pas suivi la formation permanente requise et qu’il n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission.
M. Joshi avait envoyé un courriel à la Commission suite à l’affidavit de Shenaz Jaffer. Dans ce courriel, M. Joshi précisait qu’en raison de problèmes de santé, il désirait renoncer à son permis d’agent d’assurance-vie. Voici les mots qu’il a employés dans son courriel : « Je renonce par la présente à mon permis d’agent d’assurance-vie et j’accepte sa révocation. » En conséquence, il n’existe aucun facteur atténuant à prendre en considération.
Décision :
Je considère que M. Joshi n’a pas satisfait l’exigence relative à la formation permanente, qu’il n’a pas rectifié sa non-conformité et qu’il est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance.
Conformément au Règlement de l’Ontario 347/04, le titulaire d’un permis d’assurance-vie doit suivre, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente. M. Joshi ne s’est pas conformé à cette exigence et une sanction doit être imposée. Dans les autres cas, on a généralement imposé une suspension du permis allant de 30 à 90 jours. Or, une sanction plus lourde, comme la révocation du permis, a également été imposée dans certains cas. Des sanctions plus sérieuses ont été appliquées dans les cas où l’agent ne montre aucune intention de suivre la formation permanente requise ou montre par son refus de collaborer avec la Commission qu’il n’est pas préparé à se soumettre à la réglementation.
Dans cette affaire, M. Joshi ne s’est pas conformé à l’exigence relative à la formation permanente malgré les demandes présentées par la Commission. Aussi, M. Joshi n’a pas respecté son obligation de répondre aux demandes de renseignements de la Commission. Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation.
Comme M. Joshi a retiré sa demande d’audience, il n’existe aucune explication pour son comportement et il n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance.
Par conséquent, étant donné l’inaptitude de M. Joshi telle que démontrée par le fait qu’il n’a pas satisfait l’exigence de formation permanente et qu’il n’a pas donné suite aux demandes de la Commission et étant donné l’absence d’une explication pour ce comportement, j’estime que la sanction appropriée est la révocation de son permis d’agent d’assurance.
ORDONNANCE
Par conséquent, le permis d’agent d’assurance-vie de Chandrakant Nathalal Joshi est par les présentes révoqué.
Fait à Toronto, ce 2 jour d’août 2012.
L’original signé par
Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers
Annexe 1
L’avis faisait état des allégations suivantes :
- Joshi ne s’est pas conformé à l’exigence prescrite dans le Règlement selon laquelle il devait suivre au moins 30 heures de formation permanente pour la période de validité de deux ans de son permis précédent.
- Joshi n’est pas justiciable aux termes des alinéas 4(1)(i) et 8(d) du Règlement 347/04. Les multiples efforts déployés pour communiquer avec l’agent n’ont pas permis d’obtenir l’information requise concernant les crédits de formation permanente.
- En raison des infractions susmentionnées, Joshi est inapte à détenir un permis conformément à l’alinéa 4(1) (i) du Règlement.
- Autres allégations que l’avocat de la Commission pourrait présenter.
© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012