Commission des services financiers de l'Ontario

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Déni de responsabilité
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Commission des
services financiers
de l’Ontario

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Toronto ON  M2N 6L9

Relativement à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, en sa version modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement aux paragraphes 393(9) à 393(11)

ET RELATIVEMENT À une audience concernant la suspension ou la révocation du permis d'Arnold Santos Africa

 

DÉCISION et ORDONNANCE

 

Introduction :

Aux termes d'un avis d'audience daté du 29 août 2011, un conseil consultatif a été dûment établi en vertu du paragraphe 393(9) de la Loi.  L'audience a eu lieu le 19 janvier 2012.

Les allégations sont énoncées à l'annexe 1 jointe aux présentes.

Le rapport du conseil consultatif est joint aux présentes.

Conclusions de fait :

Le conseil consultatif a conclu que les première et deuxième allégations sont fondées.  Le conseil consultatif n'a pas conclu que la troisième allégation était fondée.  Par les présentes, j'adopte les conclusions de fait du conseil consultatif.

Recommandation du conseil consultatif :

Le conseil consultatif a recommandé la suspension du permis de M. Africa pendant une période de deux mois.

Le conseil consultatif a énoncé les facteurs dont il a tenu compte afin de recommander cette sanction.  Un renvoi a été fait à d'autres dossiers, en particulier à Conklin, à Rutgers, à Gualtieri, à Agpaoa et à Gillespie. Le conseil consultatif a mentionné les facteurs suivants dont il a tenu compte au moment de formuler sa recommandation dans le présent dossier : la période pendant laquelle aucune assurance n'était souscrite, le degré de collaboration avec la Commission, le fait d'être au courant qu'aucune assurance-responsabilité civile professionnelle n'était souscrite et le fait que des activités professionnelles ont été exercées ou non sans assurance-responsabilité civile professionnelle.  Le conseil consultatif a tenu compte des facteurs atténuants suivants, soit le fait que M. Africa a déclaré avoir traversé une période très difficile sur le plan personnel et financier, et la période pendant laquelle la Commission a été au courant de la non-conformité de M. Africa à l'exigence de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle.

Décision :

Le conseil consultatif a conclu que M. Africa a omis de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle et de répondre sans délai à la Commission.

L'assurance-responsabilité civile professionnelle est nécessaire afin de protéger les consommateurs contre la négligence éventuelle des agents d'assurance.  Les avoirs des agents d'assurance qui ne souscrivent pas une telle assurance peuvent ne pas suffire à indemniser les titulaires de police ou les demandeurs d'assurance en cas de perte.  L'assurance-responsabilité civile professionnelle est basée sur la datation des réclamations. Par conséquent, les réclamations portant sur des activités exercées au cours d'années antérieures peuvent être faites sans égard au fait que l'agent exerce ou non ses activités pendant l'année en cours.  Ces réclamations ne seront couvertes que si une police d'assurance est en vigueur au moment où la réclamation est faite.  Par conséquent, on ne peut permettre aux agents d'assurance qui ne souscrivent aucune assurance-responsabilité civile professionnelle d'exercer des activités dans le secteur de l'assurance.

Les agents sont tenus d'attester, dans leur demande de permis, qu'ils souscrivent et continueront de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle.   Par conséquent, cette exigence est clairement reconnue par les agents au moment où ils demandent leur permis.  Dans le présent dossier, M. Africa était également au courant qu'il ne souscrivait aucune assurance-responsabilité civile professionnelle; il a consciemment pris la décision de ne pas souscrire une telle assurance. 

Les sanctions visent à redresser le comportement d'un agent et à donner l'exemple dans le secteur.

Les sanctions imposées dans le cadre de dossiers antérieurs ayant trait l'assurance-responsabilité civile professionnelle vont de la révocation du permis à la suspension du permis.  Généralement, quand on conclut que l'agent n'est plus apte parce qu'il n'a souscrit aucune assurance-responsabilité civile professionnelle et qu'il a nui à l'examen, la révocation du permis de cet agent est ordonnée.  Dans les autres cas, une période de suspension est ordonnée.

Le conseil consultatif n'a pas conclu que M. Africa était inapte à titre d'agent d'assurance vie et, par conséquent, il a recommandé une période de suspension du permis plutôt que la révocation de celui-ci.  Je conviens qu'une période de suspension est requise.

Je ne suis pas d'accord avec la conclusion du conseil consultatif selon laquelle le délai d'intervention de la Commission est pertinent aux fins de l'évaluation de la responsabilité de l'agent à l'égard de la non-conformité.  L'obligation de conformité incombe entièrement à l'agent.  Le rapport du conseil consultatif n'indique pas clairement l'effet, s'il en est, que ce facteur a pu avoir sur la pénalité recommandée.

Le conseil consultatif a mentionné plusieurs dossiers sur lesquels il s'est appuyé.   Ces dossiers comportent deux facteurs importants à considérer : la période de violation de la loi et le fait que l'agent se soit soumis à l'autorité du surintendant ou non.

Les ordonnances dans Rutgers et Conklin imposaient des périodes de suspension de neuf mois, l'obligation de suivre un cours de déontologie professionnelle et l'obligation de soumettre une preuve d'assurance-responsabilité civile professionnelle.   Ces dossiers comportent des différences importantes par rapport aux faits du présent dossier.  Dans Rutgers et Conklin, on constate un mépris de l'autorité du surintendant, que l'on ne constate pas dans le présent dossier.  Également, dans ces dossiers, la période pendant laquelle aucune assurance-responsabilité civile professionnelle n'était souscrite était considérablement plus longue que dans le cas présent.  Le fait que M. Africa a fini par souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle sans qu'une ordonnance du surintendant ne soit nécessaire constitue une autre différence.

Toutefois, dans le présent dossier, M. Africa a consciemment omis de se conformer à la loi et a exposé à des risques les clients qui auraient pu présenter une réclamation pendant la période où il n'était pas assuré.  Il s'agit d'une police d'assurance basée sur la datation des réclamations et, par conséquent, un risque pour les clients existait, sans égard au fait que des activités ont été exercées ou non.

Au cours des dernières années, même si, dans de nombreux dossiers, les faits justifiaient la révocation du permis de l'agent, une période de suspension de trois mois a souvent été ordonnée, lorsque la suspension était appropriée.  Dans les dossiers Gualtieri et Agpaoa, des suspensions de trois mois ont été ordonnées.  Je suis d'accord avec la recommandation du conseil consultatif concernant une période de suspension de deux mois étant donné le degré de collaboration de M. Africa avec la Commission.

 

ORDONNNANCE

Par conséquent, le permis d'agent d'assurance vie de M. Arnold Santos Africa est par les présentes suspendu pendant une période de deux mois à compter du 1er juin 2012 aux termes de la présente ordonnance.

 

Fait à Toronto, le 27 avril 2012.

L’original signé par

Grant Swanson
Directeur, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers

Annexe 1

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l'avis :

  1. M. Africa a omis de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle, comme il est requis par l'article 13 du Règlement 347/04.
  1. M. Africa n'est pas responsable devant la réglementation, aux termes de l'alinéa 4(1)(i) et du paragraphe 8d) du Règlement 347/04.  M. Africa a refusé de fournir des renseignements et d'expliquer pourquoi il avait omis de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle.
  1. Étant donné les violations dont il est question ci-dessus, l'agent n'est pas apte à conserver son permis en vertu de l'alinéa 4(1)(i) du règlement.
  1. D'autres allégations pourraient être formulées sur avis des conseillers juridiques de la CSFO.

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2012

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