Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Gil Alcoran De Los Reyes
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Gil Alcoran De Los Reyes (ci‑après « M. De Los Reyes ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 (ci‑après la « Loi »).
Le 19 septembre 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention pour suspendre un permis et imposer une pénalité administrative au montant de 1 750 dollars (ci‑après « l’avis ») à M. De Los Reyes pour ne pas avoir souscrit une police d’assurance‑responsabilité civile professionnelle, contrairement au paragraphe 13 (a) du Règlement de l’Ontario 347/04.
M. De Los Reyes a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal ») conformément à la Loi. Une audience a été tenue le 26 mars 2019, M. De Los Reyes et le surintendant ayant présenté des observations orales au Tribunal.
Une pénalité administrative de 1 750 dollars est imposée à Gil Alcoran De Los Reyes.
PRENEZ AVIS QUE M. De Los Reye recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, avec l’information sur la façon d’effectuer le paiement et l’endroit où ce paiement doit être fait. M. De Los Reyes doit payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. De Los Reyes ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2019.
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En
vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.