Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance‑automobile, L.O. 2003, chap. 9, telle que modifiée (ci‑après la « LSTAA »), en particulier les articles 11.1, 11.2 et 11.3;

 

ET RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi sur les assurances »), en particulier l’article 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Primmum compagnie d’assurance (ci‑après « PCA »)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

PCA est titulaire d’un permis d’assureur automobile, en responsabilité civile, de biens, des frais juridiques et des chaudières et machines délivré par le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») (permis no 1396).

 

Le surintendant a émis un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives pécuniaires à PCA le 14 janvier 2019 puisqu’elle demandait des taux autres que les taux autorisés pour la catégorie d’assurance‑automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme, contrairement à l’article 8 de la LSTAA. PCA a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers relativement à l’avis d’intention.

 

Le surintendant et PCA souhaitent régler les questions découlant de l’avis d’intention et de la demande d’audience, et ils ont conclu un règlement amiable.

 

PCA a consenti à ce que le surintendant émette des pénalités administratives à PCA au montant cumulatif de 600 000 dollars. Le surintendant a déterminé que PCA a contrevenu à l’article 8 de la LSTAA puisqu’elle demandait des taux autres que les taux autorisés pour la catégorie d’assurance‑automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.

 

PCA a retiré sa demande d’audience.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi sur les assurances prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.

 

 

ORDONNANCE

 

En vertu de l’article 11.3 de la LSTAA, des pénalités administratives au montant cumulatif de 600 000 dollars sont imposées à PCA.

 

PRENEZ AVIS QUE PCA recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. PCA doit payer les pénalités administratives dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si PCA ne paie pas les pénalités administratives conformément aux conditions de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                            2019.

 

 

 

 

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Brian Mills

Surintendant des services financiers

 

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