Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Christopher Quartarone

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Christopher Quartarone (ci‑après « M. Quartarone ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis numéro 02070777) délivré en vertu de la Loi.

 

Le 23 février 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative au montant de 1 750 dollars à M. Quartarone pour avoir contrevenu à l’alinéa 447 (2) a) de la Loi en fournissant des renseignements faux, trompeurs ou incomplets relativement à ses crédits d’éducation permanente pendant la période de validité du permis du 22 avril 2014 au 21 avril 2016.

 

Le 1er mai 2019, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été déposée relativement à cette question.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention lorsqu’aucune audience n’est demandée.

 

ORDONNANCE

 

Conformément à l’article 441.3 de la Loi, une pénalité administrative de 1 750 dollars est imposée à Christopher Quartarone.

 

PRENEZ AVIS QUE Christopher Quartarone recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. M. Quartarone doit payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Quartarone ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                  2019.

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers.

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