Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3 ;

 

ET RELATIVEMENT À      Banujan Thayaparan

                                                           

 

ET RELATIVEMENT À     

 

2432396 Ontario Limited

Faisant affaire sous la raison sociale Midland Wellness Centre

1‑2555, avenue Eglinton E.

Toronto (Ontario)  M1K 5J1

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Banujan Thayaparan (ci‑après « M. Thayaparan ») est le représentant principal d’un fournisseur de services, 2432396 Ontario Limited, faisant affaire sous la raison sociale Midland Wellness Centre (ci‑après « Midland »), en vertu de la Loi. Midland est titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en vertu de la Loi (permis numéro SP14820).

 

Le 26 avril 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer les pénalités administratives suivantes :

 

a) 2 500 dollars à M. Thayaparan pour ne pas avoir veillé à ce que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales de Midland et la gestion de ses activités s’effectuent conformément à la loi et aux règlements et avec intégrité et honnêteté, contrairement au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 349/13;

 

b)  1 750 dollars à Midland pour avoir fourni des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), contrairement à l’alinéa 447 (2) a) de la Loi;

 

c)  3 000 dollars à Midland pour ne pas avoir mis à jour ses renseignements dans le Système DRSSAA et ne pas avoir conservé les formulaires FDIO 21 signés à ses dossiers pendant 5 ans, et par conséquent, pour ne pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte de se conformer aux directives applicables, contrairement à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 90/14;

 

d)  500 dollars à Midland pour ne pas avoir pris toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que ses documents sous forme papier ou électronique soient protégés, contrairement à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 90/14.

 

M. Thayaparan et Midland ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »). L’audience s’est tenue le 28 janvier 2019. Le 24 avril 2019, le Tribunal a rendu une décision ordonnant au surintendant d’imposer une pénalité administrative à M. Thayaparan au montant de 1 250 dollars pour avoir omis de se conformer au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 349/19, une pénalité administrative à Midland au montant de 1 000 dollars pour avoir contrevenu à l’alinéa 447 (2) a) de la Loi et des pénalités administratives au montant de 1 000 dollars à Midland pour avoir omis de se conformer aux articles 14 et 15 du Règlement de l’Ontario 90/14.

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative au montant de 1 250 dollars est imposée à Banujan Thayaparan.

 

Des pénalités administratives totalisant 2 000 dollars sont imposées à 2432396 Ontario Limited faisant affaire sous la raison sociale Midland Wellness Centre.

 

 

PRENEZ AVIS QUE Banujan Thayaparan et 2432396 Ontario Limited recevront sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. M. Thayaparan et Midland doivent payer les pénalités administratives dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Thayaparan ou Midland ne paie pas les pénalités administratives conformément aux conditions de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le ________________________________ 2019.

 

 

__________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des

pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

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