Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3 ;
ET RELATIVEMENT À Banujan Thayaparan
Faisant affaire sous la raison sociale Midland Wellness Centre
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
M. Thayaparan et Midland ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »). L’audience s’est tenue le 28 janvier 2019. Le 24 avril 2019, le Tribunal a rendu une décision ordonnant au surintendant d’imposer une pénalité administrative à M. Thayaparan au montant de 1 250 dollars pour avoir omis de se conformer au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 349/19, une pénalité administrative à Midland au montant de 1 000 dollars pour avoir contrevenu à l’alinéa 447 (2) a) de la Loi et des pénalités administratives au montant de 1 000 dollars à Midland pour avoir omis de se conformer aux articles 14 et 15 du Règlement de l’Ontario 90/14.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative au montant de 1 250 dollars est imposée à Banujan Thayaparan.
Des pénalités administratives totalisant 2 000 dollars sont imposées à 2432396 Ontario Limited faisant affaire sous la raison sociale Midland Wellness Centre.
PRENEZ AVIS QUE Banujan Thayaparan et 2432396 Ontario Limited recevront sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. M. Thayaparan et Midland doivent payer les pénalités administratives dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Thayaparan ou Midland ne paie pas les pénalités administratives conformément aux conditions de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le ________________________________ 2019.
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Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des
pratiques de l’industrie