Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Shawn Lee
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Shawn Lee (ci‑après « M. Lee ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie (permis numéro 10116857) délivré en vertu de la Loi. Son permis a expiré le 8 novembre 2018.
Le 4 février 2019, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative au montant de 30 000 dollars (ci‑après « l’avis ») à M. Lee pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse en sollicitant de l’assurance ou immatriculant un assuré, contrairement au paragraphe 17 c) du Règlement de l’Ontario 347/04.
Le registre de Postes Canada indique que l’avis a été livré le 2 février 2019. M. Lee disposait de quinze (15) jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le 26 février 2019, le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue de la part de M. Lee ni de quiconque agissant en son nom.
Une pénalité administrative de 30 000 dollars est imposée à Shawn Lee.
PRENEZ AVIS QUE M. Lee recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. M. Lee doit payer la pénalité administrative dans les trente (30) jours suivant la date de facturation.
Si M. Lee ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 27 février 2019.
Original signé par Brian Mills
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Brian Mills
Surintendant des services financiers