Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

           

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Laura Anne Ingratta

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION

ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 27 juin 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 23 000 dollars à Laura Anne Ingratta (ci‑après « Mme Ingratta ») pour avoir enfreint le paragraphe 392.2 (6) de la Loi et le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Mme Ingratta a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »).

 

Le surintendant et Mme Ingratta ont conclu un procès‑verbal de transaction en vertu duquel Mme Ingratta accepte de payer une sanction administrative pécuniaire de 4 811 dollars.

 

Mme Ingratta a retiré sa demande d’audience le 7 décembre 2018. Le Tribunal a fermé le dossier le 7 décembre 2018.

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 4 811 dollars est imposée à Laura Anne Ingratta.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Ingratta doit payer la sanction administrative dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l’avis de cette ordonnance. Vous recevrez sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait.

 

Si vous omettez de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario) le                                                                      2018.

 

 

_________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

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