Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

           

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier l’article 288.6;

 

ET RELATIVEMENT À HEALTH CARE SPECIALISTS ASSESSMENTS INC. (SP14589) (ci‑après le « fournisseur »)

 

ORDONNANCE DE SUSPENSION DE PERMIS

 

Le fournisseur est un fournisseur de services titulaire d’un permis en vertu de la Loi. En vertu du paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 90/14, le fournisseur devait soumettre une Déclaration annuelle (ci‑après la « DA ») pour l’année 2017 selon la directive du surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant »), et ce, au plus tard le 31 mars 2018. Par ailleurs, le paragraphe 21 (2) du même règlement exige que le fournisseur de services titulaire d’un permis s’assure que la DA contient tous les renseignements qui permettront au surintendant de calculer les droits que devra payer ce fournisseur de services en vertu de la Loi. 

 

Le paragraphe 3 (3) du Barème ministériel des droits exigés pour les fournisseurs de services, pris en vertu de l’article 121.1 de la Loi, impose des droits annuels qui doivent être payés lorsque le fournisseur de services soumet sa DA.

 

Le fournisseur a négligé de soumettre une DA avant la date limite du 31 mars 2018 et n’a toujours pas soumis une telle déclaration à ce jour. En omettant de soumettre une DA, le fournisseur a aussi omis de payer les droits exigés conformément à l’article 121.1 de la Loi.

 

La disposition 2 du paragraphe 288.6 (3) de la Loi stipule que le surintendant peut, par ordonnance, suspendre le permis d’un fournisseur de services sans recourir aux étapes requises à l’article 288.7 de la Loi, en « toute autre circonstance prescrite ».

 

Conformément à la disposition 1 du paragraphe 2.1 (2) du Règlement de l’Ontario 348/13, tout défaut, pour un fournisseur de services titulaire d’un permis, de payer les droits imposés en vertu de l’article 121.1 de la Loi constitue une circonstance prescrite pour laquelle le surintendant peut suspendre un permis sans recourir aux étapes requises par l’article 288.7 de la Loi.

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

Conformément au paragraphe 288.6 (3) de la Loi, le permis de fournisseur de services de HEALTH CARE SPECIALISTS ASSESSMENTS INC. (numéro de permis SP14589) est donc suspendu par la présente.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le   octobre 2018.

 

 

 

 

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Heather Driver

Directrice, Délivrance des permis

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers.

 

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