Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À I.G. Insurance Services Inc.

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

I.G. Insurance Services Inc. (ci‑après « I.G. Insurance ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance‑vie aux personnes morales en vertu de la Loi (numéro de permis 24303M).

 

I.G. Insurance a consenti à ce que le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») émette une sanction administrative à I.G. Insurance au montant de 30 000 dollars. Le surintendant a déterminé que I.G. Insurance avait enfreint le paragraphe 403 (1) de la Loi en versant des rétributions à des agents d’assurance aux personnes morales non titulaires de permis.

 

I.G. Insurance a renoncé à son droit de recevoir un avis, a consenti à l’imposition de la sanction administrative et n’a pas demandé d’audience relativement à l’intention.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.

 

 

ORDONNANCE

 

Conformément à l’article 441.3 de la Loi, une sanction administrative au montant de 30 000 dollars est imposée à I.G. Insurance Services Inc.

 

PRENEZ AVIS QUE I.G. Insurance recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ce paiement doit être fait. I.G. Insurance doit payer la sanction administrative dans les trente (30) jours suivant la date figurant sur la facture.

 

Si I.G. Insurance omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                                                    2018.

 

Original signé par

Tom Golfetto
En vertu des pouvoirs délégués par

_____________________________

Brian Mills

Surintendant des services financiers

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