Contenu de la décision
|
Superintendent of Financial Services |
|
surintendant des services financiers |
|
RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Mississauga Active Physiotherapy Services
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
Le 4 septembre 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer des sanctions administratives (ci‑après « l’avis ») à l’endroit de Mississauga Active Physiotherapy Services Inc. au montant de 3 000 dollars pour avoir enfreint l’article 15 du Règlement de l’Ontario 90/14.
Le 11 septembre 2018, l’avis a été signifié à Mississauga Active Physiotherapy Services Inc. par courrier recommandé. Mississauga Active Physiotherapy Services Inc. disposait de 15 jours suivant la notification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.
Le greffier du Tribunal a confirmé qu’au 27 septembre 2018, aucune demande d’audience n’avait été déposée par Mississauga Active Physiotherapy Services Inc. ni par quiconque agissant en son nom.
PRENEZ AVIS QUE Mississauga Active Physiotherapy Services Inc. recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. Mississauga Active Physiotherapy Services Inc. doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mississauga Active Physiotherapy Services Inc. omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2018.
_________________________________
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers.