Commission des services financiers de l'Ontario

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Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Natasha Dickenson

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

 

Natasha Dickenson (ci‑après « Mme Dickenson ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie depuis le 21 décembre 2015 (permis numéro 15148834).

 

Le 11 avril 2018, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci‑après « l’avis ») d’imposer une sanction administrative de 2 000 dollars à Mme Dickenson pour avoir enfreint l’article 439 de la Loi en commettant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

 

Le 27 avril 2018, Mme Dickenson a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »).

 

Le 29 août 2018, Mme Dickenson a retiré sa demande d’audience devant le Tribunal.

 

Le paragraphe 441.3 (7) de la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention si aucune audience n’est demandée ou si la demande n’est pas présentée conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi.

 

 

ORDONNANCE

 

 

Une sanction administrative pécuniaire de 2 000 dollars est imposée à Natasha Dickenson.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Dickenson recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. Mme Dickenson doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Dickenson omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario) le                                                                      2018.

 

 

 

 

__________________________________

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et

de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers

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