Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Superintendent of

Financial

Services

surintendant des

services

financiers

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Herman Burke

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

 

 

Herman Burke (ci-après « M. Burke ») est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis numéro 14139775) en vertu de la Loi.

 

Le 2 juin 2017, le surintendant a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative au montant de 1 500 dollars à l’encontre de M. Burke pour avoir fourni des renseignements inexacts à la Commission des services financiers de l’Ontario. Le 19 juillet 2017, M. Burke a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »).

 

Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 12 octobre 2017, par voie de conférence téléphonique. M. Burke ayant négligé de participer à la conférence préparatoire du 12 octobre 2017, celle-ci a été reportée au 24 octobre 2017. M. Burke n’a pas non plus participé à la conférence préparatoire du 24 octobre 2017.

 

Le 24 octobre 2017, le Tribunal a émis un avis d’intention de rejeter l’instance, laquelle proposait de rejeter la procédure sans tenir d’audience si M. Burke ne donnait pas, dans un délai de 30 jours, une raison valable pour avoir négligé de participer à la conférence préparatoire. Aucune raison valable n’a été donnée.

 

Le 28 novembre 2017, le Tribunal a ordonné que la procédure engagée par M. Burke à la suite de sa demande d’audience soit rejetée sans autre forme d’avis.

 

Par conséquent, la Loi prévoit que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative lorsqu’aucune demande d’audience n’a été déposée.

 

 

ORDONNANCE

 

 

En vertu de l’article 441.3 de la Loi, une sanction administrative de 1 500 dollars est imposée à Herman Burke.

 

PRENEZ AVIS QUE Herman Burke recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. M. Burke doit payer la sanction administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Burke omet de payer la sanction administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le                                                 2018.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Direction de la délivrance des permis

et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers

 

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